<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> <html> <head>    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">    <meta name="Description" content="Textes des lois et dcrets relatifs     l'heraldique et aux titres crs par Napolon Ier">    <meta name="Author" content="Francois Velde">    <meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.72 [en] (Win98; U) [Netscape]">    <title>Titres et H&eacute;raldique sous Napol&eacute;on: Annexe</title> </head> <body> <table width=600> <tr><td>   <h1> Titres et H&eacute;raldique sous Napol&eacute;on: Annexe</h1> <a href="napoleon.htm">Back to Napoleonic Titles and Heraldry | Retour &agrave; Napol&eacute;on: Titres et H&eacute;raldique</a> <p>Voir aussi <a href="majoratstexts.htm">la l&eacute;gislation sur les majorats (1808-1905)</a>. <h2> Table des Mati&egrave;res</h2>  <ul> <li> <a href="#pressburg">26 DECEMBRE 1805.</a></li>  <br><i>Trait&eacute; de paix entre l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, et&nbsp; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche .</i> <li> <a href="#1806grandsfiefs">30 MARS 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui r&eacute;unit les &Eacute;tats v&eacute;nitiens au royaume d'Italie, et qui &eacute;rige en duch&eacute;s grands-fiefs les provinces de Dalmatie, d'Istrie, etc.</i> <li> <a href="#1806neuchatel">30 MARS 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui dispose de la principaut&eacute; de Neuch&acirc;tel en faveur du mar&eacute;chal Berthier.</i> <li> <a href="#1806lucques">30 MARS 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui r&eacute;unit le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana &agrave; la principaut&eacute; de Lucques, et &eacute;rige ces pays en duch&eacute; grand-fief.</i> <li> <a href="#1806parme">30 MARS 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui &eacute;rige en duch&eacute;s grands-fiefs de l'empire les Etats de Parme et de Plaisance.</i> <li> <a href="#1806guastalla1">30 MARS 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui dispose de la principaut&eacute; de Guastalla en faveur de la princesse Pauline et du prince Borgh&egrave;se son &eacute;poux.</i> <li> <a href="#1806benevent">5 JUIN 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui transf&egrave;re &agrave; M. Talleyrand le titre de prince et duc de B&eacute;n&eacute;vent, et au mar&eacute;chal Bernadotte le titre de prince et duc de Ponte-Corvo.</i> <li> <a href="#1806benevent">5 JUIN 1806.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret qui transf&egrave;re &agrave; M. Talleyrand le titre de prince et duc de B&eacute;n&eacute;vent, et au mar&eacute;chal Bernadotte le titre de prince et duc de Ponte-Corvo.</i> <li> <a href="#1806guastalla2">14 AOUT 1806.</a></li>  <br><i>S&eacute;natus-consulte relatif &agrave; la principaut&eacute; de Guastalla.</i> <li> <a href="#titres1808">1er&nbsp; MARS 1808.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret concernant les titres.</i> <li> <a href="#4 juin1809">4 JUIN 1809.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret concernant diff&eacute;rentes dispositions relatives &agrave; la transmission et &agrave; la cumulation des titres.</i> <li> <a href="#3-3-1810">3 MARS 1810.</a></li>  <br><i>D&eacute;cret concernant le si&eacute;ge des majorats, les fils des titulaires de majorats, les biens des majorats et le titre de chevalier.</i></ul>  <br>&nbsp; <p><a NAME="pressburg"></a><b>26 DECEMBRE 1805.  </b><i>Trait&eacute; de paix entre l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, et&nbsp; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche (IV, Bulletin LXXI, no 1243).</i> <p>Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, &eacute;galement anim&eacute;s du d&eacute;sir de mettre fin aux calamit&eacute;s de la guerre, ont r&eacute;solu de proc&eacute;der, sans d&eacute;lai, &agrave; la conclusion d'un trait&eacute; de paix d&eacute;finitif et ont, en cons&eacute;quence, nomm&eacute; pour pl&eacute;nipotentiaires ; savoir : <br>&nbsp;Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince Jean de Liechstentein, prince du Saint-Empire romain, grand'croix de l'ordre militaire de Marie-Th&eacute;r&egrave;se, chambellan, lieutenant-g&eacute;n&eacute;ral des arm&eacute;es de sadite majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et&nbsp; propri&eacute;taire d'un r&eacute;giment de housards;&nbsp; et M. le comte Ignace de Gyulai, commandant de l'ordre militaire, chambellan de sadite majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant g&eacute;n&eacute;ral de ses arm&eacute;es, et propri&eacute;taire d'un r&eacute;giment d'infanterie ; <br>Et sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, M. Charles-Maurice de Talleyrand-P&eacute;rigord, grand chambellan, ministre des relations ext&eacute;rieures de sadite majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais roi d'Italie, grand-cordon de la L&eacute;gion d'Honneur, chevalier des ordres de l'Aigle rouge et noir de Prusse; <p>Lesquels, apr&egrave;s avoir &eacute;chang&eacute; leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans : <p><b>Art. 1er.</b> Il y aura, &agrave; compter de ce jour paix et amiti&eacute; entre sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais&nbsp;&nbsp; roi d'Italie, leurs h&eacute;ritiers et successeurs, leurs &Eacute;tats et sujets respectifs, &agrave; perp&eacute;tuit&eacute;. <p><b>2.</b> La France continuera de poss&eacute;der, en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute;, les duch&eacute;s, principaut&eacute;s, seigneuries et territoires au-del&agrave; des Alpes, qui &eacute;taient, ant&eacute;rieurement au pr&eacute;sent trait&eacute;, r&eacute;unis ou incorpor&eacute;s &agrave; l'empire fran&ccedil;ais, ou r&eacute;gis par les lois et les administrations fran&ccedil;aises. <p><b>3.</b> Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, ses h&eacute;ritiers et successeurs,&nbsp; reconna&icirc;t les dispositions faites par sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, relativement aux principaut&eacute;s de Lucques et de Piombino. <p><b>4. </b>Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce, tant pour lui que pour ses h&eacute;ritiers et successeurs, &agrave; la partie des Etats de la R&eacute;publique de Venise c&eacute;d&eacute;e par les trait&eacute;s de Campo-Formio, et de Lun&eacute;ville, laquelle sera r&eacute;unie &agrave; perp&eacute;tuit&eacute; au royaume d'Italie. <p><b>5.</b> Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconna&icirc;t sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais comme roi d'Italie. Mais il est convenu que, conform&eacute;ment &agrave; la d&eacute;claration faite par sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, au moment o&ugrave; il a pris la couronne d'Italie, aussit&ocirc;t que les puissances nomm&eacute;es dans cette d&eacute;claration auront rempli les conditions qui s'y&nbsp; trouvent exprim&eacute;es, les couronnes de France et d'Italie seront s&eacute;par&eacute;es &agrave; perp&eacute;tuit&eacute;, et ne pourront plus, dans aucun cas, &ecirc;tre r&eacute;unies sur la m&ecirc;me t&ecirc;te. Sa&nbsp; majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage &agrave; reconnaitre, lors de la s&eacute;paration, le successeur que sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais se sera donn&eacute; comme roi d'Italie. <p><b>6.</b> Le pr&eacute;sent trait&eacute; de paix est d&eacute;clar&eacute; commun &agrave; leurs altesse s&eacute;r&eacute;nissime, les &eacute;lecteurs de Bavi&egrave;re, de Wurtemberg et de Baden, et &agrave; la r&eacute;publique batave, alli&eacute;s de sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, dans la pr&eacute;sente guerre. <p><b>7.</b> Les &eacute;lecteurs de Bavi&egrave;re et de Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans n&eacute;anmoins cesser d'appartenir &agrave; la conf&eacute;d&eacute;ration&nbsp; germanique sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconna&icirc;t en cette qualit&eacute;. <p><b>8.</b> Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche tant pour lui, ses h&eacute;ritiers et successeurs que pour les princes de sa maison, leurs h&eacute;ritiers et successeurs respectifs, renonce aux principaut&eacute;s, seigneuries, domaines et territoires ci-apr&egrave;s d&eacute;sign&eacute;s; <p>&nbsp;C&egrave;de et abandonne &agrave; sa majest&eacute; le roi de Bavi&egrave;re, le margraviat de Burgaw et ses d&eacute;pendances, la principaut&eacute; d'Eichstadt&nbsp; la partie du territoire de Passau appartenant &agrave; son altesse royale l'&eacute;lecteur de Saltzbourg, et situ&eacute;e entre la Boh&ecirc;me, l'Autriche, le Danube et l'Inn;&nbsp; le comt&eacute; de Tyrol, y compris les principaut&eacute;s de Brixen et de Trente; les sept seigneuries du Voralberg avec leurs enclaves, le comt&eacute; de Hohenems, le comt&eacute; de Konigsegg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen; et la ville et territoire de Lindau; <p>A sa majest&eacute; le roi de Wurtemberg, les cinq villes dites du Danube, savoir : Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs d&eacute;pendances, le haut et bas comt&eacute; de Hohemberg, le landgraviat de Nellembourg et la pr&eacute;fecture d'Altorff, avec leurs d&eacute;pendances (la ville de Constance except&eacute;e), la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises, et situ&eacute;e &agrave; l'est, d'une ligne tir&eacute;e du Schlegelberg jusqu'&agrave; la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brentingen <p>A son altesse s&eacute;r&eacute;nissime l'&eacute;lecteur de Bade, le Brisgaw (&agrave; l'exception de l'enclave et des portions s&eacute;par&eacute;es ci-dessus d&eacute;sign&eacute;es), l'Ortenaw et leurs d&eacute;pendances, la ville de Constance et la commanderie de Meinau. <p>Les principaut&eacute;s, seigneuries, domaines et territoires susdits, seront poss&eacute;d&eacute;s respectivement par leurs majest&eacute;s les rois de Bavi&egrave;re eu de Wurtemberg, et par son altesse s&eacute;r&eacute;nissime l'&eacute;lecteur de Bade, soit en suzerainet&eacute;, soit en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute; de la m&ecirc;me mani&egrave;re, aux m&ecirc;mes titres droits et&nbsp; pr&eacute;rogatives que les poss&eacute;daient sa majest&eacute; l'empereur dAllemagne et d'Autriche ou les princes de sa maison, et non autrement. <p><b>9.</b> Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnait les dettes contract&eacute;es par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des &eacute;tablissemens publics des pays faisant actuellement partie int&eacute;grante de l'empire fran&ccedil;ais; et il est convenu que sadite majest&eacute; restera libre de toute obligation par rapport &agrave; toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contract&eacute;es, &agrave; raison de la possession, et hypoth&eacute;qu&eacute;es sur le sol des pays auxquels elle renonce par le pr&eacute;sent trait&eacute;. <p><b>10</b>. Les pays de Saltzbourg et de Berchtesgaden appartenant &agrave; son altesse royale et E. l'archiduc Ferdinand, seront incorpor&eacute;s &agrave; l'empire d'Autriche; et sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les poss&eacute;dera en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute; mais &agrave; titre de duch&eacute; seulement. <p><b>11.</b> Sa majest&eacute; l'empereur des Francais, roi d'Italie, s'engage &agrave; obtenir, en faveur&nbsp; de son altesse royale l'archiduc Ferdinand, &eacute;lecteur de Saltzbourg,&nbsp; la cession par sa majest&eacute; le roi de Bavi&egrave;re, de la principaut&eacute; de Wurtzbourg, telle qu'elle a &eacute;t&eacute; donn&eacute;e &agrave; sadite majest&eacute; par le rec&egrave;s de&nbsp; la d&eacute;putation de l'empire germanique, du 25 f&eacute;vrier 1803 ( 6 ventose an 11 ). <p>Le titre &eacute;lectoral de son altesse royale sera transf&eacute;r&eacute; sur cette principaut&eacute;, que son altesse royale poss&eacute;dera en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute;, de la m&ecirc;me mani&egrave;re et aux m&ecirc;mes conditions qu'elle poss&eacute;dait l'&eacute;lectorat de Saltzbourg. <p>Et quant aux dettes, il est convenu que le nouveau possesseur n'aura &agrave; sa charge que les dettes r&eacute;sultant d'emprunts formellement consentis par les &eacute;tats du pays, ou des d&eacute;penses faites pour l'administration effective dudit pays. <p><b>12</b>. La dignit&eacute; de grand-maitre de l'ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus qui, ant&eacute;rieurement &agrave; la pr&eacute;sente&nbsp; guerre, d&eacute;pendaient du Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attach&eacute;s &agrave; la grande maitrise, &agrave;&nbsp; l'&eacute;poque de l'&eacute;change des ratifications du pr&eacute;sent trait&eacute;, ainsi que les domaines et&nbsp; revenus dont, &agrave; cette m&ecirc;me &eacute;poque,&nbsp;&nbsp; ledit ordre se trouvera en possession, deviendront h&eacute;r&eacute;ditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primog&eacute;niture, de celui des princes de la maison imp&eacute;riale qui sera d&eacute;sign&eacute; par sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche. <p>Sa majest&eacute; l'empereur Napol&eacute;on promet ses bons offices pour faire obtenir, le plus t&ocirc;t, possible, &agrave; son altesse royale l'archiduc Ferdinand, une indemnit&eacute; pleine et enti&egrave;re en Allemagne. <p><b>13.&nbsp;</b> Sa majest&eacute; le roi de Bavi&egrave;re pourra occuper la ville d'Augsbourg, et son territoire, les r&eacute;unir &agrave; ses Etats et les poss&eacute;der en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute;. Pourra &eacute;galement sa majest&eacute; le roi de Wurtemberg occuper, r&eacute;unir &agrave; ses &Eacute;tats et poss&eacute;der en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute; le comt&eacute; de Bondorff; et sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage &agrave; n'y mettre aucune opposition. <p><b>14.</b> Leurs majest&eacute;s les rois de Bavi&egrave;re et de Wurtemberg, et son altesse s&eacute;r&eacute;nissime l'&eacute;lecteur de Bade, jouiront, sur les territoires &agrave; eux c&eacute;d&eacute;s, comme aussi sur leurs anciens &Eacute;tats de la pl&eacute;nitude de la souverainet&eacute; et de tous les droits qui en d&eacute;rivent, et qui leur ont &eacute;t&eacute; garantis par sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais roi d'Italie, ainsi et de la m&ecirc;me mani&egrave;re qu'en jouissent sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et sa majest&eacute; le roi de Prusse sur leurs Etats allemands. Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'empire, soit comme co-&eacute;tat, s'engage &agrave; ne mettre aucun obstacle &agrave; l'ex&eacute;cution des actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en cons&eacute;quence. <p><b>15.</b> Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses h&eacute;ritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison leurs h&eacute;ritiers et successeurs, renonce &agrave; tous droits, soit de souverainet&eacute;, soit de suzerainet&eacute;, &agrave; toutes pr&eacute;tentions quelconques, actuelles ou &eacute;ventuelles, sur tous les Etats sans exception, de leurs majest&eacute;s les rois de Bavi&egrave;re et de Wurtemberg, et de son altesse s&eacute;r&eacute;nissime l'&eacute;lecteur de Bade et g&eacute;n&eacute;ralement sur tous les Etats, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavi&egrave;re, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'&agrave; tout titre pris desdits domaines et territoires; et r&eacute;ciproquement toutes pr&eacute;tentions actuelles ou &eacute;ventuelles desdits Etats &agrave; la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront &eacute;teintes &agrave; perp&eacute;tuit&eacute; - n&eacute;anmoins les renonciations contenues au pr&eacute;sent article ne&nbsp; concernent point les propri&eacute;t&eacute;s qui sont, par l'article 11, ou seront, en vertu de l'article 12 ci-dessus, conc&eacute;d&eacute;es &agrave; leurs altesses royales les archiducs d&eacute;sign&eacute;s dans lesdits articles. <p><b>16. </b>Les titres domaniaux et archives les plans et cartes des diff&eacute;rens pays villes et forteresses c&eacute;d&eacute;s par le pr&eacute;sent trait&eacute;, seront remis dans l'espace de trois mois &agrave; dater de l'&eacute;change des ratifications aux puissances qui en auront acquis la propri&eacute;t&eacute;. <p><b>17.</b> Sa majest&eacute; l'empereur Napol&eacute;on garantit l'int&eacute;grit&eacute; de l'empire d'Autriche dans l'&eacute;tat o&ugrave; il sera en cons&eacute;quence du pr&eacute;sent trait&eacute; de paix, de m&ecirc;me que l'int&eacute;grit&eacute; des possessions, des princes de la maison d'Autriche d&eacute;sign&eacute;es dans les articles onzi&egrave;me, et douzi&egrave;me. <p><b>18. </b>Les hautes parties contractantes reconnaissent l'ind&eacute;pendance de la R&eacute;publique helv&eacute;tique, r&eacute;gie par l'acte de m&eacute;diation, de m&ecirc;me que l'ind&eacute;pendance de la r&eacute;publique batave. <p><b>19.</b> Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alli&eacute;s sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alli&eacute;s, et qui n'ont pas &eacute;t&eacute; restitu&eacute;s, le seront dans quarante jours, &agrave; dater de l'&eacute;change des ratifications, du pr&eacute;sent trait&eacute;. <p><b>20.</b> Toutes les communications et relations commerciales seront r&eacute;tablies entre les deux pays dans l'&eacute;tat o&ugrave; elles &eacute;taient avant la guerre. <p><b>21.</b> Sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, conserveront entre eux le m&ecirc;me, c&eacute;r&eacute;monial, quant au rang et aux autres &eacute;tiquettes, que celui qui a &eacute;t&eacute; observ&eacute; avant la pr&eacute;sente guerre. <p><b>22.</b> Dans les cinq jours qui suivront l'&eacute;change des ratifications du pr&eacute;sent trait&eacute;, la ville de Presbourg et ses environs, &agrave; la distance de six lieues, seront &eacute;vacu&eacute;s. <p>Dix jours apr&egrave;s ledit &eacute;change, les troupes fran&ccedil;aises et alli&eacute;es de la France auront &eacute;vacu&eacute; la Moravie, la Boheme,&nbsp; leViertel-unter-Vienner-Wald, leViertel-unter-Manhartsberg, la Hongrie et toute la Styrie. <p>Dans les dix jours suivans, elles &eacute;vacueront le Viertel-ober-Vienner-Wald et le Viertel-ober-Manhartsberg. <p>Enfin, dans le d&eacute;lai de deux mois, &agrave;&nbsp; compter de J'&eacute;change des ratifications, les troupes&nbsp; fran&ccedil;aises et alli&eacute;es de la France auront &eacute;vacu&eacute; la totalit&eacute; des &Eacute;tats h&eacute;r&eacute;ditaires de sa majest&eacute; I'empereur d'Allemagne et d'Autriche, &agrave; l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus &agrave;&nbsp; ladisposition de sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie, comme lieu de d&eacute;p&ocirc;t pour les malades et&nbsp; pour l'artillerie. <p>Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitans aucune r&eacute;quisition de quelque nature que ce soit. <p>Mais il est convenu que, jusqu'&agrave; l'expiration dudit mois, il ne pourra &ecirc;tre stationn&eacute; ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de ladite place de Braunau. <p>Il est pareillement convenu que les magasins laiss&eacute;s par l'arm&eacute;e fra &ccedil;aise dans les lieux qu'elle devra successivement &eacute;vacuer, resteront &agrave; sa disposition, et qu'il sera fait, par les hautes parties contractantes, un arrangement relatif &agrave; toutes les contributions quelconques de guerre, pr&eacute;c&eacute;demment impos&eacute;es sur les divers Etats h&eacute;r&eacute;ditaires occup&eacute;s par l'arm&eacute;e fran&ccedil;aise; arrangement en cons&eacute;quence duquel la lev&eacute;e desdites contributions cessera enti&egrave;rement &agrave; compter du jour de l'&eacute;change des ratifications. <p>L'arm&eacute;e fran&ccedil;aise tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins &eacute;tablis sur les routes qu'elle doit suivre. <p><b>23.</b> Imm&eacute;diatement apr&egrave;s l'&eacute;change des ratifications du pr&eacute;sent trait&eacute;, des commissaires seront nomm&eacute;s de part et d'autre, pour remettre et recevoir, au nom des souverains respectifs, toutes les parties du territoire v&eacute;nitien non occup&eacute;es par les troupes de sa majest&eacute; l'empereur des Fran&ccedil;ais, roi d'Italie. <p>La ville de Venise,&nbsp; les lagunes et les possessions de terre-ferme seront remises dans le d&eacute;lai de quinze jours; l'Istrie et la Dalmatie v&eacute;nitiennes, les Bouches du Cattaro, les &icirc;les v&eacute;nitiennes de l'Adriatique et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le d&eacute;lai de six semaines &agrave; compter de l'&eacute;change des ratifications. <p>Les commissaires respectifs veilleront ce que la s&eacute;paration de l'artillerie ayant appartenu &agrave; la r&eacute;publique de Venise et de l'artillerie autrichienne soit &eacute;galement faite, la premi&egrave;re devant rester en totalit&eacute; au royaume d'Italie. Ils d&eacute;termineront, d'un commun accord, l'esp&egrave;ce et la nature des objets qui, appartenant &agrave; sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront, en cons&eacute;quence, rester &agrave; sa disposition. Ils, conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie de l'artillerie imp&eacute;riale, et des objets susmentionn&eacute;s, soit de leur &eacute;change contre une quantit&eacute; &eacute;quivalente d'artillerie ou d'objets de meme ou d'autre nature qui seraient laiss&eacute;s par l'arm&eacute;e fran&ccedil;aise dans les Etats h&eacute;r&eacute;ditaires.&nbsp; Il sera donn&eacute; toute facilit&eacute; et toute assistance aux troupes autrichiennes et aux administrations civiles et militaires pour retourner dans les Etats d'Autriche par les voies les plus convenables et les plus s&ucirc;res, ainsi que pour le transport de l'artillerie imp&eacute;riale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auraient pas &eacute;t&eacute; compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'&eacute;change, qui pourront &ecirc;tre faites. <p><b>24.</b> Les ratifications du pr&eacute;sent trait&eacute; seront &eacute;chang&eacute;es dans l'espace de huit jours ou plus t&ocirc;t si faire se peut. <p>Fait et sign&eacute; &agrave; Presbourg, le 26 d&eacute;cembre 1805 (5 nivose an 14). <p>Sign&eacute; Ch. Maur. TALLEYRAND <br>(L. S.) <p>Sign&eacute; JEAN,&nbsp; prince de Liechtenstein. <br>(L. S.) <p>Sign&eacute; IGNAZ comte de Gyulai <br>(L.S.) <br> <hr> <p><a NAME="1806grandsfiefs"></a><b>30 MARS 1806.</b>  <i>D&eacute;cret qui r&eacute;unit les &Eacute;tats v&eacute;nitiens au royaume d'Italie, et qui &eacute;rige en duch&eacute;s grands-fiefs les provinces de Dalmatie, d'Istrie, etc. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)</i> <p><i>(Voy. s&eacute;natus-consulte du 14 ao&ucirc;t 1806 art. 5; le d&eacute;cret du 1er mars 1808 sur les majorats.)</i> <p><b>Art. 1er.</b> Les &Eacute;tats v&eacute;nitiens, tels que nous les a c&eacute;d&eacute;s sa majest&eacute; l'empereur d'Allemagne par le trait&eacute; de Presbourg, sont d&eacute;finitivement r&eacute;unis &agrave; notre royaume d'Italie, pour en faire partie int&eacute;grante, &agrave; commencer du 1er mai prochain, et aux charges et conditions stipul&eacute;es par les articles ci-apr&egrave;s. <p><b>2.</b> Le Code Napol&eacute;on, le syst&egrave;me mon&eacute;taire de notre empire, et le concordat conclu entre nous et Sa Saintet&eacute; pour notre royaume d'Italie, seront lois fondamentales de notredit royaume, et il ne pourra y &ecirc;tre d&eacute;rog&eacute; sous quelque pr&eacute;texte que ce soit. <p><b>3.</b> Nous avons &eacute;rig&eacute; et &eacute;rigeons en duch&eacute;s grands-fiefs de notre empire les provinces ci-apr&egrave;s d&eacute;sign&eacute;es : <p>1&ordm; La Dalmatie, 2&ordm; l'Istrie, 3&ordm; le Frioul, 4&ordm; Cadore, 5&ordm; Bellune, 6&ordm; Con&eacute;gliano,&nbsp; 7&ordm; Tr&eacute;vise, 8&ordm; Feltri, 9&ordm; Bassano, 10&ordm; Vicence, 11&ordm;, Padoue, 12&ordm; Rovigo. <p><b>4.</b>&nbsp; Nous nous r&eacute;servons de donner l'investiture desdits fiefs, pour &ecirc;tre transmis h&eacute;r&eacute;ditairement, par ordre de primog&eacute;niture, aux descendans m&acirc;les l&eacute;gitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous, en aurons dipos&eacute; ; et en cas d'extinction de leur descendance masculine l&eacute;gitime et naturelle, lesdits fiefs seront r&eacute;v&eacute;rsibles &agrave; notre couronne imp&eacute;riale, pour en &ecirc;tre dispos&eacute; par nous ou nos successeurs. <p><b>5.</b> Nous entendons que le quinzi&egrave;me du revenu que notre royaume d'Italie retire ou retirera desdites provinces, soit attach&eacute; auxdits fiefs pour &ecirc;tre poss&eacute;d&eacute; par ceux que nous en aurons investis; nous r&eacute;servant en outre, et pour la m&ecirc;me,destination, la disposition de trente millions de domaines nationaux situ&eacute;s dans lesdites provinces. <p><b>6. </b>Des inscriptions&nbsp; seront cr&eacute;&eacute;es sur le&nbsp; Mont-Napol&eacute;on jusqu'&agrave; la concurrence de un million deux cent mille francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des g&eacute;n&eacute;raux, officiers et soldats de notre arm&eacute;e, pour &ecirc;tre poss&eacute;d&eacute;es par ceux desdits g&eacute;n&eacute;raux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services &agrave; la patrie et &agrave; notre couronne, et que nous d&eacute;signerons &agrave; cet effet; leur imposant la condition de ne pouvoir, lesdits g&eacute;n&eacute;raux, officiers et soldats, avant l'expiration de dix ann&eacute;es, vendre ou ali&eacute;ner lesdites rentes sans notre autorisation. <p><b>7.</b> Jusqu'&agrave; ce que notre royaume d'Italie ait une arm&eacute;e qui suffise &agrave; sa d&eacute;fense, nous entendons lui accorder une arm&eacute;e fran&ccedil;aise, et nous voulons qu'&agrave; dater du 1er mai prochain elle soit entretenue et sold&eacute;e par notre Tr&eacute;sor imp&eacute;rial. A cet effet, notre Tr&eacute;sor royal d'ltalie versera, chaque mois, dans notre Tr&eacute;sor imp&eacute;rial la somme de deux millions cinq cents mille francs, argent de France; et ce, pendant le temps o&ugrave; notre dite arm&eacute;e s&eacute;journera dans notre royaume d'Italie : ce que nous avons r&eacute;gl&eacute; et r&eacute;glons d&egrave;s &agrave;-pr&eacute;sent pour un terme de six ann&eacute;es; lequel terme expir&eacute;, nous prendrons &agrave; cet &eacute;gard les d&eacute;terminations ult&eacute;rieures que les circonstances de l'Europe pourront nous faire juger&nbsp; n&eacute;cessaires &agrave; la s&ucirc;ret&eacute; de nos peuples d'Italie. <p><b>8</b>. A dater du 1er jour du mois de mai prochain&nbsp; le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana&nbsp; depuis les sources du Serchio, ne feront plus partie de notre royaume d'Italie. <p><b>9.&nbsp;</b> L'h&eacute;ritier pr&eacute;somptif du royaume d'Italie portera le titre de prince de Venise. <br> <hr> <p><a NAME="1806neuchatel"></a><b>30 MARS 1806</b>.  <i>D&eacute;cret qui dispose de la principaut&eacute; de Neuch&acirc;tel en faveur du mar&eacute;chal Berthier. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)</i> <p>Voulant donner &agrave; notre cousin le mar&eacute;chal Berthier, notre grand-veneur et notre ministre de la guerre, un t&eacute;moignage de notre bienveillance pour l'attachement qu'il nous a toujours montr&eacute;, et la fid&eacute;lit&eacute; et le talent avec lesquels il nous a constamment servi, nous avons r&eacute;solu de lui transf&eacute;rer, comme en effet nous lui transf&eacute;rons par les pr&eacute;sentes, la principaut&eacute; de Neuch&acirc;tel, avec le titre de prince et duc de Neuch&acirc;tel, pour la poss&eacute;der en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute;, telle qu'elle nous a &eacute;t&eacute; c&eacute;d&eacute;e par sa majest&eacute; le roi de Prusse. <p>Nous entendons qu'il transmettra ladite principaut&eacute; &agrave; ses enfans m&acirc;les l&eacute;gitimes et naturels, par ordre de primog&eacute;niture ; nous r&eacute;servant, si sa descendance masculine l&eacute;gitime et naturelle venait &agrave; s'&eacute;teindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principaut&eacute;, aux m&eacute;mes titres et charges, &agrave; notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'int&eacute;r&ecirc;t de notre couronne. <p>Notre cousin le mar&eacute;chal Berthier pr&ecirc;tera entre nos mains, et en sadite qualit&eacute; de prince et duc de Neuch&acirc;tel, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le m&ecirc;me serment sera pr&ecirc;t&eacute; &agrave; chaque vacance par ses successeurs. <p>Nous ne doutons pas qu'ils n'h&eacute;ritent de ses sentimens pour nous, et qu'ils ne nous portent, ainsi qu'&agrave; nos descendans, le m&ecirc;me attachement et la m&ecirc;me fid&eacute;lit&eacute;. <p>Nos peuples de Neuch&acirc;tel m&eacute;riteront, par leur ob&eacute;issance envers leur nouveau souverain, la protection sp&eacute;ciale qu'il est dans notre intention de leur accorder constamment. <br> <hr> <p><a NAME="1806lucques"></a><b>30 MARS 1806</b>.  <i>D&eacute;cret qui r&eacute;unit le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana &agrave; la principaut&eacute; de Lucques, et &eacute;rige ces pays en duch&eacute; grand-fief. ( IV, Bulletin LXXXIV, no 1432.)</i> <p><b>Art. 1er.</b>&nbsp; A dater du premier jour du mois de mai prochain, le pays de Massa et Carrera et la Garfagnana, jusqu'aux sources du Serchio, seront r&eacute;unis &agrave; la principaut&eacute; de Lucques, aux charges et conditions suivantes. <p><b>2.</b> Le Code Napol&eacute;on, le syst&egrave;me mon&eacute;taire de notre empire, et le concordat conclu entre nous et Sa Saintet&eacute; pour notre royaume d'Italie, seront lois fondamentales des Etats de Lucques, et il ne pourra y &ecirc;tre d&eacute;rog&eacute; sous quelque pr&eacute;texte que ce soit. <p><b>3.</b> Nous avons &eacute;rig&eacute; et &eacute;rigeons le pays de Massa et Carrara en duch&eacute; grand-fief de notre empire. <p><b>4.</b> Nous nous r&eacute;servons de donner l'investiture dudit fief, pour &ecirc;tre transmis h&eacute;r&eacute;ditairement, par ordre de primog&eacute;niture, aux descendans m&acirc;les l&eacute;gitimes et naturels de celui en faveur de qui nous en aurons dispos&eacute;; et en cas d'extinction de sa descendance masculine l&eacute;gitime et naturelle, ledit fief sera r&eacute;versible &agrave; notre couronne imp&eacute;riale, pour en &ecirc;tre dispos&eacute; par nous ou nos successeurs. <p><b>5.</b> Le quinzi&egrave;me du revenu que le prince de Lucques retirera du pays de Massa et Carrara sera attach&eacute; audit fief, pour &ecirc;tre poss&eacute;d&eacute; par celui que nous en aurons investi; nous r&eacute;servant en outre, et pour la m&ecirc;me destination, la disposition de quatre millions de domaines situ&eacute;s tant dans lesdits pays, que dans la principaut&eacute; de Lucques. <p><b>6.</b> Des inscriptions seront cr&eacute;&eacute;es sur le livre de la dette publique de la principaut&eacute; de Lucques, jusqu'&agrave; la concurrence de 200,000 francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des g&eacute;n&eacute;raux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services &agrave; la patrie et &agrave; notre couronne, et que nous d&eacute;signerons &agrave; cet effet ; leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, lesdits g&eacute;n&eacute;raux, officiers et soldats avant l'expiration de dix ann&eacute;es, vendre, ou ali&eacute;ner lesdites rentes sans notre autorisation.&nbsp; <hr> <p><a NAME="1806parme"></a><b>30 MARS 1806.</b>  <i>D&eacute;cret qui &eacute;rige en duch&eacute;s grands-fiefs de l'empire les Etats de Parme et de Plaisance. (IV, Bull, LXXXIV, no 1432.)</i> <p><b>Art. 1er.</b> Nous avons &eacute;rig&eacute; et &eacute;rigeons, dans les &Eacute;tats de Parme et de Plaisance, trois duch&eacute;s grands-fiefs de notre empire. <p><b>2.</b> Nous nous r&eacute;servons de donner l'investiture desdits fiefs, pour &ecirc;tre transmis h&eacute;r&eacute;ditairement, par ordre de primog&eacute;niture, aux descendans m&acirc;les l&eacute;gitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons dispos&eacute;; et, en cas d'extinction de leur descendance masculine l&eacute;gitime et naturelle, lesdits fiefs seront r&eacute;versibles &agrave; notre couronne de France, pour en &ecirc;tre dispos&eacute; par nous ou nos successeurs. <p><b>3. </b>Les biens nationaux qui existent dans lesdits Etats de Parme et de Plaisance seront r&eacute;serv&eacute;s, tant pour &ecirc;tre affect&eacute;s auxdits duch&eacute;s, que pour en &ecirc;tre dispos&eacute; en faveur des g&eacute;n&eacute;raux, officiers ou soldats qui ont rendu le plus de services &agrave; la patrie et &agrave; notre couronne, et que nous d&eacute;signerons &agrave; cet effet; lesquels g&eacute;n&eacute;raux, officiers ou soldats ne pourront, avant l'expiration de dix ann&eacute;es, vendre on ali&eacute;ner, sans notre autorisation, la portion desdits biens qui leur a &eacute;t&eacute; accord&eacute;e. <br> <hr> <p><a NAME="1806guastalla1"></a><b>30 MARS 1806</b>.  <i>D&eacute;cret qui dispose de la principaut&eacute; de Guastalla en faveur de la princesse Pauline et du prince Borgh&egrave;se son &eacute;poux. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)</i> <p>La principaut&eacute; de Guastalla &eacute;tant &agrave; notre disposition nous en avons dispos&eacute; comme nous en disposons par les pr&eacute;sentes, en faveur de la princesse Pauline, notre bien-aim&eacute;e soeur pour en jouir en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute; sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla. <p>Nous entendons que le prince Borgh&egrave;se, son &eacute;poux, porte le titre de prince et de duc de Guastalla ; que cette principaut&eacute; soit transmise, par ordre de primog&eacute;niture, &agrave; la descendance masculine, l&eacute;gitime et naturelle de notre soeur Pauline ; et, &agrave; d&eacute;faut de ladite descendance masculine, l&eacute;gitime et naturelle, nous nous r&eacute;servons die disposer de la principaut&eacute; de Guastalla, &agrave; notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et pour l'int&eacute;r&ecirc;t de notre couronne. <p>Nous entendons toutefois que, le cas arrivant o&ugrave; ledit prince Borgh&egrave;se survivrait &agrave; son &eacute;pouse, notre soeur la princesse Pauline, il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de ladite principaut&eacute;. <br> <hr> <p><a NAME="1806benevent"></a><b>5 JUIN 1806.</b>  <i>D&eacute;cret qui transf&egrave;re &agrave; M. Talleyrand le titre de prince et duc de B&eacute;n&eacute;vent, et au mar&eacute;chal Bernadotte le titre de prince et duc de Ponte-Corvo. ( IV, Bulletin C, no 1659.)</i> <p>Voulant donner &agrave; notre grand-chambellan et ministre des relations ext&eacute;rieures Talleyrand, un t&eacute;moignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus &agrave; notre couronne, nous avons r&eacute;solu de lui-transf&eacute;rer, comme en effet nous lui transf&eacute;rons par les pr&eacute;sentes, la principaut&eacute; de B&eacute;n&eacute;vent, avec le titre de prince et duc de B&eacute;n&eacute;vent, pour la poss&eacute;der en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute;, et comme fief imm&eacute;diat de notre couronne. <p>Nous entendons qu'il transmettra sadite principaut&eacute; &agrave; ses enfans m&acirc;les, l&eacute;gitimes et naturels, par ordre de primog&eacute;niture ; nous r&eacute;servant, si sa descendance masculine, naturelle et l&eacute;gitime, venait &agrave; s'&eacute;teindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principaut&eacute;, aux m&ecirc;mes titres et charges, &agrave; notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'int&eacute;r&ecirc;t de notre couronne. <p>Notre grand-chambellan et ministre des relations ext&eacute;rieures Talleyrand pr&ecirc;tera en nos mains et en sadite qualit&eacute; de prince et duc de B&eacute;n&eacute;vent,&nbsp;&nbsp; le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le m&ecirc;me serment sera pr&ecirc;t&eacute;, &agrave; chaque vacance, par ses successeurs. <p>Voulant donner &agrave; notre cousin le mar&eacute;chal Bernadotte un t&eacute;moignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus &agrave; notre couronne, nous avons r&eacute;solu de lui transf&eacute;rer, comme en effet nous lui transf&eacute;rons par les pr&eacute;sentes, la principaut&eacute; de PonteCorvo, avec le titre de prince et duc de Ponte-Corvo, pour la poss&eacute;der en toute propri&eacute;t&eacute; et souverainet&eacute;, et comme fief imm&eacute;diat de notre couronne. <p>Nous entendons qu'il transmettra ladite principaut&eacute; &agrave; ses enfans m&acirc;les l&eacute;gitimes et naturels, par ordre de primog&eacute;niture; nous r&eacute;servant, si sa descendance masculine, naturelle et l&eacute;gitime, venait &agrave; s'&eacute;teindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principaut&eacute;, aux m&ecirc;mes titres et charges, &agrave; notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'int&eacute;r&ecirc;t de notre couronne. <p>Notre cousin le mar&eacute;chal Bernadotte pr&ecirc;tera en nos mains, et en sadite qualit&eacute; de prince et duc de Ponte-Corvo, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le m&ecirc;me serment sera pr&ecirc;t&eacute;, &agrave; chaque vacance, par ses successeurs. <br> <hr> <p><a NAME="1806guastalla2"></a><b>14 AOUT 1806.</b>  <i>S&eacute;natus-consulte relatif &agrave; la principaut&eacute; de Guastalla. (IV, Bull. CXII, n&ordm; 1823.)</i> <p><b>Art. 1er</b> La principaut&eacute; de Guastalla ayant &eacute;t&eacute;, avec l'autorisation de sa majest&eacute; l'empereur et roi, c&eacute;d&eacute;e au royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'empire fran&ccedil;ais. <p><b>2.</b> Ces biens seront poss&eacute;d&eacute;s par son altesse imp&eacute;riale la princesse Pauline, le prince Borgh&egrave;se, son &eacute;poux, et les descendans n&eacute;s de leur mariage, de male en m&acirc;le, quant &agrave; l'h&eacute;r&eacute;dit&eacute; et la r&eacute;versibilit&eacute;, quittes de toutes charges, de la m&ecirc;me mani&egrave;re que devait l'&ecirc;tre ladit&eacute; principaut&eacute;, et aux m&ecirc;mes charges et conditions, conform&eacute;ment &agrave; l'acte du 30 mars dernier. <p><b>3.</b> Dans le cas o&ugrave; sa majest&eacute; viendrait &agrave; autoriser l'&eacute;change ou l'ali&eacute;nation des biens composant la dotation des duch&eacute;s relevant de l'empire fran&ccedil;ais, &eacute;rig&eacute;s par les actes du m&ecirc;me jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duch&eacute;s ou autres titres que sa majest&eacute; pourra &eacute;riger &agrave; l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement sur le territoire de l'empire fran&ccedil;ais, avec le prix des ali&eacute;nations. <p><b>4.</b> Les biens pris en &eacute;change ou acquis seront poss&eacute;d&eacute;s, quant &agrave; l'h&eacute;r&eacute;dit&eacute; et la r&eacute;versibilit&eacute;, quittes de toutes charges conform&eacute;ment aux actes de cr&eacute;ation desdits duch&eacute;s ou autres titres, et aux charges et conditions y &eacute;nonc&eacute;es. <p><b>&nbsp;5.</b> Quand sa majest&eacute; le jugera convenable, soit pour r&eacute;compenser de grands services soit pour exciter une utile &eacute;mulation, soit pour concourir &agrave; l'&eacute;clat du tr&ocirc;ne, elle pourra autoriser un chef de famille &agrave; substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre h&eacute;r&eacute;ditaire que sa majest&eacute; &eacute;rigerait en sa faveur, r&eacute;versible &agrave; son fils ain&eacute;, n&eacute; ou &agrave; naitre, et &agrave; ses descendans en ligne directe, de m&acirc;le en m&acirc;le par ordre de primog&eacute;niture. <p><b>6.</b> Les propri&eacute;t&eacute;s ainsi poss&eacute;d&eacute;es sur le territoire fran&ccedil;ais, conform&eacute;ment aux articles pr&eacute;c&eacute;dens, n'auront et ne conf&eacute;reront aucun diroit ou privil&eacute;ge relatif aux autres sujets fran&ccedil;ais de sa majest&eacute;, et &agrave; leurs propri&eacute;t&eacute;s. <p><b>7.</b> Les actes par lesquels sa majest&eacute; autoriserait un chef de famille &agrave; substituer ses biens libres, ainsi qu'il est dit &agrave; l'article pr&eacute;c&eacute;dent, ou permettrait le remplacement en France des dotations des duch&eacute;s relevant de l'empire ou autres titres que sa majest&eacute; &eacute;rigerait &agrave; venir, seront donn&eacute;s en communication au S&eacute;nat, et transcrits sur ses registres. <p><b>&nbsp;8.</b> Il sera pourvu, par des r&eacute;glemens d'administration publique, &agrave; l'ex&eacute;cution du pr&eacute;sent s&eacute;natus-consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant&nbsp; des propri&eacute;t&eacute;s r&eacute;versibles &agrave; la couronne que des Propri&eacute;t&eacute; substitu&eacute;es,en vertu de l'article 5. <p> <hr> <p><a NAME="titres1808"></a><b>1er&nbsp; MARS 1808.</b> - <i>D&eacute;cret concernant les titres. (IV, Bulletin CLXXXVI, n&ordm;&nbsp; 32o6.)</i> <p><i><font size=-1>(voy. d&eacute;crets du m&ecirc;me jour, 1er mars 1808, sur les majorats; et du 12 mars 1808.)</font></i> <p><b>Art. 1er.</b>&nbsp; Les titulaires des grandes dignit&eacute;s de l'empire porteront le titre de prince et d'Altesse s&eacute;r&eacute;nissime. <p><b>2.</b> Les fils a&icirc;n&eacute;s des grands dignitaires auront de droit le titre de Duc de l'Empire lorsque leur p&egrave;re aura institu&eacute;, en leur faveur, un majorat produisant deux cent mille francs de revenu. <p>Ce titre et ce majorat seront transmissibles &agrave; leur descendance directe et l&eacute;gitime, naturelle ou adoptive, de m&acirc;le en m&acirc;le et par ordre de primog&eacute;niture. <p><b>3</b>. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils ain&eacute; ou pu&icirc;n&eacute;, des majorats auxquels seront attach&eacute;s des titres de Comte ou de Baron, suivant les conditions d&eacute;termin&eacute;es ci-apr&egrave;s. <p><b>4.</b> Nos ministres, les s&eacute;nateurs, nos conseillers-d'Etat &agrave; vie, les pr&eacute;sidens du Corps- L&eacute;gislatif, les archev&ecirc;ques porteornt, pendant leur vie, le titre de Comte. <p>Il leur sera, &agrave; cet effet, d&eacute;livr&eacute; des lettres-patentes, scell&eacute;es de notre grand sceau (1). <p><font size=-1>(1) Voyez <a href="#4 juin1809">d&eacute;cret du 4 juin 1809</a>.</font> <p><b>5.</b> Ce titre sera transmissible &agrave; la descendance directe et l&eacute;gitime , naturelle ou adoptive de m&acirc;le en m&acirc;le, par ordre de primog&eacute;niture, de celui qui en aura &eacute;t&eacute; rev&ecirc;tu, et pour les archev&ecirc;ques, &agrave; celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se pr&eacute;sentant devant le prince archi-chancelier de l'empire afin d'obtenir, &agrave; cet effet, nos lettres-patentes, et, en outre, aux conditions suivantes. <p><b>6.</b> Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous r&eacute;servons de d&eacute;terminer, d'un revenu net de trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats. <p>Un tiers desdits biens sera affect&eacute; &agrave; la dotation du titre mentionn&eacute; dans l'art. 4, et passera avec lui sur toutes les t&ecirc;tes o&ugrave; ce titre se fixera. <p><b>7.</b> Les titulaires mentionn&eacute;s en l'art. 4 pourront instituer, en faveur de leur fils ain&eacute; ou pu&icirc;n&eacute; un majorat auquel sera attach&eacute; le titre de Baron, suivant les conditions d&eacute;termin&eacute;es ci-apr&egrave;s. <p><b>8.</b> Les pr&eacute;sidens de nos coll&eacute;ges &eacute;lectoraux de d&eacute;partement, le premier pr&eacute;sident et le procureur g&eacute;n&eacute;ral de notre cour&nbsp; de cassation, le premier pr&eacute;sident et le procureur g&eacute;n&eacute;ral de notre cour des comptes, les premiers pr&eacute;sidens et les procureurs g&eacute;n&eacute;raux de nos cours d'appel, les &eacute;v&ecirc;ques, 1es maires des trente-sept bonnes villes qui&nbsp; ont droit d'assister &agrave; notre couronnement, porteront pendant leur vie, le titre de Baron; savoir: les pr&eacute;sidens des coll&eacute;ges &eacute;lectoraux, lorsqu'ils auront r&eacute;sid&eacute; le coll&eacute;ge pendant trois sessions; les&nbsp; premiers pr&eacute;sidens, procureurs g&eacute;n&eacute;raux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront&nbsp; rempli leurs fonctions &agrave; notre satisfaction. <p><b>9.</b> Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables &agrave; ceux qui porteront pendant leur vie le titre de Baron : n&eacute;anmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affect&eacute; &agrave; la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les t&ecirc;tes o&ugrave; ce titre se fixera. <p><b>10.</b> Les membres de nos coll&eacute;ges &eacute;lectoraux de d&eacute;partement qui auront assist&eacute; &agrave; trois sessions des coll&eacute;ges, et qui y auront rempli leurs fonctions &agrave; notre satisfaction, pourront se pr&eacute;senter devant l'archichancelier de l'empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de Baron ; mais ce titre ne pourra &ecirc;tre transmissible &agrave; leur descendance directe et l&eacute;gitime, naturelle ou adoptive, de m&acirc;le en m&acirc;le et par ordre de primog&eacute;niture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de quin ze mille francs de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres-patentes, demeurera affect&eacute; &agrave; la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les t&ecirc;tes o&ugrave; il se fixera. <p><b>11.</b> Les membres de la L&eacute;gion-d'Honneur, et ceux qui &agrave; l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier. <p><b>12.</b> Ce titre sera transmissible &agrave; la descendance directe et l&eacute;gitime, naturelle ou adoptive, de m&acirc;le en m&acirc;le, par ordre de primog&eacute;niture, de celui qui en aura &eacute;t&eacute; rev&ecirc;tu, en se retirant devant l'archi-chancelier de l'empire, afin d'obtenir &agrave; cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins. <p><b>13.</b> Nous nous r&eacute;servons d'accorder les titres que nous jugerons convenables, aux g&eacute;n&eacute;raux, pr&eacute;fets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingu&eacute;s par les services rendus &agrave; l'Etat. <p><b>14.</b> Ceux de nos sujets &agrave; qui nous aurons conf&eacute;r&eacute; des titres ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livr&eacute;es que celles qui seront &eacute;nonc&eacute;es dans les lettres-patentes de cr&eacute;ation. <p><b>15.</b> D&eacute;fendons &agrave; tous no sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conf&eacute;r&eacute;s, et aux officiers de l'&eacute;tat civil, notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contres les contrevenans, les lois actuellement en vigueur. <br> <hr> <p><a NAME="4 juin1809"></a><b>4 JUIN 1809.</b><i> D&eacute;cret concernant diff&eacute;rentes dispositions relatives &agrave; la transmission et &agrave; la cumulation des titres.&nbsp; ( IV, Bulletin CCXXXVIII, no 4431.)</i> <br>&nbsp; <p>&nbsp;N...&nbsp; notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire nous ayant pr&eacute;sent&eacute; un rapport du conseil du sceau des titres, dans lequel sont discut&eacute;es plusieurs questions relatives &agrave; la transmission et &agrave; la cumulation des titres, qui se sont &eacute;lev&eacute;es &agrave; l'occasion de diverses requ&ecirc;tes &agrave; nous adress&eacute;es, et dont l&agrave; solution ne peut se trouver que dans une interpr&eacute;tation pr&eacute;cise des articles 2 , 3, 4 , 5 et, 7 du permier statut du 1er mars 1808, et de l'article 75 du second statut de m&ecirc;me date; <p>Ayant &eacute;gard aux observations qui nous ont &eacute;t&eacute; expos&eacute;es dans ce rapport , et qui, ont pour objet de favoriser les titulaires des titres d'offices et de majorats conf&eacute;r&eacute;s par nous, sans n&eacute;anmoins qu'il suit port&eacute; atteinte, soit aux droits communs r&eacute;serv&eacute;s par l'article 74 du second statut, soit &agrave; l'esprit et aux principes g&eacute;n&eacute;raux de l'institution; <p>Et, enfin, voulant &eacute;tablir sur ce point les principes qui doivent servir de r&egrave;gle aux d&eacute;lib&eacute;rations de notre conseil du sceau, dans l'examen qu'il aura &agrave; faire <br>des requ&ecirc;tes en obtention de titres et en formation de majorats qui lui seront par nous renvoy&eacute;es; <p>Notre Conseil-d'Etat entendu, <p>Nous avons d&eacute;cr&eacute;t&eacute; et d&eacute;cr&eacute;tons ce qui suit: <p><b>Art. 1er.</b> Le titulaire de deux titres de droit qui n'aura pas de majorat ne pourra porter que le titre qui est attache au plus &eacute;minent des deux offices auxquels il a &eacute;t&eacute; successivement nomm&eacute;;&nbsp; n&eacute;anmoins, si, par la suite, il fondait un majorat conform&eacute;ment aux articles 5 6, 7,&nbsp; 8, 9&nbsp; 9 et 10 de notre premier statut du&nbsp; leri mars 1808 , il acquerrait le droit de cumuler les deux titres. <p><b>2.</b> Ceux de nos sujets qui r&eacute;uniront les qualit&eacute;s et rempliront les conditions prescrites par les statuts pourront successivement solliciter et obtenir la 'facult&eacute; de fonder plusieurs majorats. La transmission de ces majorats s'op&eacute;rera dans la m&ecirc;me ligne, ou se divisera dans les diverses branches de la descendance du titulaire, selon qu'il aura &eacute;t&eacute; statu&eacute; dans nos lettres-patentes de formation. <p><b>3. </b>Le titulaire d'un majorat devinant par succession h&eacute;ritier d'un nouveau majorat recueillera l'h&eacute;ritage de ce majorat mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura&nbsp; justifi&eacute; de ses droits devant notre conseil&nbsp; du sceau des titres, dans la forme d&eacute;termin&eacute;e par l'article 14 de notre d&eacute;cret du 4 mai dernier. <p><b>4.</b>&nbsp; Si le titulaire d'un majorat et celui d'un titre de droit sont en m&ecirc;me temps o&ugrave; deviennent membres de la L&eacute;gion-d'Honneur, ils joindront &agrave; leur titre de droit, ou &agrave; celui de leur majorat , le titre de chevalier. <p><b>5.</b> Imm&eacute;diatement apr&egrave;s qu'en conformit&eacute; de l'article 2 du premier statut du 1er mars 1808 , nous aurons donn&eacute; nos lettres-patentes pour la formation d'un duch&eacute; transmissible dans la famille d'un des grands dignitaires de notre empire, le fils ain&eacute; de ce grand dignitaire portera le litre de duc, soit que le majorat ait &eacute;t&eacute; dot&eacute; de notre munificence, soit qu'il ait &eacute;t&eacute; institu&eacute; par fondation volontaire. <p>Le fils d'un duc portera &eacute;galement le titre de comte, et celui d'un comte le titre de baron , imm&eacute;diatement apr&egrave;s qu'il aura &eacute;t&eacute; institu&eacute; un majorat dont la transmission sera assur&eacute;e &agrave; l'un ou &agrave; l'autre par nos lettres-patentes. <p><b>6.</b> Nos ministres sont charg&eacute;s de l'ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret. <p> <hr> <p><a NAME="3-3-1810"></a><b>3 MARS 1810.</b>  <i>D&eacute;cret concernant le si&eacute;ge des majorats, les fils des titulaires de majorats, les biens des majorats et le titre de chevalier.</i> <br><i>(IV, Bull. CCLXX, no 5249.)</i> <p><i>(Voy. d&eacute;cret du <a href="#4 juin1809">4 juin 1809</a> et du 11 juin 1811.)</i> <center> <p><font size=-1>TITRE lER</font>. <i>Du si&eacute;ge des Majorats.</i></center>  <p><b>Art. Ier.</b> Le si&eacute;ge des majorats sera &eacute;tabli dans une maison d'habitation &agrave; laquelle le majorat sera attach&eacute;, et qui en fera partie, soit que le majorat ait &eacute;t&eacute; dot&eacute; de notre munificence, soit qu'il ait &eacute;t&eacute; institu&eacute; par fondation volontaire. <p><b>2.</b> Les maisons d'habitation formant le si&eacute;ge des majorats seront, pour les princes de l'empire , ducs, comtes et barons, de la valeur de deux ann&eacute;es du revenu du majorat, au minimum <p><b>3.</b> Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas &eacute;t&eacute; d&eacute;sign&eacute;e dans nos lettres-patentes, les titulaires seront tenus dans un d&eacute;lai de dix ans, d'avoir acquis et r&eacute;uni une maison d'habitation &agrave; leur majorat. <p>Faute par eux d'avoir justifi&eacute;,&nbsp; &agrave; cette&nbsp; &eacute;poque, devant le conseil du sceau des titres de la propri&eacute;t&eacute; d'une maison d&eacute;termin&eacute;e par l'article ci-dessus, il sera chaque ann&eacute;e, pendant six ans, et d'apr&egrave;s les formes que nous nous r&eacute;servons de d&eacute;terminer, une retenue du tiers du revenu du majorat. Le montant de ladite retenue sera employ&eacute;, par les soins et &agrave; la diligence de notre conseil du sceau des titres,&nbsp; a l'acquisition de la maison d'habitation, qui formera d&egrave;s lors partie du majorat. <p><b>4.</b> La maison d'habitation attach&eacute;e &agrave; un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui. <p><b>5.</b> Les princes de notre sang et les princes grands-dignitaires 3 pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris , cette inscription:&nbsp;<i> Palais du prince de...</i> <p><b>&nbsp;6. </b>Les maisons d'habitation des princes de l'empire et des ducs seront n&eacute;cessairement situ&eacute;es dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, et porteront <br>l'inscription suivante: <i>H&ocirc;tel du prince de... H&ocirc;tel&nbsp; du duc de...</i> <p><b>&nbsp;7.</b>&nbsp; Les maisons d'habitation des comtes et barons&nbsp; pourront &ecirc;tre situ&eacute;es soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes chefs-lieux de d&eacute;partement ou d'arrondissement (1). <p><b>8.</b> Les comtes et barons pourront placersur leurs maisons l'inscription suivante: <i>H&ocirc;tel du comte de.... H&ocirc;tel du baron de .....</i> <p>N&eacute;anmoins, ils ne jouiront de cette facult&eacute;, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifi&eacute; que le revenu de leur majorat s'&eacute;l&egrave;ve &agrave; 100,000 francs&nbsp; et qu'en vertu d'une autorisation sp&eacute;ciale &eacute;man&eacute;e de nous, et contenue dans une lettre close que nous adresseront, &agrave; cet effet, &agrave; notre cousin le prince archi -chancelier de l'empire. <p><b>9.</b> Les ducs seuls pourront placer leurs armoieries sur les faces ext&eacute;rieures des &eacute;difices et b&acirc;timens composant leurs hotels. <center> <p><font size=-1>TITRE&nbsp; II.</font></center>  <p>10. Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura &eacute;t&eacute; assur&eacute;e par nos&nbsp; lettrespatentes, portera le litre imm&eacute;diaternent inf&eacute;rieur a celui du majorat, ainsi qu'il est &eacute;tabli par le paragraphe 2 de l'article 5 de notre d&eacute;cret du 4 juin 1809. <p>Les fils puin&eacute;s des titulaires des majorats porteront le titre de chevalier. <p>Il n'est rien innov&eacute; &agrave; ce qui est statu&eacute; par le paragraphe 1er de l'article ci-dessus cit&eacute;, relativement aux fils a&icirc;n&eacute;s des grands dignitaires. <p><b>11.</b> Le nom, les armoieries et les livr&eacute;es passeront du p&egrave;re &agrave; tous les enfans. Ils ne pourront n&eacute;anmoins porter les signes caract&eacute;ristiques du titre auquel le majorat de leur p&egrave;re est attach&eacute;, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat. <center> <p><font size=-1>TITRE III.</font></center>  <p><b>12.</b>&nbsp; Les comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui&nbsp; ont re&ccedil;u de nous des dotations en pays &eacute;tranger, seiront tenus de vendre les biens composant <br>lesdites dotations, le plus t&ocirc;t que faire se pourra , et au moins la moiti&eacute; desdits liens, dans un d&eacute;lai de vingt ans, et l'autre moiti&eacute; dans les vingt ann&eacute;es suivantes, de sorte que la totalit&eacute; desdits biens ait &eacute;t&eacute; vendue et convertie soit en rentes , soit en domaines, dains l'int&eacute;rieur de notre empire, dans l'intervalle de quarante ann&eacute;es. <p><b>13.</b> Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autoris&eacute;s par le conseil &eacute;tabli &agrave; cet effet aupr&egrave;s de notre intendant du domaine extraordinaire. Il sera proc&eacute;d&eacute;, aupr&egrave;s dudit conseil et par lui , conform&eacute;ment &agrave; ce qui est prescrit par le titre IV de notre d&eacute;cret du 1er mars 1808. <p><b>14.</b>&nbsp; Il sera proc&eacute;d&eacute; par-devant notre conseil du sceau des titres , de la m&ecirc;me mani&egrave;re et conform&eacute;ment aux dispositions de notredit d&eacute;cret, pour les ventes et remplois des biens des majorais institu&eacute;s par fondations volontaires. <center> <p><font size=-1>TITRE IV</font></center>  <p><b>15.</b> Notre procureur g&eacute;n&eacute;ral pr&egrave;s le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divis&eacute; par d&eacute;partemens sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres imp&eacute;riaux, domicili&eacute;s dans lesdits d&eacute;partemens. <p>L'article de leur inscription contiendra, outre la d&eacute;signation du titre, celle de la maison formant le si&egrave;ge du majorat. <p><b>16.</b>&nbsp; Notre procureur g&eacute;n&eacute;ral pr&egrave;s le conseil du sceau des titres donnera connaissance &agrave; nos pr&eacute;fets et procureurs g&eacute;n&eacute;raux de toutes les inscriptions qui , en vertu de l'article pr&eacute;c&eacute;dent , auront &eacute;t&eacute; faites sur son registre , au chapitre de leurs d&eacute;partemens respectifs. <p><b>17. </b>Nos pr&eacute;fets et nos procureurs g&eacute;n&eacute;raux&nbsp; imper iaux , en cas de d&eacute;c&egrave;s du titulaire, en donneront&nbsp; avis &agrave; notre procureur g&eacute;n&eacute;ral du conseil du sceau des titres. <p><b>18. </b>Tout individu d&eacute;cor&eacute; d'un titre imp&eacute;rial sera tenu de donner connaissance &agrave; notre procureur g&eacute;n&eacute;ral pr&egrave;s le conseil du sceau des titres, des naissances et d&eacute;c&egrave;s qui pourront survenir dans sa famille&nbsp; en ligne directe descendante masculine, dans l'ordre seulement des appel&eacute;s &agrave;&nbsp; recueillir la succession du titre et du majorat. <p><b>19.</b>&nbsp; Aussit&ocirc;t que notre procureur g&eacute;n&eacute;ral&nbsp; pr&egrave;s le conseil du sceau des titres sera inform&eacute; de l'extinction, par d&eacute;c&egrave;s de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra, en tout ou en partie, de notre munificence&nbsp; il sera tenu d'en donner avis &agrave; l'intendant de notre domaine extraordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et &agrave; l'intendant de notre domaine priv&eacute;, si les biens proviennent de notre domaine priv&eacute;. <p><b>20.</b> Nosdits intendans feront, sans d&eacute;lai, les d&eacute;marches n&eacute;cessaires pour assurer notre droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre imm&eacute;diatement en possession. <center> <p><font size=-1>TITRE V.&nbsp;</font> <i>Des chevaliers&nbsp; de l'empire</i></center>  <p><b>21.</b> Nous nous r&eacute;servons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre empire &agrave; ceux de nos sujets qui auront bien m&eacute;rit&eacute; de l'Etat et de nous. <p><b>22.</b> Lorsque, pour des services rendus, nous aurons accord&eacute; une dotation &agrave; un membre de la L&eacute;gion-d'Honneur auquel auront &eacute;t&eacute; conf&eacute;r&eacute;es des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera rev&ecirc;tu d'aucun autre de nos titres imp&eacute;riaux, ledit titre ne sera transmissible &agrave; l'ain&eacute; de ses descendans qui ne serait pas membre de la L&eacute;gion-d'Honneur, jusques et y compris la troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration, qu'autant qu'ils en auront obtenu de nous la confirmation , et qu'&agrave; cet effet&nbsp; ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres; mais, apr&egrave;s trois confirmations cons&eacute;cutives, la transmission dudit titre aura lieu sans autre formalit&eacute; que celle du visa de notre conseil du sceau des titres (1). <p><b>23.</b> Nos ministres, et l'intendant g&eacute;n&eacute;ral de notre domaine extraordinaire , sont charg&eacute;s de l'ex&eacute;cution de notre pr&eacute;sent d&eacute;cret, dont. une exp&eacute;dition sera transmise &agrave; notre prince archichancelier de l'empire. <p><hr> <a href="/topics/france/"><img width="50" src="/local-icons/fdlsmall.gif"></a>  <a href="/topics/france/">French Heraldry Page</a>  | <a href="/search.html">Search Heraldica</a>    | <a href="/topics/glossary/">Heraldic Glossary</a> | <a href="/contact.html">Contact</a> <hr> <P> <address>Fran&ccedil;ois Velde</address> </P> <P>  Last modified: Feb 15, 2001  </td></tr></table> </body></html>   </body> </html> 
