<html> <head> <title>Gardien seulement...</title> <link rel=stylesheet type="text/css" href="../../../stylesheets/barreau.css">  <meta name="author" content="St&eacute;phanie Normand, avocate"> <meta name="description" content="Vous repr&eacute;sentez la compagnie XYZ depuis plusieurs ann&eacute;es et voil&agrave; que celle-ci fait faillite."> <meta name="keywords" content="Barreau du Qu&eacute;bec, avocat, droit, corporation professionnelle"> <meta name="language" content="fr-CA"> <meta name="rubrique" content="RESPONSABILIT&Eacute; PROFESSIONNELLE"> <meta name="subject" content="L'avocat et le secret professionnel du failli "> <meta name="generator" content="Frontier 5.1.5b12 WinNT"> <script language='JavaScript'> <!-- if (top == self) { top.location.replace("/journal/frameset.asp?article=" + top.location.pathname); } //--> </script> </head> <body background="../../../images/arche02.gif" bgcolor="#FFFFF0" alink="#008000" vlink="#666699" link="#CC6600" text="#000000" topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="5" marginwidth="0"> <a name="haut_de_page"></a> <h2> 	L'avocat et le secret professionnel du failli  </h2> <h1> 	Gardien seulement... </h1> <a href="mailto:snormand@barreau.qc.ca?cc=journal@barreau.qc.ca">St&eacute;phanie Normand</a>, avocate<a href="#note0" onMouseover='window.status=">V</B>ous repr&eacute;sentez la compagnie XYZ depuis plusieurs ann&eacute;es et voil&agrave; que celle-ci fait faillite. Un syndic &agrave; la faillite est nomm&eacute; et &agrave; la suite d&#146;une autorisation de la cour, il vous fait parvenir un <I>subpoena "; return true'>*</a> <hr width=480 size=1 align=left> <table width=480> 	<tr> 		<td colspan="2"> 			<p>  <B<a name="note0">>V</B>ous repr&eacute;sentez la compagnie XYZ depuis plusieurs ann&eacute;es et voil&agrave; que celle-ci fait faillite. Un syndic &agrave; la faillite est nomm&eacute; et &agrave; la suite d'une autorisation de la cour, il vous fait parvenir un <I>subpoena </a></I>vous ordonnant &agrave; compara&icirc;tre &agrave; un interrogatoire. Pouvez-vous invoquer le privil&egrave;ge avocat/client pour vous opposer aux questions pos&eacute;es par le syndic et refuser de produire certains documents demand&eacute;s? Le syndic a-t-il la capacit&eacute; de renoncer pour le failli, sans le consentement expr&egrave;s de celui-ci, au secret professionnel?<p>  La Cour d'appel du Qu&eacute;bec a rendu en f&eacute;vrier dernier un jugement tr&egrave;s int&eacute;ressant sur cette question du secret professionnel de l'avocat dans le contexte de la <I>Loi sur la faillite</I>. Les <B>juges Ren&eacute; Dussault</B> et <B>Louise Otis</B> ont souscrit &agrave; l'opinion de l'<B>honorable Michel Robert</B> qui a, par ailleurs, r&eacute;dig&eacute; un jugement tr&egrave;s &eacute;toff&eacute; <sup><a href="#note1">1</a></sup>.<p>  Dans cette affaire, le syndic &agrave; la faillite avait &eacute;t&eacute; autoris&eacute; &agrave; proc&eacute;der &agrave; l'interrogatoire de l'avocat des trois soci&eacute;t&eacute;s faillies. L'avocat s'&eacute;tait alors oppos&eacute; aux questions pos&eacute;es et avait refus&eacute; de produire certains documents, all&eacute;guant le privil&egrave;ge avocat/client.<p>  Le syndic avait alors renonc&eacute; au secret professionnel au nom des faillis. L'interrogatoire a &eacute;t&eacute; suspendu et les objections de l'avocat soumises au juge de premi&egrave;re instance. Le juge a maintenu les objections, sous r&eacute;serve que soient pos&eacute;es des questions plus pr&eacute;cises permettant de d&eacute;terminer si les r&eacute;ponses donn&eacute;es tombaient sous le couvert du secret professionnel. C'est donc &agrave; la suite de ce jugement que le syndic a saisi la Cour d'appel de la question suivante: &#171; Le syndic peut-il renoncer au secret professionnel du failli et quelle est l'&eacute;tendue de ce secret dans une telle mati&egrave;re? &#187;<p>  D'un c&ocirc;t&eacute;, le syndic appelant a soutenu dans son m&eacute;moire que l'avocat ne peut invoquer le privil&egrave;ge puisque le syndic y a renonc&eacute; express&eacute;ment, et que la preuve recherch&eacute;e porte sur des questions financi&egrave;res pouvant aider le syndic &agrave; recouvrer certaines sommes et avoir du failli. De l'autre c&ocirc;t&eacute;, l'avocat intim&eacute; a maintenu que le syndic n'a pas le droit de renoncer au secret professionnel car il ne continue pas la personnalit&eacute; juridique du failli et que ce privil&egrave;ge est un droit extrapatrimonial intransmissible.<p>  <B>La renonciation au secret professionnel par le syndic</B><p>  Sur le premier point, soit la renonciation au secret professionnel par le syndic, la Cour d'appel a conclu que le syndic, malgr&eacute; ses nombreux attributs, n'est pas le successeur du failli, mais plut&ocirc;t un cessionnaire fiduciaire des biens de celui-ci. Ainsi, les droits transf&eacute;r&eacute;s au syndic sont ceux rattach&eacute;s &agrave; la propri&eacute;t&eacute; du failli et non ceux rattach&eacute;s &agrave; sa personne, tels que les droits extrapatrimoniaux dont fait partie le secret professionnel.<p>  La Cour d'appel a consid&eacute;r&eacute; la jurisprudence canadienne et qu&eacute;b&eacute;coise sur le sujet. Le syndic appelant a expos&eacute; la position de l'affaire <I>Re Cirone</I><sup><a href="#note2">2</a></sup> o&ugrave; la Cour supr&ecirc;me de l'Ontario a d&eacute;cid&eacute; que le syndic pouvait renoncer lui-m&ecirc;me au privil&egrave;ge du failli. Dans cette affaire, le syndic avait intent&eacute; des proc&eacute;dures en recouvrement de sommes contre le procureur des faillis au motif que les honoraires qui leur avaient &eacute;t&eacute; vers&eacute;s constituaient une pr&eacute;f&eacute;rence frauduleuse. Dans la pr&eacute;sente affaire, la cour a toutefois rappel&eacute; que la jurisprudence subs&eacute;quente &eacute;tait venue limiter la port&eacute;e de cette d&eacute;cision, notamment dans l'arr&ecirc;t <I>Re Dilawri</I><sup><a href="#note3">3</a></sup> o&ugrave; la Cour d'appel de l'Ontario avait d&eacute;cid&eacute; au contraire que le syndic ne pouvait renoncer pour le failli au privil&egrave;ge avocat/client et avait par ailleurs mentionn&eacute; que l'arr&ecirc;t <I>Re Cirone<sup><a href="#note4">4</a></sup> devait &ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute; comme &eacute;tant un cas d'esp&egrave;ce. Au Qu&eacute;bec, la Cour sup&eacute;rieure a d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; saisie d'un cas o&ugrave; l'avocat refusait de r&eacute;pondre aux questions du syndic concernant ce qui &eacute;tait advenu des sommes d&eacute;pos&eacute;es dans son compte en fid&eacute;icommis en invoquant le secret professionnel. Le <B>juge Guilbault</B> avait alors conclu que le privil&egrave;ge &eacute;tait intransmissible et qu'il ne s'agissait pas d'un cas exceptionnel qui permettrait au syndic d'y renoncer unilat&eacute;ralement. Enfin, le juge a laiss&eacute; entendre que la fraude pourrait &ecirc;tre un de ces cas exceptionnels<sup><a href="#note5">5</a></sup>.<p>  Ainsi, apr&egrave;s avoir fait la revue de la jurisprudence pertinente, la Cour d'appel conclut en ces mots: &#171; La Cour conclut de cette analyse que le syndic ne peut, sauf peut-&ecirc;tre dans des cas tr&egrave;s exceptionnels qu'il n'est pas n&eacute;cessaire de tenter de d&eacute;finir, renoncer en lieu et place du failli au droit au secret professionnel dont il b&eacute;n&eacute;ficie. Il lui est toutefois permis d'assigner l'avocat du failli afin de l'interroger sur des sujets qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, c'est-&agrave;-dire lorsqu'il s'agit de questions de faits ou d'informations relatives aux affaires, transactions ou avoirs du failli, lorsque ces communications ne s'inscrivent pas dans la recherche d'un avis ou d'un conseil juridique. &#187;<p>  <B>L'&eacute;tendue du privil&egrave;ge </B><B>avocat/client</B><p>  Sur le deuxi&egrave;me point, soit l'&eacute;tendue du privil&egrave;ge, la Cour a rappel&eacute; les principes fondamentaux du secret professionnel de l'avocat. Le droit au secret professionnel doit s'interpr&eacute;ter largement, sans toutefois &ecirc;tre une protection illimit&eacute;e. Il doit s'agir d'une communication qui se rapporte &agrave; une consultation ou &agrave; un avis juridique. De plus, la nature pr&eacute;cise de l'information recherch&eacute;e doit &ecirc;tre connue afin de d&eacute;terminer si celle-ci fait partie du secret professionnel. Enfin, le privil&egrave;ge ne peut &ecirc;tre invoqu&eacute; que pour chaque document ou communication pris s&eacute;par&eacute;ment. Ce sont l&agrave; les pr&eacute;ceptes qu'&eacute;non&ccedil;ait la Cour supr&ecirc;me dans l'arr&ecirc;t <I>Solosky</I><sup><a href="#note6">6</a></sup>.<p>  Ces principes appliqu&eacute;s &agrave; la r&egrave;gle en mati&egrave;re d'interrogatoire tenu en vertu de l'article 163 de la LFI a donn&eacute; lieu &agrave; quelques d&eacute;cisions. En effet, dans l'affaire <I>Stikeman Elliott c. 164461 Canada Inc</I>.<sup><a href="#note7">7</a></sup>, la Cour sup&eacute;rieure a d&eacute;cid&eacute; que les transactions effectu&eacute;es dans le compte en fid&eacute;icommis d'un avocat sont couvertes par le secret professionnel, parce que les instructions re&ccedil;ues du client ainsi que les avis juridiques qui lui auront &eacute;t&eacute; donn&eacute;s pourraient transpara&icirc;tre. Toutefois dans <I>Re Lauzier</I>, le <B>juge Bell</B> a rendu une d&eacute;cision &agrave; l'effet contraire<sup><a href="#note8">8</a></sup>.<p>  Finalement, en l'esp&egrave;ce, la Cour d'appel du Qu&eacute;bec a d&eacute;termin&eacute; que le fardeau de preuve incombait &agrave; la partie qui invoque le privil&egrave;ge et que celle-ci devra d&eacute;montrer que les informations vis&eacute;es tombent dans le champ couvert par le secret professionnel. Donc, compte tenu du caract&egrave;re impr&eacute;cis des questions pos&eacute;es par le syndic intim&eacute;, les objections de l'avocat auraient d&ucirc; &ecirc;tre rejet&eacute;es dans la mesure o&ugrave; la preuve n'&eacute;tait pas suffisante pour pouvoir affirmer que des informations ou documents rev&ecirc;taient le caract&egrave;re privil&eacute;gi&eacute; selon les exigences pos&eacute;es dans l'arr&ecirc;t <I>Solosky</I><sup><a href="#note9">9</a></sup>. La cour a donc propos&eacute; que l'affaire se poursuive devant la Cour sup&eacute;rieure, sous r&eacute;serve que soient pos&eacute;es des questions pr&eacute;cises qui permettraient de d&eacute;terminer l'existence m&ecirc;me d'un privil&egrave;ge relativement &agrave; ces mati&egrave;res.<p>  <a name="note1">1</a><I>Laprairie Shopping Centre Ltd</I>. (syndic de), J.E. 98-441 ou REJB 98-4687 (C.A.)<p>  <a name="note2">2</a><I>Re Cirone</I> (1966) 8 C.B.R. (n.s.) 237 (Ont. S.C.)<p>  <a name="note3">3</a><I>Re Dilawri</I> (1985) 53 C.B.R. (n.s.) 251 (Ont. C.A.)<p>  <a name="note4">4</a>Pr&eacute;cit&eacute; note 2.<p>  <a name="note5">5</a><I>Stikeman, Elliott c. 164461 Canada Inc.</I>, (1997) R.J.Q. 529, J.E. 97-257 (C.S.)<p>  <a name="note6">6</a><I>Solosky c. La Reine</I>, (1980) 1 R.C.S. 821<p>  <a name="note7">7</a>Pr&eacute;cit&eacute; note 5.<p>  <a name="note8">8</a><I>Re Lauzier</I> (1996), 43 C.b.R. (3d) 207 (Ont. Ct. JGD)<p>  <a name="note9">9</a>Pr&eacute;cit&eacute; note 6. 		</td> 	</tr> 	<tr> 		<td align=left> 			<a href="/journal/vol30/no9" target="_top"> 			<img src="../../../images/t-journal.gif" height=32 width=100 align=bottom alt="Journal du Barreau - fin d'article" border=0> 			<font size=1 face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial"> 			volume 30 - num&eacute;ro 9 - 15 mai 1998 			</font> 			</a> 		</td> 		<td align=right valign=bottom> 			<a href="faillite.html"><IMG SRC="/images/prevsmall.GIF" ALT="page pr&eacute;cedente" WIDTH="20" HEIGHT="30" BORDER="0"></a><a href="#haut_de_page"><img src="../../../images/topsmall.gif" height=30 width=22 hspace=3 alt="...vers le haut de la page" border=0></a><a href="jessup.html"><IMG SRC="/images/nextsmall.GIF" ALT="page suivante" WIDTH="20" HEIGHT="30" BORDER="0"></a> 		</td> 	</tr> </table> </body> </html> 
