<html>  <head> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <style> <!-- h2           { font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-weight: bold } h3           { font-family: Times New Roman; background-color: rgb(255,255,255); color:                 rgb(0,0,0) } h4           { color: rgb(0,0,128); font-family: Times New Roman } h5           { font-family: Times New Roman; font-size: small; font-weight: normal } --> </style> <title>Conclusion - BICC 553 - 01/04/02</title> </head>  <body stylesrc="http://www.courdecassation.fr/_Images/base.htm" bgcolor="#F5DFBC" link="#004080" vlink="#808080">  <blockquote>  <P ALIGN="CENTER"><STRONG>Extrait de la note de M. PEYRAT, </STRONG></P>  <P ALIGN="CENTER"><strong>Conseiller rapporteur</strong></P>  <hr width="15%"> <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	Un certain nombre de banques, dont la Caisse r&eacute;gionale de Crdit agricole mutuel Centre Loire (CRCAM) ont consenti &agrave; la soci&eacute;t&eacute; Agricher un accord de financement, les cr&eacute;dits accord&eacute;s &eacute;tant r&eacute;alis&eacute;s par escompte de billets &agrave; ordre et garantis par des warrants agricoles sur les stocks annuels d'ol&eacute;agineux, de prot&eacute;agineux et d'approvisionnements.</P>  <P align="justify">	La soci&eacute;t&eacute; Agricher a &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute;e en redressement judiciaire le 20 mai 1996 et le Cr&eacute;dit agricole a d&eacute;clar&eacute; pour compte commun des banques leurs cr&eacute;ances dont 108.275.169&nbsp;F &agrave; titre privil&eacute;gi&eacute;, &agrave; raison des warrants consentis, dont :</P>  <P align="justify">- un warrant de 9,9 MF inscrit le 13 octobre 1995 par le greffier du tribunal d'instance de Gien,</P>  <P align="justify">- un warrant de 647.173 F inscrit le 12 octobre 1995 par le greffier du tribunal d'instance de Cosne-sur-Loire.</P>  <P align="justify">	Le repr&eacute;sentant des cr&eacute;anciers a contest&eacute; le caract&egrave;re privil&eacute;gi&eacute; de ces cr&eacute;ances au motif que les warrants &eacute;taient nuls. Les banques ont saisi le juge-commissaire qui s'est d&eacute;clar&eacute; incomp&eacute;tent. Elles ont alors assign&eacute; la soci&eacute;t&eacute; Agricher, le repr&eacute;sentant des cr&eacute;anciers et le commissaire &agrave; l'ex&eacute;cution du plan, conform&eacute;ment &agrave; l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, devant les tribunaux d'instance comp&eacute;tents.</P>  <p align="justify">  <BR WP="BR1"> <p align="justify">&nbsp;</p> <P align="justify"><STRONG>I - <U>Arr&ecirc;t de la cour d'appel d'Orl&eacute;ans du 6 avril 2000</U></STRONG></P>  <P align="justify">	La CRCAM, le Cr&eacute;dit lyonnais, la BNP, la Soci&eacute;t&eacute; g&eacute;n&eacute;rale, la Banque populaire du Val-de-Loire et la Caisse d'&eacute;pargne ont assign&eacute; leurs adversaires devant le tribunal d'instance de Gien. L'assignation, d&eacute;livr&eacute;e le 5&nbsp;janvier&nbsp;1999, pr&eacute;cisait que la CRCAM agissait "poursuites et diligences de ses repr&eacute;sentants l&eacute;gaux", tant en son nom personnel que comme mandataire des cinq autres banques agissant elles-m&ecirc;mes "poursuites et diligences de leurs repr&eacute;sentants l&eacute;gaux".</P>  <P align="justify">	Par jugement du 23 f&eacute;vrier 1999, cette juridiction a retenu que l'absence d'indication des formes sociales et des organes de repr&eacute;sentation des requ&eacute;rants, qui devaient &ecirc;tre mentionn&eacute;s en application des articles 836, 56 et 648 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile, constituait un vice de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile.</P>  <P align="justify">	Les banques ont fait appel. Par arr&ecirc;t du 6 avril 2000, la cour d'appel d'Orl&eacute;ans a confirm&eacute; le jugement en toutes ses dispositions.</P>  <P align="justify">	Deux pourvois ont &eacute;t&eacute; form&eacute;s contre cet arr&ecirc;t.</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify"><STRONG>II - <U>Arr&ecirc;t de la cour d'appel de Bourges du 4 juillet 2000</U></STRONG></P>  <P align="justify">	La proc&eacute;dure, identique &agrave; celle que nous venons de voir, a trait au second warrant de 647.173 F inscrit le 12 octobre 1995 par le greffier du tribunal d'instance de Cosne-sur-Loire.</P>  <P align="justify">	Saisie dans les m&ecirc;mes conditions que le tribunal d'instance de Gien, cette juridiction a aussi prononc&eacute; la nullit&eacute; des assignations.</P>  <P align="justify">	Les banques ont fait appel, par arr&ecirc;t du 4 juillet 2000 la cour d'appel de Bourges a confirm&eacute; le jugement entrepris.</P>  <P align="justify">	Il y a eu &eacute;galement deux pourvois.</P>  <P align="justify">	Par ordonnances du 27 septembre 2001, M. le premier pr&eacute;sident a ordonn&eacute; le renvoi des quatre pourvois en chambre mixte.</P>  <P align="justify">	La question pos&eacute;e est double : l'absence de d&eacute;signation de l'organe par une personne morale constitue-t-elle un vice de forme ou un vice de fond, et s'il s'agit d'un vice de forme, comment se caract&eacute;rise le grief ?</P>  <P align="justify">	Je vous propose de n'examiner que les deux pourvois form&eacute;s contre l'arr&ecirc;t du 4&nbsp;juillet&nbsp;2000 de la cour d'appel de Bourges, parce que les m&eacute;moires ampliatifs d&eacute;pos&eacute;s contre cet arr&ecirc;t distinguent plus nettement les probl&egrave;mes concernant le contenu de l'acte d'assignation (art. 56, 114, 648 et 836 du NCPC) et le d&eacute;faut de pouvoir (art. 117 du NCPC).</P>  <P align="justify">Avant d'aborder l'&eacute;tude des deux moyens d&eacute;velopp&eacute;s par les banques, il convient de relever que l'arr&ecirc;t lui-m&ecirc;me comporte deux parties bien distinctes : dans une premi&egrave;re partie, la Cour retient que le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale constitue un vice de fond (page 5 de l'arr&ecirc;t) ; ensuite elle explique que m&ecirc;me &agrave; supposer qu'il s'agisse d'un vice de forme, la personne qui a agi au nom de la CRCAM, le directeur g&eacute;n&eacute;ral, n'avait pas qualit&eacute; pour le faire (page 6, premier et deuxi&egrave;me paragraphes).</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify"><STRONG><U>	A. Le m&eacute;moire d&eacute;pos&eacute; par la BNP Paribas (J. 00-19.742)</U></STRONG></P>  <P align="justify">	<U>1er moyen en deux branches</U></P>  <P align="justify">	Le grief est d'avoir dit que le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale dans l'acte d'assignation constitue un vice de fond.</P>  <P align="justify">	<U>1&egrave;re branche</U></P>  <P align="justify">	Elle soutient que l'indication de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale ne peut constituer qu'un vice de forme et qu'en retenant que le d&eacute;faut de cette indication constituait un vice de fond, la cour d'appel aurait viol&eacute; les articles 56, 114, 648 et 836 du NCPC.</P>  <P align="justify">	Il me para&icirc;t n&eacute;cessaire, avant d'aborder l'&eacute;tude de la branche, de relever que la question qui nous est soumise porte sur l'acte d'assignation, avant de rechercher si dans un tel acte, le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale constitue un vice de forme ou un vice de fond.</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify"><STRONG>	1. <U>La question qui nous est soumise concerne l'acte d'assignation</U></STRONG></P>  <P align="justify">	Il m'est apparu important d'insister sur ce point pour bien situer le d&eacute;bat : il s'agit du contenu de l'acte d'assignation et non de ce que doit pr&eacute;ciser l'acte d'appel : les m&eacute;moires d&eacute;pos&eacute;s se r&eacute;f&egrave;rent abondamment aux arr&ecirc;ts qui ont &eacute;t&eacute; rendus concernant l'acte d'appel, pour opposer ceux qui ont affirm&eacute; que le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme, &agrave; un arr&ecirc;t isol&eacute; de la chambre commerciale affirmant au contraire qu'il s'agit d'un vice de fond : (Com., 3 juin 1998, Bull. n 174).</P>  <P align="justify">	Un tel raisonnement n'est qu'un raisonnement par analogie : les textes applicables ne sont pas les m&ecirc;mes et les auteurs de l'acte non plus. Le seul argument qui pourrait militer en sa faveur vient de la constatation, purement textuelle, que la r&eacute;daction des articles 648-2b) et 901-1b) est identique : ces deux articles indiquent que si le requ&eacute;rant ou l'appelant sont des personnes morales, les actes doivent indiquer "sa forme, sa d&eacute;nomination, son si&egrave;ge social et l'organe qui la repr&eacute;sente l&eacute;galement". </P>  <P align="justify">	&nbsp; </P>  <P align="justify">	En effet :</P>  <P align="justify">	a) l'acte d'assignation est vis&eacute; par les articles 56, 648 et 836 du NCPC. Pour l'acte d'appel il faut distinguer : en mati&egrave;re de proc&eacute;dure avec repr&eacute;sentation obligatoire, c'est l'article 901 qui est applicable, en mati&egrave;re de proc&eacute;dure sans repr&eacute;sentation obligatoire, ce sont les articles 932 et 933 du NCPC qui le sont, et par un arr&ecirc;t du 7 juillet 2000 (Bull. n 5) l'Assembl&eacute;e pl&eacute;ni&egrave;re a affirm&eacute; que "dans la proc&eacute;dure sans repr&eacute;sentation obligatoire, l'indication dans la d&eacute;claration d'appel de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale n'est pas exig&eacute;e".</P>  <P align="justify">	b) l'assignation est un acte qui ne peut &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute; que par huissier (sauf quelques rares exceptions o&ugrave; la proc&eacute;dure est sur requ&ecirc;te ou initi&eacute;e par le greffe (art. 54 du NCPC). Par exemple, devant le tribunal paritaire des baux ruraux : art. 885 et 886 du NCPC). L'acte d'appel, en revanche, est effectu&eacute; par un avou&eacute; en mati&egrave;re de repr&eacute;sentation obligatoire ou par une personne particuli&egrave;re (l'appelant lui-m&ecirc;me) en mati&egrave;re de repr&eacute;sentation non obligatoire.</P>  <P align="justify">	La distinction &agrave; faire me para&icirc;t importante, car la d&eacute;cision que vous prendrez ne conditionne pas, me semble-t-il, celle qui pourrait &ecirc;tre la v&ocirc;tre en mati&egrave;re de proc&eacute;dure d'appel avec repr&eacute;sentation obligatoire. Plusieurs hypoth&egrave;ses peuvent &ecirc;tre envisag&eacute;es :</P>  <P align="justify">- si vous d&eacute;cidez que le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme, il serait difficile de dire que ce m&ecirc;me d&eacute;faut dans l'acte d'appel constitue un vice de fond et que les exigences seraient plus strictes en cours de proc&eacute;dure qu'&agrave; son origine, alors m&ecirc;me que le Code autorise dans de nombreuses mati&egrave;res en appel une personne qui n'est pas un praticien du droit &agrave; le faire seule et directement ;</P>  <P align="justify">- si vous d&eacute;cidez &agrave; l'inverse qu'il s'agit d'un vice de fond, la question demeurerait enti&egrave;re&nbsp;: on pourrait, en effet, me semble-t-il, concevoir, soit que, compte tenu du caract&egrave;re tr&egrave;s strict des obligations &agrave; remplir lors de l'assignation, on peut se montrer plus souple pour l'acte d'appel en consid&eacute;rant que l'omission vis&eacute;e ne constitue qu'un vice de forme, soit, au contraire, affirmer qu'il s'agit toujours d'un vice de fond...</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	<STRONG>2 - <U>La cour d'appel a t-elle viol&eacute; les articles 56, 114, 117, 648 et 836 du NCPC ?</U></STRONG></P>  <P align="justify">	L'article 56 pr&eacute;voit que l'assignation doit contenir, &agrave; peine de nullit&eacute;, les mentions prescrites pour les actes d'huissier.</P>  <P align="justify">	L'article 648 dispose que tout acte d'huissier doit indiquer : "...2)...b), si le requ&eacute;rant est une personne morale : sa forme, sa d&eacute;nomination, son si&egrave;ge social et l'organe qui la repr&eacute;sente l&eacute;galement."</P>  <P align="justify">	L'article 836 ajoute que "l'acte introductif d'instance mentionne... les conditions dans lesquelles le d&eacute;fendeur peut se faire assister ou repr&eacute;senter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du repr&eacute;sentant du d&eacute;fendeur".</P>  <P align="justify">	Je propose d'examiner successivement la distinction entre les irr&eacute;gularit&eacute;s de forme et celles de fond, de rechercher la jurisprudence sur le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale dans l'assignation, de v&eacute;rifier s'il existe sur ce point des analyses doctrinales, enfin j'analyserai le raisonnement par analogie tenu par la Cour comparant l'acte d'assignation &agrave; l'acte d'appel.</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	<STRONG>a) <U>La distinction entre les nullit&eacute;s pour vice de forme et les nullit&eacute;s pour irr&eacute;gularit&eacute;s de fond</U></STRONG></P>  <P align="justify">	Le nouveau Code de proc&eacute;dure civile distingue entre la nullit&eacute; des actes pour vice de forme ou inobservation d'une formalit&eacute; substantielle ou d'ordre public (art. 112 &agrave; 116) et la nullit&eacute; des actes pour irr&eacute;gularit&eacute; de fond (art. 117 &agrave; 121). Ces textes ont donn&eacute; lieu &agrave; une abondante jurisprudence sur laquelle la doctrine a beaucoup &eacute;crit (par ex., M. Sousi, sur les personnes morales, Gazette du Palais 1984, 2&egrave;me trimestre, doctrine, page 427).</P>  <P align="justify">	&nbsp;</P>  <P align="justify">	<STRONG>1) selon l'article 114 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile</STRONG>, il n'y a pas de nullit&eacute; pour vice de forme si la nullit&eacute; n'est pas express&eacute;ment pr&eacute;vue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalit&eacute; substantielle ou d'ordre public, et, selon cet article, la nullit&eacute; ne peut &ecirc;tre prononc&eacute;e qu'&agrave; la condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irr&eacute;gularit&eacute;, m&ecirc;me lorsqu'il s'agit d'une formalit&eacute; substantielle ou d'ordre public.</P>  <P align="justify">	S'il est facile de savoir ce qui constitue une nullit&eacute; de forme -le texte doit le dire- il n'y a pas dans le Code de d&eacute;finition de la formalit&eacute; substantielle ou d'ordre public. La doctrine a tent&eacute; de la d&eacute;finir et se rallie dans son ensemble &agrave; la formule propos&eacute;e par MM. Vincent et Guinchard (n 696) selon laquelle est substantielle la formalit&eacute; "qui donne &agrave; l'acte sa nature, ses caract&egrave;res, qui en constitue sa raison d'&ecirc;tre", cette formule me paraissant assez bien caract&eacute;riser les hypoth&egrave;ses retenues par la jurisprudence.</P>  <P align="justify">	Ainsi est une formalit&eacute; substantielle :</P>  <P align="justify">	- en mati&egrave;re d'adjudication, la mention de la n&eacute;cessit&eacute; de recourir au minist&egrave;re d'un avocat pour la formulation des dires et observations dans la sommation pr&eacute;vue aux articles 689 et 690 du Code de proc&eacute;dure civile (2&egrave;me Civ., 9 juillet 1986, Bull. n 105).</P>  <P align="justify">	- en mati&egrave;re de recours contre une d&eacute;cision administrative, l'avertissement en vue de l'audience de la mention du lieu et de l'heure de cette audience (2&egrave;me Civ., 1er juillet 1987, Bull. n&nbsp;146). </P>  <P align="justify">	La personne qui invoque la nullit&eacute; devant toujours prouver le grief que lui cause l'irr&eacute;gularit&eacute; : par ex., 3&egrave;me Civ., 13 mars 1991, Bull. n 92.</P>  <P align="justify">	<BR WP="BR2"> </P>  <P align="justify">	<STRONG>2) Selon l'article 117 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile,</STRONG> "Constituent des irr&eacute;gularit&eacute;s de fond affectant la validit&eacute; de l'acte :<br> Le d&eacute;faut de capacit&eacute; d'ester en justice ;<br> Le d&eacute;faut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au proc&egrave;s comme repr&eacute;sentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacit&eacute; d'exercice&nbsp;;<br> Le d&eacute;faut de capacit&eacute; ou de pouvoir d'une personne assurant la repr&eacute;sentation d'une partie en justice".</P>  <P align="justify">	La doctrine a beaucoup d&eacute;battu de la distinction entre la formalit&eacute; substantielle et l'irr&eacute;gularit&eacute; de fond.</P>  <P align="justify">	Il me semble en d&eacute;finitive, et le crit&egrave;re &agrave; retenir, compte tenu du probl&egrave;me que nous avons &agrave; traiter, me para&icirc;t suffisant, que l'on peut consid&eacute;rer que l'irr&eacute;gularit&eacute; de fond vis&eacute;e par l'article 117 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile touche l'auteur de l'acte de proc&eacute;dure ou celui qui en a &eacute;t&eacute; charg&eacute; ; l'acte a-t-il &eacute;t&eacute; fait par celui qui avait capacit&eacute; ou pouvoir de l'accomplir ? Si tel est le cas, l'irr&eacute;gularit&eacute; ne pourrait &ecirc;tre que de forme, et il faudra rechercher si le destinataire de l'acte rapporte la preuve d'un grief.</P>  <P align="justify">	La distinction entre la nullit&eacute; pour vice de forme ou pour inobservation d'une formalit&eacute; substantielle et la nullit&eacute; pour irr&eacute;gularit&eacute; de fond pr&eacute;sente un int&eacute;r&ecirc;t certain :<br> - pour les premi&egrave;res, celui qui les soul&egrave;ve doit rapporter la preuve qu'elles lui ont fait grief, alors que, selon l'article 119 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile, celui qui invoque l'inobservation de r&egrave;gles de fond n'a pas &agrave; justifier d'un grief ;<br> - &eacute;galement, les irr&eacute;gularit&eacute;s de fond peuvent &ecirc;tre propos&eacute;es en tout &eacute;tat de cause (art. 118 du NCPC) alors que les nullit&eacute;s de forme ou en cas d'inobservation d'une formalit&eacute; substantielle ou d'ordre public doivent &ecirc;tre soulev&eacute;es au fur et &agrave; mesure de leur accomplissement et avant que celui qui l'invoque ait fait valoir des d&eacute;fenses au fond ou oppos&eacute; une fin de non-recevoir sans soulever la nullit&eacute; (art. 112),<br> - enfin, pour compl&eacute;ter ce rapide tableau il faut souligner, qu'il s'agisse d'une nullit&eacute; pour vice de forme ou d'inobservation d'une formalit&eacute; substantielle ou d'ordre public ou d'une nullit&eacute; pour irr&eacute;gularit&eacute; de fond, qu'elles peuvent &ecirc;tre couvertes par une r&eacute;gularisation ult&eacute;rieure si aucune forclusion n'est intervenue (art. 115 et 121 du NCPC).<BR WP="BR2"> </P>  <P align="justify">	&nbsp;</P>  <P align="justify">	<STRONG>b) <U>La jurisprudence sur l'acte d'assignation</U></STRONG></P>  <P align="justify">Elle est relativement abondante et a toujours affirm&eacute; qu'il s'agissait d'un vice de forme et cela depuis tr&egrave;s longtemps :</P>  <P align="justify">	1&egrave;re Civ., 4 mars 1953, Bull. n 85 : une assignation signifi&eacute;e &agrave; la requ&ecirc;te de l'un seulement des deux g&eacute;rants d'une soci&eacute;t&eacute; n'est pas nulle, d&egrave;s lors que le d&eacute;fendeur n'a pu avoir aucun doute sur l'identit&eacute; de ladite soci&eacute;t&eacute; et n'a justifi&eacute; d'aucun pr&eacute;judice r&eacute;sultant de cette irr&eacute;gularit&eacute; ;</P>  <P align="justify">	Dans le m&ecirc;me sens : 13 juin 1995, n R 93-12.622</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 5 f&eacute;vrier 1975, Bull. n 34 : "&agrave; supposer que le nom du repr&eacute;sentant l&eacute;gal de la soci&eacute;t&eacute; ait eu &agrave; &ecirc;tre indiqu&eacute; dans l'exploit introductif d'instance, la cour d'appel qui a relev&eacute;" que la soci&eacute;t&eacute; d&eacute;fenderesse avait conclu au fond avant de soulever la nullit&eacute; et ne justifiait d'aucun grief, a eu raison de dire la demande irrecevable ;</P>  <P align="justify">	3&egrave;me Civ., 6 mai 1998, Bull. n 96 : Dans cet arr&ecirc;t, qui pr&eacute;cise que la "mention de l'identit&eacute; du repr&eacute;sentant l&eacute;gal d'une personne morale n'est pas une formalit&eacute; substantielle" il s'agit non de l'auteur de l'assignation, mais de l'assign&eacute; lui-m&ecirc;me : il &eacute;tait reproch&eacute; d'avoir assign&eacute; une personne physique au lieu d'assigner la personne morale cr&eacute;&eacute;e post&eacute;rieurement (il s'agit d'un syndic d'immeubles qui, apr&egrave;s avoir exerc&eacute; en nom, avait cr&eacute;&eacute; sa soci&eacute;t&eacute;, portant son nom et dont il &eacute;tait le principal dirigeant).</P>  <P align="justify">	Enfin... chambre commerciale, 7 janvier 1997, Bull. n 9 : il s'agissait d'une action de l'administration des Douanes contre une soci&eacute;t&eacute; ; celle-ci reprochait &agrave; l'administration le fait que l'assignation ne portait pas mention de ce qu'elle agissait par son repr&eacute;sentant l&eacute;gal. La chambre commerciale a r&eacute;pondu : "Mais attendu que l'arr&ecirc;t &eacute;nonce justement que le d&eacute;faut de mention du seul nom de l'agent repr&eacute;sentant l'administration demanderesse &agrave; l'instance constitue un vice de forme qui n'entra&icirc;ne la nullit&eacute; qu'en cas de grief prouv&eacute;, cette preuve n'&eacute;tant pas apport&eacute;e en l'esp&egrave;ce".</P>  <P align="justify">	C'est donc d'une mani&egrave;re unanime que les chambres de la Cour de cassation ont toujours d&eacute;clar&eacute; que le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale dans l'acte d'assignation ne constitue qu'un vice de forme, qui n&eacute;cessite la preuve d'un grief.</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	<STRONG>c) <U>La doctrine</U></STRONG></P>  <P align="justify">	Elle est, en ce qui concerne l'acte d'assignation, inexistante : elle approuve, d'une mani&egrave;re tr&egrave;s lapidaire la distinction entre l'indication inexacte de la qualit&eacute; (vice de forme) et le d&eacute;faut de  qualit&eacute; (vice de fond), (Revue trimestrielle de droit civil 1966, page 851), ou se limite &agrave; constater que la Cour de cassation maintient tr&egrave;s fermement qu'il s'agit d'une nullit&eacute; de forme.</P>  <P align="justify">	En r&eacute;alit&eacute;, et j'ai eu l'occasion de le pr&eacute;ciser, la doctrine s'est surtout interrog&eacute;e sur le d&eacute;faut de la mention dans les actes d'appel, mais l&agrave; encore, de mani&egrave;re tr&egrave;s succincte, et toujours pour approuver la jurisprudence : (M. Perdriau, Les Petites Affiches, 13 mars 2000, n 51, p. 13 par exemple).</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify"><STRONG>	d) <U>Le raisonnement par analogie</U></STRONG></P>  <P align="justify">	On l'a vu, l'arr&ecirc;t se r&eacute;f&egrave;re (page 5, 3&egrave;me paragraphe) &agrave; l'arr&ecirc;t de la chambre commerciale qui a retenu que le d&eacute;faut d'indication de l'organe social constitue un vice de fond : peut-on s'inspirer de cet arr&ecirc;t ?</P>  <P align="justify">	Notons d'abord que la Cour de cassation a toujours admis que l'inexactitude dans la d&eacute;signation de l'organe dans l'acte d'appel pouvait relever de la simple erreur mat&eacute;rielle et, en cons&eacute;quence, n'&eacute;tait pas suffisante pour entra&icirc;ner la nullit&eacute; :</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 4 f&eacute;vrier 1998, pourvoi n 95-18.373 G, arr&ecirc;t n 137 D</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 1er juillet 1999, pourvoi n 97-12.669 Z, arr&ecirc;t n 1068 D</P>  <P align="justify">	Com., 12 f&eacute;vrier 2000, pourvoi n 97-15.560 S, arr&ecirc;t n 447 D,</P>  <P align="justify">solution que l'on ne peut me semble-t-il qu'approuver, pour emp&ecirc;cher l'annulation par un formalisme qui serait excessif et, &agrave; mon sens, contraire &agrave; l'esprit des textes, au seul motif, par exemple, que l'on aurait vis&eacute; comme organe habilit&eacute;, le pr&eacute;sident du conseil d'administration, alors qu'il s'agissait d'une soci&eacute;t&eacute; &agrave; directoire...</P>  <P align="justify">	Mais le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe est-il un vice de forme ou un vice de fond ?</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	<STRONG>1) Divergence entre la deuxi&egrave;me chambre et la chambre commerciale</STRONG></P>  <P align="justify">	Sur cette question, statuant sur l'application de l'article 901 du nouveau Code de proc&eacute;dure civile, la deuxi&egrave;me chambre civile est en opposition avec la chambre commerciale.</P>  <P align="justify">	Pour la deuxi&egrave;me chambre civile, il s'agit d'une nullit&eacute; de forme, et il doit &ecirc;tre justifi&eacute; d'un grief, toute absence de l'une des mentions devant figurer dans l'acte d'appel constituant un vice de forme. Cette position est constante :<br> 2&egrave;me Civ., 9 janvier 1985, Bull. n 6<br> 2&egrave;me Civ., 11 juin 1997, pourvoi n 95-14.833 K, arr&ecirc;t n 690 D<br> "Attendu que les irr&eacute;gularit&eacute;s qui affectent les mentions de la d&eacute;claration d'appel exig&eacute;es en vue d'assurer l'identification de la partie appelante constituent des vices de forme dont la nullit&eacute; ne peut &ecirc;tre prononc&eacute;e, qu'&agrave; charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief".</P>  <P align="justify">	8 octobre 1997, pourvoi n 95-19.545 H, arr&ecirc;t n 118 D<br> La cour d'appel avait dit l'appel irrecevable, l'acte ne comportant pas le nom de l'organe habilit&eacute;, ce qui constituait une irr&eacute;gularit&eacute; de fond :<br> "Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission dans l'acte d'appel des mentions relatives &agrave; l'organe qui repr&eacute;sente une personne morale constitue une irr&eacute;gularit&eacute; de forme qui ne peut entra&icirc;ner la nullit&eacute; qu'&agrave; la condition que celui qui s'en pr&eacute;vaut justifie d'un pr&eacute;judice, la cour d'appel a viol&eacute; (les articles 114 et 901 du NCPC)".</P>  <P align="justify">	Enfin, 17 juin 1998, Bull. n 192.<br> Une soci&eacute;t&eacute; Loveco avait fait appel. Elle avait un liquidateur, M. Mouillon. Relevant qu'il n'&eacute;tait pas d&eacute;sign&eacute; dans l'acte, la cour d'appel avait d&eacute;clar&eacute; l'acte nul, en raison de cette irr&eacute;gularit&eacute; de fond :<br> "Qu'en statuant ainsi, alors que la soci&eacute;t&eacute; Loveco avait &eacute;t&eacute; d&eacute;sign&eacute;e dans l'acte d'appel comme "agissant poursuites et diligences de ses repr&eacute;sentants l&eacute;gaux" et que s'agissant d'une soci&eacute;t&eacute; en liquidation, l'omission de l'identit&eacute; de son liquidateur &eacute;tait constitutive d'un simple vice de forme, la cour d'appel a viol&eacute; les articles 114 et 901 du NCPC&quot;.</P>  <p align="justify">	La deuxi&egrave;me chambre civile a rappel&eacute; ce principe dans quatre arr&ecirc;ts r&eacute;cents : 12&nbsp;juillet&nbsp;2001, Bull. n 138 et 139, le n 138 concernant la CRCAM, sur lesquels on reviendra. <P align="justify">	La chambre commerciale a une position diam&eacute;tralement oppos&eacute;e : 3 juin 1998, Bull.&nbsp;n&nbsp;174 (et Droits des soci&eacute;t&eacute;s 1998, n 113, note Bonneau).<br> "Attendu que la cour d'appel a retenu &agrave; bon droit que le d&eacute;faut d'indication de l'organe social de la soci&eacute;t&eacute; appelante dans l'acte d'appel constitue un vice de fond".<BR WP="BR2"> </P>  <P align="justify">	&nbsp;</P>  <P align="justify">	<STRONG>2) Comment r&eacute;soudre cette divergence ?</STRONG></P>  <P align="justify">	L'article 117 a trait, nous l'avons vu, aux pouvoirs de l'auteur de l'acte de proc&eacute;dure ou de celui qui en a &eacute;t&eacute; charg&eacute;. La liste de l'article 117 du NCPC est d'interpr&eacute;tation stricte, les irr&eacute;gularit&eacute;s &eacute;tant "limitativement &eacute;num&eacute;r&eacute;es", formule reprise par tous les arr&ecirc;ts :<br> 2&egrave;me Civ., 30 novembre 1977, Bull. n 225<br> 2&egrave;me Civ., 15 mars 1989, Bull. n 72<br> 2&egrave;me Civ., 3 juin 1999, Bull. n 107</P>  <P align="justify">	Il me para&icirc;t d&egrave;s lors difficile de dire que le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe &eacute;quivaut &agrave; une absence de pouvoir :<br> - la liste de l'article 117 est une liste limitative ;<br> - l'article 901 pr&eacute;cise bien que si l'appelant est une personne morale, il doit &ecirc;tre pr&eacute;cis&eacute;, &agrave; peine de nullit&eacute;, sa forme, sa d&eacute;nomination, son si&egrave;ge social et l'organe qui la repr&eacute;sente l&eacute;galement.</P>  <P align="justify">	Le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe est donc un vice de forme, pr&eacute;vu par un texte.</P>  <P align="justify">	Il est, il me semble, n&eacute;cessaire de distinguer le d&eacute;faut de d&eacute;signation de l'organe qui agit et le d&eacute;faut de pouvoir ; le fait de n'avoir pas d&eacute;sign&eacute; l'organe ne signifie pas que celui qui a agi n'&eacute;tait pas comp&eacute;tent pour le faire. Nous avons vu que la jurisprudence est assez lib&eacute;rale, car elle admet assez facilement l'erreur mat&eacute;rielle dans la d&eacute;signation de l'organe. L'argumentation qui &eacute;tait celle soutenue devant la cour d'appel, &agrave; savoir que le d&eacute;faut d'une quelconque indication au sujet du repr&eacute;sentant de la soci&eacute;t&eacute; rendait la proc&eacute;dure irr&eacute;guli&egrave;re "une soci&eacute;t&eacute; n'ayant aucun pouvoir pour se repr&eacute;senter elle-m&ecirc;me" et qu'il s'agit d'une irr&eacute;gularit&eacute; de fond, n'est qu'une assimilation abusive entre la d&eacute;signation de l'organe, acte formel, et le pouvoir de l'organe, condition de fond.</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	<STRONG><U>Conclusions</U></STRONG></P>  <P align="justify">	Deux points doivent encore &ecirc;tre pr&eacute;cis&eacute;s avant de conclure,</P>  <P align="justify">	- le nom de la personne physique qui agit au nom de la personne morale n'a pas &agrave; &ecirc;tre indiqu&eacute;,</P>  <P align="justify">	- il faut, mais il suffit, que celui qui assigne soit bien identifiable ;<BR WP="BR2"> </P>  <P align="justify">	&nbsp;</P>  <P align="justify">	<STRONG>a) le nom de la personne physique n'a pas &agrave; &ecirc;tre indiqu&eacute;</STRONG></P>  <P align="justify">	Il suffit d'indiquer que la personne morale est "prise en la personne de son repr&eacute;sentant l&eacute;gal" et il est dangereux d'indiquer le nom de la personne physique :<br> 3&egrave;me Civ., 16 octobre 1984, Gazette du Palais 1985-1, page 50, note Guinchard : le nom donn&eacute; n'&eacute;tait pas celui du pr&eacute;sident du conseil d'administration.</P>  <p align="justify">  <BR WP="BR1"><BR WP="BR2"> <BR WP="BR1">	<STRONG>b) Il faut mais il suffit que soit bien identifiable celui qui assigne</STRONG> <P align="justify">	Ainsi dans un arr&ecirc;t du 16 juin 1966 (1&egrave;re Civ., Bull. n 371) : &agrave; propos d'un pr&eacute;sident directeur g&eacute;n&eacute;ral qui ne l'&eacute;tait plus, la soci&eacute;t&eacute; &eacute;tant en liquidation, mais il en &eacute;tait le liquidateur&nbsp;: "la cour d'appel a pu ... apr&egrave;s avoir constat&eacute; que cette &eacute;nonciation inexacte &eacute;tait rest&eacute;e sans cons&eacute;quence sur les int&eacute;r&ecirc;ts (de l'adversaire) faire application au cas d'esp&egrave;ce des dispositions de l'article 173 du Code de &nbsp;proc&eacute;dure civile, s'agissant d'une formalit&eacute; qui n'&eacute;tait pas substantielle puisque l'erreur relev&eacute;e n'emp&ecirc;chait pas l'identification de la partie demanderesse".</P>  <P align="justify">	Dans un domaine voisin, mais dans le m&ecirc;me esprit, la deuxi&egrave;me chambre civile a approuv&eacute; une cour d'appel d'avoir dit irrecevable une partie (il s'agissait d'une association) qui intervenait volontairement sans faire conna&icirc;tre l'adresse de son si&egrave;ge social et l'identit&eacute; de l'organe qui la repr&eacute;sentait l&eacute;galement : "l'absence de ces mentions d'identification, indispensables pour permettre &agrave; la partie adverse de v&eacute;rifier notamment la r&eacute;alit&eacute; de l'existence de la personne ainsi d&eacute;sign&eacute;e, rendait irrecevables les conclusions et les pr&eacute;tentions de cette partie &agrave; l'instance, aucun acte de proc&eacute;dure ult&eacute;rieure n'ayant fourni les indications manquantes" (2&egrave;me Civ., 17&nbsp;d&eacute;cembre&nbsp;1998, n 302).</P>  <P align="justify">	Dans le m&ecirc;me sens : 2&egrave;me Civ., 12 juillet 2001, Bull. n 138 pr&eacute;cit&eacute;.</P>  <P align="justify">	Comme le souligne la doctrine, on peut penser que la nullit&eacute; n'est prononc&eacute;e que si des &eacute;l&eacute;ments intrins&egrave;ques ou extrins&egrave;ques &agrave; l'acte irr&eacute;gulier n'ont pu informer suffisamment le destinataire et par l-m&ecirc;me fait dispara&icirc;tre le grief (Yvette Lobin, M&eacute;langes J. Vincent, 1981, p. 233).	</P>  <P align="justify">	Ainsi se trouve dessin&eacute; un syst&egrave;me qui para&icirc;t tout &agrave; fait coh&eacute;rent : la r&egrave;gle est que les &eacute;l&eacute;ments suffisants &agrave; la d&eacute;termination de la personne qui agit doivent figurer dans l'acte d'huissier&nbsp;; celui qui re&ccedil;oit l'acte doit savoir quel est son adversaire, c'est la moindre des choses&nbsp;; il ne peut donc s'agir que d'une nullit&eacute; de forme ; c'est seulement la v&eacute;rification des pouvoirs qui permettrait d'envisager une nullit&eacute; de fond.</P>  <P align="justify">	Il me semble cependant que nous sommes dans un domaine o&ugrave; r&egrave;gne depuis longtemps une grande confusion ; on le voit aussi bien dans les m&eacute;moires qui nous ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;s que dans les rares articles que l'on peut trouver sur la question, la distinction entre l'acte d'appel et l'assignation n'est jamais faite et &agrave; l'appui de leurs explications, les parties ou la doctrine citent indiff&eacute;remment les arr&ecirc;ts que la Cour de cassation a pu rendre dans l'un ou l'autre domaine.</P>  <P align="justify">	On pourrait penser qu'au contraire de l'acte d'appel, pr&eacute;vu par des textes sp&eacute;ciaux et pour  lequel les r&eacute;dacteurs ont soigneusement distingu&eacute; entre les mati&egrave;res avec ou sans repr&eacute;sentation obligatoire, l'acte introductif d'instance qui est, sauf rares exceptions, toujours effectu&eacute; par un huissier et les indications diverses que cet acte doit comporter &eacute;tant tr&egrave;s pr&eacute;cis&eacute;ment &eacute;num&eacute;r&eacute;es pourrait &ecirc;tre soumis &agrave; un formalisme plus strict. Cependant, dans les actes d'assignation, il existe d&eacute;j&agrave; de nombreux domaines o&ugrave; la Cour de cassation a retenu l'existence de vice de forme ;<br> par ex. : 2&egrave;me Civ., 3 mai 1990, Bull. n 87 : d&eacute;faut de mention des diligences effectu&eacute;es pour signifier &agrave; personne.</P>  <P align="justify">	Il serait me semble-t-il pr&eacute;f&eacute;rable d'&eacute;viter un formalisme excessif, et de s'en tenir &agrave; un crit&egrave;re plus simple, celui pos&eacute; me semble-t-il assez nettement par nos arr&ecirc;ts, &agrave; savoir qu'il faut, mais qu'il suffit, que l'auteur de l'assignation soit identifiable, ce qui permet de v&eacute;rifier ses pouvoirs, quitte, si cela vous para&icirc;t souhaitable &agrave; pr&eacute;ciser, par une incidente, que les r&egrave;gles applicables le sont aussi bien en mati&egrave;re d'assignation qu'en mati&egrave;re d'appel.</P>  <P align="justify">	&nbsp;</P>  <P align="justify">	<STRONG><U>2&egrave;me branche</U></STRONG></P>  <P align="justify">	Le d&eacute;faut de justification &agrave; l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne repr&eacute;sentant une personne morale ne constitue pas une irr&eacute;gularit&eacute; de fond ; en consid&eacute;rant que les assignations &eacute;taient entach&eacute;es d'un vice de fond pour d&eacute;faut de pouvoir du repr&eacute;sentant de chaque personne morale, par le seul fait que l'indication de l'organe repr&eacute;sentatif n'y figurait pas avec pr&eacute;cision, la cour d'appel aurait viol&eacute;, par fausse application, l'article 117 du NCPC.</P>  <P align="justify">	La cour d'appel a pris soin de citer, page 4, les assignations et leur reproche de n'avoir pas fait mention de la forme sociale, de n'avoir pas indiqu&eacute; l'organe qui les repr&eacute;sente l&eacute;galement et en outre, d'avoir utilis&eacute; le pluriel "repr&eacute;sentants l&eacute;gaux", "ajoutant une ind&eacute;termination suppl&eacute;mentaire par rapport au singulier".</P>  <P align="justify">	La question me para&icirc;t pouvoir &ecirc;tre trait&eacute;e assez rapidement ; nous restons dans le m&ecirc;me cas de figure que la premi&egrave;re branche et le m&eacute;moire en d&eacute;fense traite d'ailleurs les deux branches en m&ecirc;me temps. Nous avons vu que la seule formule exig&eacute;e, dont l'absence ne constitue qu'un vice de forme, est "agissant par son repr&eacute;sentant l&eacute;gal" : le pluriel est-il de nature &agrave; cr&eacute;er une telle ind&eacute;termination&nbsp;?</P>  <P align="justify">	Je ne le pense pas. Nous avons vu qu'il suffit que l'auteur de l'assignation soit d&eacute;terminable ; le fait d'avoir utilis&eacute; le pluriel me para&icirc;t relever, pour celles des soci&eacute;t&eacute;s qui n'auraient qu'un dirigeant, de l'erreur mat&eacute;rielle : le d&eacute;fendeur peut &eacute;videmment toujours demander la justification de la qualit&eacute; ou du pouvoir &agrave; agir du dirigeant.</P>  <P align="justify">	Il me semble, en d&eacute;finitive, que l'on doit distinguer entre la d&eacute;signation formelle de l'organe qui repr&eacute;sente la personne morale et le pouvoir d'agir au nom de la soci&eacute;t&eacute; : rien n'emp&ecirc;chait le d&eacute;fendeur de demander toutes justifications, dans la mesure o il avait des doutes, sur la qualit&eacute; de ceux qui agissaient au nom des diverses banques, ainsi que sur le mandat donn&eacute; par les banques &agrave; la CRCAM Centre Loire.</P>  <P align="justify">Le m&eacute;moire ampliatif a bien cern&eacute; la difficult&eacute; en pr&eacute;cisant : "la cour d'appel a commis une confusion entre, &agrave; la suppos&eacute;e &eacute;tablie, la simple irr&eacute;gularit&eacute; de forme relative &agrave; la d&eacute;signation formelle de l'organe repr&eacute;sentant la personne morale et le vice de fond constitu&eacute; par le d&eacute;faut de pouvoir : la premi&egrave;re n'implique pas <i> ipso facto</i> le second".</P>  <p align="justify">&nbsp; <P align="justify">	<STRONG><U>Second moyen en quatre branches</U></STRONG></P>  <P align="justify">	Le grief est le m&ecirc;me.</P>  <P align="justify">	Seules les deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me branches font probl&egrave;mes.</P>  <P align="justify">	</P>  <P align="justify">	<U>2&egrave;me branche</U></P>  <P align="justify">	La cour d'appel retient que le grief r&eacute;sulte de ce que les mandataires de justice n'avaient pu voir leur contestation admise par le juge-commissaire : elle se serait ainsi prononc&eacute;e par un motif inop&eacute;rant, privant sa d&eacute;cision de base l&eacute;gale au regard de l'article 114 du NCPC.</P>  <P align="justify">	Le grief porte sur le deuxi&egrave;me paragraphe de la page 6 : on sait qu'en mati&egrave;re de vice de forme, la nullit&eacute; n'est prononc&eacute;e que s'il est rapport&eacute; la preuve que celui qui l'invoque a &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute; ou limit&eacute; dans l'exercice de ses droits :</P>  <P align="justify">	En mati&egrave;re d'assignation : 2&egrave;me Civ., 7 juin 1974, Bull. n 189, elle n'indiquait pas le jour de la comparution.</P>  <P align="justify">	Mais comment s'appr&eacute;cie le grief ?</P>  <P align="justify">	La jurisprudence n'est pas tr&egrave;s nette sur ce point, mais, d'une mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, l'appr&eacute;ciation est laiss&eacute;e au pouvoir souverain des juges du fond.</P>  <P align="justify">	En mati&egrave;re d'assignation, la deuxi&egrave;me chambre civile a dit que "la cour d'appel doit constater qu'il est justifi&eacute; d'un pr&eacute;judice" :</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 3 mai 1990, Bull. n 87</P>  <P align="justify">	En mati&egrave;re d'acte d'appel :<br> 2&egrave;me Civ., 9 janvier 1985, Bull. n 6 : "ayant souverainement relev&eacute;"</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 17 juillet 1985, Bull. n 140 : "sans caract&eacute;riser l'inexactitude de l'adresse et la corr&eacute;lation pouvant exister entre l'irr&eacute;gularit&eacute; pr&eacute;tendue et le pr&eacute;judice qu'aurait &eacute;prouv&eacute; cette soci&eacute;t&eacute; dans le d&eacute;roulement de la proc&eacute;dure ult&eacute;rieure, la cour d'appel n'a pas donn&eacute; de base l&eacute;gale &agrave; sa d&eacute;cision&quot;.</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 6 d&eacute;cembre 1989, Bull. n 218<br> Com. : 14 avril 1992, Bull. n 162</P>  <P align="justify">	"C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appr&eacute;ciation que la cour d'appel a consid&eacute;r&eacute; que le vice de forme affectant l'acte de signification faisait grief &agrave; M. Raymond".</P>  <P align="justify">	1&egrave;re Civ., 5 octobre 1999, Bull. n 259</P>  <P align="justify">	Une cour d'appel "<U>a pu consid&eacute;rer</U> que la mention (P.D.G. alors qu'il s'agissait d'une soci&eacute;t&eacute; &agrave; directoire) qui ne portait que sur la d&eacute;nomination du repr&eacute;sentant l&eacute;gal de la soci&eacute;t&eacute; et non sur ses pouvoirs ne pouvait faire grief".</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 12 juillet 2001, Bull. n 138.</P>  <P align="justify">	L'arr&ecirc;t se bornait &agrave; dire que l'absence de pr&eacute;cision concernant l'organe ayant form&eacute; le recours ne permettait pas aux d&eacute;fendeurs de proc&eacute;der &agrave; la v&eacute;rification de l'habilitation du repr&eacute;sentant de la CRCAM ayant relev&eacute; appel et que cette situation faisait grief :</P>  <P align="justify">	"En statuant ainsi, par un motif g&eacute;n&eacute;ral inop&eacute;rant, sans constater que M. et Mme&nbsp;Mourier, qui demandaient la nullit&eacute; de l'acte, avaient invoqu&eacute; un pr&eacute;judice r&eacute;sultant des difficult&eacute;s &agrave; identifier l'appelant, la cour d'appel n'a pas donn&eacute; de base l&eacute;gale &agrave; sa d&eacute;cision.</P>  <P align="justify">	2&egrave;me Civ., 12 juillet 2001, Bull. n 139</P>  <P align="justify">	La cour d'appel "retient souverainement que la preuve de ce grief n'est pas rapport&eacute;e".</P>  <P align="justify">	La critique faite par cette branche me semble tr&egrave;s importante : le fait d'utiliser les voies de droit qui leur &eacute;taient ouvertes pour emp&ecirc;cher les mandataires de justice de ne faire retenir leurs cr&eacute;ances qu'&agrave; titre chirographaire ne peut &ecirc;tre reproch&eacute;, &agrave; moins que le simple fait de tenter de faire valoir ses droits en justice ne constitue un pr&eacute;judice pour le d&eacute;fendeur...</P>  <P align="justify">	Vous pourriez, il me semble, consid&eacute;rer que ce motif est inop&eacute;rant : certes, la Cour est souveraine, mais elle doit caract&eacute;riser la faute (le vice de forme), le pr&eacute;judice r&eacute;sultant de difficult&eacute;s &agrave; identifier l'appelant et le lien de causalit&eacute;....</P>  <P align="justify">	&nbsp;</P>  <P align="justify">	<STRONG><U>3&egrave;me branche</U></STRONG></P>  <P align="justify">	La proc&eacute;dure devant le tribunal d'instance n'&eacute;tait que le prolongement de l'acte introductif d'instance que constitue la d&eacute;claration de cr&eacute;ance : la CRCAM avait bien pr&eacute;cis&eacute; alors qu'elle agissait par son directeur g&eacute;n&eacute;ral : les d&eacute;fendeurs connaissaient leur adversaire et ne subissaient aucun pr&eacute;judice : en d&eacute;cidant le contraire, la cour d'appel aurait donc viol&eacute; l'article 114 du NCPC.</P>  <P align="justify">	On sait que la d&eacute;claration de cr&eacute;ances &eacute;quivaut &agrave; une demande en justice :<br> Com., 14 d&eacute;cembre 1993, Bull. n 471<br> Com., 25 octobre 1994, Bull. n 313,<br> ce dernier arr&ecirc;t pr&eacute;cisant qu'elle "&eacute;quivaut &agrave; une demande en justice saisissant le juge-commissaire".</P>  <P align="justify">	On comprend facilement le raisonnement de la chambre commerciale : m&ecirc;me si la d&eacute;claration de cr&eacute;ance est faite aupr&egrave;s de l'administrateur ou du liquidateur, c'est le juge-commissaire qui prendra la d&eacute;cision finale d'accepter la cr&eacute;ance : il est donc bien saisi par un acte qui &eacute;quivaut &agrave; un acte introductif d'instance.</P>  <P align="justify">	Mais peut-on en dire autant de la saisine du juge d'instance ?</P>  <P align="justify">	L'article R. 321-7 du Code de l'organisation judiciaire pr&eacute;cise que le tribunal d'instance conna&icirc;t : "...5 : des contestations relatives aux warrants agricoles". 	</P>  <P align="justify">	Dans notre affaire, le repr&eacute;sentant des cr&eacute;anciers a contest&eacute; le caract&egrave;re privil&eacute;gi&eacute; de la cr&eacute;ance, au motif de la nullit&eacute; des warrants : le juge-commissaire, saisi, s'est d&eacute;clar&eacute; incomp&eacute;tent pour statuer au profit du tribunal d'instance de Cosne-sur-Loire.</P>  <P align="justify">	Les banques ont alors assign&eacute; le repr&eacute;sentant des cr&eacute;anciers et la soci&eacute;t&eacute; Agricher devant cette juridiction.</P>  <P align="justify">	Il me para&icirc;t impossible de suivre le raisonnement de la Cour sur ce point. Il s'agit d'une instance diff&eacute;rente de celle de d&eacute;claration de cr&eacute;ances : alors que l'on peut penser que effectivement la d&eacute;claration de cr&eacute;ance saisit le juge-commissaire, la contestation portant sur la nullit&eacute; d'un warrant ne saisit pas le juge d'instance. L'article 102 de la loi n 85-98 du 25&nbsp;janvier&nbsp;1985 pr&eacute;cise : "lorsque la mati&egrave;re est de la comp&eacute;tence d'une autre juridiction, la notification de la d&eacute;cision d'incomp&eacute;tence prononc&eacute;e par le juge-commissaire fait courir un d&eacute;lai de deux mois au cours duquel <U>le demandeur doit saisir la juridiction comp&eacute;tente</U> &agrave; peine de forclusion".</P>  <P align="justify">	Il s'agit bien d'une nouvelle instance, l'argument tir&eacute; de ce que les mandataires de justice connaissaient parfaitement leur adversaire ne para&icirc;t pas acceptable sous cet angle.</P>  <P align="right"><a href="sommaire.htm"><img border="0" src="http://www.courdecassation.fr/_Images/flebull.gif" width="16" height="8"></a></P>   </blockquote>  </body>  </html> 
