  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">  <HTML>  <HEAD>  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-1">  <META NAME="Reference" CONTENT="Lgislation communautaire en vigueur">  <META NAME="Title" CONTENT="Lgislation communautaire en vigueur: Document 387D0195">  <META NAME="Keywords" CONTENT="EUR-Lex, Lgislation communautaire en vigueur, Acte juridique, Document 387D0195">  <META NAME="Publisher" CONTENT="EUR-OP">  <TITLE>87/195/CEE: Dcision de la Commission du 3 dcembre 1986 relative  un projet d'aide  accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements raliss par un fabricant de verre plat dans son sige de Moustier (Les textes en langues franaise et nerlandaise sont les seuls faisant foi)  </TITLE>     </HEAD>     <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000CC" BACKGROUND="../../../../images/bkg_bl-marble.jpg">     <TABLE BORDER=0 WIDTH="100%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>     <TR>     <TD WIDTH=90 VALIGN="TOP">  <!-- 1st column: margin for background and buttons -->     <BR>        <P>  <!-- navigation bar -->     <BR>      <BR>     <BR>     <BR>     <BR>     <BR>  <BR>  <BR>     <BR>     </P>     </TD>     <TD VALIGN="TOP">  <!-- 2nd column: body of page -->     <TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDER=0 WIDTH="100%">  <TR>     <TD VALIGN="TOP">  <!-- EUlaw logo -->        </TD>     <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP="NOWRAP">  <!-- language buttons -->     </TD>     </TR>  </TABLE>     <!-- Main text -->      <P>  <FONT SIZE="+2">  Lgislation communautaire en vigueur  </FONT>  </P>        <P>  <I>  <FONT SIZE="+1">  Document 387D0195  </FONT>  </I>  </P>     <P>  <B>  </B>  <HR SIZE="1">  <P>   387D0195  <BR>     <B>  87/195/CEE: Dcision de la Commission du 3 dcembre 1986 relative  un projet d'aide  accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements raliss par un fabricant de   verre plat dans son sige de Moustier (Les textes en langues franaise et nerlandaise sont les seuls faisant foi)  </B>  <BR>     <I>  Journal officiel n L 077 du 19/03/1987 p. 0047 - 0050  </I>  <BR>     <BR>     <B>  </B>  <BR>      </P>     <P>  <BR>  </P>     <P>  <B>  Texte:  </B>  </P>     <P>      <!-- LIF TXT ENTRY START -->    *****    <BR>  DCISION  DE LA COMMISSION    <BR>  du 3 dcembre 1986    <BR>  relative  un projet d'aide  accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements raliss par un fabricant de verre plat dans son sige de Moustier    <BR>  (Les textes en langues franaise et nerlandaise sont les seuls faisant foi.)    <BR>  (87/195/CEE)    <BR>  LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,  vu le trait instituant la Communaut conomique europenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alina,    <BR>  aprs avoir mis, conformment aux dispositions dudit article, les intresss en mesure de prsenter leurs observations, et vu ces observations,    <BR>  considrant ce qui suit:    <BR>  I    <BR>  La loi belge, du 17 juillet 1959, instaurant et   coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion conomique et la cration d'industries nouvelles et son arrt royal d'excution du 17 aot 1959 (1), ont instaur des mesures gnrales d'aide  l'conomie belge, sous forme notamment de bonifications d'intrt sur les crdits destins  raliser des investissements, de garanties d'tat sur les crdits contracts par les entreprises auprs d'organismes bancaires qui ont bnfici de la bonification, et d'une exonration de la contribution foncire pendant   cinq ans.    <BR>  Lors de l'examen de ladite loi, conformment  la procdure prvue  l'article 93 paragraphes 1 et 2 du trait CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un rgime d'aides gnrales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou rgional. Ce systme tant applicable  tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de rgions ou de secteurs, il ne pouvait bnficier des drogations prvues  l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du trait CEE. En l'absence de telles   spcifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilit d'apprcier les effets du rgime considr sur les changes intracommunautaires et la concurrence, surtout, sa compatibilit avec le march commun.    <BR>  S'agissant de ce type de rgime d'aides gnrales, la Commission a dcid de les admettre, ds lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'tat membre concern informe la Commission soit d'un plan d'application rgionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui parat   pas possible, de cas d'application individuels significatifs.    <BR>  En vertu de la dcision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement belge est tenu de communiquer pralablement et en temps utile  la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 de manire  ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilit avec le march commun.    <BR>  II    <BR>  Par lettre du 15 novembre 1985, le gouvernement belge a, conformment  cette procdure, notifi  la Commission   son intention d'accorder, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements d'un fabricant de verre plat dans son sige de Moustier dans la province de Namur.    <BR>  Ces investissements d'un montant de 1 201 725 000 francs belges visent la rnovation de l'une des deux lignes de production de verre flott et la modernisation de l'autre avec amlioration des performances nergtiques et des conditions d'hygine, sans aucune augmentation de la capacit optimale. Ils permettraient notamment de   produire du verre color et  couches pyrolytiques  ct du verre clair.    <BR>  Les aides projetes prendraient la forme d'une subvention en intrt de 4 %, pendant six ans sur 531,6 millions de francs belges, d'une prime en capital de 4 % pendant six ans sur 269,55 millions de francs belges et d'une exonration du prcompte immobilier pendant six ans sur la totalit des investissements, reprsentant un quivalent subvention nette de 5,8 %. Le gouvernement belge a justifi les aides projetes par la   diversification vers des produits nouveaux  haute technologie grce aux investissements concerns, ce qui entranerait galement une croissance des exportations hors de la Communaut et il a en outre fait valoir les conomies d'nergie effectues ainsi que les retombes favorables sur les autres activits conomiques de la rgion concerne en gnral et notamment sur celles situes dans le bassin sidrurgique contigu de Charleroi.    <BR>  III    <BR>  Aprs un premier examen de la notification, la Commission a estim que   les projets d'aide ne pouvaient tre considrs comme compatibles avec le march commun, pour le motif qu'ils fausseraient la concurrence et affecteraient les changes entre tats membres dans une mesure contraire  l'intrt commun, en raison, notamment, de la situation vulnrable dans laquelle se trouve le secteur du    <BR>  verre plat et de l'opinion de la Commission que la rnovation d'une installation de verre flott est, en principe, un investissement de remplacement. Les drogations de l'article 92 du   trait ne paraissant pas tre applicables, la Commission a dcid d'engager la procdure prvue  l'article 93 paragraphe 2 premier alina du trait et a mis  cet effet, par lettre du 13 janvier 1986, le gouvernement belge en demeure de lui prsenter ses observations.    <BR>  Le gouvernement belge a prsent ses observations dans le cadre de ladite procdure par lettre du 13 juin 1986. Il a soulign les efforts de recherche et de diversification mens par l'entreprise en question, efforts qui avaient t   largement suscits et encourags par les pouvoirs publics. Selon le gouvernement belge, les dpenses de recherche, de dveloppement et de pr-industrialisation n'auraient pas t effectues par l'entreprise depuis 1979 si celle-ci n'avait pu compter sur les aides d'expansion conomique pour la phase ultrieure d'industrialisation et d'adaptation de l'outil existant. Le gouvernement belge a galement fait valoir qu'il n'existerait pas en Europe une concurrence significative pour les nouveaux produits de   l'entreprise bnficiaire et a contest l'apprciation de la Commission concernant l'utilisation des capacits de production dans le secteur du verre plat; il a en outre contest que la rnovation d'un  float  constituerait un investissement de remplacement et de modernisation simple.    <BR>  Dans le cadre de la consultation des autres intresss, les gouvernements de deux tats membres ainsi qu'une fdration sectorielle, un groupe producteur du mme secteur et l'entreprise bnficiaire ont soumis des observations.      <BR>  IV    <BR>  La subvention en intrt, la prime en capital et l'exonration du prcompte immobilier envisages par le gouvernement belge constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du trait, du fait qu'elles permettraient  l'entreprise bnficiaire d'tre dcharge, au moyen de ressources d'tat, d'une partie du cot de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter.    <BR>  Selon les informations dont dispose la Commission, il y avait dans la Communaut des Dix  la fin de 1985   vingt-cinq units de production de verre plat flott ( floats ) et six units de production de verre plat tir et encore trois floats et deux units de verre tir en Espagne et au Portugal.    <BR>  La Belgique quant  elle compte quatre  floats  et une unit de verre tir.    <BR>  Les deux lignes de verre flott du producteur belge concern ont une production jointe effective de 446 000 tonnes par an, ce qui reprsente environ 8 % de la capacit installe dans la Communaut et environ la moiti de la production   belge de verre plat de base.    <BR>  Le verre plat fait l'objet d'changes entre tats membres et il y a concurrence entre les groupes de producteurs. Le producteur belge en cause exporte environ 50 % de sa production de verre flott vers des autres tats membres et 20 % vers des pays tiers, le reste est vendu ou transform au Benelux. Les exportations de l'Union conomique belgo-luxembourgeoise de verre plat (CICI 66440) vers les autres tats membres se sont leves  413 000 tonnes en 1982, 447 000 tonnes en   1983, 481 000 tonnes en 1984 et 434 000 tonnes en 1985, et les importations correspondantes  126 000 tonnes en 1982, 114 000 en 1983, 92 000 tonnes en 1984 et 109 000 tonnes en 1985. Dans ce contexte, il y a lieu de considrer que le Luxembourg dispose d'une ligne de verre flott.    <BR>  L'industrie du verre plat de base a souffert des problmes causs par la stagnation de la demande et par un faible taux d'utilisation des capacits, qui ont eu un effet ngatif sur la structure financire des socits et   ont entran la rduction de l'emploi et la fermeture d'units de production. Le groupement europen des producteurs de verre plat estime que la capacit excdentaire de la Communaut des Dix s'est monte  quelque 590 000 tonnes en 1982, 500 000 tonnes en 1983, 400 000 tonnes en 1984 et  480 000 tonnes en 1985, ce qui correspond respectivement  16 %, 13 %, 10 % et 12 % de la capacit nette de verre bon. Pour ces raisons, par dcision 84/497/CEE (1), la Commission a considr qu'une aide envisage par le   gouvernement nerlandais en faveur de l'installation d'une nouvelle usine pour la production de verre plat aux Pays-Bas tait incompatible avec le march commun et ne devait ds lors pas tre octroye.    <BR>  Par consquent, les aides envisages du gouvernement belge affecteraient les changes entre tats membres et fausseraient la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du trait en favorisant l'entreprise concerne et la production belge de verre plat.    <BR>  Lorsque l'aide financire de l'tat   renforce la position de certains entreprises par rapport  d'autres qui leur font concurrence dans la Communaut, elle doit tre considre comme affectant ces autres entreprises.    <BR>  L'article 92 paragraphe 1 rige en principe l'incompatibilit avec le march commun des aides prsentant certaines caractristiques qu'il nonce.    <BR>  Les drogations  ce principe, nonces  l'article 92 paragraphe 2 du trait, sont inapplicables en l'espce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisages.    <BR>  L'article 92 paragraphe 3 du trait nonce les aides qui peuvent tre considres comme compatibles avec le march commun. La compatibilit avec le trait doit tre envisage dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul tat membre. Pour prserver le bon fonctionnement du march commun et tenir compte des    <BR>  principes noncs  l'article 3 point f) du trait, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 du trait nonces au paragraphe 3 du mme article doivent s'interprter   restrictivement lors de l'examen de tout rgime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide.    <BR>  En particulier, les drogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du march, en l'absence des aides, ne suffirait pas  lui seul  inciter leurs bnficiaires ventuels  agir pour atteindre l'un des objectifs recherchs.    <BR>  Appliquer les drogations  des cas qui ne contribuent pas  un tel objectif, ou sans que l'aide soit ncessaire  cet effet, reviendrait  confrer   des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains tats membres, dont la position financire se trouverait renforce, et  affecter les conditions des changes entre tats membres et  fausser la concurrence, sans aucune justification base sur l'intrt commun voqu  l'article 92 paragraphe 3.    <BR>  Compte tenu de ce qui prcde, les aides envisages ne relvent pas de l'une des catgories de drogations prvues  l'article 92 paragraphe 3.    <BR>  Quant aux drogations prvues  l'article 92   paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destines  promouvoir ou  faciliter le dveloppement de certaines rgions, il est  noter que, dans aucune rgion de la Belgique, le niveau de vie n'est anormalement bas et qu'il n'y svit pas de grave sous-emploi au sens de la drogation nonce au point a); en ce qui concerne la drogation nonce au point c), la zone de Moustier en province de Namur, o est situ le sige concern, n'a pas t incluse parmi celles qui exigeaient une aide rgionale   particulire en vertu de la dcision 82/740/CEE de la Commission (1), sur la dlimitation des zones de dveloppement en Belgique.    <BR>  En ce qui concerne les drogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du trait, il est vident que l'aide en question n'est pas destine  promouvoir la ralisation d'un projet important d'intrt europen commun ni  remdier  une perturbation grave de l'conomie belge.    <BR>  Quant aux drogations prvues  l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur d'aides destines    faciliter le dveloppement de certaines activits conomiques, il y a lieu de considrer que la rnovation priodique d'un  float , qui doit s'effectuer tous les six  neufs ans, est - en principe - un investissement de remplacement dont le cot est un lment des frais d'exploitation. Il est tout  fait normale et dans l'intrt du producteur mme qu'il fasse recours aux techniques et matriaux les plus modernes et les plus performants afin de rduire les frais de gestion, y inclus la consommation   d'nergie. Par consquent, une aide en faveur de la rnovation priodique d'un  float  ne rpond pas aux exigences du dveloppement du secteur considr sans altrer les conditions des changes dans une mesure contraire  l'intrt commun au sens du paragraphe 3 point c) de l'article 92. Pour ces raisons, par dcision 86/593/CEE (2), la Commission a considr qu'une aide envisage par le gouvernement belge en faveur de la rnovation des deux autres lignes de verre flott en Belgique, avec amlioration des   performances nergtiques et progrs technique sans aucune augmentation de la capacit optimale, tait incompatible avec le march commun et ne devait ds lors pas tre octroye.    <BR>  Les informations qu'ont fournies le gouvernement belge et l'entreprise bnficiaire dans le cadre de la procdure concernant les innovations techniques incluses dans l'investissement en cause ont fait l'objet d'un examen particulirement attentif de la Commission. Selon le gouvernement belge, le cot de ces lments s'lve  672   millions de francs belges, ce qui reprsente 56 % de l'investissement total. La Commission a galement pris acte du fait que l'entreprise bnficiaire est le premier producteur verrier en Europe  produire des verres  couches conomiseurs d'nergie directement sur  float .    <BR>   ce sujet, il y a lieu de considrer que le verre  couche peut tre obtenu par deux procds diffrents, soit par dpt sous vide dans des units de transformation, soit par pyrolyse sur les lignes de fabrication du verre plat. Les   deux procds donnent des produits diffrents quant  leur composition, mais dont les usages sont en partie les mmes,  savoir l'isolation dans le btiment. En vue de la surcapacit certaine qui existe dans le domaine des verres revtus et tremps, la Commission a, par sa dcision 84/507/CEE (3), dcid qu'une aide projete par le gouvernement luxembourgeois en faveur de la cration d'une installation de revtement et de trempage du verre plat tait incompatible avec le march commun et ne devait ds lors   pas tre octroye.    <BR>  Le groupement europen des producteurs de verre plat, tout en considrant que des aides en faveur des rparations d'installations de verre plat de base existantes sont justifiables - opinion que la Commission ne partage pas - s'est oppos en 1985  toute aide aux investissements dans le domaine de la transformation du verre plat destin  tre utilis dans le secteur de l'automobile et celui de la construction.    <BR>  Dans ces conditions, l'aide en question affecterait les conditions   des changes dans une mesure contraire  l'intrt commun, mme si l'investissement comportait des innovations technologiques.    <BR>  Ds lors, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bnficier d'une des drogations prvues  l'article 92 paragraphe 3 du trait,    <BR>  A ARRT LA PRSENTE DCISION:    <BR>  Article premier    <BR>  Le gouvernement belge ne peut mettre  excution son projet, notifi  la Commission par lettre du 15 novembre 1985, d'octroyer, au titre de la   loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements raliss  Moustier par un fabricant de verre plat.    <BR>  Article 2    <BR>  Le gouvernement belge est tenu d'informer la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la prsente dcision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.    <BR>  Article 3    <BR>  Le royaume de Belgique est destinataire de la prsente dcision.    <BR>  Fait  Bruxelles, le 3 dcembre 1986.    <BR>  Par la Commission    <BR>  Peter SUTHERLAND    <BR>  Membre de la Commission    <BR>  (1)   Moniteur belge/Belgisch staatsblad: 29. 8. 1959.    <BR>  (2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.    <BR>  (1) JO no L 276 du 19. 10. 1984, p. 37.    <BR>  (1) JO no L 312 du 9. 11. 1982, p. 18.    <BR>  (2) JO no L 342 du 5. 12. 1986, p. 32.    <BR>  (3) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 39.    <!-- LIF TXT ENTRY END -->     <P>  <B>  Fin du document  </B>  </P>      <HR SIZE="1">        <I>  Document livr le: 11/03/1999  </I>     <P>  <BR CLEAR="ALL">  </P>      </TD>  </TR>     <TR>     <TD WIDTH=90 VALIGN="TOP">  <!-- Page footer - 1st column -->        </TD>     <TD VALIGN="BOTTOM"> <!--INFODOC--> <!--REF--><!--387D0195--> <!--NUMJO--><!--L 077--> <!--DATEJO--><!--19/03/1987--> <!--PAGEJO--><!--0047 - 0050--> <A HREF="http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1987/fr_387D0195.html">consulter cette page sur europa.eu.int</A>   </TR>     </TABLE>     </BODY>     </HTML>    
