<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> <html> <head>    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">    <meta name="Author" content="Benot Tabaka">    <meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.5 [fr] (Win95; I) [Netscape]">    <title>Rajf.org > Articles et Contributions > Les pouvoirs moralisateurs du maire : exemple des arr&ecirc;t&eacute;s couvre-feu pour les mineurs.</title> <script LANGUAGE="javascript"> <!--  window.open=false // --> </script> </head> <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#008080" vlink="#008080" alink="#008080"> <center><A HREF="http://www.rajf.org"><img src="images/rafj.gif" border="0"></A></center><br> &nbsp; <center><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=2 WIDTH="625" BGCOLOR="#000066" > <tr> <td> <center><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=2 COLS=2 WIDTH="100%" > <tr> <td VALIGN=TOP><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-1>ARTICLES & CONTRIBUTIONS</font></font></font></b></td>  <td VALIGN=TOP> <div align=right><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-1><a href="javascript:history.go(-1)" style="text-decoration: none; color: white">Retour</a></font></font></font></i></div> </td> </tr> </table></center> </td> </tr>  <tr> <td> <center><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 WIDTH="100%" BGCOLOR="#FFFFFF" > <tr> <td> <br><b><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Les pouvoirs moralisateurs du maire : exemple des arr&ecirc;t&eacute;s couvre-feu pour les mineurs.</font></font></b> <p><b><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Commentaire de l'arr&ecirc;t du Tribunal Administratif d'Orl&eacute;ans du 2 Octobre 1997</font></font></b> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Par Beno&icirc;t TABAKA</font></font> <br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>R&eacute;dacteur en chef de rajf.org [ex-Jurisweb].</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Les banlieues d&eacute;favoris&eacute;es des grandes m&eacute;tropoles fran&ccedil;aises prendraient-elles le visage alarmant d'une jungle urbaine ? C'est sur ce postulat qu'une demi-douzaine d'&eacute;lus locaux ont instaur&eacute; des couvre-feux interdisant aux mineurs de 12 ou 13 ans de d&eacute;ambuler de nuit dans les rues de leurs communes. Seulement ces arr&ecirc;t&eacute;s ont provoqu&eacute; une lev&eacute;e de boucliers avec la condamnation des initiatives municipales. C'est cela que relate la d&eacute;cision du <a href="../ce/taorleans02101997.php">Tribunal Administratif d'Orl&eacute;ans en date du 2 Octobre 1997</a>.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Le maire de la commune de Gien avait pris le 18 Juillet 1997 un arr&ecirc;t&eacute; en vertu duquel il d&eacute;cidait que pendant une p&eacute;riode de six mois, tout enfant de moins de 12 ans circulant entre 0 et 6 heures sur le territoire de la commune sans &ecirc;tre accompagn&eacute; d'une personne majeure ou ayant autorit&eacute; sur lui sera recueilli par la force publique et reconduit &agrave; son domicile en vue d'identification pour &ecirc;tre remis &agrave; ses parents, ainsi que d'autres mesures. Le 22 Juillet 1997, le Pr&eacute;fet du Loiret a demand&eacute; au Tribunal Administratif d'annuler l'arr&ecirc;t&eacute; du maire.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Le pr&eacute;fet invoquait &agrave; l'appui de son recours que le maire n'avait pas la possibilit&eacute; l&eacute;galement de prendre un tel arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;voyant des mesures de protection des enfants mineurs. En effet, le maire ne tirerait ni d'une loi, ni des circonstances la possibilit&eacute; d'utiliser son pouvoir d'ex&eacute;cution forc&eacute;e de ses d&eacute;cisions.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Le juge administratif a eu &agrave; r&eacute;pondre lors de cette affaire &agrave; divers probl&egrave;mes de droit. Tout d'abord, quel est le r&ocirc;le exact du maire en mati&egrave;re de police administrative et notamment, quelles mesures est-il susceptible d'&eacute;dicter ? A quel moment le maire, titulaire d'un pouvoir de police administrative, pouvait-il faire usage de son pouvoir d'ex&eacute;cution forc&eacute;e ?</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>L'int&eacute;r&ecirc;t de r&eacute;pondre &agrave; ces questions porte essentiellement sur la d&eacute;termination de la l&eacute;galit&eacute; de ces arr&ecirc;t&eacute;s &laquo;couvre-feu&raquo;. Alors que certains ministres indiquaient en juillet 1997 que &laquo; c'est la politique des maires concern&eacute;s qui est en cause parce que leur action dans le domaine social est insuffisant &raquo;, ces arr&ecirc;t&eacute;s pourraient &ecirc;tre une solution en faveur de la protection de l'enfance.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Seulement, le Tribunal Administratif a consid&eacute;r&eacute; que le maire a le pouvoir d'assurer l'ordre public et la s&eacute;curit&eacute; publique sur le territoire communal, mais, il ne peut faire usage de ce pouvoir que dans des cas d&eacute;termin&eacute;s. En outre, le maire n'avait pas le pouvoir d'assurer l'ex&eacute;cution forc&eacute;e de ses d&eacute;cisions en raison de l'absence de toute loi ou danger imm&eacute;diat. Ainsi, le juge a consid&eacute;r&eacute; que les pouvoirs de police du maire ne lui permettait pas de prendre les mesures contest&eacute;es et ainsi, le Tribunal Administratif a annul&eacute; l'arr&ecirc;t&eacute; municipal.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Ainsi, le maire, titulaire du pouvoir d'assurer l'ordre public (I), voit son pouvoir d'ex&eacute;cution forc&eacute;e fortement encadr&eacute; (II).</font></font> <p><i><u><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>I- Le maire, titulaire du pouvoir d'assurer l'ordre public mais pas de prot&eacute;ger la jeunesse.</font></font></u></i> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>De part les dispositions du Code g&eacute;n&eacute;ral des Collectivit&eacute;s Territoriales, le maire est charg&eacute; d'assurer l'ordre public (A). Seulement, il se pose la question de savoir quelle est la limite &agrave; apporter &agrave; ce pouvoir notamment en mati&egrave;re de protection de la jeunesse et de la moralit&eacute;. (B)</font></font> <br>&nbsp; <blockquote><u><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>A- Le maire est tenu d'assurer l'ordre public "classique".</font></font></u></blockquote>  <p><br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>L'article 2211-1 du Code g&eacute;n&eacute;ral des Collectivit&eacute;s Territoriales dispose que le maire concourt par son pouvoir de police &agrave; l'exercice des missions de s&eacute;curit&eacute; publique. Le maire est donc titulaire du pouvoir de pr&eacute;venir les atteintes &agrave; l'ordre public. L'ordre public est compos&eacute; de trois &eacute;l&eacute;ments &agrave; savoir la tranquillit&eacute; &agrave; laquelle se rattachent le maintien de l'ordre dans la rue, dans les lieux publics, la lutte contre le bruit ; la s&eacute;curit&eacute; ou la s&ucirc;ret&eacute; qui regroupe les secours en cas d'accident et de fl&eacute;aux humains ou naturels, la pr&eacute;vention des complots arm&eacute;s et enfin ; la salubrit&eacute; qui a pour but de sauvegarder l'hygi&egrave;ne publique. En outre, le pouvoir du maire ne peut s'effectuer que dans le respect du domicile priv&eacute; &agrave; moins que les activit&eacute;s qui s'y d&eacute;roulent d&eacute;bordent sur l'ext&eacute;rieur. En l'esp&egrave;ce, la maire de la commune de Gien se fondant sur son pouvoir de police administratif qui est quelque fois appel&eacute; pouvoir pr&eacute;ventif de police avait impos&eacute; un couvre-feu en interdisant aux enfants de moins de 12 ans non accompagn&eacute;s d'une personne majeure ou ayant autorit&eacute; sur lui de d&eacute;ambuler dans les rues de sa cit&eacute;. Pourtant, cette d&eacute;cision entrait-elle dans le cadre de comp&eacute;tence du maire ?</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Pour r&eacute;pondre &agrave; cette interrogation, il faut regarder si l'un des trois &eacute;l&eacute;ments constitutifs de l'ordre public &eacute;tait en danger. Concernant la salubrit&eacute;, il ne fait aucun doute que le fait que des enfants circulant de nuit, puisse &agrave; aucun moment nuire &agrave; cette composante de l'ordre public. Qu'en est-il de la tranquillit&eacute; ? Il est possible de justifier la prise de cet arr&ecirc;t&eacute; par le soucis de prot&eacute;ger les mineurs des risques que leur feraient courir des d&eacute;linquants plus &acirc;g&eacute;s. Ainsi, en emp&ecirc;chant de mettre en contact les mineurs et ces d&eacute;linquants, la tranquillit&eacute; serait assur&eacute;e. Il ne fait pas de doute que cette solution est mauvaise. En effet, rien n'emp&ecirc;che que les personnes majeures ou ayant autorit&eacute; sur le mineur soient justement ces fameux d&eacute;linquants que l'on veut &eacute;loigner. En outre, il est n&eacute;cessaire de remarquer que ces contacts peuvent avoir lieu la journ&eacute;e et pas forc&eacute;ment entre 0 et 6 heures. Ainsi, &agrave; mon avis, la volont&eacute; de prot&eacute;ger la tranquillit&eacute; publique ne peut valablement justifier cet arr&ecirc;t&eacute; en raison de la carence de ce dernier. Si le maire avait vraiment voulu prot&eacute;ger ainsi les mineurs, il aurait d&ucirc; imposer un couvre-feu complet, toute la journ&eacute;e sans exception, ce qui est irr&eacute;aliste et irr&eacute;alisable. Enfin, qu'en est-il de la protection de la s&eacute;curit&eacute; ? Certains maires ont &eacute;voqu&eacute; la d&eacute;ferlante r&eacute;cente de crimes p&eacute;dophiles pour justifier leurs arr&ecirc;t&eacute;s municipaux. Seulement, les p&eacute;dophiles n'agissent pas que de nuit et certains le font la journ&eacute;e &agrave; la sortie des &eacute;coles. C'est pourquoi les maires auraient mieux fait d'augmenter la pr&eacute;sence polici&egrave;re sur la voie publique dans les lieux sensibles aux agressions p&eacute;dophiles pour pr&eacute;venir leurs concitoyens de ce fl&eacute;au. Ainsi, une nouvelle fois, l'arr&ecirc;t&eacute; du maire de Gien en raison de sa carence n'est pas susceptible d'&ecirc;tre protecteur de la s&ucirc;ret&eacute; publique. Par cons&eacute;quent, il est possible d'affirmer que l'arr&ecirc;t&eacute; du maire de Gien ne peut valablement &ecirc;tre protecteur de l'ordre public en raison de ses nombreuses carences. Seulement n'y aurait-il pas une autre raison &agrave; cet arr&ecirc;t&eacute; ?</font></font> <br>&nbsp; <blockquote><u><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>B - Le maire, moralisateur de la vie de ses concitoyens.</font></font></u></blockquote>  <p><br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Cet arr&ecirc;t&eacute; a de nouveau soulev&eacute; la question du pouvoir du maire en mati&egrave;re de protection de la moralit&eacute;.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>En l'esp&egrave;ce, l'arr&ecirc;t&eacute; du maire de Gien r&eacute;glementant la circulation des mineurs dans sa commune pourrait s'interpr&eacute;ter en une volont&eacute; du maire de moraliser les habitants de sa commune en responsabilisant les parents d&eacute;missionnaires. Or, il ne fait aucun doute que le maire ne saurait &ecirc;tre culpabilisateur. La d&eacute;cision elle-m&ecirc;me du maire indique que ce couvre-feu sert &agrave; prot&eacute;ger le mineur &laquo; du fait du manque de surveillance &raquo; et, &agrave; prot&eacute;ger &laquo; sa moralit&eacute; &raquo;. Ainsi la maire s'est arrog&eacute; la possibilit&eacute; de s'immiscer dans la sph&egrave;re priv&eacute;e, dans le for interne par l'interm&eacute;diaire de son pouvoir de police qui normalement ne peut s'&eacute;tendre jusqu'&agrave; ce point. Cela, le Tribunal Administrait l'a bien compris puisqu'il a r&eacute;affirm&eacute; que le maire ne pouvait assurer l'ordre public &laquo; dans les cas limitativement pr&eacute;vus &raquo; &agrave; l'article L.2212-2 du CGCT. Ainsi, le maire ne peut prot&eacute;ger que le bon ordre, la s&ucirc;ret&eacute;, la s&eacute;curit&eacute; et la salubrit&eacute; publiques. En aucun cas, il n'est fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; un quelconque pouvoir du maire en tant que gardien de la moralit&eacute;.</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Cette impossibilit&eacute; du maire confirme certaines d&eacute;cisions d&eacute;j&agrave; intervenus en l'esp&egrave;ce. C'est le cas d'une d&eacute;cision du Conseil d'Etat du 8 D&eacute;cembre 1997, "<a href="../ce/ce08121997-2.php">Commune d'Arcueil</a>", qui avait annul&eacute; un arr&ecirc;t&eacute; municipal qui avait interdit l'affichage publicitaire en faveur de messageries roses, pour immoralit&eacute;. Le Conseil d'Etat avait consid&eacute;r&eacute; que l'affichage ne portait pas en soi atteinte &agrave; une des composantes de l'ordre public, montrant ainsi que l'immoralit&eacute; n'est pas int&eacute;gr&eacute;e &agrave; l'ordre public. De m&ecirc;me dans une d&eacute;cision du 7 Octobre 1996, "Comme de Tavergny", le Conseil d'Etat a annul&eacute; un arr&ecirc;t&eacute; du maire qui avait interdit la diffusion de journaux comportant de la publicit&eacute; pour des services t&eacute;l&eacute;tel &eacute;rotiques. La juridiction supr&ecirc;me a consid&eacute;r&eacute; que le seul caract&egrave;re d'immoralit&eacute; ne suffisait pas &agrave; justifier l'interdiction, mais il fallait que la distribution de ces journaux porte atteinte &agrave; l'ordre public dans la commune. Ainsi, et cela depuis la d&eacute;cision "<a href="../ce/ce18121959.php">Soci&eacute;t&eacute; Anonyme des Films Lut&eacute;cia</a>" du 18 D&eacute;cembre 1959, le Conseil d'Etat reconna&icirc;t que la moralit&eacute; n'est pas une des composantes de l'ordre public mais, le maire peut prendre en consid&eacute;ration l'atteinte &agrave; la moralit&eacute;, si elle est susceptible de porter atteinte &agrave; l'ordre public. Ainsi, le maire ne pouvait pas interdire la circulation des mineurs dans le seul but de prot&eacute;ger sa moralit&eacute;, ou dans le seul but de moraliser la vie de sa commune en rempla&ccedil;ant les parents d&eacute;missionnaires. Le maire n'a pas le pouvoir de prot&eacute;ger la moralit&eacute;. Il a seulement le pouvoir de prot&eacute;ger l'ordre public, ordre public qui peut &ecirc;tre mis en danger par le caract&egrave;re immoral de certaines attitudes, ou actions. Ainsi, l'arr&ecirc;t&eacute; du maire de Gien n'&eacute;tait en aucun cas respectueux du domaine de comp&eacute;tence en mati&egrave;re d'ordre public, d'autant qu'il pr&eacute;voyait de fa&ccedil;on excessive des mesures d'ex&eacute;cution forc&eacute;e.</font></font> <p><i><u><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>II - L'encadrement du pouvoir municipal d'ex&eacute;cution forc&eacute;e.</font></font></u></i> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>L'arr&ecirc;t&eacute; municipal pr&eacute;voyait qu'en cas d'infraction au couvre-feu, les enfants seraient raccompagn&eacute;s &agrave; leur domicile. Ainsi, le maire utilisait son pouvoir d'ex&eacute;cution forc&eacute;e qui pourtant n'est possible que si la loi le pr&eacute;voit (A) ou, en cas d'urgence pour faire cesser un danger imminent (B)</font></font> <br>&nbsp; <blockquote><u><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>A - Autorisation l&eacute;gislative de recourir &agrave; l'ex&eacute;cution forc&eacute;e, protectrice des libert&eacute;s publiques.&nbsp;</font></font></u></blockquote>  <p><br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Le principe a &eacute;t&eacute; &eacute;tabli par l'arr&ecirc;t du Tribunal des Conflits du 2 D&eacute;cembre 1902, "<a href="../cass/tc02121902.php">Immobili&egrave;re Saint-Just</a>". Cet arr&ecirc;t pr&eacute;voit que l'ex&eacute;cution d'office est licite lorsque la loi l'autorise express&eacute;ment. Ainsi, de nombreux textes existent pr&eacute;voyant une telle possibilit&eacute;. C'est notamment le cas en mati&egrave;re d'environnement, de s&eacute;curit&eacute; routi&egrave;re, de s&eacute;curit&eacute; civile, d'entr&eacute;e et de s&eacute;jour des &eacute;trangers sur le territoire fran&ccedil;ais. C'est cette solution constante et bien &eacute;tablie que rappelle le Tribunal Administratif en indiquant que le maire ne tenait d'aucune disposition l&eacute;gislative le pouvoir de reconduire les enfants mineurs &agrave; leur domicile. Cette solution est sans nul doute la meilleure. Pourquoi ?</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Si l'on avait admis que le maire puisse user aussi d'un pouvoir d'ex&eacute;cution d'office, cela aurait port&eacute; atteinte &agrave; la protection des libert&eacute;s publiques. En effet, selon l'article 34 de la Constitution, seul le l&eacute;gislateur a le pouvoir d'assurer le r&eacute;gime des libert&eacute;s publiques et notamment d'assurer leur garantie. Par cons&eacute;quent, il est seul &agrave; avoir le pouvoir d'imposer les limitations &agrave; l'exercice de ces libert&eacute;s. Or, l'ex&eacute;cution forc&eacute;e porte par sa nature atteinte aux libert&eacute;s fondamentales et &agrave; la propri&eacute;t&eacute;. Par cons&eacute;quent, seul le l&eacute;gislateur a le pouvoir de permettre une telle ex&eacute;cution forc&eacute;e. Ainsi, l'administration n'a pas le pouvoir de s'autoriser elle-m&ecirc;me par voie r&eacute;glementaire &agrave; recourir d'office &agrave; l'ex&eacute;cution forc&eacute;e. Une telle solution vise simplement &agrave; prot&eacute;ger les libert&eacute;s publiques des abus dont les maires pourraient faire usage. En encadrant ainsi les libert&eacute;s au niveau l&eacute;gislatif, on limite toutes les d&eacute;rives dangereuses pour les libert&eacute;s. Mais, surtout, une telle solution permet d'&eacute;viter de nouvelles atteintes au principe constitutionnel du r&eacute;gime des libert&eacute;s : c'est le l&eacute;gislateur qui fixe le r&eacute;gime des libert&eacute;s et, c'est le pouvoir r&eacute;glementaire qui applique ce r&eacute;gime. Si l'on avait admis le contraire, on aurait mis en p&eacute;ril l'&eacute;quilibre d'autant plus que les d&eacute;cisions des pouvoirs r&eacute;glementaires ne sont pas contr&ocirc;l&eacute;es directement par le garant des libert&eacute;s publiques &agrave; savoir le Conseil Constitutionnel. Seulement, il est n&eacute;cessaire d'apporter une limitation &agrave; ce principe de l'autorisation l&eacute;gislative notamment, en cas d'urgence.</font></font> <br>&nbsp; <blockquote><u><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>B - Le p&eacute;ril imminent permet l'ex&eacute;cution forc&eacute;e.&nbsp;</font></font></u></blockquote> <font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Bien souvent, le l&eacute;gislateur n'a pas pu pr&eacute;voir tous les cas o&ugrave; serait n&eacute;cessaire l'usage de l'ex&eacute;cution forc&eacute;e. C'est pourquoi, une exception a &eacute;t&eacute; pr&eacute;vue. Comme l'indiquait le Commissaire du Gouvernement Romieu dans la d&eacute;cision "Immobili&egrave;re Saint-Just" de 1902, &laquo; il est de l'essence m&ecirc;me du r&ocirc;le de l'administration d'agir imm&eacute;diatement et d'employer la force publique sans d&eacute;lai ni proc&eacute;dure, lorsque l'int&eacute;r&ecirc;t imm&eacute;diat de la conservation publique l'exige ; quand la maison br&ucirc;le, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers. &raquo;. Ainsi, l'urgence va provoquer une sorte de renversement des valeurs juridiques comme cela est le cas dans de nombreux domaines de l'action administrative. Par cons&eacute;quent, lorsqu'il y aura urgence, danger imm&eacute;diat, le maire pourra faire usage de son pouvoir d'ex&eacute;cution forc&eacute;e afin de faire ex&eacute;cuter ses d&eacute;cisions et cela en l'absence de tout texte l&eacute;gislatif. Mais, cela n'est possible qu'en cas d'urgence pour faire cesser un danger imm&eacute;diat. Cela avait &eacute;t&eacute; le cas en 1935 dans l'affaire du Journal l'Action Fran&ccedil;aise o&ugrave; le pr&eacute;fet de police avait pu ordonner la saisie du journal ; seule l'ampleur de la saisie &eacute;tait contestable. Mais, en l'esp&egrave;ce, le Tribunal Administratif a consid&eacute;r&eacute; que le maire n'avait pas le pouvoir d'user de l'ex&eacute;cution d'office car, il n'&eacute;tablissait pas l'existence d'un danger imm&eacute;diat ou, comme l'avait indiqu&eacute; le Tribunal des Conflits en 1935 dans l'arr&ecirc;t "<a href="../cass/tc08041935.php">Action Fran&ccedil;aise</a>", &laquo; que la mesure &eacute;tait indispensable pour assurer le maintien ou le r&eacute;tablissement de l'ordre public &raquo;. Ainsi, en l'absence d'urgence, le maire n'avait pas le pouvoir d'assurer l'ex&eacute;cution d'office de son arr&ecirc;t&eacute;.&nbsp; Seulement, n'y avait-il pas danger imm&eacute;diat ?</font></font> <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Le fait que les mineurs de moins de 12 ans errent dans les rues serait-il dangereux pour l'ordre public ? Comme indiqu&eacute; auparavant, il ne fait aucun doute que l'ordre public ne serait pas en danger en cas de non respect du couvre-feu, du moins, pas plus que la journ&eacute;e. Par cons&eacute;quent, le Tribunal avait raison sur ce point : la mesure n'&eacute;tait pas indispensable au maintien de l'ordre public. En outre, l'urgence &eacute;tait &eacute;galement absente puisque la situation &eacute;tait la m&ecirc;me &agrave; l'&eacute;poque des faits, avant et apr&egrave;s l'arr&ecirc;t&eacute; : aucune diff&eacute;rence ne s'&eacute;tait fait ressentir montrant bien tout d'abord l'absence de tout danger imm&eacute;diat. Ainsi, la solution du Tribunal est conforme au droit et &agrave; la r&eacute;alit&eacute; : la mesure n'assurait en aucun cas la protection de l'ordre public, son ex&eacute;cution forc&eacute;e n'avait pas permis d'assurer son r&eacute;tablissement ou son maintien. Mains, on peut relever notamment que ce n'est pas la solution adopt&eacute;e par diverses villes britanniques ou am&eacute;ricaines qui ont impos&eacute; ces derni&egrave;res ann&eacute;es des couvre-feu pour les moins de 18 ans. Cette diff&eacute;rence s'explique sans nul doute par la volont&eacute; depuis 1945 de la justice fran&ccedil;aise de faire primer l'&eacute;ducation et la pr&eacute;vention, sur la r&eacute;pression.</font></font> <br>&nbsp; <p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-2>&copy; - Beno&icirc;t TABAKA - Juin 1999 - Tous Droits R&eacute;serv&eacute;s.</font></font> <br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-2>http://www.rajf.org/articles/04061999.htm</font></font> <br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>&nbsp;</font></font></td> </tr> </table></center> </td> </tr> </table></center>  <p> <hr SIZE=1 WIDTH="700"> <center><font face="Verdana"><font size=-2><A style="text-decoration: none; color: black" HREF="http://www.rajf.org/article.php3?id_article=86">&copy;opyright</A> - 1998/2003 - <a href="mailto:contact@rajf.org" style="text-decoration: none; color: black">contact</a> - <a href="http://www.rajf.org/" style="text-decoration: none; color: black">Rajf.org - Revue de l'Actualit&eacute; Juridique Fran&ccedil;aise</a> - <A style="text-decoration: none; color: black" HREF="http://www.rajf.org/perso/">L'auteur du site</A></font></font> </body> </html> 
