<html><head><title>Les pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur dans les proc&eacute;dures judiciaires - Annexe J</title></head><body> <center><A NAME="top"></A><H1>Conf&eacute;rence pour l'harmonisation des lois au Canada</H1> <hr><br> <A HREF="../index.htm">Page d'accueil</A>      -      <A HREF="../findex.htm">Table des mati&egrave;res</A>         -   <A HREF="./f95j.wp5">WordPerfect 5.1</A>    -       <A HREF="./e94j.htm">English version</A> <br><br><hr><br><br></center> <center>    <BR><STRONG>Compte rendu de la r&eacute;union annyuelle de 1994</STRONG>  <H2>ANNEXE J</H2>  <H2>Les pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur dans les proc&eacute;dures judiciaires</H2>  <HR SIZE=4 WIDTH=350 ALIGN=CENTER><p>  </center> 	 <BR><BR><b><u>R&Eacute;SUM&Eacute;</u></b><p>  On se sert de plus en plus de documents produits ou m&eacute;moris&eacute;s par ordinateur dans les secteurs public et priv&eacute;.  Aussi bien la <i>common law</i> que le droit &eacute;crit comportent des r&egrave;gles pour l'utilisation de la preuve documentaire devant les tribunaux.  L'auteur de la pr&eacute;sente &eacute;tude y examine la question de savoir si les r&egrave;gles existantes r&eacute;gissant la preuve documentaire s'appliquent facilement aux pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur ou si ces r&egrave;gles devraient &ecirc;tre chang&eacute;es ou compl&eacute;t&eacute;es.<p>  Apr&egrave;s un bref survol de certains principes fondamentaux r&eacute;gissant le droit de la preuve et les pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur, l'auteur examine la <i>common law</i> et les lois &eacute;crites actuelles qui portent sur les pi&egrave;ces commerciales.  Il s'attarde moins sur les documents publics, encore que les principes de son analyse puissent aussi s'appliquer &agrave; ces documents.  Il conclut que le droit actuel est peu satisfaisant en principe.<p>  Un certain nombre de lois &eacute;crites d'autres sph&egrave;res de comp&eacute;tence portent express&eacute;ment sur les documents informatis&eacute;s pr&eacute;sent&eacute;s en preuve, par exemple le Code civil du Qu&eacute;bec.  Elles sont pr&eacute;sent&eacute;es ici de mani&egrave;re passablement d&eacute;taill&eacute;e.  On trouvera dans les annexes une analyse plus d&eacute;velopp&eacute;e des dispositions des lois canadiennes et &eacute;trang&egrave;res.<p>  La Conf&eacute;rence sur l'uniformisation des lois au Canada a tenu compte des documents informatis&eacute;s quand elle a &eacute;labor&eacute; son projet de <i>Loi uniforme sur la preuve</i>.  L'auteur passe en revue les d&eacute;bats de l'&eacute;poque et consacre une annexe &agrave; l'examen d&eacute;taill&eacute; de ce sujet.  &Agrave; cette &eacute;poque, la Conf&eacute;rence avait choisi de ne pas assujettir les &eacute;l&eacute;ments de preuve &eacute;tablis par ordinateur &agrave; des r&egrave;gles sp&eacute;ciales.<p>  La Conf&eacute;rence se trouve maintenant devant plusieurs possibilit&eacute;s.  Elle pourrait laisser les choses en l'&eacute;tat, car les lois actuelles font l'affaire en pratique, m&ecirc;me si elles sont incertaines en th&eacute;orie.  Elle pourrait adopter une courte d&eacute;claration sur le statut des documents &eacute;lectroniques &agrave; l'&eacute;gard de la preuve.  Elle pourrait encore proposer une liste de crit&egrave;res pour l'&eacute;tablissement de l'admissibilit&eacute; ou de la valeur probante de ces documents.  Elle pourrait remanier toutes les dispositions de la <i>Loi uniforme sur la preuve</i> pour les rendre conformes aux r&egrave;gles propos&eacute;es sur les documents informatis&eacute;s. Enfin, il se pourrait qu'elle veuille se demander si les nouvelles r&egrave;gles devraient s'appliquer diff&eacute;remment aux documents bancaires, commerciaux et publics.<p>  L'imagerie &eacute;lectronique, une technologie qui s'est d&eacute;velopp&eacute;e apr&egrave;s l'adoption de la <i>Loi uniforme sur la preuve</i> en 1981, est un sujet apparent&eacute;, qui ressortit &agrave; la fois aux r&egrave;gles portant sur les microfilms et &agrave; celles qui r&eacute;gissent les pi&egrave;ces commerciales.  On pourrait soutenir que la situation de cette nouvelle technologie devrait &ecirc;tre clarifi&eacute;e par voie l&eacute;gislative.<p>  Il semble souhaitable que la loi sanctionne les accords priv&eacute;s &eacute;tablissant des normes de preuve en cas de litige entre les parties. Cela rassurerait les entreprises faisant des affaires par des moyens &eacute;lectroniques dans le cadre d'un accord entre partenaires commerciaux.<p>  Toute nouvelle r&egrave;gle devrait favoriser l'admission de moyens de preuve fiables et &ecirc;tre claire, juste et applicable.<p>  <HR SIZE=4 WIDTH=350 ALIGN=CENTER>  <center> <BR><BR><b>Les pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur dans les proc&eacute;dures judiciaires</b><p> <b><u>TABLE DES MATI&Egrave;RES</u></b><p> </center>  <UL> <LI><A HREF="#TOC1">Introduction</A> <UL <LI>	<A HREF="#TOC1.1">Principes de preuve documentaire</A> <LI>	<A HREF="#TOC1.2">Les moyens de preuve informatis&eacute;s</A> <LI>	<A HREF="#TOC1.3">Rep&egrave;res juridiques</A> <LI>	<A HREF="#TOC1.4">Bref rappel de la <i>common law</i></A> <LI>	<A HREF="#TOC1.5">Les r&egrave;gles de droit &eacute;crit</A> <LI>	<A HREF="#TOC1.6">Insuffisances du droit &eacute;crit</A> <LI>	<A HREF="#TOC1.7">Les raisons de l&eacute;gif&eacute;rer</A> <LI>	<A HREF="#TOC1.8">R&eacute;serves</A> </UL> <LI><A HREF="#TOC2">Les dispositions l&eacute;gislatives relatives aux documents informatis&eacute;s</A> <UL> <LI>	<A HREF="#TOC2.1">Quatre possibilit&eacute;s d'harmonisation des r&egrave;gles</A> <UL> <LI>		<A HREF="#TOC2.1.1">1.	Laisser les choses en l'&eacute;tat</A> <LI>		<A HREF="#TOC2.1.2">2.	Adopter une r&egrave;gle limit&eacute;e, &agrave; fonction de facilitation, pour les pi&egrave;ces informatis&eacute;es</A> <LI>		<A HREF="#TOC2.1.3">3.	Dresser une liste sp&eacute;ciale de facteurs relatifs aux moyens de preuve informatis&eacute;s</A> <LI>		<A HREF="#TOC2.1.4">4.	Refondre l'ensemble des r&egrave;gles relatives &agrave; la preuve documentaire &agrave; partir de principes compatibles avec les r&egrave;gles concernant les documents informatis&eacute;s</A> </UL> </UL> <LI><A HREF="#TOC3">RECOMMANDATION</A> <LI><A HREF="#TOC4">Observations compl&eacute;mentaires</A> <UL> <LI>	<A HREF="#TOC4.1">Les documents bancaires</A> <LI>	<A HREF="#TOC4.2">Les documents publics</A> <LI>	<A HREF="#TOC4.3">Les r&egrave;gles relatives aux microfilms</A> <LI>	<A HREF="#TOC4.4">La preuve dans les proc&eacute;dures civiles et p&eacute;nales</A> </UL> </UL>  <HR SIZE=4 WIDTH=350 ALIGN=CENTER>  <center> <BR><BR><STRONG>LES PI&Egrave;CES &Eacute;TABLIES PAR ORDINATEUR DANS LES PROC&Eacute;DURES JUDICIAIRES</STRONG><p> <BR>Ken Chasse<a href="jfr_fn.html#fn0">[1]</a> <BR>Toronto (Ontario) <BR>Juin 1994 </center>  <b><A NAME="TOC1">Introduction</A></b><p> <p> [1]	En m&ecirc;me temps que nous nous reposons de plus en plus sur les ordinateurs dans tous les aspects de notre vie et de notre travail, les produits des ordinateurs jouent un r&ocirc;le de plus en plus important dans les litiges par lesquels nous essayons de d&eacute;m&ecirc;ler nos rapports juridiques.  La pr&eacute;sente &eacute;tude porte sur l'utilisation des documents informatis&eacute;s comme moyens de preuve dans ces proc&eacute;dures judiciaires, aussi bien civiles que p&eacute;nales.<p> <p> [2]	Les pi&egrave;ces &eacute;tablies par des moyens &eacute;lectroniques sont des documents, et les r&egrave;gles de la preuve documentaire s'appliquent &agrave; elles, quoique pas toujours facilement.  Nous commencerons par un aper&ccedil;u tr&egrave;s g&eacute;n&eacute;ral du droit de la preuve documentaire, puis nous analyserons la technologie informatique et verrons quelles difficult&eacute;s elle pose &agrave; l'application des r&egrave;gles habituelles r&eacute;gissant les documents.<p> <p> [3]	La loi n'est pas compl&egrave;tement muette &agrave; propos des documents informatis&eacute;s.  En fait, les documents de cette nature sont admis normalement dans les proc&eacute;dures aussi bien p&eacute;nales que civiles d'un oc&eacute;an &agrave; l'autre.  Nous verrons o&ugrave; en est l'&eacute;volution des choses &agrave; cet &eacute;gard dans lajurisprudence et dans les lois &eacute;crites, au pays et &agrave; l'&eacute;tranger, et nous &eacute;valuerons de mani&egrave;re passablement d&eacute;taill&eacute;e le droit actuel pour voir s'il est suffisant et &eacute;quitable.<p> <p> [4]	Nous examinerons ensuite les possibilit&eacute;s qui s'offrent &agrave; la r&eacute;forme juridique dans ce domaine et la question de savoir s'il y aurait lieu d'harmoniser les r&egrave;gles en vue de constituer un nouveau dispositif l&eacute;gislatif d'envergure nationale.  Les r&eacute;flexions ant&eacute;rieures de la Conf&eacute;rence de l'uniformisation du droit sur ce sujet sont &eacute;videmment applicables &agrave; cette partie de notre analyse.<p> [5]	Nous concluons l'&eacute;tude par des recommandations de mesures uniformes dans ce domaine.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.1">Principes de preuve documentaire</A></b> <p> <p> [6]	La r&egrave;gle fondamentale en mati&egrave;re de preuve est que celle-ci doit &ecirc;tre le compte rendu oral (donn&eacute; sous serment) de faits dont le t&eacute;moin a une connaissance directe.  Le t&eacute;moin doit &ecirc;tre pr&eacute;sent en personne devant le tribunal pour que sa version des faits puisse &ecirc;tre mise &agrave; l'&eacute;preuve d'un contre-interrogatoire.<p> <p> [7]	L'information dont le t&eacute;moin n'a pas une connaissance directe est du &lt;&lt;ou&iuml;-dire&gt;&gt;, c'est-  &agrave;- dire quelque chose dont il a entendu parler (ou qu'il a appris d'une autre fa&ccedil;on sans en avoir lui-m&ecirc;me fait l'exp&eacute;rience directe). (Les opinions du t&eacute;moin constituent une cat&eacute;gorie &agrave; part de moyens de preuve, qui concerne aussi la question des documents informatis&eacute;s).<p> <p> [8]	La r&egrave;gle traditionnelle est que le ou&iuml;-dire ne peut &ecirc;tre admis en preuve.  Cette r&egrave;gle g&eacute;n&eacute;rale a cependant &eacute;t&eacute; consid&eacute;rablement entam&eacute;e ces derni&egrave;res ann&eacute;es par une s&eacute;rie d'exceptions.  On peut m&ecirc;me soutenir que la preuve par ou&iuml;-dire n'est plus exclue des tribunaux.  Il reste simplement la r&egrave;gle selon laquelle on doit d&eacute;montrer que le ou&iuml;-dire est fiable et que son admission en preuve est n&eacute;cessaire au jugement de l'affaire.  Mais aux fins de la pr&eacute;sente &eacute;tude, nous n'avons pas &agrave; d&eacute;cider si l'admissibilit&eacute; actuelle du ou&iuml;-dire est l'exception ou la r&egrave;gle.<p> <p> [10]	Deux r&egrave;gles de preuve subsidiaires s'appliquent &agrave; la preuve documentaire.  La premi&egrave;re est la r&egrave;gle dite de &lt;&lt;la meilleure preuve&gt;&gt;: pour prouver quelque chose devant un tribunal, il faut utiliser la meilleure preuve qu'il est possible de produire.  &lt;&lt;La meilleure&gt;&gt; dans ce contexte veut dire &lt;&lt;la plus proche de la preuve orale directe offerte sous serment&gt;&gt;.  On obtient ainsi une hi&eacute;rarchie des documents fond&eacute;e sur des crit&egrave;res comme le moment de leur &eacute;tablissement, la personne qui les a &eacute;tablis, le point de savoir s'il s'agit d'&lt;&lt;originaux&gt;&gt; ou de copies et ainsi de suite.<p> <p> [11]	La deuxi&egrave;me de ces r&egrave;gles subsidiaires est une &lt;&lt;exception&gt;&gt; &agrave; la r&egrave;gle excluant la preuve par ou&iuml;-dire.  Les tribunaux sont depuis longtemps d'accord pour dire que les documents devraient &ecirc;tre admis pour prouver l'information qu'ils contiennent.  On a &eacute;labor&eacute; en <i>common law</i> des crit&egrave;res d'admissibilit&eacute; tels que les points de savoir si les documents ont &eacute;t&eacute; produits en m&ecirc;me temps que les &eacute;v&eacute;nements qui y sont consign&eacute;s, s'ils ont &eacute;t&eacute; produits dans le cours normal des affaires de la partie qui les a produits et si celle-ci les a utilis&eacute;s ou s'est fi&eacute;e &agrave; eux dans ses affaires.<p> <p> [12]	Ces r&egrave;gles ont &eacute;t&eacute; remplac&eacute;es ou recouvertes par les dispositions des lois provinciales et f&eacute;d&eacute;rale sur la preuve. De nombreuses lois canadiennes classent les moyens de preuve documentaires selon leur origine et leur forme et pr&eacute;voient des r&egrave;gles diff&eacute;rentes pour chacune de ces classes.  Ainsi les documents gouvernementaux et autres documents publics sont trait&eacute;s d'une certaine fa&ccedil;on; les pi&egrave;ces commerciales, d'une autre fa&ccedil;on; et les pi&egrave;ces commerciales qui sont aussi des pi&egrave;ces bancaires, d'une troisi&egrave;me mani&egrave;re.<p> <p> [13]	Les tribunaux interpr&egrave;tent ces dispositions de mani&egrave;re variable: ils semblent parfois appliquer les normes &lt;&lt;bancaires&gt;&gt; aux documents non bancaires, et aux documents bancaires les normes applicables aux &lt;&lt;autres&gt;&gt; pi&egrave;ces.  Ils utilisent aussi les crit&egrave;res de <i>common law</i> -- celui de la contemporan&eacute;it&eacute; et ainsi de suite -- dans l'application des crit&egrave;res pr&eacute;vus par les lois &eacute;crites.  Cela est peut-&ecirc;tre d&ucirc; en partie au fait qu'ils n'&eacute;tablissent pas clairement dans chaque cas s'ils statuent sur l'admissibilit&eacute; des pi&egrave;ces ou s'ils &eacute;valuent leur force probante.<p> <p> [14]	Ces &eacute;l&eacute;ments constituent des aspects de l'un des crit&egrave;res d'admissibilit&eacute; du ou&iuml;-dire: la fiabilit&eacute;.  L'autre crit&egrave;re est la n&eacute;cessit&eacute;.  L'une des principales raisons d'admettre qu'un document donn&eacute; est n&eacute;cessaire est la non-disponibilit&eacute; de la preuve orale correspondante, soit que la personne qui poss&egrave;de une connaissance directe de ce qui est consign&eacute; dans le document ne soit pas disponible, soit que l'information &agrave; prouver soit un &eacute;l&eacute;ment si ordinaire perdu dans une telle quantit&eacute; de donn&eacute;es qu'on ne puisse raisonnablement s'attendre &agrave; ce que quelqu'un se rappelle l'avoir apprise ou re&ccedil;ue.<p> <p> [15]	Le crit&egrave;re de la &lt;&lt;n&eacute;cessit&eacute;&gt;&gt; a suscit&eacute; une certaine confusion par ce qu'on emploie aussi ce terme pour justifier l'utilisation d'une copie plut&ocirc;t que d'un original.  Cependant, cette justification est un aspect de la r&egrave;gle de la meilleure preuve, et non de la r&egrave;gle du ou&iuml;-dire.  Appliqu&eacute;e aux documents, la r&egrave;gle de la meilleure preuve signifie que l'original est le moyen de preuve privil&eacute;gi&eacute;.  Cette r&egrave;gle aussi a parfois &eacute;t&eacute; modifi&eacute;e par les lois &eacute;crites; certaines en effet portent que la photographie d'un ch&egrave;que est admissible sans que le proposant ait &agrave; prouver la mani&egrave;re dont elle a &eacute;t&eacute; produite ou utilis&eacute;e.<p> <p> [16]	On a formul&eacute; d'autres dispositions &agrave; l'&eacute;gard des autres documents photographiques et microfilm&eacute;s.  Certaines de ces dispositions montrent leur origines dans le fait qu'elles prescrivent de conserver les documents originaux (sur papier) durant un certain nombre d'ann&eacute;es aussi bien que les microfilms.  (Probablement parce que cela permet aux parties de v&eacute;rifier la fiabilit&eacute; du microfilm en examinant les originaux, m&ecirc;me si le microfilm est admissible seul.)<p> <p> [17]	Il s'ensuit qu'on s'y perd un peu dans la loi en th&eacute;orie.  Nous n'avons pas mentionn&eacute; toutes les questions qui font probl&egrave;me.  Cependant, on utilise normalement la preuve documentaire sans que cela pose de probl&egrave;mes de principe s&eacute;rieux.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.2">Les moyens de preuve informatis&eacute;s</A></b> <p> <p> [18]	Les pi&egrave;ces informatis&eacute;es constituent une esp&egrave;ce de preuve documentaire<a href="jfr_fn.html#fn1">[2]</a>.  Par suite, les deux crit&egrave;res d'utilisation de la preuve documentaire d&eacute;finis ci-dessus, soit la r&egrave;gle de la meilleure preuve et lar&egrave;gle du ou&iuml;-dire, s'appliquent aussi &agrave; cette cat&eacute;gorie.  Les modalit&eacute;s de cette application et les changements qu'il faudrait y apporter, s'il y a lieu de changer quoi que ce soit, forment le sujet de la pr&eacute;sente &eacute;tude.<p> <p> [19]	La preuve informatis&eacute;e est une information consign&eacute;e par des moyens &eacute;lectroniques.  Elle peut &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;e par des moyens &eacute;lectroniques, ou simplement m&eacute;moris&eacute;e sur support &eacute;lectronique.  Elle peut &ecirc;tre sur support papier &agrave; une ou plusieurs &eacute;tapes de sa &lt;&lt;vie&gt;&gt; et sur support &eacute;lectronique &agrave; d'autres; c'est par exemple le cas des documents t&eacute;l&eacute;copi&eacute;s (encore que ceux-ci soient en g&eacute;n&eacute;ral consid&eacute;r&eacute;s comme des copies de documents papier plut&ocirc;t que comme des documents informatis&eacute;s)<a href="jfr_fn.html#fn9">[3]</a>.  Elle peut exister en plus d'un endroit &agrave; la fois -- dans deux ordinateurs, par exemple.  Voici une liste partielle des cat&eacute;gories de documents informatis&eacute;s: les documents m&eacute;moris&eacute;s dans un seul ordinateur ou cr&eacute;&eacute;s par un seul ordinateur, les communications entre ordinateurs, avec ou sans interm&eacute;diaires et avec ou sans transformation des messages &agrave; l'une ou l'autre extr&eacute;mit&eacute;, les feuillets magn&eacute;tiques des cartes de plastique, les microprocesseurs des cartes de plastique (cartes &agrave; m&eacute;moire), le courrier &eacute;lectronique, les tableaux d'affichage &eacute;lectroniques et les r&eacute;seaux internationaux de t&eacute;l&eacute;communications.<p> <p> [20]	Les diverses mani&egrave;res dont les ordinateurs sont utilis&eacute;s pour cr&eacute;er, m&eacute;moriser et extraire des pi&egrave;ces commerciales mettent en jeu soit les communications entre ordinateurs et humains, soit les communications entre ordinateurs, celles-ci &eacute;tant simplement une esp&egrave;ce de celles-l&agrave; o&ugrave; interviennent un deuxi&egrave;me ordinateur ou une multiplicit&eacute; d'ordinateurs.  Par cons&eacute;quent, il n'est pas n&eacute;cessaire de d&eacute;crire toutes les diverses mani&egrave;res dont on utilise les ordinateurs pour cr&eacute;er, m&eacute;moriser et extraire des pi&egrave;ces commerciales.  Du point de vue du droit de la preuve, la diversit&eacute; des applications de la technologie informatique n'influera pas sur la nature des dispositions n&eacute;cessaires pour les r&eacute;gir, si ces dispositions concernent des op&eacute;rations communes &agrave; toutes les applications informatiques.<p> <p> [21]	Ces op&eacute;rations sont par exemple les sources des donn&eacute;es et de l'information utilis&eacute;es dans les bases de donn&eacute;es, l'introduction de ces donn&eacute;es et de cette information, la confiance mise par l'entreprise dans ces bases de donn&eacute;es et la fiabilit&eacute; des logiciels.  Les mentions g&eacute;n&eacute;rales ou particuli&egrave;res des op&eacute;rations de cette nature faites dans les dispositions relatives par exemple aux pi&egrave;ces commerciales seraient applicables &agrave; toutes les pi&egrave;ces commerciales &eacute;tablies par ordinateur.  Par contre, les rapports entre la technologie informatique et le microfilmage pourraient changer les dispositions relatives &agrave; la preuve parce que le microfilmage traditionnel fait l'objet de dispositions sp&eacute;ciales dans les lois sur la preuve en vigueur au Canada.<p> <p> [22]	Les entreprises et leurs avocats manifestent un int&eacute;r&ecirc;t consid&eacute;rable pour l'&eacute;change de donn&eacute;es informatis&eacute;es (EDI).  Celui-ci peut &ecirc;tre d&eacute;fini comme &eacute;tant la transmission entre ordinateurs de donn&eacute;es sous forme structur&eacute;e, c'est-  &agrave;- dire comme une forme de commerce sans papier<a href="jfr_fn.html#fn11">[4]</a>. L'EDI n'exige pas de l&eacute;gislation sp&eacute;ciale: il s'accommode des dispositions des lois sur la preuve applicables aux autres documents &eacute;tablis par ordinateur.  Les questions juridiques sp&eacute;ciales que pose l'EDI rel&egrave;vent du droit contractuel plut&ocirc;t que du droit de la preuve; ce sont par exemple les accords entre partenaires  commerciaux stipulant les conditions d'&eacute;tablissement du r&eacute;seau de t&eacute;l&eacute;communications, la r&eacute;partition des co&ucirc;ts et des risques, et l'&eacute;tablissement des proc&eacute;dures de s&eacute;curit&eacute; et de v&eacute;rification du contenu, de la chronologie et de l'authenticit&eacute; des messages.  Les accords en cause peuvent aussi comporter des stipulations relatives &agrave; la preuve en cas de diff&eacute;rends, mais ils ne n&eacute;cessitent pas qu'on fasse intervenir une loi sur la preuve.  Cependant -- nous y reviendrons en d&eacute;tail plus loin -- , la validit&eacute; d'un code priv&eacute; de la preuve peut faire l'objet de dispositions l&eacute;gislatives.<p> <p> [23]	Du point de vue de la preuve, l'EDI est simplement un exemple des cas o&ugrave; l'on utilise un ordinateur pour recevoir des documents et des donn&eacute;es cr&eacute;&eacute;s &agrave; l'ext&eacute;rieur et ne pr&eacute;sente pas de caract&eacute;ristiques propres.  Tous facteurs d&eacute;termin&eacute;s qu'on recommanderait dans le contexte de la preuve pourraient s'appliquer &eacute;galement aux syst&egrave;mes d'EDI.  Ces facteurs, en particulier les sources des donn&eacute;es et de l'information et les proc&eacute;dures d'introduction et de v&eacute;rification, s'appliqueraient &eacute;galement &agrave; la manipulation des donn&eacute;es et de l'information entre ordinateurs et &agrave; leur manipulation entre humains et ordinateurs.<p> <p> [24]	Il n'en va pas de m&ecirc;me de l'imagerie &eacute;lectronique.  On emploie commun&eacute;ment le terme &lt;&lt;imagerie&gt;&gt; dans le secteur de la gestion de l'information et des images au sens d'&lt;&lt;imagerie &eacute;lectronique&gt;&gt;<a href="jfr_fn.html#fn14">[5]</a>.  Celle-ci est la saisie d'images ou de repr&eacute;sentations exactes de documents sur disque optique ou magn&eacute;tique au moyen d'un scanneur ou dispositif de balayage. On pr&eacute;voit que cette technologie remplacera le microfilmage avant la fin du si&egrave;cle.  Les documents &eacute;lectroniques ainsi &eacute;tablis par balayage s'int&egrave;grent dans une m&eacute;moire d'ordinateur.  Sur le plan technique, il est possible de modifier ces enregistrements dans la m&eacute;moire de mani&egrave;re impossible &agrave; d&eacute;celer, suivant la mani&egrave;re dont ils sont stock&eacute;s.  Par suite, ceux qui d&eacute;sirent utiliser l'imagerie ont formul&eacute; des normes de manipulation de l'information propres &agrave; accro&icirc;tre la s&eacute;curit&eacute; de celle-ci.  On trouvera &agrave; l'annexe&nbsp;D une analyse plus d&eacute;taill&eacute;e des effets juridiques de l'imagerie. Qu'il suffise pour l'instant de faire observer que cette technologie rel&egrave;ve &agrave; la fois de la <i>common law</i> et des dispositions l&eacute;gislatives relatives aux microfilms et aux pi&egrave;ces commerciales. &Eacute;tant donn&eacute; que ces deux cat&eacute;gories de r&egrave;gles ne s'accordent pas, il s'av&egrave;re souhaitable d'&eacute;laborer une nouvelle r&egrave;gle de droit &eacute;crit sur l'imagerie elle-m&ecirc;me.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.3">Rep&egrave;res juridiques</A></b> <p> <p> [25]	Maintenant que nous avons rappel&eacute; les principes fondamentaux, nous pouvons examiner de plus pr&egrave;s les questions juridiques que posent les pi&egrave;ces informatis&eacute;es.  Voici quelques-uns des points cl&eacute;s sur lesquels sera ax&eacute;e l'analyse:<p> <p> *	Admissibilit&eacute; et valeur probante: Est-ce que les documents informatis&eacute;s devraient seulement &ecirc;tre admis dans les d&eacute;bats judiciaires?  Le cas &eacute;ch&eacute;ant, quels sont les facteurs pertinents pour l'&eacute;tablissement de leur effet?  Certaines r&egrave;gles de droit &eacute;crit disposent que certaines caract&eacute;ristiques de la production d'un document peuvent ne pas influer sur l'admissibilit&eacute;.  Or, certaines caract&eacute;ristiques peuvent aussi influer &agrave; la fois sur l'admissibilit&eacute; et la valeur probante.  La question de la clart&eacute; de la r&egrave;gle de droit se pose alors: comment <p> peut-on g&eacute;rer ses dossiers de mani&egrave;re &agrave; assurer leur meilleure utilisation possible en cas de litige?  Ou encore: comment peut-on contester l'utilisation des documents produits par la partie adverse?<p> <p> *	Droit &eacute;crit et <i>common law</i>: Les r&egrave;gles de <i>common law</i> relatives aux documents &eacute;taient d&eacute;taill&eacute;es et &eacute;troites.  Le droit &eacute;crit est en g&eacute;n&eacute;ral plus souple et plus large.  Cependant, il s'est aussi r&eacute;v&eacute;l&eacute; assez vague pour que les tribunaux retournent &agrave; la <i>common law</i> ou cr&eacute;ent de nouveaux principes de <i>common law</i> pour l'interpr&eacute;tation des dispositions l&eacute;gislatives.  Les documents informatis&eacute;s soumettent l'impr&eacute;cision de celles-ci &agrave; plus dure &eacute;preuve encore.  Est-ce que de nouvelles dispositions l&eacute;gislatives devraient reprendre certaines des normes de la <i>common law</i> et les appliquer express&eacute;ment aux documents informatis&eacute;s ou &eacute;tablir de nouvelles r&egrave;gles de mani&egrave;re plus d&eacute;taill&eacute;e par un autre moyen?<p> <p> *	Types de documents: Est-ce que le classement des r&egrave;gles suivant les types de documents (pi&egrave;ces commerciales, documents bancaires et documents publics) convient aux documents informatis&eacute;s, ou est-ce que la nature informatique des documents l'emporte sur les diff&eacute;rences pr&eacute;vues par la loi de sorte que des r&egrave;gles semblables devraient s'appliquer &agrave; tous les documents informatis&eacute;s?<p> <p> *	Proc&eacute;dures civiles et p&eacute;nales: Le droit actuel, aussi bien la <i>common law</i> que le droit &eacute;crit, ne fait pas de distinction entre les r&egrave;gles de preuve des divers types de proc&eacute;dures, encore que, bien s&ucirc;r, la <i>Loi sur la preuve au Canada</i> s'applique pour une grande part aux instances p&eacute;nales, et les lois provinciales aux actions civiles.  Serait-il justifi&eacute; d'&eacute;tablir une distinction syst&eacute;matique &agrave; cet &eacute;gard?<p> <p> *	R&ocirc;le du consentement: Y a-t-il quoi que ce soit dans la nature de la preuve qui emp&ecirc;cherait des particuliers d'&eacute;tablir de gr&eacute; &agrave; gr&eacute; les crit&egrave;res &agrave; appliquer &agrave; l'admission et &agrave; l'appr&eacute;ciation des pi&egrave;ces en cas de litige entre eux? L'&eacute;tablissement d'un contrat de cette nature n'a-t-il &agrave; tenir compte que de l'&eacute;galit&eacute; des pouvoirs de n&eacute;gociation?<p> <p> [26]	L'&eacute;laboration de r&egrave;gles de droit dans ce domaine devrait viser trois buts: preuve exacte de documents fiables, &eacute;galit&eacute; des chances entre le proposant et l'opposant de la preuve et applicabilit&eacute; pratique.<p> <p> [27]	Il y a trois fa&ccedil;ons possibles d'envisager la r&eacute;forme et l'harmonisation du droit dans ce domaine:<p> 1.	Ajouter aux dispositions existantes sur les pi&egrave;ces commerciales des paragraphes sp&eacute;ciaux sur les documents &eacute;tablis par ordinateur, et aux dispositions actuelles sur les microfilms des paragraphes sp&eacute;ciaux relatifs &agrave; l'imagerie &eacute;lectronique. --<p> <p> 	*	Les dispositions existantes semblent suffisantes relativement aux pi&egrave;ces commerciales traditionnelles (d'avant l'ordinateur) et n'ont donc pas besoin d'&ecirc;tre modifi&eacute;es &agrave; cet &eacute;gard.  Cependant, la plupart des pi&egrave;ces actuelles sont &eacute;tablies par ordinateur, de sorte que des r&egrave;gles sp&eacute;ciales pourraient &ecirc;tre utiles pour ce qui les concerne.<p> <p> 2.	Refondre ces dispositions en un seul ensemble int&eacute;gr&eacute; comportant des dispositions communes de soutien (d&eacute;finition, proc&eacute;dures et autres), comme la Conf&eacute;rence sur l'uniformisation des lois au Canada, parmi d'autres, l'a propos&eacute; au d&eacute;but des ann&eacute;es 1980 (voir l'analyse ci-dessous sous le titre &lt;&lt;La r&eacute;forme du droit au Canada&gt;&gt;). --<p> <p> 	*	On obtiendrait ainsi un seul dispositif l&eacute;gislatif pour tous les types de pi&egrave;ces commerciales (et autres) plut&ocirc;t que des dispositions distinctes pour les documents &eacute;tablis par ordinateur et par imagerie &eacute;lectronique.  Si l'usage de l'imagerie se r&eacute;pand largement comme on le pr&eacute;voit, les deux groupes de dispositions devront souvent &ecirc;tre utilis&eacute;s ensemble.  Il serait donc bon de les int&eacute;grer pour des raisons d'efficacit&eacute;, de mani&egrave;re &agrave; t&eacute;moigner de cette r&eacute;alit&eacute;.<p> <p> 3.	Ne rien faire et laisser les dispositions existantes relatives aux pi&egrave;ces commerciales se d&eacute;brouiller comme elles le pourront avec les documents informatis&eacute;s. --<p> <p> 	*	On admet les documents informatis&eacute;s en vertu des dispositions existantes sans que des d&eacute;cisions judiciaires ou de nouvelles lois ne viennent limiter leur admissibilit&eacute; ou leur valeur probante.<p> <p> [28]	Pour d&eacute;terminer la valeur de chacune de ces trois mani&egrave;res d'envisager la modification des lois, il faut analyser bri&egrave;vement le droit actuel relatif &agrave; chacune des dispositions r&eacute;gissant les divers types de pi&egrave;ces commerciales.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.4">Bref rappel de la <i>common law</i></A></b> <p> <p> [29]	La <i>common law</i> pr&eacute;voyait pour les pi&egrave;ces commerciales une exception &agrave; la r&egrave;gle excluant le ou&iuml;-dire, &agrave; condition que ces pi&egrave;ces pr&eacute;sentent des &lt;&lt;garanties circonstancielles de fiabilit&eacute;&gt;&gt;, selon l'expression de Wigmore. Ces garanties &eacute;taient les suivantes:<p> <p> 	-	les pi&egrave;ces devaient &ecirc;tre &eacute;tablies de mani&egrave;re contemporaine aux &eacute;v&eacute;nements qui y &eacute;taient consign&eacute;s,<p> 	-	par des personnes poss&eacute;dant une connaissance directe des faits,<p> 	-	dans le cours normal des affaires,<p> 	-	par des personnes ayant pour obligation de les &eacute;tablir,<p> 	-	n'ayant aucun motif de donner une fausse repr&eacute;sentation des faits,<p> 	-	et d&eacute;c&eacute;d&eacute;es depuis<a href="jfr_fn.html#fn14">[6]</a>.<p> <p> [30]	La r&egrave;gle de <i>common law</i> a &eacute;t&eacute; expos&eacute;e de nouveau au Canada dans l'arr&ecirc;t <i>Ares c. Venner</i><a href="jfr_fn.html#fn19">[7]</a>, o&ugrave; la Cour supr&ecirc;me a statu&eacute; que des documents d'h&ocirc;pital &eacute;tablis de mani&egrave;re contemporaine aux faits consign&eacute;s, par une personne ayant une connaissance directe de ceux-ci et dont c'&eacute;tait la t&acirc;che d'&eacute;tablir l'inscription ou le document, devaient &ecirc;tre re&ccedil;us en tant que preuve, r&eacute;futable, de prime abord des faits consign&eacute;s.  La jurisprudence applique cette r&egrave;gle aux pi&egrave;ces commerciales en g&eacute;n&eacute;ral<a href="jfr_fn.html#fn21">[8]</a>.  Celle-  ci peut certainement encore &ecirc;tre appliqu&eacute;e, bien que plusieurs de ses &eacute;l&eacute;ments aient &eacute;t&eacute; compl&eacute;t&eacute;s ou souvent m&ecirc;me rendus inutiles par le droit &eacute;crit.<p> <p> [31]	De plus, la r&egrave;gle de la meilleure preuve exigeait en g&eacute;n&eacute;ral que les documents produits fussent des originaux.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.5">Les r&egrave;gles de droit &eacute;crit</A></b> <p> <p> [32]	Les lois sur la preuve de toutes les sph&egrave;res de comp&eacute;tence canadiennes contiennent certaines r&egrave;gles relatives &agrave; lapreuve documentaire, dont la plupart ne sont pas sp&eacute;cialement con&ccedil;ues pour les documents informatis&eacute;s.  (Le nouveau Code civil du Qu&eacute;bec constitue &agrave; cet &eacute;gard une exception.  Nous en parlons plus loin, dans la section portant sur les lois relatives aux documents informatis&eacute;s.  Voir page 23.).  On trouvera un examen d&eacute;taill&eacute; des divers dispositifs l&eacute;gislatifs &agrave; l'annexe A.<p> <p> [33]	On peut dire, en termes tr&egrave;s g&eacute;n&eacute;raux, que la plupart des lois canadiennes sur la preuve s'attachent aux circonstances dans lesquelles le document a &eacute;t&eacute; &eacute;tabli et au point de savoir s'il a &eacute;t&eacute; ou non utilis&eacute; dans le cours normal des affaires. Certaines lois portent express&eacute;ment que le document doit avoir &eacute;t&eacute; &eacute;tabli en m&ecirc;me temps que les faits qui y sont consign&eacute;s ou peu apr&egrave;s.  Plusieurs lois portent que les circonstances de l'&eacute;tablissement du document influent sur la valeur probante, mais non sur son admissibilit&eacute;.<p> <p> [34]	Il est &agrave; noter que la r&egrave;gle de la meilleure preuve continuera de s'appliquer aux documents admis en vertu des lois &eacute;crites, de sorte que le document original devra &ecirc;tre produit s'il peut l'&ecirc;tre.  Les exceptions pr&eacute;vues par la loi se limitent aux dispositions sur les documents bancaires et certains documents microfilm&eacute;s.<p> <p> 	Il faut dire qu'il existe peu d'uniformit&eacute; dans le droit &eacute;crit, et donc peu de certitude pour ceux dont l'activit&eacute; professionnelle d&eacute;passe les limites d'une province ou d'un territoire -- en fait, il n'en exige gu&egrave;re plus m&ecirc;me pour ceux dont l'activit&eacute; se limite &agrave; une seule sph&egrave;re de comp&eacute;tence.  On ne sait pas au juste quels &eacute;l&eacute;ments de preuve doivent &ecirc;tre rassembl&eacute;s pour les tribunaux, ni quelles sont les normes qui seront appliqu&eacute;es.  Par suite, on a invoqu&eacute; les principes de <i>common law</i> comme source d'interpr&eacute;tation, mais s&eacute;lectivement et pas dans chaque cas.<p> <p> [35]	M&ecirc;me avec ces r&egrave;gles, le traitement des pi&egrave;ces informatis&eacute;s n'est pas clair.  Notamment, la loi actuelle n'&eacute;num&egrave;re pas de conditions sp&eacute;cifiques d'admissibilit&eacute;.  Le paragraphe suivant de l'arr&ecirc;t <i>R. v. McMullen</i> (C.A.Ont., 1979)<a href="jfr_fn.html#fn28">[9]</a> est ce qui se rapproche le plus de l'expos&eacute; d'un crit&egrave;re sp&eacute;cifique d'admissibilit&eacute; des documents informatis&eacute;s:<p> <p> [Traduction]<p> <p> [36]Je souscris &agrave; la proposition voulant que la d&eacute;monstration de la fiabilit&eacute; des pi&egrave;ces informatis&eacute;es soit une affaire plus complexe que la d&eacute;monstration de la fiabilit&eacute; des documents &eacute;crits.  Je souscris aussi &agrave; la th&egrave;se comme quoi, en principe, un tribunal devrait examiner attentivement les faits pr&eacute;alables qui lui sont soumis en vue d'obtenir de lui une conclusion de fiabilit&eacute;, comme condition d'admissibilit&eacute; (voir <i>McCormick's Handbook on the Law of Evidence</i>, 2e &eacute;d. [1972], p.&nbsp;734) et que les proc&eacute;dures d'admission &eacute;nonc&eacute;es &agrave; l'article&nbsp;30 [de la <i>Loi sur la preuve au Canada</i>] sont formul&eacute;es avec plus de pr&eacute;cision que celles de l'article&nbsp;29. Cependant, cela ne veut pas dire que le paragraphe 29(2) ne suffise pas &agrave; la t&acirc;che.  La pr&eacute;sence des quatre conditions pr&eacute;alables qui y sont pr&eacute;vues, la derni&egrave;re &eacute;tant que la copie de l'inscription produite en preuve soit une copie conforme de ce qui figure au registre, doit &ecirc;tre &eacute;tablie d'une mani&egrave;re jug&eacute;e satisfaisante par le juge qui pr&eacute;side l'instance.  La nature et la qualit&eacute; des &eacute;l&eacute;ments de preuve soumis au tribunal doivent refl&eacute;ter les faits du processus complet de la tenue de dossiers, soit, dans le cas des documents informatis&eacute;s, les proc&eacute;dures et processus relatifs &agrave; l'introduction des inscriptions, &agrave; la m&eacute;morisation de l'information, &agrave; son extraction et &agrave; sa pr&eacute;sentation (voir <i>Transport Indemnity Co. v. Seib</i> (1965), 132 N.W. (2d) 871; <i>King v. State ex Rel Murdock Acceptance Corp.</i> (1969) 222 So. (2d) 393; et &lt;&lt;Note, Evidentiary Problems and Computer Records&gt;&gt;, 5 <i>Rutgers J. Computer Law</i> (1976), p.&nbsp;355 <i>suiv.</i>).  Si les &eacute;l&eacute;ments de preuve en question d&eacute;passent la comp&eacute;tence du gestionnaire, du comptable ou de l'agent charg&eacute; des dossiers (<i>R. v. McGrayne</i>, Cour d'appel de l'Ontario, 14 mars 1979 [publi&eacute; depuis: 46 C.C.C. (2d) 63)], on doit conclure &agrave; l'inobservation du paragraphe 29(2), et l'&eacute;tat imprim&eacute; n'est pas admissible.<p> 	Cette d&eacute;claration a &eacute;t&eacute; &eacute;labor&eacute;e dans l'arr&ecirc;t <i>R. v. Bell and Bruce</i> (C.A. Ont. 1982)<a href="jfr_fn.html#fn28">[10]</a>, et le concept d'&lt;&lt;original&gt;&gt; y a &eacute;t&eacute; pr&eacute;cis&eacute; de mani&egrave;re &agrave; &ecirc;tre plus compatible avec les documents &eacute;tablis par ordinateur:<p> <p> 	[Traduction]<p> <p> [37]L'arr&ecirc;t <i>McMullen</i> est la source autoris&eacute;e des r&egrave;gles voulant que l'information m&eacute;moris&eacute;e dans un ordinateur soit <i>susceptible</i> d'&ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;e comme un &lt;&lt;registre tenu dans une institution financi&egrave;re&gt;&gt; et que l'&eacute;tat imprim&eacute; soit <i>susceptible</i> d'&ecirc;tre consid&eacute;r&eacute; comme une copie de ce registre, en d&eacute;pit de son changement de forme.  Mais il ne sanctionne pas la th&egrave;se voulant que l'information m&eacute;moris&eacute;e soit le seul registre ou qu'un &eacute;tat imprim&eacute; soit seulement une copie de ce registre.<p> <p> &Eacute;tant donn&eacute;e l'&eacute;volution rapide de la technologie en cause, il serait impossible de formuler des r&egrave;gles g&eacute;n&eacute;rales qui s'appliqueraient &agrave; tous les cas.  Le point de savoir si un &eacute;l&eacute;ment d'information enregistr&eacute; (sous quelque forme que ce <p> soit) est un &lt;&lt;registre tenu dans une institution financi&egrave;re&gt;&gt; est toujours une question de fait, mais je pense que les propositions g&eacute;n&eacute;rales suivantes se sont jusqu'&agrave; maintenant accr&eacute;dit&eacute;es:<p> <p> 	1.	Le registre peut se pr&eacute;senter sous n'importe quelle forme, m&ecirc;me sous une forme illisible.<p> 	2.	La forme sous laquelle l'information est enregistr&eacute;e peut changer au besoin, et la nouvelle forme est tout autant un registre de ce type d'information.<p> 	3.	Le registre peut &ecirc;tre une compilation ou un assemblage d'autres registres.<p> 	4.	Il doit avoir &eacute;t&eacute; produit aux fins de la banque pour consultation &eacute;ventuelle ou dans le cadre de son syst&egrave;me de v&eacute;rification interne et doit &ecirc;tre tenu &agrave; cette fin &agrave; l'&eacute;poque pertinente.<p> <p> Avant que les banques n'utilisent l'ordinateur, c'est le journal de caisse qui constituait le registre original.  Les articles de ce journal &eacute;taient report&eacute;s dans un grand livre, et celui-ci devenait ainsi un second registre.  De m&ecirc;me, je suis certain que les grands livres de l'ensemble des comptes d'une succursale &eacute;taient ensuite rassembl&eacute;s en un grand livre de succursale, qui devenait &agrave; son tour un registre.  Il est donc indiff&eacute;rent que l'information d'origine change de forme ou soit absorb&eacute;e dans un registre plus large.  L'authenticit&eacute; du registre comme moyen de preuve est suffisamment garantie par l'observation du paragraphe (2) de l'article 29.<p><p> [38]	On peut voir &agrave; la lecture de ces passages que les tribunaux veulent examiner la preuve d'admissibilit&eacute; ou les faits pr&eacute;alables, c'est-  &agrave;- dire les t&eacute;moignages qui &eacute;tablissent les faits sur lesquels l'admissibilit&eacute; des documents puisse &ecirc;tre fond&eacute;e.  La question cl&eacute; est la nature de la preuve d'admissibilit&eacute; n&eacute;cessaire.  Il est important de voir que ces deux affaires concernaient des documents bancaires, lesquels sont traditionnellement re&ccedil;us en preuve plus facilement que les documents d'autres cat&eacute;gories d'entreprises.  Dans la mesure restreinte o&ugrave; ces deux arr&ecirc;ts fixent une norme, on peut soutenir que cette norme est trop large pour &ecirc;tre d'application universelle.<p> <p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.6">Insuffisances du droit &eacute;crit</A></b> <p> <p> [39]	En gros, le droit &eacute;crit r&eacute;gissant l'admissibilit&eacute; et la valeur probante des pi&egrave;ces commerciales semble fond&eacute; sur trois concepts, dont deux n'ont pas de d&eacute;finition fixe et le troisi&egrave;me a besoin d'&ecirc;tre r&eacute;vis&eacute; en fonction des documents informatis&eacute;s.  Les concepts non d&eacute;finis sont &lt;&lt;le cours ordinaire des affaires&gt;&gt; et &lt;&lt;les circonstances de l'&eacute;tablissement de la pi&egrave;ce&gt;&gt;.  Ces expressions se retrouvent &agrave; quelques variations pr&egrave;s dans la plupart des dispositions l&eacute;gislatives canadiennes relatives &agrave; la preuve<a href="jfr_fn.html#fn28">[11]</a>.  Le troisi&egrave;me concept est celui de document &lt;&lt;original&gt;&gt;.<p> <p> [40]	L'absence de d&eacute;finitions fixes du cours ordinaire des affaires et des circonstances de l'&eacute;tablissement de la pi&egrave;ce donne aux tribunaux une compl&egrave;te libert&eacute; dans l'application de ces concepts, mais laisse les plaideurs et les milieux d'affaires dans l'incertitude &agrave; l'&eacute;gard des moyens de preuve n&eacute;cessaires pour &eacute;tablir l'admissibilit&eacute; en preuve et la cr&eacute;dibilit&eacute; des pi&egrave;ces commerciales.  Les tribunaux ne disposent pas de principes ad&eacute;quats pour &eacute;valuer &lt;&lt;le cours ordinaire des affaires&gt;&gt; et les &lt;&lt;circonstances de l'&eacute;tablissement des pi&egrave;ces&gt;&gt; quand il s'agit de documents informatis&eacute;s.<p> <p> [41]	Un nombre surprenant de questions sur la preuve documentaire restent sans r&eacute;ponse, m&ecirc;me si l'on a recours &agrave; la fois au droit &eacute;crit et &agrave; la <i>common law</i>.  Ainsi on ne sait pas:<p> <p> Si les dispositions l&eacute;gislatives dans leur formulation actuelle portent que les pi&egrave;ces admissibles n'ont qu'&agrave; &ecirc;tre &eacute;tablies par une personne dont c'est le &lt;&lt;devoir professionnel&gt;&gt; de les &eacute;tablir, ou s'il faut que la personne ayant fourni l'information ait agi comme l'auteur de la pi&egrave;ce conform&eacute;ment &agrave; des &lt;&lt;devoirs professionnels&gt;&gt; de cette nature<a href="jfr_fn.html#fn30">[12]</a>.<p> <p> S'il suffit que l'&eacute;tablissement de la pi&egrave;ce se soit inscrit dans le cours normal des affaires, ou s'il faut que non seulement l'&eacute;tablissement de la pi&egrave;ce, mais aussi les &eacute;v&eacute;nements qui y sont consign&eacute;s s'int&egrave;grent dans les pratiques commerciales habituelles<a href="jfr_fn.html#fn34">[13]</a>.<p> <p> Si l'on doit toujours prendre en consid&eacute;ration la contemporan&eacute;it&eacute; de l'&eacute;tablissement de la pi&egrave;ce et des &eacute;v&eacute;nements qui y sont consign&eacute;s dans le cadre du &lt;&lt;cours ordinaire des affaires&gt;&gt;<a href="jfr_fn.html#fn37">[14]</a>.<p> <p> Si les documents peuvent &ecirc;tre rendus inadmissibles par l'int&eacute;r&ecirc;t ou le parti pris de la personne qui les a &eacute;tablis, ou si l'on doit exclure cette condition de l'interpr&eacute;tation de la loi<a href="jfr_fn.html#fn39">[15]</a>.<p> <p> [42]	On pourrait r&eacute;pondre &agrave; ces questions sur le ou&iuml;-dire par voie l&eacute;gislative afin que l'exemption des pi&egrave;ces commerciales devienne compatible avec les pi&egrave;ces commerciales &eacute;tablies par ordinateur.  Le point de savoir si l'on doit introduire certains principes de <i>common law</i> dans le droit &eacute;crit et les adapter pour rendre les dispositions actuelles compatibles avec les r&eacute;alit&eacute;s informatiques ou si l'on doit plut&ocirc;t retourner aux principes fondamentaux est moins important que le r&eacute;sultat.<p> <p> [43]	Le troisi&egrave;me concept inad&eacute;quat du droit actuel est celui d'&lt;&lt;original&gt;&gt;, c'est-  &agrave;- dire la notion selon laquelle la preuve d'un document exige la preuve de l'original, et que celui-ci pour &ecirc;tre recevable doit avoir &eacute;t&eacute; &eacute;tabli au m&ecirc;me moment que les &eacute;v&eacute;nements qui y sont consign&eacute;s ou peu apr&egrave;s.  Il s'agit ici de la r&egrave;gle de la meilleure preuve plut&ocirc;t que de la r&egrave;gle du ou&iuml;-dire, dont relevaient les deux autres concepts.  La r&egrave;gle de la meilleure preuve veut que l'absence ou la modification de l'original soit expliqu&eacute;e de mani&egrave;re satisfaisante, sans quoi l'&eacute;l&eacute;ment de preuve en cause ne sera pas re&ccedil;u<a href="jfr_fn.html#fn43">[16]</a>.  Le concept d'&lt;&lt;original&gt;&gt; compense dans une certaine mesure l'impr&eacute;cision de la notion du &lt;&lt;cours ordinaire des affaires&gt;&gt;.<p> <p> [44]	Cependant, la tenue informatis&eacute;e de dossiers ne produit pas d'originaux de cette nature, &agrave; moins que l'ordinateur ne serve qu'&agrave; stocker des documents &agrave; inscriptions originaires.  L'imprim&eacute; d'ordinateur n'est habituellement produit qu'&agrave; la fin du processus de cr&eacute;ation et de manipulation de l'information, et non au d&eacute;but comme l'&lt;&lt;original&gt;&gt; traditionnel.  C'est une solution artificielle que de d&eacute;signer l'imprim&eacute; comme &eacute;tant l'&lt;&lt;original&gt;&gt; comme on l'a fait dans l'arr&ecirc;t <i>Bell and Bruce</i>.  On peut en effet soutenir que l'imprim&eacute; ne doit pas faire oublier la n&eacute;cessit&eacute; de prouver les proc&eacute;dures et les sources d'information qui ont contribu&eacute; &agrave; la cr&eacute;ation du document.<p> <p> [45]	Au contraire, l'absence de l'&lt;&lt;original&gt;&gt; traditionnel dans la tenue informatis&eacute;e de dossiers doit &ecirc;tre compens&eacute;e par une analyse plus d&eacute;taill&eacute;e du cours ordinaire des affaires et des circonstances de l'&eacute;tablissement des pi&egrave;ces commerciales. Autrement dit, la disparition de l'&lt;&lt;original&gt;&gt; traditionnel comme moyen de preuve, l'original &eacute;tant une pi&egrave;ce &eacute;tablie au m&ecirc;me moment que l'&eacute;v&eacute;nement consign&eacute; ou peu apr&egrave;s, et son remplacement par un imprim&eacute; cr&eacute;&eacute; &agrave; l'autre extr&eacute;mit&eacute; du processus de manipulation de l'information accentuent la n&eacute;cessit&eacute; d'une preuve du syst&egrave;me qui a produit cet imprim&eacute;.<p> <p> [46]	En bref, le droit devrait passer de l'&lt;&lt;original&gt;&gt; au &lt;&lt;syst&egrave;me&gt;&gt;, c'est-  &agrave;- dire de la d&eacute;pendance &agrave; l'&eacute;gard de la preuve de l'int&eacute;grit&eacute; de la pi&egrave;ce commerciale originale &agrave; la d&eacute;pendance &agrave; l'&eacute;gard de la preuve de l'int&eacute;grit&eacute; du syst&egrave;me de tenue de dossiers.  Il s'ensuit que la r&egrave;gle de la meilleure preuve perd la plus grande partie ou la totalit&eacute; de son applicabilit&eacute; dans ce domaine, &eacute;tant donn&eacute; que les facteurs relevant de l'exception &agrave; la r&egrave;gle du ou&iuml;-dire seront ceux-l&agrave; m&ecirc;mes qui influeront sur l'utilisation des moyens de preuve en tant qu'&eacute;quivalents d'un &lt;&lt;original&gt;&gt;.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.7">Les raisons de l&eacute;gif&eacute;rer</A></b> <p> <p> [47]	Nous avons vu que les lois actuelles pr&eacute;voient plusieurs crit&egrave;res diff&eacute;rents pour l'appr&eacute;ciation de l'admissibilit&eacute; et de la valeur probante des pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur, et que les termes cl&eacute;s de ces dispositions souvent ne sont pas d&eacute;finis ou le sont de mani&egrave;res qui ne conviennent pas bien aux documents informatis&eacute;s.  On peut soutenir, pour un certain nombre de raisons, que la jurisprudence n'arrivera pas &agrave; combler ces &eacute;carts et &agrave; dissiper ces ambigu&iuml;t&eacute;s.<p> <p> [48]	Le mouvement d'&eacute;dification pi&egrave;ce &agrave; pi&egrave;ce qui caract&eacute;rise la jurisprudence en fait une tr&egrave;s mauvaise mani&egrave;re d'&eacute;laborer des principes obligatoires et uniformes de gestion des documents et de traitement de l'information.  L'adoption d'une loi exigeant des &eacute;l&eacute;ments de preuve sur les points cl&eacute;s de la tenue automatis&eacute;e de dossiers pr&eacute;viendrait l'&eacute;laboration au petit bonheur de principes de jurisprudence par les tribunaux.  Cette loi pourrait prescrire la production d'&eacute;l&eacute;ments de preuve sur les principales caract&eacute;ristiques d'un syst&egrave;me informatis&eacute; de tenue de dossiers, &eacute;l&eacute;ments que les tribunaux pourraient ensuite analyser en d&eacute;tail.  Une affaire prise individuellement est une bonne occasion d'&eacute;tablir un principe applicable &agrave; un ensemble particulier de faits, mais ce n'est pas un bon moyen d'&eacute;tablir un principe fondamental qui doit r&eacute;gir de nombreux cas, <b>&agrave; moins que</b> l'affaire isol&eacute;e en question n'ait &eacute;t&eacute; pr&eacute;c&eacute;d&eacute;e d'un grand nombre de d&eacute;cisions judiciaires dont le tribunal puisse s'inspirer dans la r&eacute;daction de sa d&eacute;claration de principes fondamentaux.  Or, on n'a pas encore analys&eacute; la tenue automatis&eacute;e de dossiers dans un grand nombre de d&eacute;cisions judiciaires.<p> <p> [49]	Il semble qu'il faudra des d&eacute;cennies aux tribunaux canadiens pour &eacute;laborer une jurisprudence suffisante dans ce domaine.  Ainsi les dispositions actuelles r&eacute;gissant les pi&egrave;ces commerciales figurent dans les lois sur la preuve depuis plus de vingt-  cinq ans, mais elles ont produit tr&egrave;s peu d'analyses touchant la signification concr&egrave;te du &lt;&lt;cours ordinaire des affaires&gt;&gt; et des &lt;&lt;circonstances de l'&eacute;tablissement des pi&egrave;ces&gt;&gt;.  Le d&eacute;veloppement de la technologie informatique conna&icirc;t une acc&eacute;l&eacute;ration consid&eacute;rable, en m&ecirc;me temps que s'intensifient en proportion les pressions des milieux d'affaires en vue de l'adoption de lois qui pr&eacute;cisent comment la nouvelle technologie pourra produire des pi&egrave;ces commerciales admissibles en preuve.<p> <p> [50]	Un certain nombre d'autres sph&egrave;res de comp&eacute;tence ont l&eacute;gif&eacute;r&eacute; sur les moyens de preuve &eacute;lectroniques, et ces pr&eacute;c&eacute;dents peuvent dans une certaine mesure orienter notre action au Canada.  Les lois sur la preuve, une fois modifi&eacute;es, pourraient &lt;&lt;occuper le terrain&gt;&gt; avec des r&egrave;gles pr&eacute;cises qui auraient incontestablement priorit&eacute; sur les commentaires des lois existantes inspir&eacute;s de la <i>common law</i>.  Il semble qu'on obtiendrait ainsi une situation plus commode que la s&eacute;rie actuelle de questions sans r&eacute;ponses.<p> <p> [51]	Nous avons &eacute;num&eacute;r&eacute; plus haut, aux pages 6 et 7, les questions &agrave; l'examen et les crit&egrave;res qui leur son applicables. Les questions essentielles sont peut-&ecirc;tre celles-  ci:<p><p> *	Est-ce que l'admission en preuve des sorties imprim&eacute;es devrait avoir pour condition pr&eacute;alable un examen d&eacute;taill&eacute; du syst&egrave;me informatis&eacute; de tenue des dossiers qui les a produites et, en cas de r&eacute;ponse affirmative, quelles sont les caract&eacute;ristiques qui devraient &ecirc;tre prouv&eacute;es<a href="jfr_fn.html#fn44">[17]</a>?<p> <p> *	Quand une sortie imprim&eacute;e doit-elle &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;e comme un original et quand doit-elle &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;e comme une copie?  Cette question a-t-elle m&ecirc;me encore un sens quand il s'agit de documents informatis&eacute;s<a href="jfr_fn.html#fn45">[18]</a>?<p> <p> <p> 	<b><A NAME="TOC1.8">R&eacute;serves</A></b> <p> <p> [52]	Les &eacute;l&eacute;ments qui ne remplissent pas le crit&egrave;re pr&eacute;vu par la loi pour la preuve documentaire -- qu'il s'agisse de pi&egrave;ces commerciales ou autres -- peuvent n&eacute;anmoins &ecirc;tre admissibles pour une autre raison.  Premi&egrave;rement, les r&egrave;gles de <i>common law</i> sont encore applicables et elles peuvent assurer la recevabilit&eacute; de pi&egrave;ces qui ne rel&egrave;veraient pas de la loi &eacute;crite.  Deuxi&egrave;mement, d'autres exceptions &agrave; la r&egrave;gle du ou&iuml;-dire peuvent &ecirc;tre applicables.  Les &eacute;l&eacute;ments pr&eacute;sent&eacute;s peuvent faire partie des <i>res gestae</i> ou &ecirc;tre produits pour une autre raison que pour prouver la v&eacute;rit&eacute; de leur contenu<a href="jfr_fn.html#fn48">[19]</a>. Troisi&egrave;mement, certaines cat&eacute;gories de pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur peuvent &ecirc;tre des opinions d'experts plut&ocirc;t que des preuves de faits et &ecirc;tre admis &agrave; ce titre en vertu des r&egrave;gles r&eacute;gissant la preuve d'opinion<a href="jfr_fn.html#fn49">[20]</a>.<p> <p> <b><A NAME="TOC2">Les dispositions l&eacute;gislatives relatives aux documents informatis&eacute;s</A></b> <p> <p> [53]	L'examen des dispositions sp&eacute;ciales sur les pi&egrave;ces informatis&eacute;es adopt&eacute;es par d'autres pays peut nous aider &agrave; voir si des dispositions analogues devraient &ecirc;tre appliqu&eacute;es au Canada.  Voyons-les donc dans l'ordre chronologique.  L'Angleterre a &eacute;t&eacute; la premi&egrave;re &agrave; adopter des dispositions de cette nature, dont nous &eacute;num&eacute;rons ci-dessous sous forme sch&eacute;matique les conditions pr&eacute;vues pour l'admissibilit&eacute; des &eacute;l&eacute;ments de preuve:<p> <p> 	<i>The Civil Evidence Act 1968</i>, par. 5(2) (R.-U.)<a href="jfr_fn.html#fn50">[21]</a><p> <p> 	a)	L'entreprise doit utiliser normalement l'ordinateur dans ses activit&eacute;s ordinaires;<p> 	b)	on doit introduire normalement dans l'ordinateur de l'information de la nature de celle que contient la pi&egrave;ce en question;<p> 	c)	l'ordinateur doit bien fonctionner, ou en cas de d&eacute;faillance, celle-ci ne doit pas avoir influ&eacute; sur la production ou l'exactitude de l'&eacute;tat;<p> 	d)	l'information doit &ecirc;tre tir&eacute;e de celle qui est introduite dans l'ordinateur dans le cours ordinaire des activit&eacute;s en question.<p> <p> [54]Ensuite, en 1972, on a ajout&eacute; au <i>South Australia Evidence Act</i> une disposition sp&eacute;ciale sur les imprim&eacute;s d'ordinateur, dont les conditions d'admissibilit&eacute; &eacute;taient, sous forme sch&eacute;matique, les suivantes:<p> <p> 	a)	l'ordinateur doit &ecirc;tre correctement programm&eacute; et ordinairement utilis&eacute; pour produire des &eacute;tats de l'esp&egrave;ce de celui pr&eacute;sent&eacute; en preuve;<p> 	b)	l'&eacute;tat doit &ecirc;tre fond&eacute; sur des donn&eacute;es pr&eacute;par&eacute;es &agrave; partir d'une information &lt;&lt;qui serait normalement recevable dans une cour de justice comme preuve des d&eacute;clarations (...) que contient l'&eacute;tat&gt;&gt;;<p> 	c)	rien ne permet raisonnablement de soup&ccedil;onner l'existence d'un &eacute;cart par rapport au syst&egrave;me ou une erreur dans la pr&eacute;paration des donn&eacute;es;<p> 	d)	de l'introduction des donn&eacute;es &agrave; la production de l'&eacute;tat, l'ordinateur n'a pas connu de d&eacute;faillance influant sur l'exactitude des donn&eacute;es;<p> 	e)	ni les m&eacute;canismes ni les processus de l'ordinateur n'ont subi de modifications susceptibles d'influer sur l'exactitude des donn&eacute;es;<p> 	f)	une personne digne de confiance a consign&eacute; les modifications subies par les m&eacute;canismes et les processus de l'ordinateur;<p> 	g)	ni l'exactitude ni la validit&eacute; des r&eacute;sultats du traitement n'ont &eacute;t&eacute; d&eacute;favorablement affect&eacute;es par des proc&eacute;dures incorrectes ou une insuffisance des dispositifs de s&eacute;curit&eacute;.<p> <p> [55]	Les deux listes ci-dessus instituent une protection ou garantie importante de l'exactitude de l'imprim&eacute; pr&eacute;sent&eacute; en preuve en prescrivant que les donn&eacute;es ou l'information sur lesquelles il est fond&eacute; soient de celles qui sont ordinairement introduites dans l'ordinateur dans le cours normal des activit&eacute;s de l'organisation. Cette condition est comparable &agrave; celle qui exige que les pi&egrave;ces commerciales soient &lt;&lt;&eacute;tablies dans le cours ordinaires des affaires&gt;&gt;.  Ce qu'on veut ainsi obtenir, ce sont des pi&egrave;ces ou des imprim&eacute;s cr&eacute;&eacute;s suivant des proc&eacute;dures &eacute;tablies et dans le cadre de t&acirc;ches professionnelles &eacute;tablies.  Le <i>Civil Evidence Act 1968</i> est plus direct et par cons&eacute;quent plus clair dans l'&eacute;tablissement de cette condition relative au caract&egrave;re courant des op&eacute;rations.<p> <p> [56]	On pourrait souligner encore plus vigoureusement l'importance d'une condition de cette nature en formulant express&eacute;ment un autre de ses motifs sous-jacents, &agrave; savoir la confiance mise dans les pi&egrave;ces en cause dans la prise de d&eacute;cisions professionnelles.  Les crit&egrave;res de la loi de l'Australie-M&eacute;ridionale sont &agrave; cet &eacute;gard sup&eacute;rieurs parce qu'ils orientent l'attention vers le programme informatique utilis&eacute;.  Mais les deux lois accordent trop d'attention au bon fonctionnement m&eacute;canique de l'ordinateur. Ce souci de l'&eacute;tat du mat&eacute;riel est plus &agrave; sa place lorsqu'il s'agit des conditions de l'admissibilit&eacute; des &eacute;l&eacute;ments produits par l'alcootest et les dispositifs radar.  Depuis l'adoption de ces dispositions, il est devenu &eacute;vident que la falsification intentionnelle et la n&eacute;gligence de la part des op&eacute;rateurs sont presque les seuls facteurs &agrave; menacer l'exactitude des sorties imprim&eacute;es, et que l'inexactitude est tr&egrave;s rarement &agrave; mettre au compte du fonctionnement m&eacute;canique de l'ordinateur.  Les tribunaux et les l&eacute;gislateurs devraient donc concevoir les crit&egrave;res d'admissibilit&eacute; en cons&eacute;quence.<p> <p> [57]	C'est pour des raisons semblables que les auteurs d'un projet contemporain de dispositions formul&eacute; dans une revue de droit<a href="jfr_fn.html#fn50">[22]</a> mettaient l'accent sur les conditions suivantes: les proc&eacute;dures d'introduction, la confiance mise dans la base de donn&eacute;es pour la prise de d&eacute;cisions professionnelles et le programme informatique.  Ces crit&egrave;res sont ax&eacute;s plus pr&eacute;cis&eacute;ment sur les composants humains des syst&egrave;mes informatis&eacute;s de tenue de dossiers, o&ugrave; g&icirc;t la probabilit&eacute; d'erreur ou de falsification, plut&ocirc;t que sur les composants m&eacute;caniques et &eacute;lectroniques, qui sont rarement en cause.  Ils offrent une orientation beaucoup plus pr&eacute;cise au tribunal, &agrave; l'avocat qui pr&eacute;pare sa cause et au gestionnaire des documents qui essaie de savoir ce que la loi exige au juste des responsables de la tenue des dossiers, que les expressions vagues comme &lt;&lt;le cours ordinaires des affaires&gt;&gt; et &lt;&lt;les circonstances de l'&eacute;tablissement de la pi&egrave;ce&gt;&gt;.<p> <p> [58]	Est venu ensuite le <i>Computer Evidence Act 1983</i> de l'Afrique du Sud. Cette loi prescrit la production par une personne connaissant bien le syst&egrave;me informatique et la pi&egrave;ce d'un affidavit d'authenticit&eacute; attestant le bon fonctionnement de l'ordinateur.<p> <p> [59]	Cette approche l&eacute;gislative de la preuve d'admissibilit&eacute; des sorties imprim&eacute;es a pour effet d'imposer au proposant la charge de d&eacute;montrer la fiabilit&eacute; du syst&egrave;me de tenue de dossiers, au lieu d'imposer &agrave; l'opposant la charge de r&eacute;futer cette fiabilit&eacute; une fois que le proposant aurait produit des preuves de pi&egrave;ces &eacute;tablies &lt;&lt;dans le cours ordinaires des affaires&gt;&gt;.  Ces syst&egrave;mes peuvent se r&eacute;v&eacute;ler trop compliqu&eacute;s pour qu'il soit justifi&eacute; d'imposer &agrave; l'opposant la charge de r&eacute;futer la fiabilit&eacute;.  Les sources des &eacute;l&eacute;ments susceptibles d'&eacute;tablir la fiabilit&eacute; sont sous la garde du proposant; c'est donc &agrave; lui qu'il devrait incomber de constituer la preuve.<p> <p> [60]	Le t&eacute;moin n'a pas &agrave; avoir une connaissance  directe des donn&eacute;es de base introduites dans les syst&egrave;mes ni du fonctionnement concret du mat&eacute;riel de traitement de l'information; il suffit qu'il ait une connaissance g&eacute;n&eacute;rale, et assume la responsabilit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale, des m&eacute;thodes appliqu&eacute;es par l'entreprise au traitement de ses pi&egrave;ces commerciales.  En fait, les tribunaux semblent peu dispos&eacute;s &agrave; exiger du proposant des moyens de preuve informatis&eacute;s qu'il appelle &agrave; la barre plus d'un t&eacute;moin d'admissibilit&eacute;.<p> <p> [61]	L'&eacute;tablissement de listes de points de la nature ci-dessus se justifie par le fait que la formulation de crit&egrave;res d&eacute;taill&eacute;s accro&icirc;t consid&eacute;rablement la probabilit&eacute; que le t&eacute;moin appel&eacute; pour pr&eacute;senter les documents informatiques ait une connaissance d&eacute;taill&eacute;e du syst&egrave;me de tenue de dossiers dans son ensemble, c'est-  &agrave;- dire que l'existence de crit&egrave;res d&eacute;taill&eacute;s rend n&eacute;cessaire le recours &agrave; des t&eacute;moins occupant des fonctions de surveillance ou de gestion du syst&egrave;me de tenue de dossiers qui a produit les pi&egrave;ces destin&eacute;es &agrave; devenir des &eacute;l&eacute;ments de preuve.<p> <p> [62]	En rendant ainsi plus n&eacute;cessaire le recours &agrave; des t&eacute;moins tenus pour responsables du syst&egrave;me de tenue de dossiers, les dispositions relatives aux pi&egrave;ces commerciales des lois sur la preuve applicables aux ordinateurs peuvent se rapprocher plus des r&egrave;gles exigeant une preuve d'expert.  Les experts, comme les sorties imprim&eacute;es, repr&eacute;sentent les syst&egrave;mes d'information.  On leur permet de donner des t&eacute;moignages d'opinion et de  fonder ceux-ci sur le ou&iuml;-dire &agrave; cause de l'int&eacute;grit&eacute; des syst&egrave;mes d'information qu'ils utilisent.  Il ne suffit pas que le t&eacute;moin expert d&eacute;clare &agrave; la barre qu'il a obtenu la preuve qu'il pr&eacute;sente &lt;&lt;dans le cours ordinaire&gt;&gt; de ses affaires.  Il engage sa responsabilit&eacute; professionnelle et sa parole en certifiant l'exactitude du t&eacute;moignage qu'il rend.<a href="jfr_fn.html#fn51">[23]</a><p> [63]	Le crit&egrave;re dominant l'admissibilit&eacute; des imprim&eacute;s d'ordinateur au Canada est encore la r&egrave;gle &eacute;nonc&eacute;e dans l'arr&ecirc;t <i>McMullen</i>: [traduction] &lt;&lt;la nature et la qualit&eacute; des &eacute;l&eacute;ments de preuve pr&eacute;sent&eacute;s au tribunal doivent refl&eacute;ter les faits de l'ensemble du processus de tenue de dossiers&gt;&gt;<a href="jfr_fn.html#fn52">[24]</a>.  Pour d&eacute;terminer quels sont les &lt;&lt;faits&gt;&gt; en cause et jusqu'o&ugrave; il faut aller pour que la preuve d'admissibilit&eacute; refl&egrave;te l'&lt;&lt;ensemble&gt;&gt; du processus, on peut trouver des indications dans des lois telles que celles de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni, parce que leur r&eacute;daction pr&eacute;cise les d&eacute;tails de cette nature.<p> <p> [64]	Le <i>Police and Criminal Evidence Act, 1984</i> (R.-U.) contient une description plus d&eacute;taill&eacute;e.  L'article 69 de cette loi pr&eacute;voit une obligation de preuve par certificat sur le fonctionnement de l'ordinateur, le contenu du certificat &eacute;tant pr&eacute;cis&eacute; par des r&egrave;gles au besoin.  C'est un d&eacute;lit que de faire une fausse d&eacute;claration dans un certificat de cette nature.  Cet article traite aussi la valeur probante des &eacute;l&eacute;ments en cause.<p> <p> [65]	Un bon nombre de d&eacute;cisions ont &eacute;t&eacute; rendues en application de l'article 69, mais dans aucune on ne trouve d'observations qui seraient utiles dans le pr&eacute;sent contexte, concernant par exemple la n&eacute;cessit&eacute; d'une r&eacute;forme l&eacute;gislative ou le type -- g&eacute;n&eacute;ral ou sp&eacute;cial&nbsp;-  - de dispositions souhait&eacute;es<a href="jfr_fn.html#fn54">[25]</a>.  On peut en dire autant de la jurisprudence des autres dispositions relatives &agrave; l'informatique mentionn&eacute;s plus haut.  La jurisprudence, en effet, ne s'est pas r&eacute;v&eacute;l&eacute;e tr&egrave;s utile dans l'&eacute;laboration des principes d'admissibilit&eacute; et de valeur probante applicables aux imprim&eacute;s d'ordinateur en particulier et aux pi&egrave;ces commerciales en g&eacute;n&eacute;ral.<p> <p> [66]	Les lois mentionn&eacute;es ci-dessus semblent produire les effets suivants:<p> 1.	Elle d&eacute;placent la charge de d&eacute;montrer la fiabilit&eacute; du syst&egrave;me de tenue de dossiers qui a produit les sorties imprim&eacute;es que l'on veut faire admettre en preuve, la faisant passer au proposant, et emp&ecirc;chent ainsi que soit impos&eacute;e &agrave; l'opposant la charge de prouver la non-fiabilit&eacute; des &eacute;l&eacute;ments produits seulement parce que le proposant aurait pr&eacute;sent&eacute; des &eacute;l&eacute;ments superficiels tendant &agrave; &eacute;tablir que les imprim&eacute;s ont &eacute;t&eacute; &eacute;tablis dans le cours ordinaire des affaires, comme c'est le cas dans le cadre de nos lois actuelles sur la preuve.<p> <p> 2.	Elles &eacute;tablissent des crit&egrave;res compatibles avec la tenue informatis&eacute;e de dossiers et remplacent les exceptions ant&eacute;rieures (du droit &eacute;crit et de la <i>common law</i>) &agrave; la r&egrave;gle du ou&iuml;-dire touchant les pi&egrave;ces commerciales qui n'&eacute;taient pas compatibles avec les syst&egrave;mes informatiques.<p> <p> 3.	Elles &eacute;tablissent les crit&egrave;res d'admissibilit&eacute; des imprim&eacute;s d'ordinateur dans un document faisant autorit&eacute; de mani&egrave;re &agrave; &lt;&lt;occuper le terrain&gt;&gt; et emp&ecirc;chent ainsi la jurisprudence d'&eacute;laborer des crit&egrave;res d'admissibilit&eacute; contradictoires ou de n'&eacute;laborer des crit&egrave;res que lentement et de mani&egrave;re fragment&eacute;e.<p> <p> 4.	Elles introduisent un principe valable de responsabilit&eacute; dans la preuve d'admissibilit&eacute;, c'est-  &agrave;- dire qu'elles ont pour effet de prescrire que le t&eacute;moin qui rend le t&eacute;moignage ou produit l'affidavit devant &ecirc;tre utilis&eacute; pour &eacute;tablir <p> l'admissibilit&eacute; et la cr&eacute;dibilit&eacute; de la sortie imprim&eacute;e pr&eacute;sent&eacute;e au tribunal soit la personne qui surveille ou supervise le syst&egrave;me de tenue de dossiers ou le traitement de l'information qui a cr&eacute;&eacute; cette sortie imprim&eacute;e.<p> <p> [67]	Les <i>Federal Rules of Evidence</i> des &Eacute;tats-Unis sont entr&eacute;es en  vigueur le 1er juillet 1975.  On trouvera &agrave; l'annexe B le texte de leurs dispositions applicables &agrave; notre sujet.  La plupart des &Eacute;tats ont adopt&eacute; les <i>Federal Rules</i> ou un texte tr&egrave;s proche, les <i>Uniform Rules of Evidence</i> de 1973.  Ces r&egrave;gles ne comportent pas de dispositions sp&eacute;ciales sur les pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur, mais elles font explicitement mention des pi&egrave;ces de cette nature au moyen d'expressions telles que &lt;&lt;compilation des donn&eacute;es&gt;&gt; et &lt;&lt;enregistrement &eacute;lectronique&gt;&gt;.<p> <p> [68]	La jurisprudence a produit tr&egrave;s peu d'analyses qui pourraient nous &ecirc;tre utiles ici<a href="jfr_fn.html#fn62">[26]</a>.  Elle r&eacute;p&egrave;te les prescriptions de la r&egrave;gle 803(6), reproduite &agrave; l'annexe B.  On trouvera dans la m&ecirc;me annexe un survol des principaux th&egrave;mes.  Cette r&egrave;gle s'applique &agrave; la fiabilit&eacute; des pi&egrave;ces relativement &agrave; la &lt;&lt;source d'information&gt;&gt; et &agrave; la &lt;&lt;m&eacute;thode ou (aux) circonstances de l'&eacute;tablissement&gt;&gt;, mais ne pr&eacute;cise pas les m&eacute;thodes ou les circonstances pr&eacute;cises dont un tribunal devrait tenir compte et n'attribue pas la charge de la preuve.  Bref, elle pose certaines difficult&eacute;s comparables &agrave; celles que pr&eacute;sentent les dispositions canadiennes correspondantes.<p> <p> [69]	Les commentateurs estiment que, quelles que soient les prescriptions, les tribunaux am&eacute;ricains ont tendance &agrave; se montrer g&eacute;n&eacute;reux dans leurs d&eacute;cisions d'admissibilit&eacute;:<p> <p> <p> 	[Traduction]<p> [70]Il est important de se rappeler que, en toutes circonstances, la r&eacute;ponse &agrave; la question de savoir si les pi&egrave;ces sont suffisamment fiables pour &ecirc;tre admises en preuve est laiss&eacute;e &agrave; l'appr&eacute;ciation du juge pr&eacute;sidant l'instance.  De nombreux tribunaux donnent une interpr&eacute;tation large de la r&egrave;gle 803(6) et estiment qu'elle favorise l'admission d'un document en preuve plut&ocirc;t que son exclusion s'il a une quelconque valeur probante.  Le juge des faits peut en g&eacute;n&eacute;ral reconna&icirc;tre les documents int&eacute;ress&eacute;s ou peu cr&eacute;dibles et les priver en cons&eacute;quence de valeur probante<a href="jfr_fn.html#fn76">[27]</a>.<p> <p> [71]Dans le cadre des R&egrave;gles, les tribunaux de premi&egrave;re instance excluent rarement les pi&egrave;ces commerciales ou les &eacute;tats informatis&eacute;s qui n'ont pas &eacute;t&eacute; &eacute;tablis sp&eacute;cialement pour le proc&egrave;s.  De plus, les cours d'appel confirment presque toujours les d&eacute;cisions d'admissibilit&eacute; des pi&egrave;ces commerciales informatis&eacute;es rendues par les tribunaux d'instance inf&eacute;rieure, m&ecirc;me lorsque ces d&eacute;cisions sont contestables.  Les juges des cours d'appel expliquent de deux mani&egrave;res cette tendance &agrave; l'approbation sans discussion.  Premi&egrave;rement, ils laissent aux juges de premi&egrave;re instance une marge consid&eacute;rable d'initiative touchant l'admission des &eacute;l&eacute;ments de preuve.  Ainsi, l'opposant doit supporter la tr&egrave;s lourde charge de persuader la cour d'appel que le juge de premi&egrave;re instance a abus&eacute; de sa pr&eacute;rogative. Deuxi&egrave;mement, les juges f&eacute;d&eacute;raux d&eacute;finissent les objections &agrave; l'admissibilit&eacute; comme &eacute;tant des arguments relatifs &agrave; la valeur probante.  Concr&egrave;tement, cela signifie que l'opposant se trouve aux prises avec une t&acirc;che digne de Sisyphe, celle de montrer que le juge a fait erreur en accordant une valeur probante aux pi&egrave;ces commerciales et qu'il n'aurait donc pas d&ucirc; permettre aujury de l'examiner du tout.  &Eacute;tant donn&eacute; le contexte de la libert&eacute; d'action du tribunal de premi&egrave;re instance, la probabilit&eacute; qu'il puisse s'acquitter de cette charge est pratiquement nulle<a href="jfr_fn.html#fn77">[28]</a>.<p> <p> [72]Le transfert du d&eacute;saccord entre les circuits au domaine de la valeur probante peut &ecirc;tre d&eacute;crit comme &eacute;tant un mouvement pragmatique en vue de r&eacute;soudre le dilemme que pose la contradiction th&eacute;orique entre la n&eacute;cessit&eacute; et la fiabilit&eacute; -- une r&eacute;conciliation entre les deux courants de jurisprudence ant&eacute;rieurs aux R&egrave;gles qui refl&egrave;tent ce dilemme.  Plus pr&eacute;cis&eacute;ment, le besoin des pi&egrave;ces commerciales &eacute;tablies par ordinateur est rempli par la facilit&eacute; de leur admission, tandis que la question de la fiabilit&eacute; du syst&egrave;me peut &ecirc;tre d&eacute;battue devant le jury sous la rubrique de la valeur probante.  Assur&eacute;ment, la proc&eacute;dure judiciaire exige des solutions pragmatiques<a href="jfr_fn.html#fn78">[29]</a>.<p> <p> [73]	La principale critique de la jurisprudence am&eacute;ricaine et de la r&egrave;gle&nbsp;803(6) formul&eacute;e dans les revues de  droit est qu'elles rendent l'admission trop facile pour le proposant des pi&egrave;ces et l'opposition trop difficile pour la partie adverse.  On a propos&eacute;<a href="jfr_fn.html#fn79">[30]</a>, pour compenser, que la preuve de la fiabilit&eacute; des techniques et du mat&eacute;riel de traitement de l'information utilis&eacute;s soit exig&eacute;e par application de l'alin&eacute;a&nbsp;901<i>b</i>)(9) des R&egrave;gles.  Voici le texte des dispositions applicables des R&egrave;gles f&eacute;d&eacute;rales:<p> <p> 	[Traduction]<p> R&egrave;gle 901.  Obligation d'authentification ou d'identification<p> <p> <i>a</i>)  Disposition g&eacute;n&eacute;rale.  L'obligation d'authentification ou d'identification comme condition pr&eacute;alable &agrave; l'admissibilit&eacute; est remplie par des &eacute;l&eacute;ments de preuve suffisants pour justifier la conclusion que la chose en question est conforme aux dires du proposant.<p> <p> 	<i>b</i>)  Illustrations.  &Agrave; seules fins d'illustration, et sans limiter la port&eacute;e de ce qui pr&eacute;c&egrave;de, voici des exemples de preuves d'authenticit&eacute; ou d'identit&eacute; conformes aux prescriptions de la pr&eacute;sente r&egrave;gle: (...)<p> <p> 	(9)  Processus ou syst&egrave;me.  &Eacute;l&eacute;ments d&eacute;crivant un processus ou un syst&egrave;me utilis&eacute; pour produire un r&eacute;sultat et d&eacute;montrant que ce processus ou ce syst&egrave;me produit un r&eacute;sultat exact.<p> <p> [74]	Le Code civil du Qu&eacute;bec traite les inscriptions informatis&eacute;es d'actes juridiques, c'est-  &agrave;- dire de documents con&ccedil;us pour avoir un effet juridique sur leurs auteurs, tels que les contrats (articles 2837 &agrave; 2839).  On trouvera le texte int&eacute;gral de ces dispositions &agrave; l'annexe&nbsp;B.  Le Code civil admet ces inscriptions en preuve &agrave; condition qu'elles soient intelligibles et que leur fiabilit&eacute; soit garantie.  On y trouve un m&eacute;lange de r&egrave;gles traditionnelles de <i>common law</i> et de r&egrave;gles particuli&egrave;res aux ordinateurs.  Ainsi on y fait mention des circonstances dans lesquelles les donn&eacute;es sont introduites, &agrave; la mani&egrave;re d'autres lois canadiennes.<p> <p> [75]	Le Code civil porte ensuite que l'inscription des donn&eacute;es d'un acte juridique sur support informatique est pr&eacute;sum&eacute;e pr&eacute;senter des garanties suffisamment s&eacute;rieuses pour qu'on puisse s'y fier &lt;&lt;lorsqu'elle est effectu&eacute;e de fa&ccedil;on syst&eacute;matique et sans lacunes, et que les donn&eacute;es inscrites sont prot&eacute;g&eacute;es contre les alt&eacute;rations&gt;&gt;.  Autrement dit, il faut produire des &eacute;l&eacute;ments de preuve touchant le fonctionnement du syst&egrave;me informatique.  Le Code pr&eacute;voit express&eacute;ment qu'un document reproduisant ces donn&eacute;es peut &ecirc;tre contredit par tous les moyens; par cons&eacute;quent, l'opposant peut essayer n'importe quelle strat&eacute;gie pour contester la fiabilit&eacute; de l'inscription informatis&eacute;e.<p> <p> [76]	En revanche, le Code porte aussi que sont pr&eacute;sum&eacute;s pr&eacute;senter &lt;&lt;des garanties suffisamment s&eacute;rieuses pour [que l'on puisse] s'y fier [...] notamment, les documents &eacute;tablis dans le cours des activit&eacute;s d'une entreprise&gt;&gt;.  Les pi&egrave;ces commerciales &eacute;lectroniques qui ne sont pas des &lt;&lt;actes juridiques&gt;&gt; pourraient bien &ecirc;tre admises en vertu de cette disposition, qui fait partie des r&egrave;gles relatives au ou&iuml;-dire (article&nbsp;2870).  La force probante de tout &eacute;l&eacute;ment de preuve est toujours laiss&eacute;e &agrave; l'appr&eacute;ciation du juge des faits (article&nbsp;2845).<p> <p> [77]	La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a adopt&eacute; une approche quelque peu diff&eacute;rente.  Son projet de loi type sur les enregistrements &eacute;lectroniques (qui est centr&eacute; sur l'EDI) porte seulement que la forme &eacute;lectronique d'une pi&egrave;ce ne doit pas influer sur son admissibilit&eacute; en preuve dans un litige.  On y propose quelques facteurs qui pourraient servir &agrave; l'appr&eacute;ciation de la valeur probante, notamment la fiabilit&eacute; de la mani&egrave;re dont le document a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;, m&eacute;moris&eacute; ou communiqu&eacute; et la mani&egrave;re dont son authenticit&eacute; a &eacute;t&eacute; &eacute;tablie, le cas &eacute;ch&eacute;ant.  On trouvera le texte du projet dans son &eacute;tat actuel &agrave; l'annexe&nbsp;B.<p> <p> [78]	De plus, le projet de loi type de la CNUDCI traite le concept d'&lt;&lt;original&gt;&gt;.  Il remplace ce terme dans son acception stricte par l'expression &lt;&lt;&eacute;quivalent fonctionnel d'un original&gt;&gt;, c'est-  &agrave;- dire qu'il pr&eacute;voit les crit&egrave;res que doit remplir une pi&egrave;ce pour accomplir les m&ecirc;mes fonctions qu'un original sur support papier, la principale de ces fonctions &eacute;tant d'assurer l'int&eacute;grit&eacute; de la pi&egrave;ce.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC2.1">Quatre possibilit&eacute;s d'harmonisation des r&egrave;gles</A></b> <p> <p> [79]	L'objet principal de la pr&eacute;sente section sera les pi&egrave;ces commerciales; et nous y aborderons accessoirement les documents bancaires.  Les documents publics feront l'objet d'une section moins &eacute;tendue.  Les r&egrave;gles relatives aux microfilms et &agrave; l'imagerie &eacute;lectronique seront elles aussi analys&eacute;es s&eacute;par&eacute;ment.<p> <p> [80]	Quatre possibilit&eacute;s semblent se pr&eacute;senter &agrave; l'&eacute;gard des points principaux &agrave; l'&eacute;tude: laisser les choses en l'&eacute;tat; esquisser un geste d'acceptation des pi&egrave;ces sur support &eacute;lectronique; dresser une liste de r&egrave;gles sp&eacute;ciales pour les documents informatis&eacute;s; ou int&eacute;grer l'ensemble des dispositions l&eacute;gislatives en un ensemble th&eacute;matiquement coh&eacute;rent, applicable &agrave; toutes les cat&eacute;gories de la preuve documentaire.  Il nous faut aussi nous demander si toute nouvelle r&egrave;gle qu'on adoptait devrait influer sur l'admissibilit&eacute;, ou seulement sur la valeur probante de la pi&egrave;ce une fois qu'elle aurait &eacute;t&eacute; admise.<p> <p> <u><A NAME="TOC2.1.1">1.	Laisser les choses en l'&eacute;tat</A></u> <p> <p> [81]<b>Pour:</b><p> <p> *	La r&egrave;gle actuelle, qui consiste fondamentalement &agrave; d&eacute;montrer que l'entreprise se fie r&eacute;ellement &agrave; la pi&egrave;ce dans ses op&eacute;rations, est juste.  Si la partie qui a cr&eacute;&eacute; la pi&egrave;ce s'y fie, pourquoi les tribunaux ne s'y fieraient-ils pas, au moins suffisamment pour l'admettre &agrave; l'examen?<p> <p> *	Ni les juges ni les plaideurs ne demandent de changement de la loi actuelle, en vertu de laquelle les documents informatis&eacute;s sont normalement admis en preuve.<p> <p> *	Les entreprises, en particulier les institutions financi&egrave;res, se sont habitu&eacute;es &agrave; la norme large de fiabilit&eacute; et seraient f&acirc;ch&eacute;es de devoir se conformer &agrave; d'autres r&egrave;gles en plus pour faire admettre leurs pi&egrave;ces.<p> <p> *	En dressant une liste de facteurs pr&eacute;cis &agrave; prendre en consid&eacute;ration, on risque d'entraver l'&eacute;volution de la technologie et donc le rendement des entreprises.<p> [82]<b>Contre:</b><p> <p> *	La r&egrave;gle actuelle laisse ouverte des questions auxquelles la lente &eacute;laboration de la jurisprudence ne permettra pas de r&eacute;pondre avant des ann&eacute;es.<p> <p> *	Beaucoup d'avocats ont du mal &agrave; conseiller leurs clients sur la mani&egrave;re dont ils devraient g&eacute;rer leurs affaires &agrave; cause de l'incertitude qui r&egrave;gne touchant l'utilisation des documents informatis&eacute;s dans les litiges.<p> <p> *	Une tr&egrave;s grande libert&eacute; dans l'utilisation des documents informatis&eacute;s peut se r&eacute;v&eacute;ler injuste pour celui qui souhaite contester la fiabilit&eacute; de la preuve produite; la charge de prouver la fiabilit&eacute; devrait incomber au proposant de la preuve plut&ocirc;t qu'&agrave; l'opposant.<p> <p> *	Les r&egrave;gles actuelles sont fond&eacute;es sur des lois divergentes, de sorte que des dispositions diff&eacute;rentes sont applicables selon les sph&egrave;res de comp&eacute;tence canadiennes.  La jurisprudence ne pourra r&eacute;soudre ce probl&egrave;me &agrave; court terme.<p> <p> *	Les normes nationales et sectorielles r&eacute;gissant l'utilisation de la technologie informatique sont largement accept&eacute;es, et l'on ne craint pas qu'elles n'imposent de limites indues &agrave; la technologie ou aux syst&egrave;mes qui en font l'objet.<p> <p> <u><A NAME="TOC2.1.2">2.	Adopter une r&egrave;gle limit&eacute;e, &agrave; fonction de facilitation, pour les pi&egrave;ces informatis&eacute;es</A></u> <p> <p> <b>Description</b><p> <p> [83]	Une r&egrave;gle de cette nature ferait &eacute;cho &agrave; la loi type de la CNUDCI mentionn&eacute;e plus haut et dont on trouvera le texte int&eacute;gral des dispositions applicables &agrave; l'annexe B.  De plus, elle devrait permettre aux parties contractantes de choisir leurs propres r&egrave;gles relativement &agrave; l'admissibilit&eacute; et &agrave; la valeur probante en cas de litige, sous r&eacute;serve de moyens de d&eacute;fense contractuels.<p> <p> <b>Pour</b><p> <p> [84]*	Une r&egrave;gle limit&eacute;e et facultative suffirait &agrave; dissiper une grande partie de l'incertitude relative &agrave; l'utilisation des documents informatis&eacute;s dans les proc&eacute;dures judiciaires.<p> <p> *	L'adoption d'une r&egrave;gle limit&eacute;e risque moins d'entraver le d&eacute;veloppement de la technologie que des prescriptions plus pr&eacute;cises.<p> <p> *	Une r&egrave;gle limit&eacute;e n'exigera pas qu'on fasse en d&eacute;tail la preuve du fonctionnement des syst&egrave;mes informatiques lorsque les &eacute;l&eacute;ments de preuve informatis&eacute;s ne feront pas l'objet d'une contestation s&eacute;rieuse.<p> <p> [85]*	La r&egrave;gle limit&eacute;e semble &ecirc;tre la norme juridique internationale la plus r&eacute;cente, celle des Nations Unies.<p> <p> <b>Contre</b><p> <p> *	Le fait fondamental de l'admissibilit&eacute; des documents informatis&eacute;s en g&eacute;n&eacute;ral n'est pas contest&eacute;.  Il s'ensuit qu'une r&egrave;gle du genre de celle que propose la CNUDCI n'ajoute rien, ou pas grand-chose, d'utile &agrave; nos dispositions actuelles (mise &agrave; part la facult&eacute; des parties de s'entendre sur une r&egrave;gle de preuve).<p> <p> *	La r&egrave;gle limit&eacute;e laisse intactes un grand nombre des incertitudes et ambigu&iuml;t&eacute;s dont nous avons parl&eacute; plus haut.<p> <p> <u><A NAME="TOC2.1.3">3.	Dresser une liste sp&eacute;ciale de facteurs relatifs aux moyens de preuve informatis&eacute;s</A></u> <p> <p> <b>Description</b><p> <p> [86]	Ces facteurs concerneraient les pratiques qu'on devrait prendre en consid&eacute;ration dans l'appr&eacute;ciation du cours ordinaire des affaires de l'organisation et des circonstances de l'&eacute;tablissement des pi&egrave;ces en cause.  Ainsi on exigerait une description des sources de l'information consign&eacute;e dans la base de donn&eacute;es.  Les op&eacute;rations devraient &ecirc;tre enregistr&eacute;es au moment m&ecirc;me ou peu apr&egrave;s, avant que le souvenir ne s'en efface.  L'information consign&eacute;e dans la base de donn&eacute;es devrait &ecirc;tre de l'information d'usage courant dans l'entreprise.  On pourrait d&eacute;montrer la fiabilit&eacute; de la base de donn&eacute;es en prouvant que l'entreprise s'y fie pour prendre des d&eacute;cisions d'affaires.  De plus, il faudrait prouver la fiabilit&eacute; du logiciel utilis&eacute; et des proc&eacute;dures de s&eacute;curit&eacute; prot&eacute;geant le syst&egrave;me de tenue de dossiers de l'organisation.  En dressant une liste courte, limit&eacute;e aux facteurs fondamentaux, on ferait en sorte qu'elle soit applicable aux syst&egrave;mes simples et de petite taille aussi bien qu'aux syst&egrave;mes complexes et de grande taille.  Le tribunal et les parties pourraient d&eacute;cider d'appliquer d'autres facteurs en plus de ceux qui seraient express&eacute;ment &eacute;num&eacute;r&eacute;s, si l'on r&eacute;dige la disposition d'une mani&egrave;re flexible, facultative et susceptible d'une interpr&eacute;tation large.<p> <p> [87]	Quelle serait la part de l'appr&eacute;ciation laiss&eacute;e aux tribunaux dans l'application d'une liste de facteurs de ce type?  Il ne faudrait pas que ces facteurs soient appliqu&eacute;s de la m&ecirc;me fa&ccedil;on &agrave; un petit bureau ne disposant que d'un seul ordinateur individuel et &agrave; une entreprise &eacute;quip&eacute;e d'un gros ordinateur, ni de la m&ecirc;me mani&egrave;re &agrave; la preuve d'une seule lettre d'affaires et &agrave; la preuve d'une grosse et complexe base de donn&eacute;es.  Par cons&eacute;quent, il faut laisser le tribunal d&eacute;cider de l'applicabilit&eacute; de chaque facteur &agrave; l'&eacute;gard de chaque pi&egrave;ce produite.  Chaque facteur devrait &ecirc;tre appliqu&eacute; avec souplesse, mais son application &eacute;ventuelle devrait &ecirc;tre examin&eacute;e dans chaque cas.  (La liste qui suit est l'adaptation d'une liste figurant dans la norme nationale de l'imagerie &eacute;lectronique que nous reproduisons &agrave; l'annexe&nbsp;D.)<p> <p> Les pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur peuvent &ecirc;tre accept&eacute;es comme originaux.  Pour d&eacute;terminer l'admissibilit&eacute; et la valeur probante de ces pi&egrave;ces, on tiendra compte des circonstances de leur &eacute;tablissement, notamment des facteurs suivants:<p> <p> -	<b>Sources des donn&eacute;es et de l'information</b>. --  Sources des donn&eacute;es et de l'information enregistr&eacute;es dans les bases de donn&eacute;es et sur lesquelles est fond&eacute;e la pi&egrave;ce produite.<p> <p> -	<b>Contemporan&eacute;it&eacute; de l'enregistrement et des faits</b>. -- Les donn&eacute;es et l'information de ces bases de donn&eacute;es ont-elles &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;es d'une mani&egrave;re ou d'une autre en m&ecirc;me temps que les &eacute;v&eacute;nements auxquels elles se rapportent ou peu de temps apr&egrave;s?  (Mais la contemporan&eacute;it&eacute; de l'enregistrement dans ces bases de donn&eacute;es elles-m&ecirc;mes n'est pas exig&eacute;e.)<p> <p> -	<b>Caract&egrave;re courant ou normal des donn&eacute;es et de l'information</b>. --  Les donn&eacute;es et l'information sur lesquelles la pi&egrave;ce est fond&eacute;e appartiennent-elles &agrave; une cat&eacute;gorie de donn&eacute;es r&eacute;guli&egrave;rement fournies &agrave; l'ordinateur dans le cadre des op&eacute;rations normales de l'organisation d'o&ugrave; vient la pi&egrave;ce?<p> <p> -	<b>Introduction des donn&eacute;es</b>. --  Les donn&eacute;es ont-elles &eacute;t&eacute; introduites dans les bases de donn&eacute;es dans le cours normal des affaires?<p> <p> -	<b>Confiance mise dans les bases de donn&eacute;es par l'organisation</b>. -- L'organisation s'est-elle fi&eacute;e &agrave; ces bases de donn&eacute;es pour prendre des d&eacute;cisions d'affaires peu de temps avant ou apr&egrave;s la production des pi&egrave;ces qu'elle veut faire admettre en preuve?<p> <p> -	<b>Fiabilit&eacute; du logiciel</b>. --  Les programmes machine utilis&eacute;s pour la production des &eacute;tats traitent-ils correctement les donn&eacute;es et l'information des bases de donn&eacute;es en question?<p> <p> -	<b>S&eacute;curit&eacute;</b>. --  Caract&eacute;ristiques de s&eacute;curit&eacute; qui garantissent l'int&eacute;grit&eacute; de l'ensemble du syst&egrave;me d'information ou de tenue de dossiers sur lequel les &eacute;tats sont fond&eacute;s.<p> <p> [88]	La preuve que ces facteurs produiront variera en fonction des syst&egrave;mes de gestion de l'information ou de tenue de dossiers.  Cependant, le t&eacute;moignage du seul superviseur du syst&egrave;me d'information ou de tenue de dossiers devrait suffire &agrave; cet &eacute;gard, si ce syst&egrave;me est bien g&eacute;r&eacute;.  Il se pourrait qu'on ait besoin d'un autre t&eacute;moin relativement &agrave; un logiciel particulier au syst&egrave;me si le superviseur en question ne peut t&eacute;moigner de ses ant&eacute;c&eacute;dents de fiabilit&eacute;.  Dans ce cas, on devrait appeler &agrave; la barre le programmeur qui a &eacute;crit ce logiciel pour certifier sa fiabilit&eacute; jusqu'&agrave; ce que celle-ci ait &eacute;t&eacute; d&eacute;montr&eacute;e par une dur&eacute;e suffisante d'utilisation.<p> <p> [89]<b>Pour</b><p> <p> *	Cette liste permettrait au tribunal d'exiger du proposant des pi&egrave;ces qu'il prouve leur fiabilit&eacute; plut&ocirc;t que de faire passer la charge de la preuve &agrave; l'opposant pour la seule raison que le proposant aurait produit des &eacute;l&eacute;ments superficiels tendant &agrave; &eacute;tablir que les pi&egrave;ces auraient &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;es dans le cours ordinaire des affaires.<p> <p> *	Elle permettrait une analyse de l'int&eacute;grit&eacute; du syst&egrave;me plut&ocirc;t que des originaux sur support papier.<p> <p> *	Elle constituerait un m&eacute;canisme qui permettrait d'atteindre &agrave; une  certaine uniformit&eacute; des d&eacute;cision judiciaires relativement aux facteurs influant sur l'admissibilit&eacute; et la valeur probante.<p> <p> *	Elle offrirait un cadre pour les voir-dire concernant l'admissibilit&eacute;.<p> <p> *	Elle donnerait aux parties des indications sur les &eacute;l&eacute;ments qu'ils devraient rassembler pour &eacute;tablir l'admissibilit&eacute; et la valeur probante des documents informatis&eacute;s.<p> *	Elle donnerait aux entreprises des indications sur la bonne mani&egrave;re d'&eacute;laborer et d'entretenir les syst&egrave;mes &eacute;lectroniques de tenue de dossiers et d'effectuer les op&eacute;rations &eacute;lectroniques.<p> <p> *	Elle ne limiterait pas le d&eacute;veloppement de la technologie ni la diversit&eacute; des syst&egrave;mes de tenue de dossiers, parce que les r&egrave;gles s'appliquent &agrave; la manipulation de l'information et non aux syst&egrave;mes informatiques qui la manipulent.  Elles n'exigent pas de pratiques ou de niveaux de rendement particuliers.<p> <p> <p> [90]<b>Contre</b><p> <p> *	Il se pourrait que les proposants de pi&egrave;ces informatis&eacute;es doivent soumettre une preuve d'admissibilit&eacute; consid&eacute;rable m&ecirc;me quand ces pi&egrave;ces ne seraient pas s&eacute;rieusement contest&eacute;es.<p> <p> *	En tout cas, les litiges prendraient plus de temps et co&ucirc;teraient plus cher parce qu'il faudrait pr&eacute;senter des faits pr&eacute;alables que la proc&eacute;dure actuelle n'exige pas en g&eacute;n&eacute;ral.  (Mais la facilit&eacute; actuelle avec laquelle on peut produire des preuves est-elle bien juste pour ceux qui veulent les contester?)<p> <p> *	La seule r&egrave;gle qui soit vraiment n&eacute;cessaire est que le proposant se fie r&eacute;ellement aux documents informatis&eacute;s de la cat&eacute;gorie de ceux dont il demande l'admission, sans avoir &agrave; d&eacute;montrer un cas concret de la confiance qu'il a mise dans les pi&egrave;ces particuli&egrave;res en cause dans le litige.<p> <p> *	Pourrait constituer une r&egrave;gle suppl&eacute;mentaire acceptable celle qui porterait que les pi&egrave;ces doivent avoir &eacute;t&eacute; &eacute;tablies aux fins courantes de l'entreprise -- quoique pas n&eacute;cessairement qu'y doivent &ecirc;tre consign&eacute;s seulement des &eacute;v&eacute;nements du cours normal des affaires --, plut&ocirc;t que d'avoir &eacute;t&eacute; &eacute;tablies en vue du litige actuel, par exemple.<p> <p> <u><A NAME="TOC2.1.4">4.	Refondre l'ensemble des r&egrave;gles relatives &agrave; la preuve documentaire &agrave; partir de principes compatibles avec les r&egrave;gles concernant les documents informatis&eacute;s</A></u> <p> <p> <b>Description</b><p> <p> [91]	Les r&egrave;gles de droit &eacute;crit relatives &agrave; tous les types de documents seraient r&eacute;vis&eacute;es &agrave; partir des principes communs, et l'on int&eacute;grerait &agrave; cet ensemble une nouvelle version des r&egrave;gles concernant les microfilms et l'imagerie &eacute;lectronique. Cette possibilit&eacute; a &eacute;t&eacute; longuement discut&eacute;e dans le cadre de la Conf&eacute;rence sur l'uniformisation des lois au Canada et des organismes de r&eacute;forme du droit &agrave; la fin des ann&eacute;es 70 et au d&eacute;but des ann&eacute;es 80.  Nous rendrons compte &agrave; l'annexe&nbsp;C de l'essentiel de ces d&eacute;bats et des r&eacute;sultats obtenus &agrave; l'&eacute;poque.<p> <p> [92]	On pourrait traiter dans les d&eacute;finitions et dans des paragraphes sp&eacute;ciaux, quand il y aurait lieu, les diff&eacute;rences entre les pi&egrave;ces commerciales traditionnelles, les &eacute;tats d'ordinateur, les microfilms, les images &eacute;lectroniques et les documents bancaires, plut&ocirc;t que de pr&eacute;voir des dispositions enti&egrave;rement distinctes pour les divers types de documents comme c'est actuellement le cas. Les dispositions distinctes ont fait l'affaire jusqu'&agrave; pr&eacute;sent parce que la cr&eacute;ation de pi&egrave;ces commerciales ou de documents bancaires et leur microfilmage ult&eacute;rieur constituaient des fonctions distinctes.<p> <p> [93]	Il n'en va plus de m&ecirc;me &agrave; l'heure actuelle, o&ugrave; la technologie informatique a int&eacute;gr&eacute; la cr&eacute;ation de pi&egrave;ces commerciales et bancaires et l'usage du microfilm et d'autres supports de stockage en une seule op&eacute;ration.  Si, comme on le pr&eacute;voit, l'utilisation de l'imagerie &eacute;lectronique se r&eacute;pand aussi bien pour les documents d'usage actuel que pour les documents archiv&eacute;s, il faudra avoir fr&eacute;quemment recours &agrave; deux ensembles distincts de dispositions, &agrave; savoir celles relatives &agrave; l'imagerie et au microfilmage pour les op&eacute;rations d'imagerie, et celles relatives aux pi&egrave;ces commerciales pour les op&eacute;rations informatiques.  Au lieu de cela, on pourrait faire entrer les documents d'images dans la d&eacute;finition de l'&lt;&lt;original&gt;&gt;, dans le cadre d'un ensemble int&eacute;gr&eacute; de dispositions.<p> <p> [94]<b>Pour</b><p> <p> *	Des r&egrave;gles unifi&eacute;es pourraient s'appliquer &agrave; l'ensemble des pi&egrave;ces commerciales et non aux seules pi&egrave;ces &eacute;tablies par ordinateur.<p> <p> *	Ces r&egrave;gles permettraient d'&eacute;tablir une distinction nette entre les trois cat&eacute;gories traditionnelles de questions que pose l'admission en preuve des pi&egrave;ces commerciales -- la r&egrave;gle de la meilleure preuve, l'authentification et la r&egrave;gles du ou&iuml;-dire -- et offriraient des dispositions d&eacute;taill&eacute;es &agrave; leur &eacute;gard.<p> <p> *	Elles offrent des dispositions de soutien et de proc&eacute;dures uniformes touchant par exemple les avis, les t&eacute;moins n&eacute;cessaires, le contre-interrogatoire et la production.<p> <p> *	Les documents mettant en jeu le microfilmage et l'imagerie &eacute;lectronique pr&eacute;supposeront souvent des fonctions informatiques qui feront intervenir les parties applicables aux pi&egrave;ces informatis&eacute;es des dispositions g&eacute;n&eacute;rales relatives aux pi&egrave;ces commerciales.  Il arrivera donc plus souvent qu'autrement que les deux ensembles de dispositions -- pi&egrave;ces commerciales et imagerie/microfilmage -- soient applicables.  Par cons&eacute;quent, il serait utile de r&eacute;diger un seul ensemble int&eacute;gr&eacute; de dispositions.<p> <p> *	Les autres dispositions relatives aux pi&egrave;ces commerciales devraient &ecirc;tre uniformes, d'un oc&eacute;an &agrave; l'autre, pour des raisons &agrave; analogue &agrave; celles qui justifient l'uniformisation des dispositions relatives aux document informatis&eacute;s.  L'unification en principe des dispositions serait la meilleure mani&egrave;re d'atteindre ce but.<p> <p> *	Ces r&egrave;gles sont l'aboutissement d'un processus approfondi -- quoiqu'ancien -- de consultation et de r&eacute;forme juridique.<p> <p> [95]<b>Contre</b><p> <p> *	L'unification de l'ensemble du domaine prendra trop de temps et exigera trop d'efforts, comme on peut voir si on se rappelle les d&eacute;bats qu'il a fallu la derni&egrave;re fois que nous avons essay&eacute;.<p> <p> *	Les r&egrave;gles relatives aux documents sur support papier donnent satisfaction, malgr&eacute; leurs lacunes th&eacute;oriques, et elles n'ont pas besoin d'&ecirc;tre r&eacute;vis&eacute;es.<p> <p> *	S'il suffit d'une absence de r&egrave;gles ou d'une simple r&egrave;gle facultative pour les documents informatis&eacute;s, il n'est pas besoin de r&eacute;examiner toutes les autres dispositions pour r&eacute;soudre ce probl&egrave;me ou cet ensemble de probl&egrave;mes restreint.<p> <p> <b><A NAME="TOC3">RECOMMANDATION</A></b>:  <BR>Sc&eacute;nario 3 -- LA CONF&Eacute;RENCE SUR L'UNIFORMISATION DES LOIS DEVRAIT ADOPTER DES R&Egrave;GLES SP&Eacute;CIALES POUR LES MOYENS DE PREUVE INFORMATIS&Eacute;S.<p>  [96]	On pourrait r&eacute;diger ces r&egrave;gles sp&eacute;ciales de mani&egrave;re compatible avec le projet de loi type des Nations Unies, c'est-  &agrave;- dire montrer aux gens comment remplir les crit&egrave;res qui y sont &eacute;nonc&eacute;s.  Ces r&egrave;gles devraient &ecirc;tre autant que possible les m&ecirc;mes pour les documents bancaires, les autres pi&egrave;ces commerciales et les documents publics.  Elles devraient aussi comporter des dispositions sur les microfilms et l'imagerie du type d&eacute;crit ci-dessous. Enfin, elles devraient express&eacute;ment permettre l'adoption de gr&eacute; &agrave; gr&eacute; de r&egrave;gles applicables aux parties &agrave; l'accord.<p> <p> <u><A NAME="TOC4">Observations compl&eacute;mentaires</A></u><p> <p> 	<b><A NAME="TOC4.1">Les documents bancaires</A></b> <p> <p> [97]	Traditionnellement, les documents bancaires (les &lt;&lt;registres tenus dans une institution financi&egrave;re&gt;&gt; aux termes des lois applicables) sont plus facilement admis en preuve que les autres pi&egrave;ces commerciales.  Il semble y avoir &agrave; cela deux raisons principales.  Premi&egrave;rement, on estime que les banques sont particuli&egrave;rement soigneuses dans la tenue de leurs dossiers parce qu'elles doivent s'occuper de l'argent des autres. Deuxi&egrave;mement, les documents bancaires sont souvent utilis&eacute;s dans des litiges auxquels la banque en question n'est pas partie.  Il s'ensuit que les banques courent le risque de voir un grand nombre de leurs employ&eacute;s ou de leurs registres originaux retenus dans le cadre de proc&eacute;dures judiciaires qui ne les concernent pas directement.  Par cons&eacute;quent, aussi bien la <i>common law</i> (dans certaines sph&egrave;res de comp&eacute;tence) que le droit &eacute;crit (dans la plupart) comportent des r&egrave;gles sp&eacute;ciales pr&eacute;voyant l'admissibilit&eacute; des documents bancaires et des copies de ceux-ci.<p> <p> [98]	Les m&ecirc;mes facteurs s'appliquent-ils aux documents informatis&eacute;s? Est-ce que les op&eacute;rateurs des syst&egrave;mes informatiques d'une banque devraient avoir &agrave; t&eacute;moigner dans toutes sortes de proc&egrave;s auxquels celle-ci n'est pas partie pour d&eacute;montrer la fiabilit&eacute; des documents produits?  Ou devrait-on s'en tenir &agrave; la d&eacute;cision apparemment large de l'arr&ecirc;t <i>Bell and Bruce</i>, au moins pour les pi&egrave;ces des institutions financi&egrave;res, sinon pour toutes les pi&egrave;ces commerciales, d&eacute;cision selon laquelle le fait que l'instance ayant &eacute;tabli la pi&egrave;ce se soit fi&eacute;e &agrave; elle est une garantie de fiabilit&eacute; suffisante pour permettre l'admission de cette pi&egrave;ce?<p> <p> 	<b><A NAME="TOC4.2">Les documents publics</A></b> <p> <p> [99]	Les documents publics sont accueillis favorablement par les tribunaux un peu pour les m&ecirc;mes raisons que les documents bancaires, et aussi &agrave; cause de la pr&eacute;somption g&eacute;n&eacute;rale de r&eacute;gularit&eacute; dont jouissent les actes publics.  Les organismes publics ont l'habitude d'&eacute;tablir des documents &agrave; des fins officielles, et ce fait est largement reconnu.  Qui plus est, on admet facilement les copies des documents publics; la r&egrave;gles de &lt;&lt;la meilleure preuve&gt;&gt;, qui exige la production d'originaux dans la mesure du possible, ne s'applique pas du tout aux documents publics<a href="jfr_fn.html#fn80">[31]</a>.<p> <p> [100]	On pourrait soutenir que les ordinateurs du secteur public sont sujets aux m&ecirc;mes faiblesses que ceux du secteur priv&eacute;.  S'il est vrai que les vestiges de <i>common law</i> du crit&egrave;re des pi&egrave;ces commerciales tels que l'obligation professionnelle d'&eacute;tablir la pi&egrave;ce pr&eacute;sent&eacute;e ne sont peut-&ecirc;tre pas applicables, d'autres crit&egrave;res de fiabilit&eacute; pourraient l'&ecirc;tre.  Par ailleurs, peut-&ecirc;tre devrait-on accorder l'admissibilit&eacute; plus facilement pour les documents de cette nature, quitte &agrave; ce que leur valeur probante puisse &ecirc;tre contest&eacute;e une fois qu'ils sont admis.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC4.3">Les r&egrave;gles relatives aux microfilms</A></b> <p> <p> [101]	Les dispositions applicables aux microfilms des lois sur la preuve sont traditionnellement d&eacute;sign&eacute;es &lt;&lt;dispositions relatives aux documents photographiques&gt;&gt;<a href="jfr_fn.html#fn82">[32]</a>.  On devrait les modifier de mani&egrave;re &agrave; y int&eacute;grer l'imagerie &eacute;lectronique<a href="jfr_fn.html#fn84">[33]</a> et les autres proc&eacute;d&eacute;s informatiques appliqu&eacute;s aussi bien au microfilmage qu'&agrave; l'imagerie &eacute;lectronique.<p> <p> [102]	Deuxi&egrave;mement, on devrait supprimer toute obligation de conserver les documents originaux telles que la r&egrave;gles des six ans qui figure dans la plupart des dispositions relatives aux documents photographiques des lois provinciales sur la <p> preuve<a href="jfr_fn.html#fn84">[34]</a>.  Ces dispositions pr&eacute;cisent la dur&eacute;e pendant laquelle les originaux sur support papier doivent &ecirc;tre conserv&eacute;s avant qu'on ne puisse les d&eacute;truire.  (Ces r&egrave;gles ne s'appliquent pas aux documents publics<a href="jfr_fn.html#fn85">[35]</a>.)<p> <p> [103]	Troisi&egrave;mement, ces dispositions devraient &ecirc;tre rendues applicables &agrave; toutes les organisations des secteurs public et priv&eacute;.  Par exemple, les d&eacute;finitions des termes &lt;&lt;gouvernement&gt;&gt; et &lt;&lt;personne morale&gt;&gt; de la loi uniforme, qui trouvent actuellement un &eacute;cho dans l'article 31 de la <i>Loi sur la preuve au Canada</i> et qui limitent l'application de cet article aux gouvernements f&eacute;d&eacute;ral et provinciaux et &agrave; certaines cat&eacute;gories d'organisations du secteur priv&eacute;, devraient &ecirc;tre remplac&eacute;es par une d&eacute;finition globale du terme &lt;&lt;affaires&gt;&gt;, comme on en trouve une &agrave; l'article&nbsp;30, la disposition relative aux pi&egrave;ces commerciales, de sorte que l'article&nbsp;31 devienne applicable &agrave; toutes les organisations des secteurs public et priv&eacute;.<p> <p> [104]	Quatri&egrave;mement, on devrait pr&eacute;ciser qu'une copie du microfilm ou du document informatis&eacute; obtenu a m&ecirc;me valeur juridique que l'original sur support papier.  Par cons&eacute;quent, on devrait d&eacute;truire le document original sur support papier, de mani&egrave;re &agrave; donner une valeur &eacute;gale &agrave; son substitut sous forme images.<p> <p> [105]	&Agrave; propos de l'imagerie &eacute;lectronique, rappelons que trois &Eacute;tats am&eacute;ricains, le Missouri, la Louisiane et la Virginie, ont r&eacute;cemment modifi&eacute; leurs dispositions sur les microfilms de mani&egrave;re &agrave; y incorporer le &lt;&lt;transfert &eacute;lectronique sur d'autres supports au moyen de proc&eacute;d&eacute;s &eacute;lectroniques&gt;&gt;, le &lt;&lt;proc&eacute;d&eacute; de num&eacute;risation &eacute;lectronique capable de reproduire une image non modifiable du document de base original&gt;&gt; et les &lt;&lt;copies obtenues &agrave; partir de disques optiques&gt;&gt;.<p> <p> 	Nous proposons le texte suivant pour remplacer les dispositions ex&eacute;cutoires de la l&eacute;gislation actuelle:<p> <p> [106]Lorsqu'un document d'une organisation du secteur priv&eacute; ou public est photographi&eacute;, microphotographi&eacute; ou report&eacute; sur un autre support par des proc&eacute;d&eacute;s photographiques, optiques ou &eacute;lectroniques<p> <p> 	<i>a)</i>	conform&eacute;ment &agrave; une pratique &eacute;tablie, dans un but d'enregistrement permanent,<p> 	<i>b)</i>	et &agrave; l'aide d'un proc&eacute;d&eacute; qui reproduit et perp&eacute;tue l'original avec une exactitude, une pr&eacute;cision et une clart&eacute; suffisantes,<p> 	<i>c)</i>	et que l'original est d&eacute;truit par l'auteur de l'op&eacute;ration, en sa pr&eacute;sence ou en la pr&eacute;sence de un ou plusieurs employ&eacute;s, ou remis &agrave; une autre personne dans le cours normal des affaires, ou perdu,<p> <p> une copie du document obtenu est aussi admissible et a m&ecirc;me valeur probante que l'original.<p> <p> Pour &eacute;tablir si le proc&eacute;d&eacute; reproduit et perp&eacute;tue l'original avec une pr&eacute;cision et une clart&eacute; suffisantes, on pourra tenir compte des normes nationales applicables aux microfilms et aux images &eacute;lectroniques &eacute;tablies par l'Office des normes g&eacute;n&eacute;rales du Canada et approuv&eacute;es par le Conseil canadien des normes.<p> <p> 	<b><A NAME="TOC4.4">La preuve dans les proc&eacute;dures civiles et p&eacute;nales</A></b> <p> <p> [107]	Les r&egrave;gles propos&eacute;es ici sont con&ccedil;ues pour &ecirc;tre &eacute;galement applicables aux actions civiles et aux instances p&eacute;nales.  Ces deux sortes de proc&eacute;dures semblent se distinguer par deux traits principaux, dont aucun n'est pertinent &agrave; l'&eacute;gard de l'admissibilit&eacute; en preuve ou de la valeur probante des documents informatis&eacute;s.  Premi&egrave;rement, dans les actions civiles, il peut arriver que les parties aient arr&ecirc;t&eacute; au pr&eacute;alable de gr&eacute; &agrave; gr&eacute; l'admissibilit&eacute; de certains types de moyens de preuve, y compris par ou&iuml;-dire, ou la possibilit&eacute; d'utiliser certains types de faits pr&eacute;alables en preuve d'admissibilit&eacute;.  Deuxi&egrave;mement, dans les instances p&eacute;nales, les documents qu'on veut faire admettre sont souvent des pi&egrave;ces &eacute;tablies par la partie adverse, comme c'est par exemple le cas lorsque la Couronne veut utiliser les pi&egrave;ces produites par une entreprise accus&eacute;e de fraude.  L'accus&eacute; n'est pas personnellement contraignable &agrave; rendre compte des documents informatis&eacute;s, mais un analyste de l'accus&eacute; le serait.<p> <p> 		<b>ANNEXES</b><p> <p> A:	Les lois canadiennes actuelles<p> B:	Les lois portant des dispositions expresses sur les documents informatis&eacute;s<p> C:	Les efforts ant&eacute;rieurs de r&eacute;forme du droit au Canada<p> D:	Les techniques et les normes de l'imagerie &eacute;lectronique<p> <p> <p> 	Les annexes A, B, C et D ne sont disponibles qu'en <a href="e94j.htm">anglais</a>. <P>  <hr>  <Div align="right">Ao&ucirc;t 1994</Div><hr><br> <A HREF="#top">Retourner au d&eacute;but du document</A><br><hr> </body></html> 
