  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">  <HTML>  <HEAD>  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-1">  <META NAME="Reference" CONTENT="Lgislation communautaire en vigueur">  <META NAME="Title" CONTENT="Lgislation communautaire en vigueur: Document 296A1213(01)">  <META NAME="Keywords" CONTENT="EUR-Lex, Lgislation communautaire en vigueur, Acte juridique, Document 296A1213(01)">  <META NAME="Publisher" CONTENT="EUR-OP">  <TITLE>Accord international de 1995 sur le caoutchouc naturel  </TITLE>     </HEAD>     <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000CC" BACKGROUND="../../../../images/bkg_bl-marble.jpg">     <TABLE BORDER=0 WIDTH="100%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>     <TR>     <TD WIDTH=90 VALIGN="TOP">  <!-- 1st column: margin for background and buttons -->     <BR>        <P>  <!-- navigation bar -->     <BR>      <BR>     <BR>     <BR>     <BR>     <BR>  <BR>  <BR>     <BR>     </P>     </TD>     <TD VALIGN="TOP">  <!-- 2nd column: body of page -->     <TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDER=0 WIDTH="100%">  <TR>     <TD VALIGN="TOP">  <!-- EUlaw logo -->        </TD>     <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP="NOWRAP">  <!-- language buttons -->     </TD>     </TR>  </TABLE>     <!-- Main text -->      <P>  <FONT SIZE="+2">  Lgislation   communautaire en vigueur  </FONT>  </P>        <P>  <I>  <FONT SIZE="+1">  Document 296A1213(01)  </FONT>  </I>  </P>     <P>  <B>  </B>  <HR SIZE="1">  <P>   296A1213(01)  <BR>     <B>  Accord   international de 1995 sur le caoutchouc naturel  </B>  <BR>     <I>  Journal officiel n L 324 du 13/12/1996 p. 0002 - 0031  </I>  <BR>     <BR>     <B>  </B>  <BR>      </P>     <P>  <BR>  </P>     <P>  <B>  Texte:  </B>  </P>     <P>      <!-- LIF TXT ENTRY START -->    ACCORD INTERNATIONAL DE 1995 SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL   <BR>  <BR>  ACCORD INTERNATIONAL DE 1995 SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL TABLE DES MATIRES   <BR>  Page  <BR>  Prambule . 6  <BR>  CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS . 6  <BR>  Article 1er Objectifs . 6  <BR>  CHAPITRE II DFINITIONS . 7  <BR>  Article 2 Dfinitions . 7  <BR>  CHAPITRE III   ORGANISATION ET ADMINISTRATION . 8  <BR>  Article 3 Cration, sige et structure de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel. 8  <BR>  Article 4 Membres de l'Organisation . 8  <BR>  Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux . 8  <BR>  CHAPITRE IV CONSEIL INTERNATIONAL DU CAOUTCHOUC NATUREL . 8  <BR>  Article 6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel . 8  <BR>  Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil . 8  <BR>  Article 8 Dlgation de pouvoirs . 9  <BR>  Article 9 Coopration avec d'autres   organismes . 9  <BR>  Article 10 Admission d'observateurs . 9  <BR>  Article 11 Prsident et vice-prsident . 9  <BR>  Article 12 Directeur excutif, directeur excutif adjoint, directeur du stock rgulateur et personnel . 9  <BR>  Article 13 Sessions . 10  <BR>  Article 14 Rpartition des voix . 10  <BR>  Article 15 Procdure de vote . 11  <BR>  Article 16 Quorum . 11  <BR>  Article 17 Dcisions . 11  <BR>  Article 18 Institution de comits . 11  <BR>  Article 19 Groupe d'experts . 11  <BR>  CHAPITRE V PRIVILGES ET IMMUNITS . 12  <BR>  Article 20   Privilges et immunits . 12  <BR>  CHAPITRE VI COMPTES ET VRIFICATION DES COMPTES . 12  <BR>  Article 21 Comptes financiers . 12  <BR>  Article 22 Mode de paiement . 12  <BR>  Article 23 Vrification des comptes . 12  <BR>  CHAPITRE VII COMPTE ADMINISTRATIF . 13  <BR>  Article 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions . 13  <BR>  Article 25 Versement des contributions au budget administratif . 13  <BR>  CHAPITRE VIII STOCK RGULATEUR . 14  <BR>  Article 26 Volume du stock rgulateur . 14  <BR>  Article 27 Financement du stock   rgulateur . 14  <BR>  Article 28 Versement des contributions au compte du stock rgulateur . 14  <BR>  Article 29 Fourchette de prix . 15  <BR>  Article 30 Fonctionnement du stock rgulateur . 15  <BR>  Article 31 Rexamen et rvision de la fourchette de prix . 16  <BR>  Article 32 Prix indicateur du march . 17  <BR>  Article 33 Composition des stocks constituant le stock rgulateur . 18  <BR>  Article 34 Emplacement des stocks composant le stock rgulateur . 18  <BR>  Article 35 Maintien de la qualit des stocks composant le stock   rgulateur . 18  <BR>  Article 36 Limitation ou suspension des oprations du stock rgulateur . 18  <BR>  Article 37 Pnalisation pour non-acquittement des contributions au compte du stock rgulateur . 19  <BR>  Article 38 Ajustement des contributions au compte du stock rgulateur . 19  <BR>  Article 39 Stock rgulateur et modifications des taux de change . 20  <BR>  Article 40 Procdures de liquidation du compte du stock rgulateur . 20  <BR>  CHAPITRE IX RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE . 21  <BR>  Article 41   Relations avec le Fonds commun pour les produits de base . 21  <BR>  CHAPITRE X APPROVISIONNEMENTS ET ACCS AUX MARCHS ET AUTRES MESURES . 22  <BR>  Article 42 Approvisionnements et accs aux marchs . 22  <BR>  Article 43 Autres mesures . 22  <BR>  CHAPITRE XI CONSULTATIONS AU SUJET DES POLITIQUES INTRIEURES . 22  <BR>  Article 44 Consultations . 22  <BR>  CHAPITRE XII STATISTIQUES, TUDES ET INFORMATION . 23  <BR>  Article 45 Statistiques et information . 23  <BR>  Article 46 valuation annuelle, estimations et tudes . 23  <BR>  Article 47   Examen annuel . 23  <BR>  CHAPITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES . 23  <BR>  Article 48 Obligations gnrales et responsabilits des membres . 23  <BR>  Article 49 Obstacles au commerce . 24  <BR>  Article 50 Transport et structure du march du caoutchouc naturel . 24  <BR>  Article 51 Mesures diffrencies et correctives . 24  <BR>  Article 52 Dispenses . 24  <BR>  Article 53 Normes de travail quitables . 24  <BR>  Article 54 Aspects cologiques . 24  <BR>  CHAPITRE XIV PLAINTES ET DIFFRENDS . 24  <BR>  Article 55 Plaintes . 24  <BR>  Article 56   Diffrends . 25  <BR>  CHAPITRE XV CLAUSES FINALES . 25  <BR>  Article 57 Signature . 25  <BR>  Article 58 Dpositaire . 25  <BR>  Article 59 Ratification, acceptation et approbation . 25  <BR>  Article 60 Notification d'application  titre provisoire . 25  <BR>  Article 61 Entre en vigueur . 26  <BR>  Article 62 Adhsion . 26  <BR>  Article 63 Amendements . 26  <BR>  Article 64 Retrait . 27  <BR>  Article 65 Exclusion . 27  <BR>  Article 66 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure   d'accepter un amendement . 27  <BR>  Article 67 Dure, prorogation et fin du prsent accord . 28  <BR>  Article 68 Rserves . 28  <BR>  ANNEXES  <BR>  ANNEXE A Pays exportateurs et leurs parts, calcules aux fins de l'article 61, dans le total des exportations nettes des pays . 29  <BR>  ANNEXE B Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts, calcules aux fins de l'article 61, dans le total des importations nettes des pays . 30  <BR>  ANNEXE C Cot estimatif du stock rgulateur, calcul par le prsident de la confrence des   Nations unies sur le caoutchouc naturel, 1994 . 31  <BR>  <BR>  PRAMBULE   <BR>  LES PARTIES CONTRACTANTES,  <BR>  RAPPELANT la dclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre conomique international (1);  <BR>  RECONNAISSANT en particulier l'importance des rsolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI) relatives au programme intgr pour les produits de base, de l'engagement de Carthagne et des objectifs pertinents figurant dans L'esprit de Carthagne, adopts par la Confrence des Nations unies   sur le commerce et le dveloppement;  <BR>  RECONNAISSANT l'importance que le caoutchouc naturel prsente pour l'conomie des membres, plus spcialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs;  <BR>  RECONNAISSANT EN OUTRE, que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intrts des producteurs, des consommateurs et des marchs du caoutchouc naturel, et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut   contribuer de faon apprciable  la croissance et au dveloppement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intrt tant des producteurs que des consommateurs;  <BR>  SONT CONVENUES de ce qui suit:  <BR>  <BR>  <BR>  CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS   <BR>  <BR>  Article premier Objectifs  <BR>  Les objectifs de l'accord international de 1995 sur le caoutchouc naturel (ci-aprs dnomm le prsent accord),  la lumire de la rsolution 93 (IV), du Nouveau partenariat pour le dveloppement: l'engagement de Carthagne et des   objectifs pertinents figurant dans L'esprit de Carthagne, adopts par la Confrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppement, sont notamment les suivants:  <BR>  a) assurer une croissance quilibre de l'offre et de la demande de caoutchouc naturel, contribuant ainsi  attnuer les graves difficults que des excdents ou des pnuries de caoutchouc naturel pourraient crer;  <BR>  b) assurer la stabilit du commerce du caoutchouc naturel en vitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel,   qui nuisent aux intrts  long terme  la fois des producteurs et des consommateurs, et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances  long terme du march, dans l'intrt des producteurs et des consommateurs;  <BR>  c) aider  stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel, et accrotre leurs recettes par une augmentation des quantits de caoutchouc naturel exportes  des prix quitables et rmunrateurs, contribuant ainsi  donner les encouragements   ncessaires  un accroissement dynamique de la production et  dgager les ressources permettant une croissance conomique et un progrs social acclrs;  <BR>  d) chercher  assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour rpondre,  des prix quitables et raisonnables, aux besoins des membres importateurs, et renforcer la scurit et la rgularit de ces approvisionnements;  <BR>  e) prendre les mesures possibles, en cas d'excdent ou de pnurie de caoutchouc naturel, pour   attnuer les difficults conomiques que les membres pourraient rencontrer;  <BR>  f) chercher  accrotre le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transforms qui en sont drivs, et  amliorer leur accs au march;  <BR>  g) amliorer la comptitivit du caoutchouc naturel en encourageant la recherche et le dveloppement sur les problmes de ce produit;  <BR>  h) encourager le dveloppement effectif de l'conomie du caoutchouc naturel en cherchant  faciliter et  promouvoir des amliorations dans le   traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel  l'tat brut;  <BR>  i) favoriser la coopration internationale et des consultations dans le domaine du caoutchouc naturel, au sujet des questions influant sur l'offre et la demande, et faciliter la promotion et la coordination des programmes de recherche, des programmes d'assistance et autres programmes concernant ce produit.  <BR>  <BR>  CHAPITRE II DFINITIONS   <BR>  <BR>  Article 2 Dfinitions  <BR>  Aux fins du prsent accord:  <BR>  1) par   caoutchouc naturel, il faut entendre l'lastomre non vulcanis, sous forme solide ou liquide, provenant de l'Hevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut dsigner aux fins du prsent accord;  <BR>  2) par partie contractante, il faut entendre un gouvernement, ou un organisme intergouvernemental vis  l'article 5, qui a accept d'tre li par le prsent accord  titre provisoire ou dfinitif;  <BR>  3) par membre, il faut entendre une partie contractante telle que dfinie  l'alina 2 du prsent   article;  <BR>  4) par membre exportateur, il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est dclar lui-mme membre exportateur, sous rserve de l'assentiment du Conseil;  <BR>  5) par membre importateur, il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est dclar lui-mme membre importateur, sous rserve de l'assentiment du Conseil;  <BR>  6) par organisation, il faut entendre l'Organisation internationale du caoutchouc naturel vise  l'article 3;  <BR>  7) par   Conseil, il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel vis  l'article 6;  <BR>  8) par vote spcial, il faut entendre un vote requrant les deux tiers au moins des suffrages exprims par les membres exportateurs prsents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprims par les membres importateurs prsents et votants, compts sparment,  condition que ces suffrages soient exprims par la moiti au moins des membres de chaque catgorie prsents et votants;  <BR>  9) par exportations de   caoutchouc naturel, il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre et, par importations de caoutchouc naturel, le caoutchouc naturel qui est mis en libre circulation sur le territoire douanier d'un membre, tant entendu que, aux fins des prsentes dfinitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est rput tre constitu par ses territoires douaniers combins;  <BR>  10) par vote  la majorit simple rpartie, il   faut entendre un vote requrant plus de la moiti du total des suffrages exprims par les membres exportateurs prsents et votants et plus de la moiti du total des suffrages exprims par les membres importateurs prsents et votants, compts sparment;  <BR>  11) par monnaies librement utilisables, il faut entendre le mark allemand, le dollar des tats-Unis, le franc franais, la livre sterling et le yen japonais;  <BR>  12) par exercice, il faut entendre la priode allant du 1er janvier au 31 dcembre   inclusivement;  <BR>  13) par entre en vigueur, il faut entendre la date  laquelle le prsent accord entre en vigueur  titre provisoire ou dfinitif, conformment  l'article 61;  <BR>  14) par tonne, il faut entendre une tonne mtrique, c'est--dire 1 000 kilogrammes;  <BR>  15) par cent de Malaysia/Singapour, il faut entendre la moyenne du sen malaysien et du cent de Singapour aux taux de change du moment;  <BR>  16) par contribution nette d'un membre pondre par un coefficient temps, il faut entendre le montant   net de sa contribution en espces pondr par le nombre de jours pendant lesquels les lments composant la contribution nette en espces sont rests  la disposition du stock rgulateur. En calculant le nombre de jours, il n'est tenu compte ni du jour o l'Organisation a reu la contribution ni de celui o le remboursement a t effectu, non plus que du jour o le prsent accord prend fin;  <BR>  17) par premier mois dclar, il faut entendre le mois civil d'expdition officiellement dclar  l'Organisation   par ce march aux fins d'inclusion dans le prix indicateur quotidien du march;  <BR>  18) par march commercial tabli, il faut entendre un centre de ngoce du caoutchouc naturel o il existe une association professionnelle du caoutchouc ou un organisme rgulateur rpondant aux critres ci-aprs:  <BR>  a) un acte constitutif crit comportant des sanctions qui pourraient tre prises contre des membres en infraction;  <BR>  b) des normes de qualification, y compris des normes financires, que les membres doivent   maintenir;  <BR>  c) des contrats officiels crits juridiquement obligatoires;  <BR>  d) un arbitrage de pleine obligation juridique pour tous les participants au march;  <BR>  e) la publication de prix officiels quotidiens pour le caoutchouc physique.  <BR>  <BR>  CHAPITRE III ORGANISATION ET ADMINISTRATION   <BR>  <BR>  Article 3 Cration, sige et structure de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel  <BR>  1. L'Organisation internationale du caoutchouc naturel, cre par l'accord international de 1979 sur le caoutchouc   naturel, continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du prsent accord et veiller  son application.  <BR>  2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermdiaire du Conseil international du caoutchouc naturel, de son directeur excutif et de son personnel ainsi que des autres organes prvus dans le prsent accord.  <BR>  3. Sous rserve de la condition pose au paragraphe 4 du prsent article, l'Organisation a son sige  Kuala Lumpur,  moins que le Conseil, par un vote spcial, n'en   dcide autrement.  <BR>  4. Le sige de l'Organisation est toujours situ sur le territoire d'un membre.  <BR>  <BR>  Article 4 Membres de l'Organisation  <BR>  1. Il est institu deux catgories de membres,  savoir:  <BR>  a) les exportateurs  <BR>  et  <BR>  b) les importateurs.  <BR>  2. Le Conseil fixe les conditions rgissant le passage d'un membre d'une catgorie  l'autre telles que celles-ci sont dfinies au paragraphe 1 du prsent article, compte dment tenu des dispositions des articles 24 et 27. Un membre qui satisfait  ces   conditions peut changer de catgorie, sous rserve que le Conseil donne son accord par un vote spcial.  <BR>  3. Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.  <BR>  <BR>  Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux  <BR>  1. Toute mention d'un gouvernement ou de gouvernements dans le prsent accord est rpute valoir aussi pour la Communaut europenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsabilits dans la ngociation, la conclusion et l'application d'accords   internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. En consquence, toute mention, dans le prsent accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification de l'application de l'accord  titre provisoire, ou de l'adhsion, est, dans le cas de ces organismes intergouvernementaux, rpute valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification de l'application de l'Accord  titre provisoire, ou   pour l'adhsion, par ces organismes intergouvernementaux.  <BR>  2. En cas de vote sur des questions relevant de leur comptence, lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nombre de voix gal au nombre total de voix attribues, conformment  l'article 14,  leurs tats membres. En pareil cas, les tats membres de ces organismes intergouvernementaux ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.  <BR>  <BR>  CHAPITRE IV CONSEIL INTERNATIONAL DU CAOUTCHOUC NATUREL   <BR>  <BR>  Article   6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel  <BR>  1. L'autorit suprme de l'Organisation est le Conseil international du caoutchouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.  <BR>  2. Chaque membre est reprsent au Conseil par un seul reprsentant et peut dsigner des supplants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.  <BR>  3. Un supplant est habilit  agir et  voter au nom du reprsentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles.  <BR>  <BR>  Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil  <BR>  1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille  l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont ncessaires  l'application des dispositions du prsent accord, mais il n'est pas habilit  contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du prsent accord, et ne peut tre rput y avoir t autoris par les membres. En particulier, il n'a pas qualit pour emprunter de l'argent, ce qui toutefois ne limite   pas l'application de l'article 41, et il ne peut pas passer de contrats commerciaux portant sur le caoutchouc naturel, sauf dans les conditions expressment prvues au paragraphe 5 de l'article 30. Dans l'exercice de sa facult de passer des contrats, le Conseil s'assure que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 48 sont portes par notification crite  l'attention des autres parties  ces contrats, mais tout manquement  cette prescription ne peut en soi rendre nuls lesdits contrats ni tre rput   lever cette limitation des responsabilits des membres.  <BR>  2. Le Conseil adopte, par un vote spcial, les rglements qui sont ncessaires  l'application des dispositions du prsent accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces rglements comprennent son rglement intrieur et celui des comits viss  l'article 18, les rgles de gestion et de fonctionnement du stock rgulateur, le rglement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le Conseil peut, dans son rglement intrieur, prvoir   une procdure lui permettant, sans se runir, de se prononcer sur des questions particulires.  <BR>  3. Aux fins du paragraphe 2 du prsent article,  la premire session qu'il tiendra aprs l'entre en vigueur du prsent accord, le Conseil reverra les rgles et rglements tablis en application de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel et les adoptera avec les modifications qu'il jugera appropries. Dans l'intervalle, les rgles et rglements tablis en vertu de l'accord international de 1987   sur le caoutchouc naturel seront applicables.  <BR>  4. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le prsent accord lui confre.  <BR>  5. Le Conseil publie un rapport annuel sur les activits de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropris.  <BR>  <BR>  Article 8 Dlgation de pouvoirs  <BR>  1. Le Conseil peut, par un vote spcial, dlguer  tout comit institu en application de l'article 18 tout ou partie de ses pouvoirs dont, en vertu des dispositions du   prsent accord, l'exercice n'exige pas un vote spcial du Conseil. Nonobstant cette dlgation, le Conseil peut  tout moment discuter d'une question renvoye  l'un de ses comits et statuer  son sujet.  <BR>  2. Le Conseil peut, par un vote spcial, rvoquer toute dlgation de pouvoirs  un comit.  <BR>  <BR>  Article 9 Coopration avec d'autres organismes  <BR>  1. Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropries aux fins de consultation ou de coopration avec l'Organisation des Nations unies, ses organes et   ses institutions spcialises, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux selon qu'il conviendra.  <BR>  2. Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue de rester en contact avec des organisations internationales non gouvernementales appropries.  <BR>  <BR>  Article 10 Admission d'observateurs  <BR>  Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre ou tout organisme ou organisation vis  l'article 9  assister, en qualit d'observateur,  l'une quelconque des sances du Conseil ou de l'un   quelconque des comits institus en application de l'article 18.  <BR>  <BR>  Article 11 Prsident et vice-prsident  <BR>  1. Le Conseil lit, chaque anne, un prsident et un vice-prsident.  <BR>  2. Le prsident et le vice-prsident sont lus, l'un parmi les reprsentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La prsidence et la vice-prsidence sont attribues  tour de rle  chacune des deux catgories de membres pour une anne, tant entendu toutefois que cette alternance n'empche pas la   rlection, dans des circonstances exceptionnelles, du prsident ou du vice-prsident, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en dcide ainsi par un vote spcial.  <BR>  3. En cas d'absence temporaire, le prsident est remplac par le vice-prsident. En cas d'absence temporaire simultane du prsident et du vice-prsident, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut lire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les   reprsentants des membres exportateurs et/ou parmi les reprsentants des membres importateurs, ainsi qu'il convient.  <BR>  4. Ni le prsident, ni aucun autre membre du bureau qui prside une sance du Conseil, n'a le droit de voter  cette sance. Les droits de vote du membre qu'il reprsente peuvent toutefois tre exercs conformment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.  <BR>  <BR>  Article 12 Directeur excutif, directeur excutif adjoint, directeur du stock rgulateur   et personnel  <BR>  1. Le Conseil nomme, par un vote spcial, un directeur excutif, un directeur excutif adjoint et un directeur du stock rgulateur.  <BR>  2. Les conditions de nomination du directeur excutif, du directeur excutif adjoint et du directeur du stock rgulateur sont fixes par le Conseil.  <BR>  3. Le directeur excutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du prsent accord conformment aux dispositions du prsent   accord et aux dcisions du Conseil.  <BR>  4. Le directeur excutif adjoint est responsable  tout moment devant le directeur excutif. Il supple le directeur excutif quand celui-ci est, pour une raison quelconque, dans l'incapacit d'exercer ses fonctions, ou lorsque le poste de directeur excutif est temporairement vacant, auquel cas il est directement responsable devant le conseil de l'administration et du fonctionnement de l'accord. Le directeur excutif adjoint s'occupe de toutes les questions relatives    l'accord.  <BR>  5. Le directeur du stock rgulateur est responsable devant le directeur excutif et le Conseil de l'excution des tches qui lui incombent en vertu du prsent accord, ainsi que de l'excution de toute autre tche que le Conseil peut lui confier. Il est responsable de la gestion quotidienne du stock rgulateur et tient le directeur excutif inform des oprations gnrales du stock rgulateur de faon que le directeur excutif puisse s'assurer qu'il rpond efficacement aux objectifs du prsent   accord.  <BR>  6. Le personnel est nomm par le directeur excutif conformment aux rgles fixes par le Conseil. Il est responsable devant le directeur excutif.  <BR>  7. Ni le directeur excutif ni aucun membre du personnel, y compris le directeur excutif adjoint et le directeur du stock rgulateur, ne doivent avoir d'intrt financier dans l'industrie ou le commerce du caoutchouc, ni d'activits commerciales connexes.  <BR>  8. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur excutif, le directeur excutif   adjoint, le directeur du stock rgulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorit extrieure au Conseil ou  l'un quelconque des comits institus en application de l'article 18. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractre exclusivement international des fonctions du directeur excutif,   du directeur excutif adjoint, du directeur du stock rgulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher  les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.  <BR>  <BR>  Article 13 Sessions  <BR>  1. En rgle gnrale, le Conseil se runit en session ordinaire une fois par semestre.  <BR>  2. Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressment prvues dans le prsent accord, le Conseil se runit galement en session extraordinaire s'il en dcide ainsi ou s'il en est pri par:  <BR>  a) Le   prsident du Conseil;  <BR>  b) le directeur excutif;  <BR>  c) la majorit des membres exportateurs;  <BR>  d) la majorit des membres importateurs;  <BR>  e) un membre exportateur ou des membres exportateurs dtenant au moins 200 voix; ou  <BR>  f) un membre importateur ou des membres importateurs dtenant au moins 200 voix.  <BR>  3. Les sessions ont lieu au sige de l'Organisation,  moins que, par un vote spcial, le Conseil n'en dcide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se runit ailleurs qu'au sige de   l'Organisation, ce membre prend  sa charge les frais supplmentaires qui en rsultent pour le Conseil.  <BR>  4. En consultation avec le prsident du Conseil, le directeur excutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour au moins trente jours d'avance, sauf en cas d'urgence o le pravis est d'au moins dix jours.  <BR>  <BR>  Article 14 Rpartition des voix  <BR>  1. Les membres exportateurs dtiennent ensemble 1 000 voix et les membres importateurs dtiennent ensemble 1 000 voix.  <BR>  2. Chaque   membre exportateur reoit une voix initiale sur les 1 000 voix  rpartir, tant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exportations nettes sont infrieures  10 000 tonnes par an ne reoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est rparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exportations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la priode de cinq annes civiles commenant six annes civiles avant la rpartition des   voix.  <BR>  3. Les voix des membres importateurs sont rparties entre eux suivant une proportion aussi voisine que possible de la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la priode de trois annes civiles commenant quatre annes civiles avant la rpartition des voix, tant entendu toutefois que chaque membre importateur reoit une voix, mme si sa part proportionnelle d'importations nettes n'est pas autrement assez forte pour le justifier.  <BR>  4. Aux fins des paragraphes 2   et 3 du prsent article, des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 relatifs aux contributions des membres importateurs et de l'article 38, le Conseil dresse,  sa premire session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont rviss chaque anne conformment au prsent article.  <BR>  5. Il n'y a pas de fractionnement de voix.  <BR>  6.  la premire session qui suivra l'entre en vigueur du prsent accord, le Conseil rpartira   les voix pour l'exercice en cours, cette rpartition demeurant en vigueur jusqu' la premire session ordinaire de l'exercice suivant sous rserve des dispositions du paragraphe 7 du prsent article. Par la suite, pour chaque exercice, le Conseil rpartit les voix au dbut de la premire session ordinaire de l'exercice. Cette rpartition demeure en vigueur jusqu' la premire session ordinaire de l'exercice suivant, sous rserve des dispositions du paragraphe 7 du prsent article.  <BR>  7. Quand la composition   de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rtabli en application d'une disposition du prsent accord, le Conseil procde  une nouvelle rpartition des voix  l'intrieur de la catgorie ou des catgories de membres en cause, conformment aux dispositions du prsent article.  <BR>  8. Si, du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 65, ou du retrait d'un membre en application de l'article 64 ou de l'article 63, la part du commerce total dtenue par les   membres restant dans l'une ou l'autre catgorie se trouve ramene  moins de 80 %, le Conseil se runit et se prononce sur les conditions, les modalits et l'avenir du prsent accord, y compris en particulier sur la ncessit de maintenir les oprations effectives du stock rgulateur sans imposer une charge financire excessive aux membres restants.  <BR>  <BR>  Article 15 Procdure de vote  <BR>  1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il dtient au Conseil et il n'a pas la facult de diviser ses   voix.  <BR>  2. Par notification crite adresse au prsident du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur,  reprsenter ses intrts et  exercer son droit de vote  toute session ou sance du Conseil.  <BR>  3. Un membre autoris par un autre membre  utiliser les voix que celui-ci dtient utilise ces voix comme il y est autoris.  <BR>  4. En cas d'abstention, un membre est rput ne pas avoir utilis ses   voix. Un membre prsent qui ne vote pas est rput s'tre abstenu.  <BR>  <BR>  Article 16 Quorum  <BR>  1. Le quorum exig pour toute sance du Conseil est constitu par la prsence de la majorit des membres exportateurs et de la majorit des membres importateurs, sous rserve que les membres ainsi prsents dtiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catgories.  <BR>  2. Si le quorum dfini au paragraphe 1 du prsent article n'est pas atteint le jour fix pour la sance et le jour suivant, le   quorum est constitu le troisime jour et les jours suivants par la prsence de la majorit des membres exportateurs et de la majorit des membres importateurs,  condition que ces membres dtiennent la majorit du total des voix dans chacune des catgories.  <BR>  3. Tout membre reprsent conformment au paragraphe 2 de l'article 15 est considr comme prsent.  <BR>  <BR>  Article 17 Dcisions  <BR>  1. Le Conseil prend toutes ses dcisions et fait toutes ses recommandations par un vote  la majorit simple rpartie,   sauf disposition contraire du prsent accord.  <BR>  2. Quand un membre invoque les dispositions de l'article 15 et que ses voix sont utilises  une sance du Conseil, ce membre est considr, aux fins du paragraphe 1 du prsent article, comme prsent et votant.  <BR>  <BR>  Article 18 Institution de comits  <BR>  1. Les comits suivants institus par l'accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel continuent d'exister:  <BR>  a) comit de l'administration;  <BR>  b) comit des oprations du stock rgulateur;  <BR>  c)   comit des statistiques;  <BR>  d) comit des autres mesures.  <BR>  Le Conseil peut aussi instituer d'autres comits par un vote spcial.  <BR>  2. Chaque comit est responsable devant le Conseil. Le Conseil, par un vote spcial, fixe la composition et le mandat de chaque comit.  <BR>  <BR>  Article 19 Groupe d'experts  <BR>  1. Le Conseil peut constituer un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le commerce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs.  <BR>  2. Si un tel groupe d'experts est constitu, il   se met  la disposition du Conseil et de ses comits pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les oprations du stock rgulateur et les autres mesures vises  l'article 43.  <BR>  3. Le Conseil fixe la composition, les fonctions et les dispositions administratives d'un tel groupe d'experts.  <BR>  <BR>  CHAPITRE V PRIVILGES ET IMMUNITS   <BR>  <BR>  Article 20 Privilges et immunits  <BR>  1. L'Organisation a la personnalit juridique. En particulier, mais sans prjudice des   dispositions du paragraphe 4 de l'article 48, l'Organisation a la capacit de contracter, d'acqurir et de cder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.  <BR>  2. Le statut, les privilges et les immunits de l'Organisation, de son directeur excutif, de son directeur excutif adjoint, du directeur du stock rgulateur, du personnel et des experts, ainsi que des dlgations des membres, demeurent rgis par l'accord de sige entre le gouvernement hte et l'Organisation sign le 10 juin 1987, auquel peuvent   tre apportes les modifications ncessaires pour assurer le bon fonctionnement du prsent accord.  <BR>  3. Si le sige de l'Organisation est transfr dans un autre pays, le gouvernement de ce pays conclut aussitt que possible avec l'Organisation un accord de sige qui doit tre approuv par le Conseil.  <BR>  4. En attendant la conclusion de l'accord de sige conformment au paragraphe 3 du prsent article, l'Organisation demande au gouvernement hte d'exonrer d'impts, dans la mesure compatible avec sa   lgislation, les moluments verss par l'Organisation  son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.  <BR>  5. L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouvernements, des accords, qui doivent tre approuvs par le Conseil, touchant les privilges et immunits qui peuvent tre ncessaires  la bonne application du prsent accord.  <BR>  6. L'accord de sige est indpendant du prsent accord. Toutefois, il prend fin:  <BR>  a) par consentement mutuel du gouvernement hte et de   l'Organisation;  <BR>  b) si le sige de l'Organisation est transfr hors du territoire du gouvernement hte  <BR>  ou  <BR>  c) si l'Organisation cesse d'exister.  <BR>  <BR>  CHAPITRE VI COMPTES ET VRIFICATION DES COMPTES   <BR>  <BR>  Article 21 Comptes financiers  <BR>  1. Aux fins du fonctionnement et de la gestion du prsent accord, deux comptes sont crs:  <BR>  a) le compte du stock rgulateur;  <BR>  b) le compte administratif.  <BR>  2. Toutes les recettes et dpenses suivantes dcoulant de la constitution, du fonctionnement et de   l'entretien du stock rgulateur sont portes au compte du stock rgulateur: contributions verses par les membres en vertu de l'article 27, produit des ventes des stocks composant le stock rgulateur ou dpenses faites pour l'acquisition de ces stocks, intrts sur les dpts du compte du stock rgulateur, frais relatifs aux commissions sur les achats et les ventes, frais d'entreposage, de transport et de manutention, d'entretien et de rotation, et assurances. Le Conseil peut toutefois, par un vote spcial,   porter d'autres recettes ou dpenses imputables  des transactions ou oprations du stock rgulateur au compte du stock rgulateur.  <BR>  3. Toutes les autres recettes et dpenses relatives au fonctionnement du prsent accord sont portes au compte administratif. Ces autres dpenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calcules conformment  l'article 24.  <BR>  4. L'Organisation ne rpond pas des dpenses des dlgations ou des observateurs envoys au Conseil ou  l'un quelconque des   comits institus en application de l'article 18.  <BR>  <BR>  Article 22 Mode de paiement  <BR>  Les versements au compte administratif et au compte du stock rgulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchs de change trangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis  des restrictions de change.  <BR>  <BR>  Article 23 Vrification des comptes  <BR>  1.  chaque exercice, le Conseil nomme des vrificateurs aux comptes qui sont chargs   de vrifier ses livres.  <BR>  2. Un tat du compte administratif vrifi par des vrificateurs indpendants est mis  la disposition des membres aussitt que possible, mais au plus tard quatre mois, aprs la clture de chaque exercice. Un tat du compte du stock rgulateur vrifi par des vrificateurs indpendants est mis  la disposition des membres soixante jours au minimum, mais au plus tard quatre mois, aprs la clture de chaque exercice. Les tats vrifis du compte administratif et du compte du stock   rgulateur sont examins pour approbation par le Conseil  sa session ordinaire suivante de la manire approprie. Un rsum des comptes et du bilan vrifis est ensuite publi.  <BR>  <BR>  CHAPITRE VII COMPTE ADMINISTRATIF   <BR>  <BR>  Article 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions  <BR>  1.  la premire session qu'il tiendra aprs l'entre en vigueur du prsent accord, le Conseil adoptera le budget administratif pour la priode comprise entre la date de l'entre en vigueur et la fin du   premier exercice. Par la suite, pendant la seconde moiti de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif pour l'exercice suivant. Le Conseil fixe la contribution de chaque membre  ce budget conformment au paragraphe 2 du prsent article.  <BR>  2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres.   Pour fixer les contributions, les voix de chaque membre sont comptes sans prendre en considration la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle rpartition des voix qui en rsulte.  <BR>  3. Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient membre aprs l'entre en vigueur du prsent accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribues et du laps de temps coul entre la date  laquelle il devient membre et la fin de l'exercice en cours. Les   contributions assignes aux autres membres pour cet exercice restent toutefois inchanges.  <BR>  <BR>  Article 25 Versement des contributions au budget administratif  <BR>  1. Les contributions au premier budget administratif sont exigibles  une date fixe par le Conseil  sa premire session. Les contributions aux budgets administratifs ultrieurs sont exigibles le 28 fvrier de chaque exercice. La contribution initiale d'un gouvernement qui devient membre aprs l'entre en vigueur du prsent accord, calcule   conformment au paragraphe 3 de l'article 24, est exigible, pour l'exercice en cause, soixante jours aprs la date  laquelle il devient membre.  <BR>  2. Si un membre n'a pas vers intgralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date  laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du prsent article, le directeur excutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tt possible. Si un membre n'a pas vers sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle   demande du directeur excutif, ses droits de vote  l'Organisation sont suspendus  moins que le Conseil n'en dcide autrement. Si un membre n'a toujours pas vers sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du directeur excutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du prsent accord sont suspendus par le Conseil,  moins que, par un vote spcial, celui-ci n'en dcide autrement.  <BR>  3. Pour les contributions reues en retard, le Conseil applique une majoration de retard calcule   au taux d'intrt prfrentiel du pays hte  compter de la date  laquelle elles sont exigibles. Un membre peut, sur sa demande, tre dispens par le Conseil de payer cette majoration de retard jusqu'au 31 mars du mme exercice si, en raison de ses lois et ses rglements internes, il n'est pas en mesure de verser sa contribution au budget administratif  la date  laquelle elle est exigible, conformment au paragraphe 1 du prsent article.  <BR>  4. Un membre dont les droits ont t suspendus en application du   paragraphe 2 du prsent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financires qui lui incombent en vertu du prsent accord.  <BR>  <BR>  CHAPITRE VIII STOCK RGULATEUR   <BR>  <BR>  Article 26 Volume du stock rgulateur  <BR>  Aux fins du prsent accord, il est institu un stock rgulateur international de 550 000 tonnes au total, y compris le total des stocks encore dtenus en vertu de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel. Ce stock   rgulateur est le seul instrument d'intervention sur le march pour la stabilisation des prix prvu dans le prsent accord. Il comprend:  <BR>  a) le stock rgulateur normal de 400 000 tonnes;  <BR>  b) le stock rgulateur d'urgence de 150 000 tonnes.  <BR>  <BR>  Article 27 Financement du stock rgulateur  <BR>  1. Les membres s'engagent  financer le cot total du stock rgulateur international de 550 000 tonnes institu en application de l'article 26, tant entendu que les parts dans le compte du stock rgulateur de   l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel des membres de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel qui sont devenus membres du prsent accord sont, avec l'assentiment desdits membres, reportes sur le compte du stock rgulateur du prsent accord conformment aux procdures fixes en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 40 de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel.  <BR>  2. Le financement du stock rgulateur normal et du stock rgulateur d'urgence est   partag galement entre la catgorie des membres exportateurs et la catgorie des membres importateurs. Les contributions des membres au compte du stock rgulateur sont calcules d'aprs la part des voix qu'ils dtiennent au Conseil, sous rserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du prsent article.  <BR>  3. S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indique dans le tableau dress par le Conseil conformment au paragraphe 4 de l'article 14 reprsente 0,1 % ou   moins des importations nettes totales, la contribution au compte du stock rgulateur est calcule comme suit:  <BR>  a) si sa part des importations nettes totales est infrieure ou gale  0,1 % mais suprieure  0,05 %, sa contribution est calcule d'aprs sa part effective dans les importations nettes totales;  <BR>  b) si sa part des importations nettes totales est gale ou infrieure  0,05 %, sa contribution est calcule sur la base d'une part des importations nettes totales gale  0,05 %.  <BR>  4. Pendant toute la   priode durant laquelle le prsent accord est en vigueur  titre provisoire en application du paragraphe 2 ou du point b) du paragraphe 4 de l'article 61, l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur  l'gard du compte du stock rgulateur ne dpasse pas au total la contribution dudit membre, calcule d'aprs le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiques dans les tableaux dresss par le Conseil conformment au paragraphe 4 de l'article 14, dans le   total de 275 000 tonnes attribu  la catgorie des exportateurs et  la catgorie des importateurs, respectivement. Les obligations financires incombant aux membres lorsque le prsent accord est en vigueur  titre provisoire sont rparties galement entre la catgorie des membres exportateurs et la catgorie des membres importateurs. Quand l'engagement global d'une catgorie dpasse celui de l'autre catgorie, le plus lev des deux arrangements globaux est rduit de faon  correspondre  l'autre, les   voix de chaque membre dans cet engagement global tant diminues proportionnellement aux parts dans le total des voix telles qu'elles ressortent des tableaux dresss par le Conseil conformment au paragraphe 4 de l'article 14. Nonobstant les dispositions du prsent paragraphe et du paragraphe 1 de l'article 28, la contribution d'un membre ne peut dpasser 125 % du montant de sa contribution totale calcule en fonction de sa part du commerce mondial telle qu'elle est indique  l'annexe A ou  l'annexe B du   prsent accord.  <BR>  5. Les cots totaux du stock rgulateur normal et du stock rgulateur d'urgence de 550 000 tonnes sont financs par les contributions en espces verses par les membres au compte du stock rgulateur. Ces contributions peuvent, le cas chant, tre verses par les organismes appropris des membres intresss.  <BR>  6. Les cots totaux du stock rgulateur international de 550 000 tonnes sont pays par prlvement sur le compte du stock rgulateur. Ces cots comprennent notamment toutes les   dpenses correspondant  l'acquisition et au fonctionnement du stock rgulateur international de 550 000 tonnes. Si le cot estimatif indiqu  l'annexe C du prsent accord ne correspond pas exactement au cot total de l'acquisition et du fonctionnement du stock rgulateur, le Conseil se runit et prend les dispositions ncessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce cot total conformment aux parts exprimes en pourcentage du total des voix.  <BR>  <BR>  Article 28 Versement des contributions   au compte du stock rgulateur  <BR>  1. Il est vers au compte du stock rgulateur une contribution initiale en espces quivalant  70 millions de ringgits malaysiens. Cette somme, qui reprsente une rserve de fonds de roulement pour les oprations du stock rgulateur, est rpartie entre tous les membres en fonction de la part en pourcentage des voix qu'ils dtiennent, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 27, et est exigible dans un dlai de soixante jours aprs la premire session tenue par le Conseil   aprs l'entre en vigueur du prsent accord. La contribution initiale d'un membre exigible en application du prsent paragraphe est, avec l'assentiment dudit membre, verse en totalit ou en partie par virement de la part de ce membre dans les sommes en espces se trouvant au compte du stock rgulateur de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel.  <BR>  2. Le directeur excutif peut  tout moment, et indpendamment des dispositions du paragraphe 1 du prsent article, appeler des contributions    condition que le directeur du stock rgulateur ait certifi que le compte du stock rgulateur peut avoir besoin de ces fonds dans les quatre mois  venir.  <BR>  3. En cas d'appel de contributions, le montant demand est vers par les membres dans les soixante jours qui suivent la date de notification.  la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix au Conseil, le Conseil se runit en session extraordinaire et peut modifier ou ne pas approuver l'appel de contributions sur la base d'une estimation des   fonds ncessaires pour soutenir les oprations du stock rgulateur dans les quatre mois  venir. Si le Conseil ne peut arriver  une dcision, les contributions sont verses par les membres conformment  la notification du directeur excutif.  <BR>  4. Les contributions demandes pour le stock rgulateur normal et pour le stock rgulateur d'urgence sont values au prix de dclenchement infrieur en vigueur au moment o ces contributions sont demandes.  <BR>  5. L'appel de contributions destines au stock   rgulateur d'urgence est effectu comme suit:  <BR>  a) quand il rexamine le stock rgulateur  300 000 tonnes comme il est prvu  l'article 31, le Conseil prend toutes les dispositions financires et autres qui peuvent tre ncessaires pour la prompte mise en place du stock rgulateur d'urgence, y compris un appel de fonds si besoin est;  <BR>  b) si, par un vote spcial conformment au paragraphe 2 de l'article 30, le Conseil dcide de faire intervenir le stock rgulateur d'urgence, il s'assure:  <BR>  i) que tous les   membres ont pris toutes les dispositions ncessaires pour le financement de leur part du stock rgulateur d'urgence;  <BR>  ii) que l'intervention du stock rgulateur d'urgence a t demande et que celui-ci est entirement prt  intervenir conformment aux dispositions de l'article 30.  <BR>  <BR>  Article 29 Fourchette de prix  <BR>  1. Pour les oprations du stock rgulateur, il est institu:  <BR>  a) un prix de rfrence;  <BR>  b) un prix d'intervention infrieur;  <BR>  c) un prix d'intervention suprieur;  <BR>  d) un prix de   dclenchement infrieur;  <BR>  e) un prix de dclenchement suprieur;  <BR>  f) un prix indicatif infrieur;  <BR>  g) un prix indicatif suprieur.  <BR>  2.  l'entre en vigueur du prsent accord, le prix de rfrence sera le prix de rfrence applicable le 28 dcembre 1995.  <BR>  3. Il est institu un prix d'intervention suprieur et un prix d'intervention infrieur se situant, respectivement,  plus ou moins 15 % du prix de rfrence,  moins que le Conseil n'en dcide autrement par un vote spcial.  <BR>  4. Il est institu un   prix de dclenchement suprieur et un prix de dclenchement infrieur se situant, respectivement,  plus ou moins 20 % du prix de rfrence,  moins que le Conseil n'en dcide autrement par un vote spcial.  <BR>  5. Les prix viss aux paragraphes 3 et 4 du prsent article sont arrondis au cent le plus proche.  <BR>  6.  l'entre en vigueur du prsent accord, les prix indicatifs infrieur et suprieur seront fixs initialement  157 et 270 cents de Malaysia/Singapour le kilogramme, respectivement.  <BR>  <BR>  Article 30   Fonctionnement du stock rgulateur  <BR>  1. Si, eu gard  la fourchette de prix dfinie  l'article 29, ou ultrieurement rvise conformment aux dispositions des articles 31 et 39, le prix indicateur du march prvu  l'article 32:  <BR>  a) est gal ou suprieur au prix de dclenchement suprieur, le directeur du stock rgulateur dfend le prix de dclenchement suprieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu' ce que le prix indicateur du march descende au-dessous du prix de dclenchement   suprieur;  <BR>  b) est suprieur au prix d'intervention suprieur, le directeur du stock rgulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour dfendre le prix de dclenchement suprieur;  <BR>  c) se situe entre les prix d'intervention suprieur et infrieur ou est gal  l'un ou l'autre de ces deux prix, le directeur du stock rgulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilits qui lui incombent en vertu de l'article 35 concernant la rotation du stock;  <BR>  d) est infrieur au   prix d'intervention infrieur, le directeur du stock rgulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour dfendre le prix de dclenchement infrieur;  <BR>  e) est gal ou infrieur au prix de dclenchement infrieur, le directeur du stock rgulateur dfend le prix de dclenchement infrieur en procdant  des offres d'achat de caoutchouc naturel jusqu' ce que le prix indicateur du march dpasse le prix de dclenchement infrieur.  <BR>  2. Quand les ventes ou les achats du stock rgulateur atteignent le niveau de   400 000 tonnes, le Conseil dcide, par un vote spcial, s'il faut faire intervenir le stock rgulateur d'urgence:  <BR>  a) au prix de dclenchement infrieur ou suprieur  <BR>  ou  <BR>  b)  un prix se situant entre le prix de dclenchement infrieur et le prix indicatif infrieur, ou entre le prix de dclenchement suprieur et le prix indicatif suprieur.  <BR>  3.  moins que, par un vote spcial, le Conseil n'en dcide autrement en application du paragraphe 2 du prsent article, le directeur du stock rgulateur   utilise le stock rgulateur d'urgence pour dfendre le prix indicatif infrieur en faisant intervenir le stock rgulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du march se situe  un niveau de deux cents de Malaysia/Singapour par kilogramme au-dessus du prix indicatif infrieur, et pour dfendre le prix indicatif suprieur en faisant intervenir le stock rgulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du march se situe  un niveau de deux cents de Malaysia/Singapour par kilogramme au-dessous du prix indicatif   suprieur.  <BR>  4. La totalit du caoutchouc naturel dtenu par le stock rgulateur, y compris le stock rgulateur normal et le stock rgulateur d'urgence, est utilise pour empcher que le prix indicateur du march ne tombe au-dessous du prix indicatif infrieur ou ne s'lve au-dessus du prix indicatif suprieur.  <BR>  5. Le directeur du stock rgulateur effectue ses ventes et ses achats sur les marchs commerciaux existants, aux prix en vigueur, et toutes ses transactions portent sur du caoutchouc physique   disponible pour expdition un mois au plus aprs la fin du premier mois de cotation sur le march considr, ou pour livraison sur un march consommateur au cours du ou des mois de livraison correspondant normalement auxdits mois d'expdition sur ce march. Pour un fonctionnement efficace du stock rgulateur, le Conseil peut dcider par consensus d'autoriser le directeur du stock rgulateur  acqurir des contrats  terme de deux mois au plus  la condition stricte et absolue que les livraisons soient   effectues  l'chance.  <BR>  6. Pour faciliter le fonctionnement du stock rgulateur, le Conseil met en place, dans les cas o cela est ncessaire, des bureaux locaux et des services du bureau du directeur du stock rgulateur sur les marchs tablis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepts agrs.  <BR>  7. Le directeur du stock rgulateur prpare un rapport mensuel sur les transactions du stock rgulateur et la position financire du compte du stock rgulateur. Le rapport de chaque mois est mis  la   disposition des membres trente jours aprs la fin de ce mois.  <BR>  8. Les renseignements sur les transactions du stock rgulateur concernent notamment les quantits, les prix, les types, les qualits et les marchs pour toutes les oprations du stock rgulateur, y compris les rotations effectues. Les renseignements sur la position financire du compte du stock rgulateur concernent aussi les taux d'intrt, conditions et modalits des dpts, les monnaies utilises dans les oprations et les autres informations   pertinentes sur les questions vises au paragraphe 2 de l'article 21.  <BR>  <BR>  Article 31 Rexamen et rvision de la fourchette de prix  <BR>  <BR>  A. Prix de rfrence   <BR>  1. Le prix de rfrence est revu et rvis en fonction des tendances du march, notamment  la suite de variations nettes du stock rgulateur, conformment au paragraphe 2 du prsent article. Immdiatement avant la premire session tenue par le Conseil aprs l'entre en vigueur de l'accord, et par la suite tous les douze mois, le directeur du stock   rgulateur calcule le prix indicateur quotidien moyen du march pour le semestre prcdent et le compare aux prix d'intervention infrieur et suprieur. La date  laquelle ce calcul est effectu est fixe au moins trois mois  l'avance, sauf dans le cas du premier rexamen et elle prcde immdiatement une session du Conseil.  <BR>  a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour le semestre prcdent est gale au prix d'intervention suprieur ou au prix d'intervention infrieur, ou si elle se   situe entre ces deux prix, le prix de rfrence n'est pas rvis.  <BR>  b) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour le semestre prcdent est infrieure au prix d'intervention infrieur, le prix de rfrence est automatiquement rvis et rduit de 5 %, avec effet le jour suivant. En principe, le Conseil se runit ce jour-l et prend acte de la rvision. Il peut rexaminer le prix de rfrence et dcider, par un vote spcial, d'appliquer un pourcentage de rduction plus lev.  <BR>  c) Si la   moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour le semestre prcdent est suprieur au prix d'intervention suprieur, le prix de rfrence est automatiquement rvis et relev de 5 %, avec effet le jour suivant. En principe, le Conseil se runit ce jour-l et prend acte de la rvision. Il peut rexaminer le prix de rfrence et dcider, par un vote spcial, d'appliquer un pourcentage de relvement plus lev.  <BR>  d) Toutefois,  la premire session ordinaire tenue par le Conseil aprs l'entre en vigueur   de l'accord, toute rvision automatique en application du point b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 31 est de 4 %.  <BR>  e) Aux fins de la comparaison, le prix de rfrence et le prix indicateur quotidien moyen du march pour le semestre prcdent sont calculs  la deuxime dcimale prs.  <BR>  2. S'il s'est produit, depuis la dernire session ordinaire du Conseil, une variation nette du stock rgulateur gale  100 000 tonnes, le directeur excutif convoque une session extraordinaire du Conseil pour valuer   la situation. Le Conseil peut dcider, par un vote spcial, de prendre des mesures appropries qui peuvent comprendre:  <BR>  a) la suspension des oprations du stock rgulateur;  <BR>  b) un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock rgulateur;  <BR>  c) la rvision du prix de rfrence.  <BR>  3. Si des achats ou des ventes du stock rgulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis: a) la dernire rvision en application du paragraphe 3 de l'article 31 de l'accord international de 1987 sur   le caoutchouc naturel; b) la dernire rvision en application du prsent paragraphe ou c) la dernire rvision en application du paragraphe 2 du prsent article, la plus rcente des trois dates correspondantes tant retenue, le prix de rfrence est diminu ou augment, selon le cas, de 3 % par rapport  son niveau du moment,  moins que le Conseil ne dcide, par un vote spcial, de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage plus lev.  <BR>  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4   de l'article 29, aucune rvision du prix de rfrence ne doit tre telle que le prix de dclenchement dborde le prix indicatif.  <BR>  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 31, aucune rvision du prix de rfrence ne doit tre telle que le prix d'intervention dborde le niveau auquel le stock rgulateur d'urgence est mobilis conformment au paragraphe 3 de l'article 30.  <BR>  <BR>  B. Prix indicatifs   <BR>  6. Le Conseil peut rviser, par un vote spcial, les prix indicatifs infrieur ou   suprieur lors des rexamens prvus dans la prsente section du prsent article.  <BR>  7. Le Conseil veille  ce que toute rvision des prix indicatifs soit compatible avec l'volution des tendances et de la situation du march.  cet gard, il prend en considration les tendances des prix, de la consommation, de l'offre, des cots de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que la quantit de caoutchouc naturel dtenue par le stock rgulateur et la position financire du compte du stock   rgulateur.  <BR>  8. Les prix indicatifs infrieur et suprieur sont revus:  <BR>  a) vingt-quatre mois aprs le dernier rexamen aux termes du paragraphe 7 point a) de l'article 31 de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel ou, si le prsent accord entre en vigueur aprs le 1er mai 1996,  la premire session tenue par le Conseil en vertu du prsent accord, et par la suite tous les vingt-quatre mois;  <BR>  b) dans des circonstances exceptionnelles,  la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou   davantage au Conseil;  <BR>  c) lorsque le prix de rfrence a t rvis: i) en baisse depuis la dernire rvision du prix indicatif infrieur ou depuis l'entre en vigueur de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel ou ii) en hausse depuis la dernire rvision du prix indicatif suprieur, ou depuis l'entre en vigueur de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel, cette baisse ou cette hausse tant d'au moins 3 % conformment au paragraphe 3 du prsent article et d'au moins 5 %   conformment au paragraphe 1 du prsent article, ou d'un montant au moins gal  ce pourcentage conformment aux paragraphes 1, 2 et/ou 3 du prsent article,  condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour les soixante jours suivant la dernire rvision du prix de rfrence soit, selon le cas, infrieure au prix d'intervention infrieur ou suprieur au prix d'intervention suprieur.  <BR>  9. Nonobstant les paragraphes 6, 7 et 8 du prsent article, le prix indicatif infrieur ou   suprieur n'est pas rvis en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour le semestre prcdant un rexamen de la fourchette de prix prvu par le prsent article est infrieure au prix de rfrence. De mme, le prix indicatif infrieur ou suprieur n'est pas rvis en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour le semestre prcdant un rexamen de la fourchette de prix prvu par le prsent article est suprieure au prix de rfrence.  <BR>  <BR>  Article 32 Prix   indicateur du march  <BR>  1. Il est institu un prix indicateur quotidien du march, qui est une moyenne composite pondre - reprsentative du march du caoutchouc naturel - des prix officiels quotidiens tels qu'ils sont dfinis par le Conseil sur les places de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour, et sur tous les autres marchs commerciaux tablis que le Conseil peut dcider. Initialement, le prix indicateur quotidien du march est tabli d'aprs les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les   coefficients de pondration doivent se chiffrer selon le rapport 2 : 3 : 5. Toutes les cotations sont converties en prix fob aux ports malaysiens/port de Singapour, exprims en monnaie malaysienne/singapourienne.  <BR>  2. La composition par type/qualit, les coefficients de pondration, la mthode de calcul du prix indicateur quotidien du march et le nombre de marchs sont passs en revue et peuvent tre rviss par le Conseil par un vote spcial, afin d'assurer que ce prix soit reprsentatif du march du caoutchouc   naturel. Le Conseil peut dcider, par un vote spcial, d'inclure d'autres marchs commerciaux tablis dans le calcul du prix indicateur quotidien du march si ces marchs sont rputs influer sur le prix international du caoutchouc naturel.  <BR>  3. Le prix indicateur du march est rput suprieur, gal ou infrieur aux niveaux de prix spcifis dans le prsent accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du march pour les cinq derniers jours de place est suprieure, gale ou infrieure  ces niveaux de   prix.  <BR>  <BR>  Article 33 Composition des stocks constituant le stock rgulateur  <BR>  1.  sa premire session aprs l'entre en vigueur du prsent accord, le Conseil dsigne les qualits et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fum et les caoutchoucs faisant l'objet de spcifications techniques qui peuvent entrer dans le stock rgulateur, sous rserve que les critres suivants soient respects:  <BR>  a) les types et qualits infrieurs de caoutchouc naturel agrs pour inclusion dans le   stock rgulateur sont le RSS 3 et le TSR 20;  <BR>  b) tous les types et qualits agrs en application du point a) du prsent paragraphe qui reprsentent 3 % au moins du commerce international du caoutchouc naturel pendant l'anne civile prcdente sont dsigns.  <BR>  2. Le Conseil peut modifier, par un vote spcial, ces critres ou les types/qualits retenus si cela est ncessaire pour que la composition du stock rgulateur reflte l'volution de la situation du march, pour que les objectifs du prsent accord en   matire de stabilisation soient atteints et pour maintenir  un niveau lev la qualit commerciale des stocks composant le stock rgulateur.  <BR>  3. Le directeur du stock rgulateur fait tous les efforts possibles pour que la composition du stock rgulateur reflte effectivement la structure des exportations/importations de caoutchouc naturel, tout en rpondant aux objectifs du prsent accord en matire de stabilisation.  <BR>  4. Le Conseil peut, par un vote spcial, charger le directeur du stock rgulateur de   modifier la composition du stock rgulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige.  <BR>  <BR>  Article 34 Emplacement des stocks composant le stock rgulateur  <BR>  1. L'emplacement des stocks composant le stock rgulateur doit permettre des oprations commerciales conomiques et efficaces. En vertu de ce principe, les stocks sont situs sur le territoire de membres exportateurs et de membres importateurs,  moins que, par un vote spcial, le Conseil n'en dcide autrement. La rpartition du caoutchouc du   stock rgulateur est compatible avec la ralisation des objectifs de stabilisation viss par le prsent accord, tout en maintenant les cots au niveau minimal.  <BR>  2. Pour maintenir des normes de qualit commerciale leves, le stockage se fait uniquement dans des entrepts agrs en fonction de critres tablis par le Conseil de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel ou rviss par le Conseil en vertu du prsent accord.  <BR>  3. Aprs l'entre en vigueur du prsent accord, le Conseil tablit   et approuve une liste d'entrepts ainsi que les dispositions ncessaires pour leur utilisation. Le Conseil peut, si ncessaire, revoir la liste des entrepts approuvs par le Conseil de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel et les critres tablis par ledit Conseil, et les maintenir ou les rviser en consquence.  <BR>  4. Le Conseil revoit aussi priodiquement l'emplacement des stocks composant le stock rgulateur et peut, par un vote spcial, charger le directeur du stock rgulateur de   modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des oprations commerciales conomiques et efficaces.  <BR>  <BR>  Article 35 Maintien de la qualit des stocks composant le stock rgulateur  <BR>  Le directeur du stock rgulateur veille  ce que tous les stocks composant le stock rgulateur soient achets et entretenus selon des normes de qualit commerciale leves.  cette fin, il peut renouveler le caoutchouc naturel entrepos dans le stock rgulateur de la manire ncessaire pour assurer le respect de ces normes,   en prenant dment en considration le cot de la rotation et ses rpercussions sur la stabilit du march. Le cot de la rotation est imput sur le compte du stock rgulateur.  <BR>  <BR>  Article 36 Limitation ou suspension des oprations du stock rgulateur  <BR>  1. Nonobstant les dispositions de l'article 30, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spcial, limiter ou suspendre les oprations du stock rgulateur s'il estime que le respect des obligations imposes au directeur du stock rgulateur par   ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du prsent accord.  <BR>  2. Si le Conseil n'est pas en session, le directeur excutif peut, aprs consultation avec le prsident, limiter ou suspendre les oprations du stock rgulateur s'il estime que le respect des obligations imposes au directeur du stock rgulateur par l'article 30 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du prsent accord.  <BR>  3. Immdiatement aprs une dcision de limiter ou de suspendre les oprations du stock rgulateur en vertu   du paragraphe 2 du prsent article, le directeur excutif convoque une session du Conseil  l'effet d'examiner cette dcision. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, le Conseil se runit dans les dix jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spcial, confirme ou annule ladite limitation ou suspension. Si, au cours de cette session, le Conseil ne peut arriver  une dcision, les oprations du stock rgulateur reprennent sans aucune restriction   impose au titre du prsent article.  <BR>  4. Aussi longtemps qu'une limitation ou une suspension des oprations du stock rgulateur, dcide en application du prsent article, reste en vigueur, le Conseil revoit cette dcision  des intervalles qui ne dpassent pas trois mois. Si, lors d'une session o il doit revoir la dcision, le Conseil ne confirme pas, par un vote spcial, la limitation ou la suspension, ou s'il n'arrive pas  une dcision, les oprations du stock rgulateur reprennent sans limitation.  <BR>  <BR>  Article 37 Pnalisation pour non-acquittement des contributions au compte du stock rgulateur  <BR>  1. Si un membre ne s'est pas acquitt de son obligation de contribuer au compte du stock rgulateur au dernier jour o sa contribution est exigible, il est rput tre en retard de paiement. Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions vises au paragraphe 2 du prsent article.  <BR>  2. Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de   soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du prsent article sont suspendus,  moins que, par un vote spcial, le Conseil n'en dcide autrement.  <BR>  3. Un membre en retard de paiement verse des intrts calculs au taux prfrentiel en vigueur dans le pays hte  compter du dernier jour o ces paiements sont exigibles. L'arrir couvert par les autres membres importateurs et membres exportateurs l'est  titre volontaire.  <BR>  4. Un membre n'est pas rput tre en retard de paiement   si le non-versement de l'intgralit de sa contribution rsulte uniquement de fluctuations des taux de change dans les soixante jours suivant l'appel de contributions. Dans ce cas, aucun intrt n'est appliqu au montant non vers. Toutefois, la partie de la contribution non verse devrait tre acquitte par le membre dans un dlai de soixante jours suivant le versement.  <BR>  5. Lorsqu'il a t mis fin au dfaut de paiement  la satisfaction du Conseil, le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses   versements est rtabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non verses ont t avances par d'autres membres, ceux-ci sont rembourss intgralement.  <BR>  <BR>  Article 38 Ajustement des contributions au compte du stock rgulateur  <BR>  1. Quand il est procd  la rpartition des voix  la premire session ordinaire de chaque exercice ou toutes les fois que la composition de l'organisation change, le Conseil ralise l'ajustement ncessaire de la contribution de chaque membre au compte du stock   rgulateur conformment aux dispositions du prsent article.  cette fin, le directeur excutif calcule:  <BR>  a) la contribution nette en espces de chaque membre, en retranchant les contributions rembourses  ce membre conformment au paragraphe 2 du prsent article de la somme de toutes les contributions verses par ce membre depuis l'entre en vigueur du prsent accord;  <BR>  b) le montant total net des appels de contributions, en additionnant les appels de contributions conscutifs et en retranchant le   total des remboursements effectus conformment au paragraphe 2 du prsent article;  <BR>  c) la contribution nette rvise de chaque membre, en rpartissant le montant total net des appels de contributions entre les membres en fonction de la part rvise de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 14, sous rserve du paragraphe 3 de l'article 27 et tant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix, aux fins du prsent article, est calcule sans tenir compte de la   suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle rpartition des voix qui en rsulte.  <BR>  Quand la contribution nette en espces d'un membre dpasse sa contribution nette rvise, la diffrence lui est rembourse par prlvement sur le compte du stock rgulateur, dduction faite d'ventuels intrts de pnalisation. Quand la contribution nette rvise d'un membre dpasse sa contribution nette en espces, il verse au compte du stock rgulateur la diffrence majore d'ventuels intrts de   pnalisation.  <BR>  2. Si, eu gard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28, le Conseil constate qu'il y a des contributions nettes en espces en sus des fonds ncessaires pour soutenir les oprations du stock rgulateur dans les quatre mois  venir, il rembourse cet excdent de contributions nettes en espces, dduction faite des contributions initiales,  moins qu'il ne dcide, par un vote spcial, de ne pas procder  ce remboursement ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant    rembourser est proportionnelle  leurs contributions nettes en espces, dduction faite d'ventuels intrts de pnalisation. Les contributions qui restent dues par des membres en retard de paiement sont rduites dans la proportion qui existe entre le montant  rembourser et la somme des contributions nettes en espces.  <BR>  3.  la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut tre conserv dans le compte du stock rgulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui tre rembours   soit conserv dans le compte du stock rgulateur, ce montant vient en dduction de toute contribution additionnelle demande en application de l'article 28. Le crdit conserv dans le compte du stock rgulateur  la demande d'un membre porte un intrt calcul au taux d'intrt moyen appliqu aux fonds dtenus sur le compte du stock rgulateur  partir du dernier jour o le montant devrait normalement tre rembours audit membre jusqu'au jour qui prcde celui o il lui est effectivement rendu.  <BR>  4. Le   directeur excutif notifie immdiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements raliss conformment aux paragraphes 1 et 2 du prsent article. Ces versements demands aux membres, ou des remboursements en leur faveur, sont effectus dans les soixante jours suivant la date  laquelle le directeur excutif a envoy la notification.  <BR>  5. Si l'encaisse disponible au compte du stock rgulateur dpasse la valeur totale des contributions nettes en espces des   membres, les fonds excdentaires sont distribus  la fin du prsent accord.  <BR>  <BR>  Article 39 Stock rgulateur et modifications des taux de change  <BR>  1. Si le taux de change entre le ringgit malaysien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les oprations du stock rgulateur, le directeur excutif doit, conformment  l'article 36, ou des membres   peuvent, conformment  l'article 13, convoquer une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se runit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures dj prises par le directeur excutif en application de l'article 36, et peut dcider, par un vote spcial, de prendre des mesures appropries, y compris la possibilit de rviser la fourchette de prix, en application des principes noncs  la premire phrase des paragraphes 1 et 6 (2*) de l'article 31.  <BR>  2. Le Conseil tablit, par un vote spcial,   une procdure pour dterminer ce qu'est une modification importante de la parit de ces monnaies  la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil.  <BR>  3. S'il existe entre le ringgit malaysien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les oprations du stock rgulateur, le Conseil se runit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie.  <BR>  <BR>  Article 40 Procdures de liquidation du compte du stock   rgulateur  <BR>  1.  la fin du prsent accord, le directeur du stock rgulateur tablit un tat estimatif de toutes les dpenses dcoulant de la liquidation, ou du transfert  un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, des avoirs du compte du stock rgulateur conformment aux dispositions du prsent article, et rserve le montant correspondant dans un compte distinct.  <BR>  Si ces soldes sont insuffisants, le directeur du stock rgulateur vend une quantit suffisante de caoutchouc naturel du stock   rgulateur pour se procurer le montant additionnel ncessaire.  <BR>  2. La part de chaque membre dans le compte du stock rgulateur est calcule comme suit:  <BR>  a) la valeur du stock rgulateur est la valeur de la quantit totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualit qu'il dtient, calcule d'aprs le plus faible des prix courants des types/qualits respectifs sur les places vises  l'article 32 pendant les trente jours prcdant la date  laquelle le prsent accord prend fin;  <BR>  b) la valeur du compte du   stock rgulateur est la valeur du stock rgulateur majore des avoirs en espces du compte du stock rgulateur  la date  laquelle le prsent accord prend fin et dduction faite du montant rserv en application du paragraphe 1 du prsent article;  <BR>  c) la contribution nette en espces de chaque membre est la somme des contributions qu'il a verses pendant toute la dure du prsent accord, dduction faite de tous les remboursements qu'il a reus en application de l'article 38; les intrts de pnalisation   pays conformment au paragraphe 3 de l'article 37 ne constituent pas une contribution au compte du stock rgulateur;  <BR>  d) si la valeur du compte du stock rgulateur est suprieure ou infrieure au montant total des contributions nettes en espces, l'excdent est rparti entre les membres proportionnellement  leur part des contributions nettes pondre par un coefficient temps en application du prsent accord. Tout dficit est rparti entre les membres proportionnellement au nombre moyen de voix dtenu par   chacun pendant la priode o il a t membre. Pour fixer la part des dficits  la charge de chaque membre, les voix de chaque membre sont calcules sans qu'il soit tenu compte de la suspension de ses droits de vote ou de toute redistribution des voix en rsultant;  <BR>  e) la part de chaque membre dans le compte du stock rgulateur correspond  sa contribution nette en espces, diminue ou majore de sa part dans les dficits ou les excdents du compte du stock rgulateur, dduction faite de ses obligations   ventuelles au titre d'intrts exigibles impays.  <BR>  3. Si le prsent accord doit tre immdiatement remplac par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, le Conseil adopte, par un vote spcial, les procdures propres  assurer le transfert effectif au nouvel accord, selon ce qu'exige ledit accord, des parts dans le compte du stock rgulateur des membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord. Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de   sa part:  <BR>  a) par un prlvement sur l'encaisse disponible proportionnel  sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes en espces au compte du stock rgulateur, dans les trois mois;  <BR>  b) par prlvement sur le produit net de l'coulement des stocks constituant le stock rgulateur, au moyen de ventes mthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du march, l'opration devant tre termine dans un dlai de douze   mois;  moins que, par un vote spcial, le Conseil ne dcide d'augmenter les paiements viss au point a) du prsent paragraphe.  <BR>  4. Si le prsent accord prend fin sans tre remplac par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prvoyant un stock rgulateur, le Conseil adopte, par un vote spcial, des procdures devant rgir l'coulement mthodique du stock rgulateur dans le dlai maximal spcifi au paragraphe 6 de l'article 67, sous rserve des prescriptions suivantes:  <BR>  a) il n'est   procd  aucun autre achat de caoutchouc naturel;  <BR>  b) l'organisation n'engage pas de nouvelles dpenses  l'exception de celles qui sont ncessaires pour couler le stock rgulateur.  <BR>  5. Sous rserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformment au paragraphe 6 du prsent article, tout montant en espces restant ventuellement au compte du stock rgulateur est immdiatement distribu aux membres en proportion de leur part telle qu'elle   est dfinie au paragraphe 2 du prsent article.  <BR>  6. Au lieu de se faire rembourser en espces la totalit ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du compte du stock rgulateur sous forme de caoutchouc naturel, sous rserve des procdures adoptes par le Conseil.  <BR>  7. Le Conseil adopte des procdures appropries pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le compte du stock rgulateur. Cet ajustement tient compte:  <BR>  a) de tout cart   pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spcifi au point a) du paragraphe 2 du prsent article et les prix auxquels une partie ou la totalit du stock rgulateur est vendue en application des procdures d'coulement du stock rgulateur;  <BR>  b) de la diffrence entre le montant estimatif et le montant effectif des dpenses de liquidation.  <BR>  8. Le Conseil se runit dans les trente jours suivant la fin des transactions du compte du stock rgulateur pour procder  la liquidation dfinitive des   comptes des membres dans les trente jours suivants.  <BR>  <BR>  CHAPITRE IX RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE   <BR>  <BR>  Article 41 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base  <BR>  1. L'Organisation tire pleinement parti des facilits offertes par le Fonds commun pour les produits de base.  <BR>  2. En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet financ sur le deuxime compte du Fonds commun pour les produits de base, l'Organisation, en tant qu'organisme international de produit   dsign, n'assume aucune obligation financire, y compris au titre de garanties donnes par des membres ou par d'autres entits. Ni l'Organisation, ni aucun membre au motif de son appartenance  l'Organisation n'assument une quelconque responsabilit du fait des emprunts contracts ou des prts consentis par tout autre membre ou toute autre entit dans le cadre de tels projets.  <BR>  <BR>  CHAPITRE X APPROVISIONNEMENTS ET ACCS AUX MARCHS ET AUTRES MESURES   <BR>  <BR>  Article 42 Approvisionnements et accs aux marchs  <BR>  1. Dans toute la mesure possible, les membres exportateurs s'engagent  mettre en oeuvre des politiques et des programmes permettant de maintenir un approvisionnement rgulier des consommateurs en caoutchouc naturel.  <BR>  2. Dans toute la mesure possible, les membres importateurs s'engagent  mettre en oeuvre des politiques permettant de maintenir l'accs  leurs marchs du caoutchouc naturel.  <BR>  <BR>  Article 43 Autres mesures  <BR>  1. En vue d'atteindre les objectifs du prsent accord, le Conseil dfinit et   propose des mesures et des techniques appropries tendant  promouvoir:  <BR>  a) le dveloppement de l'conomie du caoutchouc naturel par les membres producteurs grce  l'accroissement et  l'amlioration de la production, de la productivit et de la commercialisation, augmentant ainsi les recettes d'exportation des membres producteurs tout en amliorant la scurit de l'offre.  cet effet, le comit des autres mesures procde  des analyses conomiques et techniques afin de dfinir:  <BR>  i) des programmes et des   projets de recherche et de dveloppement sur le caoutchouc naturel prsentant un intrt pour les membres exportateurs et les membres importateurs, y compris une recherche scientifique dans des domaines spcifiques;  <BR>  ii) des programmes et des projets de nature  amliorer la productivit de l'industrie du caoutchouc naturel;  <BR>  iii) des moyens d'amliorer la qualit des approvisionnements en caoutchouc naturel et d'uniformiser la spcification des qualits et la prsentation du caoutchouc naturel;  <BR>  iv)   des mthodes permettant d'amliorer le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel  l'tat brut;  <BR>  b) la mise au point d'utilisation finales du caoutchouc naturel.  cet effet, le comit des autres mesures procde  des analyses conomiques et techniques appropries afin de dfinir des programmes et des projets qui aboutissent  un accroissement de l'usage du caoutchouc naturel et  de nouvelles utilisations.  <BR>  2. Le Conseil examine les incidences financires de ces mesures   et techniques et s'efforce de promouvoir et de faciliter l'apport de ressources financires suffisantes, de la manire approprie, par des sources telles que les institutions financires internationales et le deuxime compte du Fonds commun pour les produits de base.  <BR>  3. Le Conseil peut accepter des contributions volontaires  l'appui de projets approuvs pour donner effet au prsent article. La gestion des contributions financires est soumise aux rgles fixes en vertu d'un vote spcial du Conseil.  <BR>  4. Le Conseil peut faire des recommandations, s'il y a lieu, aux membres, aux institutions internationales et autres organisations en vue de promouvoir la mise en oeuvre de mesures spcifiques en application du prsent article.  <BR>  5. Le comit des autres mesures revoit priodiquement l'application des mesures que le Conseil dcide de promouvoir et de recommander, et fait rapport  ce sujet au Conseil.  <BR>  <BR>  CHAPITRE XI CONSULTATIONS AU SUJET DES POLITIQUES INTRIEURES   <BR>  <BR>  Article 44 Consultations  <BR>  Le   Conseil procde  des consultations, quand un membre le demande, sur les politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Il peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen.  <BR>  <BR>  CHAPITRE XII STATISTIQUES, TUDES ET INFORMATION   <BR>  <BR>  Article 45 Statistiques et information  <BR>  1. Le Conseil rassemble, classe et, au besoin, publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont ncessaires au   bon fonctionnement du prsent accord.  <BR>  2. Les membres doivent communiquer rapidement de faon aussi complte que possible au Conseil les donnes disponibles par types et qualits spcifiques concernant la production, la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel.  <BR>  3. Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informations disponibles, y compris des renseignements sur des domaines connexes, qui peuvent tre ncessaires au bon fonctionnement du prsent accord.  <BR>  4. Les membres doivent fournir, dans un dlai raisonnable, toutes les statistiques et informations susmentionnes dans toute la mesure possible compatible avec leur lgislation nationale et par les moyens qui leur conviennent le mieux.  <BR>  5. Le Conseil tablit des relations troites avec les organismes internationaux appropris, dont le groupe international d'tude du caoutchouc, et avec les bourses de commerce pour veiller  ce que des donnes rcentes et fiables soient disponibles sur la production, la   consommation, les stocks, le commerce international et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel.  <BR>  6. Le Conseil veille  ce qu'aucune des informations publies ne porte atteinte au secret des oprations des particuliers ou des socits qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparents.  <BR>  <BR>  Article 46 valuation annuelle, estimations et tudes  <BR>  1. Le Conseil tablit une valuation   annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseignements communiqus par les membres et par tous les organismes intergouvernementaux et internationaux comptents.  <BR>  2. Au moins une fois par semestre, le Conseil procde en outre  une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel, si possible par type et qualits spcifiques, pour le semestre suivant. Il communique ces estimations au membres.  <BR>  3.   Le Conseil tablit, ou prend les dispositions voulues pour tablir, des tudes sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les problmes  court et  long terme de l'conomie mondiale du caoutchouc naturel.  <BR>  <BR>  Article 47 Examen annuel  <BR>  Le Conseil examine chaque anne le fonctionnement du prsent accord et sa conformit  l'esprit et aux objectifs dudit accord. Il peut ensuite formuler  l'intention des   membres des recommandations concernant les moyens d'amliorer ce fonctionnement.  <BR>  <BR>  CHAPITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES   <BR>  <BR>  Article 48 Obligations gnrales et responsabilits des membres  <BR>  1. Pendant la dure du prsent accord, les membres mettent tout en oeuvre et cooprent pour favoriser la ralisation des objectifs du prsent accord et ne prennent aucune mesure allant  l'encontre desdits objectifs.  <BR>  2. Les membres cherchent en particulier  amliorer la situation de l'conomie du caoutchouc   naturel et  encourager la production et l'emploi de ce produit de manire  promouvoir la croissance et la modernisation de l'conomie du caoutchouc naturel dans l'intrt mutuel des producteurs et des consommateurs.  <BR>  3. Les membres acceptent de se considrer comme lis par toutes les dcisions que le Conseil prend en application du prsent accord et ne prennent pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces dcisions.  <BR>  4. La responsabilit des membres dcoulant du   fonctionnement du prsent accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limite  leurs seules obligations concernant les contributions au budget administratif et au financement du stock rgulateur en application des chapitres VII et VIII du prsent accord, ainsi qu' toutes obligations pouvant tre assumes par le Conseil en vertu de l'article 41.  <BR>  <BR>  Article 49 Obstacles au commerce  <BR>  1. Le Conseil dtermine, d'aprs l'valuation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc vise    l'article 46, les obstacles  l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transforme ou modifie.  <BR>  2. Le Conseil peut, aux fins du prsent article, recommander aux membres de rechercher dans les organismes internationaux appropris des mesures concrtes mutuellement acceptables destines  supprimer progressivement ces obstacles et, si possible,  les liminer compltement. Il examine priodiquement les rsultats de ces recommandations.  <BR>  <BR>  Article 50 Transport et structure   du march du caoutchouc naturel  <BR>  Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et quitables et l'amlioration du systme de transport, de faon  assurer des approvisionnements rguliers aux marchs et  permettre des conomies sur le cot des produits commercialiss.  <BR>  <BR>  Article 51 Mesures diffrencies et correctives  <BR>  Les membres en dveloppement importateurs, et ceux des pays les moins avancs qui sont membres, dont les intrts sont lss par des mesures   prises en application du prsent accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures diffrencies et correctives appropries. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropries conformment aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la rsolution 93 (IV) de la confrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppement.  <BR>  <BR>  Article 52 Dispenses  <BR>  1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressment envisages dans le prsent accord   l'exigent, le Conseil peut dispenser, par un vote spcial, un membre d'une obligation prescrite par le prsent accord si les explications donnes par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empchent de respecter cette obligation.  <BR>  2. Quand il accorde une dispense  un membre en vertu du paragraphe 1 du prsent article, le Conseil prcise les modalits, les conditions, la dure et les motifs de cette dispense.  <BR>  <BR>  Article 53 Normes de travail quitables  <BR>  Les membres dclarent qu'ils   s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres  amliorer le niveau de vie de la main-d'oeuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel.  <BR>  <BR>  Article 54 Aspects cologiques  <BR>  Les membres s'efforcent d'accorder l'attention voulue aux aspects cologiques, comme convenu  la huitime session de la confrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppement et  la confrence des Nations unies sur l'environnement et le dveloppement, tenue en 1992.  <BR>  <BR>  CHAPITRE XIV PLAINTES ET DIFFRENDS   <BR>  <BR>  Article 55 Plaintes  <BR>  1. Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le prsent accord lui impose est,  la demande du membre auteur de la plainte, dfre au Conseil, qui statue aprs consultation des membres intresss.  <BR>  2. La dcision par laquelle le Conseil estime qu'un membre a manqu aux obligations que le prsent accord lui impose spcifie la nature du manquement.  <BR>  3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non  la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le prsent   accord, le Conseil peut, par un vote spcial et sans prjudice des autres mesures expressment prvues dans d'autres articles du prsent accord:  <BR>  a) suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et, s'il le juge ncessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y compris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou dans l'un quelconque des comits institus en application de l'article 18 ainsi que le droit d'tre admis comme membre de ces comits, jusqu' ce qu'il se soit acquitt   de ses obligations  <BR>  ou  <BR>  b) prendre la dcision prvue  l'article 65, si le manquement entrave srieusement le fonctionnement du prsent accord.  <BR>  <BR>  Article 56 Diffrends  <BR>  1. Tout diffrend relatif  l'interprtation ou  l'application du prsent accord qui n'est pas rgl entre les membres en cause est,  la demande de tout membre partie au diffrend, dfr au Conseil pour dcision.  <BR>  2. Quand un diffrend est dfr au Conseil en vertu du paragraphe 1 du prsent article, un majorit des membres   dtenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, aprs examen de l'affaire et avant de rendre sa dcision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative, constitue ainsi qu'il est indiqu au paragraphe 3 du prsent article.  <BR>  3. a)  moins que, par un vote spcial, le Conseil n'en dcide autrement, la commission consultative est compose de cinq personnes se rpartissant comme suit:  <BR>  i) deux personnes, dsignes par les membres exportateurs, dont   l'une possde une grande exprience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifi et expriment;  <BR>  ii) deux personnes de qualifications analogues, dsignes par les membres importateurs;  <BR>  iii) un prsident choisi  l'unanimit par les quatre personnes dsignes conformment aux points i) et ii) ou, en cas de dsaccord entre elles, par le prsident du Conseil;  <BR>  b) des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siger  la commission consultative;  <BR>  c) les   membres de la commission consultative sigent  titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;  <BR>  d) les dpenses de la commission consultative sont  la charge de l'Organisation.  <BR>  4. L'opinion motive de la commission consultative est soumise au Conseil qui, aprs avoir pris en considration toutes les donnes pertinentes, statue par un vote spcial.  <BR>  <BR>  CHAPITRE XV CLAUSES FINALES   <BR>  <BR>  Article 57 Signature  <BR>  Le prsent accord sera ouvert  la signature des gouvernements   invits  la confrence des Nations unies sur le caoutchouc naturel, 1994, au sige de l'Organisation des Nations unies, du 3 avril au 28 dcembre 1995 inclus.  <BR>  <BR>  Article 58 Dpositaire  <BR>  Le secrtaire gnral de l'Organisation des Nations unies est dsign comme dpositaire du prsent accord.  <BR>  <BR>  Article 59 Ratification, acceptation et approbation  <BR>  1. Le prsent accord est sujet  ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformment  leur procdure   constitutionnelle ou institutionnelle.  <BR>  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dposs auprs du dpositaire le 1er janvier 1997 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des dlais aux gouvernements signataires qui n'auront pu dposer leur instrument  cette date.  <BR>  3. Chaque gouvernement qui dpose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation se dclare, au moment du dpt, membre exportateur ou membre importateur.  <BR>  <BR>  Article 60 Notification   d'application  titre provisoire  <BR>  1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le prsent accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fix des conditions d'adhsion mais qui n'a pas encore pu dposer son instrument, peut,  tout moment, notifier au dpositaire qu'il appliquera intgralement le prsent accord  titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformment  l'article 61, soit, s'il est dj en vigueur,  une date spcifie.  <BR>  2. Nonobstant   les dispositions du paragraphe 1 du prsent article, un gouvernement peut stipuler, dans sa notification d'application  titre provisoire, qu'il appliquera le prsent accord seulement dans les limites de ses procdures constitutionnelles et/ou lgislatives et de ses lois et rglements nationaux. Le gouvernement qui fait une telle stipulation doit toutefois honorer toutes ses obligations financires au titre du prsent accord. La qualit de membre provisoire reconnue au gouvernement qui fait une telle   notification ne l'est que pour les douze mois suivant l'entre en vigueur provisoire du prsent accord,  moins que le Conseil n'en dcide autrement conformment au paragraphe 2 de l'article 59.  <BR>  <BR>  Article 61 Entre en vigueur  <BR>  1. Le prsent accord entrera en vigueur  titre dfinitif le 29 dcembre 1995 ou  toute date ultrieure, si,  cette date, des gouvernements totalisant au moins 80 % des exportations nettes indiques  l'annexe A du prsent accord, et des gouvernements totalisant au moins 80 % des   importations nettes indiques  l'annexe B du prsent accord, ont dpos leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, ou ont assum dans son intgralit leur engagement financier  l'gard du prsent accord.  <BR>  2. Le prsent accord entrera en vigueur  titre provisoire le 29 dcembre 1995, ou  une date quelconque avant le 1er janvier 1997, si des gouvernements totalisant au moins 75 % des exportations nettes indiques  l'annexe A du prsent accord, et des gouvernements   totalisant au moins 75 % des importations nettes indiques  l'annexe B du prsent accord, ont dpos leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifi au dpositaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 qu'ils appliqueront le prsent accord  titre provisoire et qu'ils assumeront dans son intgralit leur engagement financier  l'gard du prsent accord. Le prsent accord restera en vigueur  titre provisoire pendant douze mois au maximum,  moins qu'il n'entre en vigueur    titre dfinitif en vertu du paragraphe 1 du prsent article ou que le Conseil n'en dcide autrement en application du paragraphe 4 du prsent article.  <BR>  3. Si le prsent accord n'entre pas en vigueur  titre provisoire en application du paragraphe 2 du prsent article au 1er janvier 1997, le secrtaire gnral de l'Organisation des Nations unies invitera, aussitt qu'il le jugera possible aprs cette date, les gouvernements qui auront dpos leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation,   ou qui lui auront notifi qu'ils appliqueront le prsent accord  titre provisoire,  se runir en vue de recommander s'ils devraient ou non prendre les dispositions ncessaires pour mettre le prsent accord en vigueur entre eux,  titre provisoire ou dfinitif, en totalit ou en partie. Si aucune conclusion n'est arrte  cette runion, le secrtaire gnral de l'Organisation des Nations unies pourra convoquer ultrieurement d'autres runions semblables, s'il le juge appropri.  <BR>  4. Si les conditions   prvues au paragraphe 1 du prsent article pour l'entre en vigueur du prsent accord  titre dfinitif ne sont pas remplies pendant la priode de douze mois civils durant laquelle l'accord est en vigueur  titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du prsent article, le Conseil, au plus tard un mois avant la fin de la priode de douze mois susmentionne, examinera l'avenir du prsent accord et, sous rserve du paragraphe 1 du prsent article, dcidera, par un vote spcial:  <BR>  a) de mettre le prsent accord   en vigueur  titre dfinitif entre les membres du moment, en totalit ou en partie;  <BR>  b) de maintenir le prsent accord en vigueur  titre provisoire entre les membres du moment, en totalit ou en partie, pour une anne de plus  <BR>  ou  <BR>  c) de rengocier le prsent accord.  <BR>  Si le Conseil n'arrive  aucune dcision, le prsent accord prendra fin  l'expiration de la priode de douze mois. Le Conseil informera le dpositaire de toute dcision prise en vertu du prsent paragraphe.  <BR>  5. Si un gouvernement   dpose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion aprs l'entre en vigueur du prsent accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement  la date de ce dpt.  <BR>  6. Le directeur excutif de l'Organisation convoquera la premire session du Conseil aussitt que possible aprs l'entre en vigueur du prsent accord.  <BR>  <BR>  Article 62 Adhsion  <BR>  1. Les gouvernements de tous les tats peuvent adhrer au prsent accord. L'adhsion est soumise aux conditions que le Conseil   dtermine et qui comprennent, notamment, un dlai pour le dpt des instruments d'adhsion, le nombre de voix attribues et les obligations financires. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui sont dans l'impossibilit de dposer leur instrument d'adhsion dans le dlai fix.  <BR>  2. L'adhsion se fait par le dpt d'un instrument d'adhsion auprs du dpositaire. L'instrument d'adhsion stipule que le gouvernement accepte toutes les conditions fixes par le Conseil.  <BR>  <BR>  Article 63 Amendements  <BR>  1. Le Conseil peut, par un vote spcial, recommander aux membres des amendements au prsent accord.  <BR>  2. Le Conseil fixe la date  laquelle les membres notifient au dpositaire qu'ils acceptent l'amendement.  <BR>  3. Tout amendement prend effet quatre-vingt-dix jours aprs que le dpositaire a reu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres exportateurs, et de membres   constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres importateurs.  <BR>  4. Aprs que le dpositaire a inform le Conseil que les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ont t satisfaites et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du prsent article relatives  la date fixe par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dpositaire qu'il accepte l'amendement,  condition que cette notification soit faite avant que l'amendement prenne   effet.  <BR>  5. Tout membre qui n'a pas notifi son acceptation d'un amendement  la date  laquelle ledit amendement prend effet cesse d'tre partie contractante au prsent accord  compter de cette date,  moins qu'il n'ait prouv au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficults rencontres pour mener  terme sa procdure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne dcide de prolonger pour ledit membre le dlai d'acceptation. Ce membre n'est pas li par   l'amendement tant qu'il n'a pas notifi qu'il l'accepte.  <BR>  6. Si les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ne sont pas satisfaites  la date fixe par le Conseil conformment au paragraphe 2 du prsent article, l'amendement est rput retir.  <BR>  <BR>  Article 64 Retrait  <BR>  1. Tout membre peut se retirer du prsent accord  tout moment aprs l'entre en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dpositaire. Ledit membre informe simultanment le Conseil de la dcision qu'il a prise.  <BR>  2.   Un an aprs que sa notification a t reue par le dpositaire, ledit membre cesse d'tre partie contractante au prsent accord.  <BR>  <BR>  Article 65 Exclusion  <BR>  Si le Conseil constate qu'un membre a manqu aux obligations que le prsent accord lui impose et qu'il dcide en outre que ce manquement entrave srieusement le fonctionnement du prsent accord, il peut, par un vote spcial, exclure ce membre du prsent accord. Le Conseil en donne immdiatement notification au dpositaire. Ledit membre cesse d'tre   partie contractante au prsent accord un an aprs la date de la dcision du Conseil.  <BR>  <BR>  Article 66 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement  <BR>  1. Conformment au prsent article, le Conseil procde  la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'tre partie contractante au prsent accord en raison:  <BR>  a) de la non-acceptation d'un amendement au prsent accord en application de l'article 63;  <BR>  b) du retrait   du prsent accord en application de l'article 64  <BR>  ou  <BR>  c) de l'exclusion du prsent accord en application de l'article 65.  <BR>  2. Le Conseil garde toute contribution verse au compte administratif par un membre qui cesse d'tre partie contractante au prsent accord.  <BR>  3. Le Conseil rembourse, conformment  l'article 40, la part que dtient dans le compte du stock rgulateur un membre qui cesse d'tre partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au prsent accord, de retrait ou   d'exclusion, dduction faite de la part dudit membre dans d'ventuels excdents.  <BR>  a) Le remboursement  un membre qui cesse d'tre partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au prsent accord est effectu un an aprs que l'amendement en cause est entr en vigueur.  <BR>  b) Le remboursement  un membre qui se retire est effectu dans un dlai de soixante jours aprs que ledit membre cesse d'tre partie contractante au prsent accord,  moins que par suite de ce retrait le Conseil ne dcide   de mettre fin au prsent accord, en application du paragraphe 5 de l'article 67, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 40 et du paragraphe 6 de l'article 67 sont applicables.  <BR>  c) Le remboursement  un membre qui est exclu est effectu dans un dlai de soixante jours aprs que ledit membre cesse d'tre partie contractante au prsent accord.  <BR>  4. Si le compte du stock rgulateur ne peut effectuer le remboursement en espces exigible en application des points a), b) ou c) du   paragraphe 3 du prsent article sans que la viabilit du compte du stock rgulateur en soit compromise ou sans qu'il soit ncessaire de procder  un appel de contributions supplmentaires auprs des membres pour couvrir le montant  rembourser, le remboursement est diffr jusqu' ce que la quantit ncessaire de caoutchouc naturel du stock rgulateur puisse tre vendue  un prix gal ou suprieur au prix d'intervention suprieur. Si, avant la fin de la priode d'une anne stipule  l'article 64, le Conseil   informe un membre qui se retire que le remboursement devra tre diffr conformment au prsent paragraphe, la priode d'une anne entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le membre qui se retire le dsire, tre prolonge jusqu' ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut tre effectu dans les soixante jours.  <BR>  5. Un membre qui a reu en remboursement un montant appropri en application du prsent article n'a droit  aucune part du produit   de la liquidation de l'Organisation. Il ne peut lui tre imput non plus aucun dficit ventuel de l'Organisation aprs que le remboursement a t effectu.  <BR>  <BR>  Article 67 Dure, prorogation et fin du prsent accord  <BR>  1. Le prsent accord restera en vigueur pendant une priode de quatre ans  compter de la date d'entre en vigueur,  moins qu'il ne soit prorog en application du paragraphe 3 du prsent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du prsent   article.  <BR>  2. Avant l'expiration de la priode de quatre ans vise au paragraphe 1 du prsent article, le Conseil peut, par un vote spcial, dcider de rengocier le prsent accord.  <BR>  3. Le Conseil peut, par un vote spcial, dcider de proroger le prsent accord pour une priode ou des priodes ne dpassant pas deux ans au total,  partir de la date d'expiration de la priode de quatre ans vise au paragraphe 1 du prsent article.  <BR>  4. Si un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel est ngoci et   entre en vigueur alors que le prsent accord est en cours de prorogation conformment au paragraphe 3 du prsent article, le prsent accord, tel qu'il a t prorog, prend fin au moment de l'entre en vigueur du nouvel accord.  <BR>  5. Le Conseil peut  tout moment, par un vote spcial, dcider de mettre fin au prsent accord avec effet  la date de son choix.  <BR>  6. Nonobstant la fin du prsent accord, le Conseil continue d'exister pendant une priode ne dpassant pas trois ans pour procder  la liquidation de   l'Organisation, y compris la liquidation des comptes, et  la cession des avoirs en conformit des dispositions de l'article 40 et sous rserve des dcisions pertinentes  prendre par un vote spcial, et il a, pendant ladite priode, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui tre ncessaires  ces fins.  <BR>  7. Le Conseil notifie au dpositaire toute dcision prise en application du prsent article.  <BR>  <BR>  Article 68 Rserves  <BR>  Aucune rserve ne peut tre faite en ce qui concerne l'une quelconque des   dispositions du prsent accord.  <BR>  <BR>  EN FOI DE QUOI, les soussigns, dment autoriss  cet effet, ont appos leurs signatures sous le prsent accord aux dates indiques.  <BR>  FAIT  Genve, le dix-sept fvrier mil neuf cent quatre-vingt-quinze, les textes du prsent accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en franais et en russe faisant galement foi.  <BR>  <BR>  (1) Rsolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'assemble gnrale, du 1er mai 1974.  <BR>  (2*) Le chiffre 6 est remplac par le chiffre 7   (voir procs-verbal de rectification de l'original de l'accord, tabli au sige de l'Organisation des Nations unies  New York le 8 janvier 1996).  <BR>  <BR>  <BR>  <BR>  ANNEXE A   <BR>  <BR>  Pays exportateurs et leurs parts, calcules aux fins de l'article 61, dans le total des exportations nettes des pays   <BR>  >EMPLACEMENT TABLE>  <BR>  <BR>  <BR>  <BR>  ANNEXE B   <BR>  <BR>  Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts, calcules aux fins de l'article 61, dans le total des importations nettes des pays   <BR>  >EMPLACEMENT TABLE>  <BR>  <BR>  <BR>  <BR>  ANNEXE C   <BR>  <BR>  Cot estimatif du stock rgulateur, calcul par le prsident de la confrence des Nations unies sur le caoutchouc naturel, 1994   <BR>  D'aprs le cot de l'acquisition et du fonctionnement du stock rgulateur existant d'environ 360 000 tonnes de 1982  mars 1987 et d'environ 221 000 tonnes de 1990  dcembre 1994, le cot de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock rgulateur de 550 000 tonnes pourrait se calculer en multipliant ce chiffre par le prix de dclenchement   infrieur et en ajoutant au rsultat un montant quivalant  30 % de ce prix.  <BR>  <BR>  <BR>      <!-- LIF TXT ENTRY END -->     <P>  <B>  Fin du document  </B>  </P>      <HR SIZE="1">        <I>  Document livr le: 11/07/1999  </I>     <P>  <BR CLEAR="ALL">  </P>      </TD>  </TR>     <TR>     <TD WIDTH=90 VALIGN="TOP">  <!-- Page footer - 1st column -->        </TD>     <TD VALIGN="BOTTOM"> <!--INFODOC--> <!--REF--><!--296A1213(01)--> <!--NUMJO--><!--L 324--> <!--DATEJO--><!--13/12/1996--> <!--PAGEJO--><!--0002 - 0031--> <A HREF="http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1996/fr_296A1213_01.html">consulter cette page sur europa.eu.int</A>   </TR>     </TABLE>     </BODY>     </HTML>    
