<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"><html><body bgcolor="#FFFFFF"><head><meta http-eqiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><meta name="CLASSEMENT" content="SP 3 315"><meta name="NUMTEXTE" content="1992"><meta name="DATECRE" content="30 juin 2000"><title>Bulletin Officiel n2000-28</title></head>Direction des hpitaux<br>Sous-direction de l'valuation<br>et de l'organisation hospitalires<br>Bureau EO 3, EM 2<br><h3 align="center"><strong>Lettre DH/EO3/EM2 du 21juin2000  </strong>relative aux tablissements<br> de chirurgie esthtique</h3><div align="right"><table border="0" width="90" bgcolor="#0000FF"><tr><td align="center" valign="top" bgcolor="#0000FF"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>SP 3 315<br></strong></font><font color="#FFFFFF" size="1"><strong>1992</strong></font></td></tr></table></div><p align="center"><font size="1">NOR : MESH0030285Y</font></p><p align="center"><font size="2">(Texte non paru au <em>Journal officiel</em>)  </font></p><p align="left">Le directeur des hpitaux  Monsieur le directeur rgional des affaires sanitaires et sociales Vous m'avez interrog sur la situation juridique des tablissements pratiquant la chirurgie esthtique et sur l'inscription ou non des lits qu'ils possdent  l'inventaire des autorisations relevant de la carte sanitaire.<br> Je vous confirme que les conditions de droit auxquelles sont soumises les cliniques de chirurgie esthtique, en application du code de la sant publique, sont les suivantes.<br> Le code de la sant publique dtermine dans son livreVII que les tablissements de sant ont pour objet d'assurer le traitement des malades, des blesss et des femmes enceintes, en dispensant  des malades des soins de courte dure ou concernant des affections graves, des soins de suite ou de radaptation, ou encore des soins de longue dure  des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie (articlesL. 711-1 et L. 711-2).<br> Les cliniques esthtiques recevant des patients non malades, non blesss, pour des interventions qui n'ont pas de motif thrapeutique avr, n'entrent pas dans cette dfinition de l'tablissement de sant.<br> Ds lors, la cration d'une clinique de chirurgie esthtique n'est pas soumise  l'autorisation prvue  l'article L. 712-8 du code de la sant publique, non plus que l'extension ou le regroupement de tels tablissements, aux termes du mme article. De mme, ces oprations ne sont pas encadres par la carte sanitaire, institue par l'article L. 712-1, relative  l'offre de soins venant satisfaire la demande de sant. Il n'y a donc pas lieu d'inscrire  l'inventaire de la carte sanitaire les lits ou les places dont disposent ces tablissements.<br> Si la cration d'un tablissement priv ne pratiquant que la chirurgie esthtique est libre, les soins qui y sont dispenss ne peuvent pas tre pris en charge par l'assurance maladie puisque l'autorisation susdite dtermine pour l'tablissement autoris le droit  dispenser des soins remboursables aux assurs sociaux (article L. 712-12). Les actes de chirurgie esthtique ne sont pas couverts par l'assurance maladie.<br> Sont toutefois applicables aux tablissements pratiquant la chirurgie esthtique les rgles figurant au code de la sant publique relatives, notamment,  la protection gnrale de la sant publique,  l'exercice des professions mdicales et des professions d'auxiliaires mdicaux, titres et qualifications, rgles ordinales (livreIV, articles L. 356 et suivants du code de la sant publique),  la dontologie de ces professionnels,  la pharmacie et au mdicament, aux laboratoires, aux dispositifs mdicaux et  la matrio-vigilance, au don ou  l'utilisation des lments et produits du corps humain, tels que les transplantations d'organes, les prlvements et les greffes de tissus (peau, par exemple).<br> L'tablissement ayant le statut d'entreprise commerciale, prestataire de services, se trouve soumis aux dispositions dcoulant du code civil et du code de la consommation, notamment quant  l'obligation de qualit et de scurit des biens ou des services offerts dans le commerce : ses prestations devront ainsi tre conformes aux donnes acquises de la science et de l'art mdical et aux bonnes pratiques professionnelles. A ce titre, la clinique pratiquant la chirurgie esthtique doit pour organiser son fonctionnement se rfrer aux dispositions prvues, en vue de la scurit des patients, au code de la sant publique, particulirement en ce qui concerne la scurit anesthsique (articles D. 712-40  D. 712-51) ainsi qu'aux conditions auxquelles doivent satisfaire les tablissements chirurgicaux privs (dcret n56-284 du 9mars1956) et les tablissements pratiquant la chirurgie ambulatoire.<br> Par ailleurs, il est souhaitable que la clinique prvoie, avec le rseau local ou rgional de rponse aux urgences, les conditions de transferts ventuels de patients vers des services d'urgences hospitaliers, publics ou privs, autoriss au sens de l'article R.712-63 du code de la sant publique.<br> En ce qui concerne les dispositions fiscales et financires applicables  ces tablissements, sur la base de ce rgime juridique, il convient que l'tablissement qui vous a sollicit s'en informe auprs du service de lgislation fiscale du ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie, et auprs de la Commission des oprations de Bourse, qui ont connaissance des lments de droits ci-dessus exposs.<br> Je crois utile, enfin, de signaler que des dispositions lgislatives nouvelles introduisant une procdure d'agrment des structures pratiquant l'activit de chirurgie esthtique sont envisages dans le cadre du projet de loi portant modernisation du systme de sant. Ces dispositions, assorties de sanctions en cas de non-dclaration de l'activit de chirurgie esthtique, auront pour finalit l'amlioration de la scurit des personnes dsirant se soumettre  des actes de chirurgie esthtique et la limitation des risques et drives des pratiques actuelles.</p><p align="center">Pour le directeur des hpitaux empch :<br>Le chef de service,<br>J. Lenain<br></body></html> 
