<!-- La version officielle de ces dcisions se trouve dans le Recueil des arrts --> <!-- de la Cour suprme du Canada (R.C.S.). Ce site est prpar et diffus par  --> <!-- LexUM en partenariat avec la Cour suprme du Canada. --> <HTML>      <HEAD>         <TITLE>R. c. Rose</TITLE>         <META NAME="keywords" CONTENT="Droit constitutionnel -- Droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable -- Droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re -- La d&eacute;fense doit s'adresser au jury en premier si elle a produit et interrog&eacute; des t&eacute;moins -- Tribunaux -- Proc&eacute;dure criminelle -- Ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury -- La d&eacute;fense doit s'adresser au jury en premier si elle a produit et interrog&eacute; des t&eacute;moins">         <META NAME="DC.title" CONTENT="R. c. Rose">         <META NAME="DC.creator" CONTENT="Cour supr&ecirc;me du Canada (CSC)">         <META NAME="DC.subject" CONTENT="Droit constitutionnel -- Droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable -- Droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re -- La d&eacute;fense doit s'adresser au jury en premier si elle a produit et interrog&eacute; des t&eacute;moins -- Tribunaux -- Proc&eacute;dure criminelle -- Ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury -- La d&eacute;fense doit s'adresser au jury en premier si elle a produit et interrog&eacute; des t&eacute;moins">         <META NAME="DC.publisher" CONTENT="LexUM, Centre de recherche en droit public, Universit&eacute; de Montr&eacute;al">         <META NAME="DC.contributors" CONTENT="">         <META NAME="DC.date" CONTENT="20000918">         <META NAME="DC.type" CONTENT="d&eacute;cision judiciaire">         <META NAME="DC.format" CONTENT="HTML">         <META NAME="DC.source" CONTENT="R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262">         <META NAME="DC.language" CONTENT="fra">         <META NAME="DC.coverage" CONTENT="Canada">         <META NAME="DC.rights" CONTENT="http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/index/permission.html">         <META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">         <META NAME="robots" CONTENT="noarchive">     <LINK rel="stylesheet" href="/csc-scc/cscscc.css" type="text/css"> </HEAD>      <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  <TABLE WIDTH=100%><TR> <TD WIDTH=20%>[1998] 3 R.C.S. </TD> <TD WIDTH=60% ALIGN=CENTER><B>R. </B><I><B>c</B></I><B>.</B> <B>Rose</B></TD> <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT>262</TD> </TR></TABLE> <HR>  <P><!--sino section partie --><NOM.PARTIE><B>Jeffrey Rose</B></NOM.PARTIE><!--sino section text --> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Appelant</I> <BR> <BR> <I>c.</I> <BR> <BR> <!--sino section partie --><NOM.PARTIE><B>Sa Majest&eacute; la Reine</B></NOM.PARTIE><!--sino section text --> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B></B><I>Intim&eacute;e</I> <BR> <BR> et <BR> <BR> <!--sino section partie --><NOM.PARTIE><B>Le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Canada,</B> <BR> <B>le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Qu&eacute;bec,</B> <BR> <B>le procureur g&eacute;n&eacute;ral de la Colombie-Britannique</B> <BR> <B>et le procureur g&eacute;n&eacute;ral de l'Alberta</B></NOM.PARTIE><!--sino section text --> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Intervenants</I> <BR> <BR> </P> <P><!--sino section repertorie --><REPERTORIE><B>R&eacute;pertori&eacute;:&nbsp;&nbsp;R. </B><I><B>c</B></I><B>.</B> <B>Rose</B></REPERTORIE><!--sino section text --></P> <!--sino section greffe --><NO.GREFFE>No du greffe:&nbsp;&nbsp;25448.</NO.GREFFE><!--sino section text --> <P><!--sino section dates --><DATES>1998:  25 f&eacute;vrier; 1998:  26 novembre.</DATES><!--sino section text --></P> <P><!--sino section banc --><BANC>Pr&eacute;sents:&nbsp;&nbsp;Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dub&eacute;, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.</BANC><!--sino section text --></P> <P>EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--sino section abstrat --><ABSTRAT><I>Droit constitutionnel -- Droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable -- Droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re -- La d&eacute;fense doit s'adresser au jury en premier si elle a produit et interrog&eacute; des t&eacute;moins -- Le minist&egrave;re public a fait des inf&eacute;rences que la d&eacute;fense n'avait pas abord&eacute;es dans son expos&eacute; au jury -- Le juge du proc&egrave;s ne s'est pas prononc&eacute; sur ce point dans ses directives au jury -- Les dispositions qui prescrivent l'ordre dans lequel les expos&eacute;s doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;s au jury violent-elles les droits &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable et &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re garantis par la Charte? -- Dans l'affirmative, la violation est-elle justifi&eacute;e? -- Charte canadienne des droits et libert&eacute;s, art.&nbsp;1, 7, 11d) -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch.&nbsp;C-46, art.&nbsp;651(3), (4).</I></ABSTRAT><!--sino section text --></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--sino section abstrat --><ABSTRAT><I>Tribunaux -- Proc&eacute;dure criminelle -- Ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury -- La d&eacute;fense doit s'adresser au jury en premier si elle a produit et interrog&eacute; des t&eacute;moins -- Le minist&egrave;re public a fait des inf&eacute;rences que la d&eacute;fense n'avait pas abord&eacute;es dans son expos&eacute; au jury -- Droits constitutionnels &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable et &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re -- Comp&eacute;tence inh&eacute;rente du juge du proc&egrave;s -- Droit de r&eacute;plique.</I></ABSTRAT><!--sino section text --></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le paragraphe 651(3) du Code criminel dispose que l'avocat de l'accus&eacute; doit pr&eacute;senter son expos&eacute; final au jury en premier si des t&eacute;moins ont &eacute;t&eacute; produits et interrog&eacute;s par la d&eacute;fense.  Le paragraphe 651(4) impose le m&ecirc;me ordre de pr&eacute;sentation lorsque deux accus&eacute;s ou plus sont jug&eacute;s conjointement et que l'un d'entre eux produit et interroge des t&eacute;moins.  La question principale que soul&egrave;ve le pr&eacute;sent pourvoi est de savoir si ces dispositions contreviennent soit &agrave; l'art.&nbsp;7 (le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re), soit &agrave; l'al.&nbsp;11<I>d</I>) (le droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable) de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I> et, dans l'affirmative, si cette violation est justifi&eacute;e en vertu de l'article premier de la <I>Charte</I>.  La comp&eacute;tence inh&eacute;rente du juge du proc&egrave;s et le droit de r&eacute;plique sont aussi concern&eacute;s.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'accus&eacute; a &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; coupable de meurtre au deuxi&egrave;me degr&eacute;.  Avant la pr&eacute;sentation des expos&eacute;s finals, l'avocat de l'accus&eacute;, qui a invoqu&eacute; la Charte,  a sollicit&eacute; en vain une ordonnance l'autorisant &agrave; s'adresser au jury en dernier ou &agrave; r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public.  L'avocat de l'accus&eacute; a pr&eacute;sent&eacute; son expos&eacute; au jury en premier &eacute;tant donn&eacute; qu'il avait pr&eacute;sent&eacute; une preuve.  Le minist&egrave;re public s'est ensuite adress&eacute; au jury et, par deux fois, lui a demand&eacute; de tirer des conclusions d&eacute;favorables quant &agrave; la cr&eacute;dibilit&eacute; de l'accus&eacute; en se fondant sur une partie pr&eacute;cise du t&eacute;moignage de l'expert de la d&eacute;fense.  L'avocat de la d&eacute;fense n'avait pas fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; cette partie du t&eacute;moignage dans son expos&eacute; final.&nbsp; Apr&egrave;s les directives du juge au jury, l'avocat de la d&eacute;fense a demand&eacute; au juge du proc&egrave;s de r&eacute;examiner la preuve sur ce point &agrave; l'intention du jury, mais le juge a refus&eacute;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Cour d'appel de l'Ontario a rejet&eacute; l'appel de l'accus&eacute;.  Dans le pr&eacute;sent pourvoi, les premi&egrave;re et troisi&egrave;me questions constitutionnelles demandent si les par.&nbsp;651(3) et 651(4) du <I>Code</I> enfreignent ou nient le droit d'un accus&eacute; &agrave; un proc&egrave;s tenu en conformit&eacute; avec les principes de justice fondamentale ou le droit d'un accus&eacute; &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re (art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>), ou son droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable o&ugrave; il est pr&eacute;sum&eacute; innocent (art.&nbsp;11<I>d</I>)) et, dans l'affirmative, les deuxi&egrave;me et quatri&egrave;me questions demandent si l'atteinte port&eacute;e constitue une limite raisonnable dont la justification peut se d&eacute;montrer au sens de l'article premier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Arr&ecirc;t</I> (le juge en chef Lamer et les juges McLachlin, Major et Binnie sont dissidents):  Le pourvoi est rejet&eacute;.  Les premi&egrave;re et troisi&egrave;me questions constitutionnelles re&ccedil;oivent une r&eacute;ponse n&eacute;gative; les deuxi&egrave;me et quatri&egrave;me questions ne n&eacute;cessitent aucune r&eacute;ponse.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Les</I> juges Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache:  Bien que l'appelant invoque tant l'art.&nbsp;7 que l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>, la conclusion que l'une de ces dispositions de la <I>Charte</I> a &eacute;t&eacute; viol&eacute;e par les dispositions l&eacute;gislatives contest&eacute;es entra&icirc;nera la conclusion que l'autre disposition a aussi &eacute;t&eacute; viol&eacute;e.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re est l'un des principes de justice fondamentale prot&eacute;g&eacute;s par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>.  Il ne signifie pas un droit &agrave; l'application des r&egrave;gles et des proc&eacute;dures les plus favorables &agrave; un acquittement.  Il s'agit plut&ocirc;t du droit pour l'accus&eacute; aux r&egrave;gles et aux proc&eacute;dures qui sont &eacute;quitables en ce qu'elles lui permettent de r&eacute;pondre aux arguments du minist&egrave;re public et de se d&eacute;fendre.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est utile de distinguer entre deux aspects distincts du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  L'un de ces aspects est le droit de l'accus&eacute; de conna&icirc;tre la totalit&eacute; de la &laquo;preuve &agrave; r&eacute;futer&raquo; avant de r&eacute;pondre aux arguments du minist&egrave;re public en pr&eacute;sentant sa preuve en d&eacute;fense.  Le second aspect du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, plus large que le premier et qui l'inclut, est le droit de l'accus&eacute; de se d&eacute;fendre contre tous les moyens d&eacute;ploy&eacute;s par l'&Eacute;tat pour obtenir une d&eacute;claration de culpabilit&eacute;.  Le minist&egrave;re public n'a pas le droit d'agir en vue de faire d&eacute;clarer l'accus&eacute; coupable &agrave; moins que ce dernier soit autoris&eacute; &agrave; se d&eacute;fendre contre les moyens qu'il fait valoir.  Cependant, se d&eacute;fendre contre les moyens d&eacute;ploy&eacute;s par le minist&egrave;re public pour obtenir une d&eacute;claration de culpabilit&eacute; ne veut pas n&eacute;cessairement dire r&eacute;pondre &agrave; des paroles d&eacute;j&agrave; prononc&eacute;es ou &agrave; des actions d&eacute;j&agrave; men&eacute;es par le minist&egrave;re public.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury n'a pas de r&eacute;percussions importantes sur la connaissance qu'a l'accus&eacute;, au moment o&ugrave; il pr&eacute;sente son expos&eacute;, de la th&egrave;se du minist&egrave;re public et de son interpr&eacute;tation de la preuve.  L'accus&eacute; qui s'adresse au jury en premier ne saura peut-&ecirc;tre pas de fa&ccedil;on pr&eacute;cise de quelle mani&egrave;re le minist&egrave;re public va pr&eacute;senter au jury les raisons pour lesquelles il devrait d&eacute;clarer l'accus&eacute; coupable.  Cependant, le minist&egrave;re public aura d&eacute;j&agrave; expos&eacute; de fa&ccedil;on pr&eacute;liminaire sa th&egrave;se &agrave; l'ouverture du proc&egrave;s et l'accus&eacute; aura pu se faire une id&eacute;e assez claire des pr&eacute;cisions ou des nouvelles orientations apport&eacute;es &agrave; cette th&egrave;se, gr&acirc;ce aux questions pos&eacute;es aux t&eacute;moins et &agrave; la nature de la preuve non testimoniale d&eacute;pos&eacute;e.  Aucun &eacute;l&eacute;ment de preuve interpr&eacute;t&eacute; par le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; au jury ne sera inconnu de la d&eacute;fense. La d&eacute;fense saura aussi, en raison des &eacute;v&eacute;nements survenus au cours du proc&egrave;s, de quelle fa&ccedil;on le minist&egrave;re public pr&eacute;sentera vraisemblablement sa preuve au jury.  De plus, la possibilit&eacute; que le minist&egrave;re public prenne la d&eacute;fense au d&eacute;pourvu est grandement r&eacute;duite en raison des limites impos&eacute;es &agrave; l'envergure de l'expos&eacute; final que le minist&egrave;re public pr&eacute;sente au jury.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se d&eacute;fendre contre une accusation criminelle n'implique pas intrins&egrave;quement que l'on prenne la parole dans un ordre temporel donn&eacute;, c'est-&agrave;-dire que l'accus&eacute; &laquo;r&eacute;ponde&raquo; &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public par un contre-expos&eacute;.  Ce &agrave; quoi l'accus&eacute; r&eacute;pond dans l'expos&eacute; au jury, c'est &agrave; la preuve et &agrave; la th&egrave;se du minist&egrave;re public. L'expos&eacute; au jury constitue l'occasion pour l'accus&eacute; de r&eacute;pondre &agrave; la preuve et &agrave; la th&egrave;se du minist&egrave;re public en usant d'arguments et de persuasion.  Les &eacute;tudes des sciences sociales et les observations faites par des juges d'exp&eacute;rience si&eacute;geant en appel permettent de conclure que le droit de s'adresser au jury en dernier n'est pas un avantage fondamental.&nbsp; Il n'est pas in&eacute;quitable d'exiger que l'accus&eacute; pr&eacute;sente son expos&eacute; au jury en conformit&eacute; avec l'une ou l'autre des deux m&eacute;thodes pr&eacute;vues, l'une et l'autre &eacute;tant &eacute;galement avantageuses.  Les dispositions contest&eacute;es du <I>Code </I>ne portent donc pas atteinte au droit de l'accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re prot&eacute;g&eacute; par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En l'esp&egrave;ce, il &eacute;tait loisible &agrave; l'avocat de la d&eacute;fense, dans son expos&eacute; final au jury, de dissiper une ambigu&iuml;t&eacute; du t&eacute;moignage de son t&eacute;moin expert, de r&eacute;interroger le t&eacute;moin afin de clarifier son t&eacute;moignage ou de demander que l'accus&eacute; soit rappel&eacute; pour t&eacute;moigner quant &agrave; la question de savoir s'il avait remarqu&eacute; le ph&eacute;nom&egrave;ne d&eacute;crit par l'expert.  Le fait que le minist&egrave;re public y ait fait allusion, alors que l'accus&eacute; ne l'avait pas fait, ne r&eacute;v&egrave;le pas le manque d'&eacute;quit&eacute; de la proc&eacute;dure suivie pour pr&eacute;senter les expos&eacute;s au jury, mais simplement un choix tactique effectu&eacute; par chaque partie quant aux &eacute;l&eacute;ments sur lesquels il fallait insister.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les dispositions contest&eacute;es du <I>Code</I> ne portent pas atteinte au droit de l'accus&eacute; &agrave; l'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale garanti par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I> pour le motif qu'elles exigent injustement que l'accus&eacute; choisisse entre deux droits prot&eacute;g&eacute;s par la Constitution, c'est-&agrave;-dire, le droit de produire et d'interroger des t&eacute;moins pour sa propre d&eacute;fense, et le droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re pour r&eacute;futer l'expos&eacute; du minist&egrave;re public au jury.  Le fait que l'accus&eacute; ne puisse s'adresser au jury en dernier ne constitue pas une violation du droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  Il n'y a donc pas de choix injuste &agrave; faire entre deux droits prot&eacute;g&eacute;s par la Constitution.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les paragraphes&nbsp;651(3) et (4) ne portent pas atteinte au droit de l'accus&eacute; d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent.  Un jury ayant re&ccedil;u des directives appropri&eacute;es ne pr&eacute;sumerait pas que l'accus&eacute; est coupable parce qu'il s'adresse &agrave; lui en premier, apr&egrave;s la pr&eacute;sentation de la preuve.  Le juge du proc&egrave;s doit expliquer au jury, au moyen de directives claires, que c'est la poursuite qui a le fardeau de prouver la culpabilit&eacute; de l'accus&eacute; hors de tout doute raisonnable et le d&eacute;faut de donner ces directives justifiera la tenue d'un nouveau proc&egrave;s.  Au surplus, le d&eacute;roulement de tout le proc&egrave;s repose sur ce principe.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les principes &eacute;nonc&eacute;s relativement au par.&nbsp;651(3) commandent de conclure que le par.&nbsp;651(4) est constitutionnel pour des raisons similaires.  M&ecirc;me si, dans le cas o&ugrave; il y a plus d'un accus&eacute;, l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent &ecirc;tre forc&eacute;s de s'adresser au jury avant le minist&egrave;re public, m&ecirc;me s'ils n'ont pas eux-m&ecirc;mes produit et interrog&eacute; de t&eacute;moins, le fait que l'accus&eacute; ait &eacute;t&eacute; oblig&eacute; de s'adresser au jury avant le minist&egrave;re public est sans cons&eacute;quence, &eacute;tant donn&eacute; que l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s ne porte pas atteinte aux droits d'un accus&eacute; garantis par la <I>Charte</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge du proc&egrave;s dispose de deux moyens pour rem&eacute;dier au manque d'&eacute;quit&eacute; r&eacute;sultant d'un expos&eacute; final incorrect.  Premi&egrave;rement, si le juge du proc&egrave;s est d'avis qu'une irr&eacute;gularit&eacute; de l'expos&eacute; des avocats a compromis le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s, dans la plupart des cas, il peut y rem&eacute;dier en apportant une correction dans ses directives au jury.  Cela devrait suffire dans la plupart des cas.  Deuxi&egrave;mement, dans les cas relativement rares o&ugrave; le juge du proc&egrave;s estime que des directives correctrices seules ne suffiront pas &agrave; r&eacute;parer le pr&eacute;judice, il peut accorder &agrave; la partie l&eacute;s&eacute;e un droit de r&eacute;plique limit&eacute;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge du proc&egrave;s a l'obligation de pr&eacute;senter les arguments de la d&eacute;fense d'une mani&egrave;re aussi compl&egrave;te et juste que ceux du minist&egrave;re public.  Si l'expos&eacute; du minist&egrave;re public est injuste, la d&eacute;fense peut porter plainte au juge du proc&egrave;s, qui doit corriger les erreurs que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a commises en d&eacute;passant les bornes et qui sont susceptibles de conduire &agrave; un proc&egrave;s in&eacute;quitable.  En l'esp&egrave;ce, il aurait &eacute;t&eacute; pr&eacute;f&eacute;rable que le juge du proc&egrave;s demande au jury de prendre en consid&eacute;ration la pr&eacute;cision apport&eacute;e dans le t&eacute;moignage du t&eacute;moin de la d&eacute;fense.  Cependant, &agrave; la lumi&egrave;re de la preuve pr&eacute;sent&eacute;e en l'esp&egrave;ce et compte tenu de l'ensemble des directives du juge au jury, aucune erreur judiciaire n'a &eacute;t&eacute; commise en raison de cette omission.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'obligation du juge du proc&egrave;s de veiller au respect du droit de l'accus&eacute; &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable a &eacute;t&eacute; constitutionnalis&eacute;e &agrave; l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>. Cependant, la comp&eacute;tence inh&eacute;rente des juges des cours sup&eacute;rieures de rem&eacute;dier &agrave; un manque d'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale au cours du proc&egrave;s a toujours exist&eacute; en common law.  Cette comp&eacute;tence inh&eacute;rente ne peut &ecirc;tre battue en br&egrave;che au moyen d'un texte l&eacute;gislatif &eacute;troit ou restrictif et ne peut &ecirc;tre abolie que par un texte l&eacute;gislatif clair et pr&eacute;cis.  L'article&nbsp;651 ne constitue pas ce texte clair et pr&eacute;cis.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorsque le minist&egrave;re public a le droit de s'adresser au jury en dernier conform&eacute;ment &agrave; l'art.&nbsp;651, le juge du proc&egrave;s peut exercer son pouvoir discr&eacute;tionnaire r&eacute;siduel et accorder &agrave; la d&eacute;fense un droit de r&eacute;plique dans les cas limit&eacute;s o&ugrave; il y a atteinte &agrave; la capacit&eacute; de l'accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re et &agrave; son droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable.  Un tel pr&eacute;judice peut survenir lorsque le minist&egrave;re public a tellement modifi&eacute; la th&egrave;se relative &agrave; la responsabilit&eacute; qu'il avan&ccedil;ait initialement, en ajoutant des &eacute;l&eacute;ments ou en rempla&ccedil;ant des &eacute;l&eacute;ments, que l'on ne peut plus raisonnablement continuer de supposer que l'accus&eacute; peut r&eacute;pondre &agrave; une telle argumentation.  Il peut aussi &ecirc;tre appropri&eacute; d'accorder un droit de r&eacute;plique lorsque l'accus&eacute; est induit en erreur par le minist&egrave;re public quant &agrave; la th&egrave;se qu'il entend avancer.  Ce n'est que dans les cas de manquement manifeste &agrave; l'&eacute;quit&eacute; que le juge du proc&egrave;s devrait accorder un droit de r&eacute;plique en vertu de sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente.  La r&eacute;plique doit porter uniquement sur les questions dont le minist&egrave;re public a trait&eacute; de fa&ccedil;on incorrecte.  La d&eacute;fense ne peut s'en servir pour r&eacute;affirmer simplement sa position initiale ni pour faire valoir de nouveaux arguments ou de nouvelles th&egrave;ses.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Le</I> juge L'Heureux-Dub&eacute;:  Les motifs des juges Cory, Iacobucci et Bastarache sont accept&eacute;s pour l'essentiel.  Les paragraphes 651(3) et (4) du <I>Code</I> ne contreviennent pas &agrave; la <I>Charte</I>.  Bien qu'il existe des raisons s&eacute;rieuses qui justifieraient le Parlement de d&eacute;cider de modifier l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury, le mod&egrave;le actuel ne fait pas intervenir les droits constitutionnels fondamentaux prot&eacute;g&eacute;s par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>).</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant n'a pas &eacute;tabli qu'en s'adressant au jury en dernier, le minist&egrave;re public b&eacute;n&eacute;ficie d'un avantage inh&eacute;rent sur la d&eacute;fense.  De plus, le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re ne requiert pas que le d&eacute;fendeur ait le droit de r&eacute;pondre &agrave; ce qu'avance le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; au jury.  La possibilit&eacute; de r&eacute;pondre &agrave; ce qu'avance le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; n'est pas indispensable pour qu'un accus&eacute; puisse se d&eacute;fendre efficacement contre une accusation criminelle qui doit &ecirc;tre prouv&eacute;e, dans les faits, hors de tout doute raisonnable. Il y a accord avec les remarques des juges Cory, Iacobucci et Bastarache sur l'obligation qu'a le juge du proc&egrave;s de rem&eacute;dier &agrave; l'injustice attribuable &agrave; un expos&eacute; incorrect, de m&ecirc;me qu'avec leur conclusion que l'omission du juge du proc&egrave;s en l'esp&egrave;ce n'a pas entra&icirc;n&eacute; d'erreur judiciaire.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le droit de r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public ne peut pas &ecirc;tre accord&eacute; &agrave; l'avocat de la d&eacute;fense dans le cadre de l'exercice de la comp&eacute;tence inh&eacute;rente du juge du proc&egrave;s.  Le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral peut exclure l'exercice de la comp&eacute;tence inh&eacute;rente en employant des termes clairs et pr&eacute;cis en ce sens.  Compte tenu des versions fran&ccedil;aise et anglaise des par.&nbsp;651(3) et (4) du <I>Code</I>, il est clair que le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral a &eacute;cart&eacute; la possibilit&eacute; que le juge puisse accorder un droit de r&eacute;plique dans le cadre de l'exercice de sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente.  Bien qu'il puisse &ecirc;tre appropri&eacute; dans certains cas de rendre une ordonnance fond&eacute;e sur le par.&nbsp;24(1) de la Charte pour accorder un droit de r&eacute;plique, il n'est pas n&eacute;cessaire ici de statuer sur ce point.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Le</I> juge en chef Lamer et les juges McLachlin, Major et Binnie (dissidents): L'accus&eacute; a le droit constitutionnel de r&eacute;pondre &agrave; tout ce qui est all&eacute;gu&eacute; contre lui par le minist&egrave;re public, que ce soit sous forme de preuve ou d'argumentation.  En toute &eacute;quit&eacute;, on ne peut s'attendre &agrave; ce que l'accus&eacute; puisse r&eacute;pondre &agrave; un expos&eacute; final qui n'a pas encore &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;.  En l'esp&egrave;ce, le droit de l'accus&eacute; de r&eacute;pondre aux all&eacute;gations pr&eacute;judiciables faites contre lui par le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; final lui a &eacute;t&eacute; refus&eacute; par l'application de l'art.&nbsp;651 du <I>Code</I>, en raison de la d&eacute;cision qu'avait prise la d&eacute;fense plus t&ocirc;t dans le proc&egrave;s de pr&eacute;senter des t&eacute;moins.  Le droit de pr&eacute;senter des t&eacute;moins et celui de r&eacute;pondre &agrave; l'attaque du minist&egrave;re public sont tous les deux des droits fondamentaux et l'accus&eacute; ne peut pas &ecirc;tre constitutionnellement forc&eacute; de choisir entre les deux.  Ce choix impos&eacute; par l'art.&nbsp;651 et la n&eacute;gation qui s'en suit du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re violent &agrave; la fois l'art.&nbsp;7 et l'art.&nbsp;11 de la <I>Charte</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans la r&eacute;alit&eacute; de la salle d'audience, il est souvent tout aussi vital pour une partie de savoir faire face &agrave; &laquo;l'image&raquo; cr&eacute;&eacute;e par les faits qu'aux &laquo;faits&raquo; eux-m&ecirc;mes.  Bien que les avocats doivent &eacute;viter de faire des observations qui ne s'appuient pas sur la preuve, la plupart des proc&egrave;s portent sur la question de savoir quelles inf&eacute;rences sont &eacute;tay&eacute;es par la preuve.  L'accus&eacute; peut subir un pr&eacute;judice lorsque le minist&egrave;re public, apr&egrave;s avoir entendu l'expos&eacute; de l'accus&eacute; au jury, a la possibilit&eacute; d'utiliser son droit de s'adresser au jury en dernier pour r&eacute;orienter son argumentation, faire fond sur les &laquo;lacunes&raquo; de l'expos&eacute; de l'accus&eacute; sans crainte de possibilit&eacute; de r&eacute;plique, et pr&eacute;senter sous un nouvel &eacute;clairage favorable un &eacute;l&eacute;ment de preuve dont l'accus&eacute; n'avait pas pr&eacute;vu l'importance ou dont il n'a pas parl&eacute;.  L'expos&eacute; final du minist&egrave;re public ajoute au p&eacute;ril auquel est expos&eacute; l'accus&eacute; et, par cons&eacute;quent, fait intervenir le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  Bien que le minist&egrave;re public subisse les m&ecirc;mes d&eacute;savantages lorsqu'il doit pr&eacute;senter son expos&eacute; en premier, entre le minist&egrave;re public et la d&eacute;fense, il faut accepter que ce soit le minist&egrave;re public qui ait &agrave; subir les cons&eacute;quences des lacunes du mod&egrave;le &agrave; &laquo;deux discours&raquo;.  Le minist&egrave;re public, au contraire de l'accus&eacute;, ne b&eacute;n&eacute;ficie pas des droits garantis par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il y a manquement &agrave; la logique lorsqu'un syst&egrave;me qui fait carr&eacute;ment porter au minist&egrave;re public le fardeau de la preuve de la culpabilit&eacute; exige pourtant de l'accus&eacute; qu'il r&eacute;ponde aux arguments du minist&egrave;re public avant qu'ils n'aient &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;s. L'accus&eacute; ne devrait pas avoir &agrave; r&eacute;pondre &agrave; ce qu'il croit &ecirc;tre les th&egrave;ses de la poursuite pour ensuite ne plus avoir droit (et encore, dans des &laquo;cas exceptionnels seulement&raquo;) qu'&agrave; une r&eacute;plique, si le juge du proc&egrave;s le veut bien, ou &agrave; une directive correctrice, lorsque les arguments pr&eacute;sent&eacute;s par le minist&egrave;re public au jury sont trompeurs ou ne sont pas appuy&eacute;s sur la preuve.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'autre solution, soit la &laquo;directive correctrice&raquo;, a l'inconv&eacute;nient que la &laquo;correction&raquo; ne parviendrait au jury que filtr&eacute;e par le juge -- et non directement du camp de l'accus&eacute;.  Pour que le concept de d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re prenne v&eacute;ritablement son sens dans un syst&egrave;me accusatoire, il faut que la &laquo;r&eacute;ponse&raquo; appartienne &agrave; l'accus&eacute;, et non au juge.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'omission par l'avocat de la d&eacute;fense de traiter de la preuve en l'esp&egrave;ce ne relevait pas d'un &laquo;choix strat&eacute;gique&raquo;.  Ce n'est pas la preuve comme telle qui lui posait un probl&egrave;me, mais la fa&ccedil;on particuli&egrave;re dont un &eacute;l&eacute;ment de preuve a &eacute;t&eacute; utilis&eacute; (ou mal utilis&eacute;) par le minist&egrave;re public apr&egrave;s que l'avocat de la d&eacute;fense eut termin&eacute; son expos&eacute; au jury.  Le d&eacute;bat sur les avantages tactiques de s'adresser au jury en premier ou en dernier ne peut d&eacute;terminer l'&eacute;tendue du droit de l'accus&eacute; de r&eacute;pondre, s'il le d&eacute;sire, &agrave; l'ensemble de ce qu'on lui reproche.  Finalement, bien que la d&eacute;cision de pr&eacute;senter ou non des t&eacute;moins en d&eacute;fense puisse &ecirc;tre fond&eacute;e sur un vaste amalgame de consid&eacute;rations strat&eacute;giques, il n'y a aucune raison d'y inclure la possibilit&eacute; de perdre le droit de s'adresser au jury en dernier.<I>  </I>Le fait qu'un accus&eacute; choisisse de pr&eacute;senter des t&eacute;moins devrait &ecirc;tre ind&eacute;pendant de son droit de r&eacute;pondre subs&eacute;quemment &agrave; tout ce que le minist&egrave;re public cherche &agrave; utiliser &agrave; son d&eacute;savantage dans l'expos&eacute; final qu'il pr&eacute;sente au jury.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'article&nbsp;651 n'est pas compatible avec le droit garanti par l'art.&nbsp;7 &agrave; l'accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  Il y a des probl&egrave;mes structurels inh&eacute;rents &agrave; l'art.&nbsp;651 qui ne peuvent &ecirc;tre &eacute;cart&eacute;s par la r&eacute;ponse que l'art.&nbsp;7 n'exige pas la plus &eacute;quitable de toutes les proc&eacute;dures possibles.  L'accus&eacute; a &eacute;t&eacute; oblig&eacute; de renoncer &agrave; son droit de r&eacute;pondre &agrave; l'argumentation du minist&egrave;re public pour faire entendre des t&eacute;moignages pour sa d&eacute;fense.  La violation de l'art.&nbsp;7 a entra&icirc;n&eacute; la violation de son droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>).  Si l'application d'une proc&eacute;dure par ailleurs constitutionnelle donne lieu &agrave; une violation de la <I>Charte</I> qui vicie un proc&egrave;s donn&eacute;, on peut avoir recours au par.&nbsp;24(1).  Lorsque, comme en l'esp&egrave;ce, le manquement &agrave; l'&eacute;quit&eacute; d&eacute;coule d'une violation ant&eacute;rieure de l'art.&nbsp;7 qui tient &agrave; l'esprit de l'art.&nbsp;651 m&ecirc;me, la r&eacute;paration appropri&eacute;e se trouve au par.&nbsp;52(1) de la <I>Loi constitutionnelle de 1982</I>, et non au par.&nbsp;24(1) de la <I>Charte</I>.  Par cons&eacute;quent, la r&eacute;paration doit viser l'art.&nbsp;651 lui-m&ecirc;me. Le raisonnement se rapportant au par.&nbsp;651(3) est applicable <I>mutatis mutandis</I> au par.&nbsp;651(4).</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le minist&egrave;re public a admis qu'il n'y avait pour cette violation aucune justification en vertu de l'article premier. Aucun motif ne saurait justifier l'exigence que l'accus&eacute; paie de l'abandon de son droit de citer des t&eacute;moins le droit de r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public.</P> <!--sino section jurisprudence --><JURISPRUDENCE><P><B>Jurisprudence</B></P> <P>Cit&eacute;e par les juges Cory, Iacobucci et Bastarache</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>Arr&ecirc;ts mentionn&eacute;s:</B>  <I>R. c. Tzimopoulos</I> (1986), 29 C.C.C. (3d) 304, autorisation de pourvoi refus&eacute;e, [1987] 1 R.C.S. xv; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1985/vol2/html/1985rcs2_0486.html"><I>Renvoi relatif au paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act (C.-B.)</I>, [1985] 2 R.C.S. 486</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol2/html/1991rcs2_0577.html"><I>R. c. Seaboyer</I>, [1991] 2 R.C.S. 577</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1992/vol1/html/1992rcs1_0259.html"><I>R. c. G&eacute;n&eacute;reux</I>, [1992] 1 R.C.S. 259</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol3/html/1991rcs3_0326.html"><I>R. c. Stinchcombe</I>, [1991] 3 R.C.S. 326</A>; <I>Dersch c. Canada (Procureur g&eacute;n&eacute;ral)</I>, [1990] 2 R.C.S. 1505; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1987/vol2/html/1987rcs2_0309.html"><I>R. c. Lyons</I>, [1987] 2 R.C.S. 309</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1995/vol3/html/1995rcs3_0562.html"><I>R. c. Harrer</I>, [1995] 3 R.C.S. 562</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol1/html/1994rcs1_0701.html"><I>R. c. Finta</I>, [1994] 1 R.C.S. 701</A>; <I>R. c. Bartle</I>, [1994]3 R.C.S. 173; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1993/vol1/html/1993rcs1_1053.html"><I>Dehghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)</I>, [1993] 1 R.C.S. 1053</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1990/vol1/html/1990rcs1_0425.html"><I>Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enqu&ecirc;tes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce)</I>, [1990] 1 R.C.S. 425</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1986/vol2/html/1986rcs2_0466.html"><I>R. c. Krause</I>, [1986] 2 R.C.S. 466</A>; <I>Gray c. Alanco Developments Ltd.</I>, [1967] 1 O.R. 597; <I>Raysor c. State</I>, 272 So.2d 867 (1973); <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol1/html/1994rcs1_0555.html"><I>R. c. P.&nbsp;(M.B.)</I>, [1994] 1 R.C.S. 555</A>; <I>Pisani c. La Reine</I>, [1971] R.C.S. 738;<I> R. c. Munroe</I> (1995), 96 C.C.C. (3d) 431, conf. par <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1995/vol4/html/1995rcs4_0053.html">[1995] 4 R.C.S. 53</A>; <I>R. c. Neverson</I> (1991), 69 C.C.C. (3d) 80, conf. par <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1992/vol1/html/1992rcs1_1014.html">[1992] 1 R.C.S. 1014</A>; <I>R. c. Charest</I> (1990), 57 C.C.C. (3d) 312; <I>R. c. Hutchinson</I> (1995), 99 C.C.C. (3d) 88; <I>R. c. F.G.</I>, [1994] M.J. no 732; <I>R. c. Strebakowski</I> (1997), 93 B.C.A.C. 139; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1997/vol3/html/1997rcs3_0320.html"><I>R. c. Lifchus</I>, [1997] 3 R.C.S. 320</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1985/vol2/html/1985rcs2_0434.html"><I>Grabowski c. La Reine</I>, [1985] 2 R.C.S. 434</A>;<A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol1/html/1991rcs1_0086.html"><I> R. c. Romeo</I>, [1991] 1 R.C.S. 86</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1996/vol2/html/1996rcs2_0458.html"><I>R. c. Michaud</I>, [1996] 2 R.C.S. 458</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1993/vol1/html/1993rcs1_0456.html"><I>R. c. Pouliot</I>, [1993] 1 R.C.S. 456</A>, inf. (1992), 47 Q.A.C. 1; <I>R. c. Osborn</I>, [1969] 1 O.R. 152; <I>Selvey c. Director of Public Prosecutions</I>, [1968] 2 All E.R. 497; <I>Amato c. La Reine</I>, [1982] 2 R.C.S. 418; <I>R. c. Young</I> (1984), 46 O.R. (2d) 520.</P> <P>Cit&eacute;e par le juge L'Heureux-Dub&eacute;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>Arr&ecirc;ts mentionn&eacute;s:</B>  <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1992/vol1/html/1992rcs1_0091.html"><I>R. c. Bain</I>, [1992] 1 R.C.S. 91</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol1/html/1994rcs1_0555.html"><I>R. c. P.&nbsp;(M.B.)</I>, [1994] 1 R.C.S. 555</A>; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1997/vol2/html/1997rcs2_0716.html"><I>R. c. G. (S.G.)</I>, [1997] 2 R.C.S. 716</A>; <I>R. c. Nenadic</I> (1997), 88 B.C.A.C. 81; <I>Baxter Student Housing Ltd. c. College Housing Co-operative Ltd.</I>, [1976] 2 R.C.S. 475; <I>R. c. Keating </I>(1973), 11 C.C.C. (2d) 133; <I>Pisani c. La Reine</I>, [1971] R.C.S. 738.</P> <P>Cit&eacute;e par le juge Binnie (dissident)</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>R. c. Tzimopoulos</I> (1986), 29 C.C.C. (3d) 304; <I>Dersch c. Canada (Procureur g&eacute;n&eacute;ral)</I>, [1990] 2 R.C.S. 1505; <I>R. c. Daly</I> (1992), 57 O.A.C. 70; R. c. Gardner, [1899] 1 Q.B. 150; <I>R. c. Coppen </I>(1920), 33 C.C.C. 264; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol3/html/1991rcs3_0326.html"><I>R. c. Stinchcombe</I>, [1991] 3 R.C.S. 326</A>; <I>R. c. Martin</I> (1905), 9 C.C.C. 371; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1986/vol1/html/1986rcs1_0103.html"><I>R. c. Oakes</I>, [1986] 1 R.C.S. 103</A>; <I>Bailey c. State</I>, 440 A.2d 997 (1982).</P> </JURISPRUDENCE><!--sino section text --> <!--sino section lois --><LOIS.REG><P><B>Lois et r&egrave;glements cit&eacute;s</B></P> <P><I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>, art.&nbsp;1, 7, 11<I>d</I>), 24(1).</P> <P><I>Code criminel</I>, L.R.C. (1985), ch.&nbsp;C-46, art.&nbsp;651(3), (4).</P> <P><I>Crimes Act</I>, et modifications, 1966 (Australie).</P> <P><I>Crimes Act 1961</I>, modifi&eacute;e par <I>Crimes Amendment Act 1966</I>, 1966 (N.-Z.), no 98.</P> <P><I>Crimes Act 1976</I>, 1976 (Victoria), no 8870, art.&nbsp;417.</P> <P><I>Crimes Legislation Amendment (Procedure) Act 1997</I> (Nouvelle-Galles du Sud), annexe&nbsp;1.</P> <P><I>Criminal Code Act 1899</I>, 1899 (Queensland), no 9, et modifications, art.&nbsp;619.</P> <P><I>Criminal Law Consolidation Act, 1935-1975</I> (Australie-M&eacute;ridionale), art.&nbsp;288.</P> <P><I>Criminal Procedure (Right of Reply) Act 1964</I>, 1964 (R.-U.), ch.&nbsp;34.</P> <P><I>Loi constitutionnelle de 1982</I>, art.&nbsp;52(1).</P> <P><I>Loi de 1968-69 modifiant le droit p&eacute;nal</I>, S.C. 1968-69, ch.&nbsp;38, art.&nbsp;52.</P> <P>U.S.<I> Federal Rules</I> <I>of Criminal Procedure</I>, r&egrave;gle 29.1.</P> </LOIS.REG><!--sino section text --> <!--sino section doctrine --><DOCTRINE><P><B>Doctrine cit&eacute;e</B></P> <P>Canada.  Commission de r&eacute;forme du droit.  <I>Rapport sur le jury</I>.  Ottawa:  Commission de r&eacute;forme du droit, 1982.</P> <P>Jacob, I. H.  &laquo;The Inherent Jurisdiction of the Court&raquo; (1970), 23 <I>Curr. Legal Probs.</I> 23.</P> <P>Lana, Robert E. &laquo;Familiarity and the Order of Presentation of Persuasive Communications&raquo; (1961), 62 <I>Abn. &amp; Soc. Psychol. </I>573.</P> <P>Lawson, Robert G.  &laquo;The Law of Primacy in the Criminal Courtroom&raquo; (1969), 77 <I>J. of Soc. Psychol.</I> 121.</P> <P>Ontario.  Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin. <I>La Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin: Rapport</I> (Rapport Kaufman), vol.&nbsp;1.  Toronto: Minist&egrave;re du Procureur g&eacute;n&eacute;ral, 1998.</P> <P>Saks, Michael J., and Reid Hastie.  <I>Social Psychology in Court</I>. New York:  Van Nostrand Reinhold Co., 1978.</P> <P>Schultz, D. P.&nbsp; &laquo;Primacy-Recency Within a Sensory Variation Framework&raquo; (1963), 13 <I>Psychol.</I> <I>Rec.</I> 129.</P> <P>Shakespeare, William.  <I>Jules C&eacute;sar</I>. OEuvres de William Shakespeare.  Traduit par  F.-V. Hugo.  Paris.  &Eacute;dition de Cluny, 1938.</P> <P>Sopinka, John.  &laquo;The Many Faces of Advocacy&raquo;, [1990] <I>Advocates Soc. J.</I> 3.</P> <P>Sopinka, John, Sidney Lederman and Alan Bryant.  <I>The Law of Evidence in Canada</I>. Toronto:  Butterworths, 1992.</P> <P>Tanford, J. Alexander.  <I>The Trial Process:  Law, Tactics and Ethics.</I>  Charlottesville, Va.:  The Michie Co., 1983.</P> <P>Tanford, J. Alexander.  &laquo;An Introduction to Trial Law&raquo; (1986) 51 <I>Mo. L. Rev.</I> 623.</P> <P>Tanford, J. Alexander.  &laquo;Closing Argument Procedure&raquo; (1986), 10 <I>Am. J. Trial Advoc.</I> 47.</P> <P>White, Robert B.  <I>The Art of Trial</I>.&nbsp; Aurora, Ont.:  Canada Law Book, 1993.</P> <P>United Kingdom.  Criminal Law Revision Committee.  Fourth Report, &laquo;Order of Closing Speeches&raquo;.  Cmnd. 2148.  London:  H.M. Stationery Office, 1963.</P> </DOCTRINE><!--sino section text --> <ALINEA.FINAL><P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POURVOI contre un arr&ecirc;t de la Cour d'appel de l'Ontario (1996), 28 O.R. (3d) 602, 134 D.L.R. (4th) 628, 90 O.A.C. 193, 106 C.C.C. (3d) 402, 47 C.R. (4th) 323, 35 C.R.R. (2d) 229, [1996] O.J. no 1554 (QL), qui a rejet&eacute; un appel form&eacute; contre une d&eacute;claration de culpabilit&eacute; prononc&eacute;e par le juge Granger si&eacute;geant avec jury.  Pourvoi rejet&eacute;, le juge en chef Lamer et les juges McLachlin, Major et Binnie sont dissidents. Les premi&egrave;re et troisi&egrave;me questions constitutionnelles re&ccedil;oivent une r&eacute;ponse n&eacute;gative; il n'est pas n&eacute;cessaire de r&eacute;pondre aux deuxi&egrave;me et quatri&egrave;me questions constitutionnelles.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Keith E. Wright</I> et <I>Ralph B. Steinberg</I>, pour l'appelant.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Michael Bernstein</I>, pour l'intim&eacute;e.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Donna Valgardson</I> et <I>Nancy L. Irving</I>, pour l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Canada.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Jacques Gauvin</I>, pour l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Qu&eacute;bec.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Alexander Budlovsky</I>, pour l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral de la Colombie-Britannique.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Argumentation &eacute;crite seulement par <I>Jack Watson</I>, <I>c.r.</I>, pour l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral de l'Alberta.</P> </ALINEA.FINAL> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Version fran&ccedil;aise des motifs du juge en chef Lamer et des juges McLachlin, Major et Binnie rendus par</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L<FONT SIZE=-1>E</FONT> <FONT SIZE=-1>JUGE</FONT> B<FONT SIZE=-1>INNIE</FONT> (dissident) --</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I.  <U>Introduction</U></P> <P><A name="par.1">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans la pr&eacute;sente affaire portant sur une accusation de meurtre au deuxi&egrave;me degr&eacute;, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral s'est adress&eacute; au jury en dernier et lui a demand&eacute; de tirer des conclusions pr&eacute;judiciables du fait que l'appelant n'a pas parl&eacute; dans son t&eacute;moignage de la pr&eacute;sence ni de l'absence d'une coloration bleue <I>post mortem</I> du visage de sa pr&eacute;sum&eacute;e victime.  L'appelant, qui affirme avoir &eacute;t&eacute; pris au d&eacute;pourvu par cet aspect de l'expos&eacute; final, a demand&eacute; l'autorisation de r&eacute;pondre &agrave; l'attaque du minist&egrave;re public. Le juge du proc&egrave;s a rejet&eacute; la demande.  L'accus&eacute; a &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; coupable.  Mes coll&egrave;gues, les juges Cory, Iacobucci et Bastarache, affirment ce qui suit au par.&nbsp;109:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se d&eacute;fendre contre une accusation criminelle n'implique pas intrins&egrave;quement que l'on prenne la parole dans un ordre temporel donn&eacute;, c'est-&agrave;-dire que l'accus&eacute; &laquo;r&eacute;ponde&raquo; &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public par un contre-expos&eacute;.</P> <P><A name="par.2">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Agrave; mon avis, l'accus&eacute; a bel et bien le droit constitutionnel de r&eacute;pondre &agrave; tout ce qui est all&eacute;gu&eacute; contre lui par le minist&egrave;re public, que ce soit sous forme de preuve ou d'argumentation.  En toute &eacute;quit&eacute;, on ne peut s'attendre &agrave; ce que l'accus&eacute; puisse r&eacute;pondre &agrave; un expos&eacute; qui n'a pas encore &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;.  Le droit de l'appelant de r&eacute;pondre aux all&eacute;gations pr&eacute;judiciables faites contre lui par le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; final lui a &eacute;t&eacute; refus&eacute; en l'esp&egrave;ce par l'application de l'art.&nbsp;651 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, en raison de la d&eacute;cision qu'avait prise la d&eacute;fense plus t&ocirc;t dans le proc&egrave;s de pr&eacute;senter des t&eacute;moins.  Le droit de faire entendre des t&eacute;moins et celui de r&eacute;pondre &agrave; l'attaque du minist&egrave;re public sont tous les deux des droits fondamentaux et l'accus&eacute; ne peut pas &ecirc;tre constitutionnellement forc&eacute; de choisir entre les deux.  &Agrave; mon avis, ce choix impos&eacute; par l'art.&nbsp;651 et la n&eacute;gation qui s'en suit du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re violent &agrave; la fois l'art.&nbsp;7 et l'art.&nbsp;11 de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;II.  <U>Les faits</U></P> <P><A name="par.3">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes coll&egrave;gues analysent les faits dans leurs motifs et je ne les rappellerai ici que lorsque j'estimerai souhaitable d'en souligner certains aspects.</P> <P><A name="par.4">4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant a &eacute;t&eacute; accus&eacute; du meurtre de sa m&egrave;re.  Il a t&eacute;moign&eacute; avoir trouv&eacute; le corps de sa m&egrave;re inerte dans la demeure familiale.  Au proc&egrave;s, la poursuite a soutenu que le fils avait &eacute;trangl&eacute; la m&egrave;re.  La th&egrave;se du minist&egrave;re public s'appuie sur une preuve imposante.  L'appelant a toutefois ni&eacute; avoir tu&eacute; sa m&egrave;re et il a t&eacute;moign&eacute; qu'elle s'&eacute;tait pendue.  La d&eacute;fense a rappel&eacute; ses ant&eacute;c&eacute;dents de d&eacute;pression et ses tentatives de suicide ant&eacute;rieures.  L'appelant a t&eacute;moign&eacute; que, lorsqu'il a innocemment d&eacute;couvert le corps inerte de sa m&egrave;re dans la maison, il a paniqu&eacute; et s'en est d&eacute;barrass&eacute; de mani&egrave;re &agrave; faire croire &agrave; une disparition.  Il a dit craindre d'&ecirc;tre bl&acirc;m&eacute; &agrave; tort pour sa mort parce que les tensions entre lui et sa m&egrave;re &eacute;taient notoires.</P> <P><A name="par.5">5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un t&eacute;moin est venu dire que la m&egrave;re souffrait de tendances suicidaires.  Son employeur, voisin et ancien compagnon, Peter Martin, qui n'a aucun lien de parent&eacute; avec l'appelant, a t&eacute;moign&eacute; que la m&egrave;re &eacute;tait g&eacute;n&eacute;ralement une personne malheureuse qui avait tendance &agrave; s'isoler, et qui &agrave; l'occasion avait des moments de d&eacute;pression extr&ecirc;me. Il a eu connaissance de trois tentatives de suicide.  Au d&eacute;but des ann&eacute;es 80, Martin l'avait trouv&eacute;e endormie dans sa chambre avec une bouteille de pilules vide &agrave; c&ocirc;t&eacute; d'elle.  Elle s'&eacute;tait toutefois remise sans devoir &ecirc;tre hospitalis&eacute;e.  Au milieu des ann&eacute;es 80, Martin avait &eacute;t&eacute; appel&eacute; &agrave; la r&eacute;sidence des Rose par l'appelant.  Martin avait trouv&eacute; la m&egrave;re en train de marmonner de mani&egrave;re incoh&eacute;rente avec &agrave; ses c&ocirc;t&eacute;s une bouteille de pilules vide. Elle avait &eacute;t&eacute; hospitalis&eacute;e pendant une semaine environ.  En septembre 1989, Martin avait rendu visite &agrave; la m&egrave;re et l'avait trouv&eacute;e dans son lit, encore une fois marmonnant de mani&egrave;re incoh&eacute;rente et dans un [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;&eacute;tat physique abominable&raquo;.  Elle avait &eacute;t&eacute; admise &agrave; l'h&ocirc;pital pendant environ une semaine.  Elle &eacute;tait tr&egrave;s d&eacute;prim&eacute;e et vivait en recluse dans la p&eacute;riode qui a pr&eacute;c&eacute;d&eacute; chacune de ces trois tentatives de suicide.</P> <P><A name="par.6">6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Une bonne partie du t&eacute;moignage d'expert est compatible tant avec la th&egrave;se du minist&egrave;re public qu'avec la th&egrave;se de la d&eacute;fense.  Les deux parties ont cit&eacute; un pathologiste qui a d&eacute;pos&eacute; une expertise m&eacute;dico-l&eacute;gale.  Ces deux experts ont t&eacute;moign&eacute; que la mort est due &agrave; l'asphyxie (soft asphyxiation).  Tous deux croyaient que cela pouvait r&eacute;sulter soit d'une strangulation au lien, avec compression l&eacute;g&egrave;re (la th&egrave;se du minist&egrave;re public) soit d'une pendaison sans violence (la th&egrave;se de la d&eacute;fense).</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>T&eacute;moignage relatif &agrave; la &laquo;coloration bleue du visage&raquo;</I></P> <P><A name="par.7">7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La d&eacute;fense a fait entendre son expert, le Dr&nbsp;Jaffe, comme dernier t&eacute;moin. Vers la fin de son contre-interrogatoire, le minist&egrave;re public lui a pos&eacute; des questions au sujet de la coloration du visage de la victime:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] <BR> Q.  Dans les cas o&ugrave; il y a pendaison sans violence, arrive-t-il parfois que la t&ecirc;te et le visage, lorsque le lien est encore autour du cou, deviennent congestionn&eacute;s et bleus.&nbsp;.&nbsp;. si l'on peut dire?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R.  Bleus.&nbsp;.&nbsp;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q.  Cela arrive-t-il dans certains cas, dans la plupart des cas ou.&nbsp;.&nbsp;.?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R.  Bien, sous l'effet de la pression exerc&eacute;e par le lien autour du cou, le visage prend une coloration pourpre-bleue au-dessus du lien, mais si apr&egrave;s le d&eacute;c&egrave;s ou peu de temps apr&egrave;s le d&eacute;c&egrave;s, le lien est retir&eacute;, le sang s'&eacute;coule de la t&ecirc;te et du cou.&nbsp;.&nbsp;. dans la mesure o&ugrave; le sang circule encore.&nbsp;.&nbsp;. et lorsque le pathologiste voit la personne, la coloration bleue du visage peut s'&ecirc;tre estomp&eacute;e.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q.  <U>Mais cette coloration bleue du visage serait certainement visible au moment o&ugrave; quelqu'un voit cette personne avec le lien toujours autour du cou, est-ce que cela serait g&eacute;n&eacute;ralement le cas</U>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R.  <U>Bien, certainement, un observateur raisonnablement averti la remarquerait, oui</U>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q.  S'agit-il de quelque chose de localis&eacute; ou de quelque chose qui peut en g&eacute;n&eacute;ral &ecirc;tre observ&eacute; sur tout le visage?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R.  Cela affecte habituellement toute la t&ecirc;te au-dessus du lien. [Je&nbsp;souligne.]</P> <P><A name="par.8">8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le minist&egrave;re public n'a pas demand&eacute; si la r&eacute;f&eacute;rence faite par le Dr&nbsp;Jaffe &agrave; un &laquo;observateur raisonnablement <U>averti</U>&raquo; <U>pouvait</U> s'appliquer &agrave; l'appelant, et la d&eacute;fense, en ne r&eacute;interrogeant pas le t&eacute;moin, n'a pas soulev&eacute; la question.  C'est le minist&egrave;re public qui a abord&eacute; la question de la coloration du visage.  L'on n'a pas donn&eacute; &agrave; entendre que l'appelant avait une formation ou des connaissances m&eacute;dicales.  Personne n'a demand&eacute; &agrave; l'appelant au moment de sa d&eacute;position s'il avait en fait remarqu&eacute; une coloration bleue. Le t&eacute;moignage du Dr&nbsp;Jaffe a mis fin &agrave; la phase du proc&egrave;s consacr&eacute;e &agrave; la pr&eacute;sentation de la preuve.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Les expos&eacute;s au jury</I></P> <P><A name="par.9">9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'avocat de la d&eacute;fense, m&ecirc;me s'il a fait entendre des t&eacute;moins, a demand&eacute; au juge du proc&egrave;s la permission de s'adresser au jury en dernier.  Cette demande a &eacute;t&eacute; rejet&eacute;e, comme on pouvait s'y attendre en raison de l'arr&ecirc;t <I>R. c. Tzimopoulos</I> (1986), 29 C.C.C. (3d) 304, rendu ant&eacute;rieurement par la Cour d'appel de l'Ontario.  En conformit&eacute; avec le par.&nbsp;651(3) du <I>Code</I>, l'avocat de la d&eacute;fense s'est alors adress&eacute; au jury en essayant de pr&eacute;voir quels arguments le minist&egrave;re public invoquerait.  Il n'a pas su pr&eacute;voir que le t&eacute;moignage du Dr&nbsp;Jaffe relatif &agrave; la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; serait invoqu&eacute; ou, en tout cas, il a omis d'en parler.</P> <P><A name="par.10">10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans son expos&eacute; final, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a demand&eacute; au jury de tirer une conclusion d&eacute;favorable du fait que l'appelant n'avait pas mentionn&eacute; dans son t&eacute;moignage si le visage de sa m&egrave;re &eacute;tait bleu lorsqu'il l'a trouv&eacute;e morte.  Le minist&egrave;re public insinuait ainsi qu'il n'y avait eu ni coloration bleue ni suicide.  Par cons&eacute;quent, le d&eacute;c&egrave;s devait &ecirc;tre attribu&eacute; &agrave; une strangulation par l'appelant et un verdict de culpabilit&eacute; devait &ecirc;tre rendu.  Le minist&egrave;re public a notamment fait valoir ce qui suit:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] Pourtant, un point int&eacute;ressant du t&eacute;moignage du Dr&nbsp;Jaffe [.&nbsp;.&nbsp;.] [avait trait au fait que] dans le cas d'une pendaison sans violence, il faudrait s'attendre &agrave; une coloration bleue du visage si le lien est toujours autour du cou.  C'est l&agrave; son t&eacute;moignage, si je me souviens bien.  Vous devrez vous faire votre propre id&eacute;e sur ce point; et cette coloration dispara&icirc;t une fois que le lien est enlev&eacute;, mais pas imm&eacute;diatement, et cela prend plus de temps lorsque le corps est &agrave; l'horizontale.  L'accus&eacute; vous dit que sa m&egrave;re &eacute;tait assise normalement dans une chaise apr&egrave;s la pr&eacute;tendue pendaison; <U>un visage bleu est certainement quelque chose qu'il aurait remarqu&eacute; et dont il nous aurait parl&eacute;</U>.  Il ne parle pas de cela cependant, mais du c&acirc;ble autour de son cou et du fait qu'elle est assise normalement dans la chaise.  <U>Est-ce qu'il n'en aurait pas parl&eacute; si de fait il y avait eu cette coloration, comme cela aurait d&ucirc; &ecirc;tre le cas si cela s'&eacute;tait produit de cette fa&ccedil;on</U>?  C'est un autre &eacute;l&eacute;ment que je tiens pour r&eacute;v&eacute;lateur de la mise en sc&egrave;ne qu'il a faite. [Je&nbsp;souligne.]</P> <P><A name="par.11">11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Plus tard, d'une fa&ccedil;on plus th&eacute;&acirc;trale, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral s'est servi de la preuve concernant la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; pour attirer le m&eacute;pris sur le suppos&eacute; jeu d'acteur de l'appelant.  Le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a laiss&eacute; entendre au jury que l'appelant &eacute;tait un homme d'une intelligence sup&eacute;rieure et qu'il avait, au cours du proc&egrave;s, orchestr&eacute; v&eacute;rit&eacute;s et mensonges &agrave; son avantage.  Le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a compar&eacute; le proc&egrave;s &agrave; une pi&egrave;ce de th&eacute;&acirc;tre dans laquelle l'appelant avait non seulement un premier r&ocirc;le, mais &eacute;tait aussi le producteur, le metteur en sc&egrave;ne et le r&eacute;gisseur.  Il a donn&eacute; &agrave; entendre que le proc&egrave;s &eacute;tait une [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;nouvelle production&raquo; qui avait [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;pris l'affiche vendredi dernier&raquo; lorsque l'appelant avait t&eacute;moign&eacute;.  Il a soutenu que l'appelant [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;avait bien r&eacute;p&eacute;t&eacute; son r&ocirc;le, mais qu'il avait manqu&eacute; quelques r&eacute;pliques&raquo;, en en donnant pour exemple l'omission de parler de la coloration bleue du visage.</P> <P><A name="par.12">12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge du proc&egrave;s a rejet&eacute; la demande de l'appelant qui voulait &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; r&eacute;pondre &agrave; l'&laquo;image&raquo; cr&eacute;&eacute;e par le minist&egrave;re public au moyen de la preuve concernant la coloration bleue du visage.  Subsidiairement, l'avocat de la d&eacute;fense demandait au juge du proc&egrave;s de donner au jury des directives relatives &agrave; l'ensemble de la preuve sur la question de la &laquo;coloration bleue du visage&raquo;, et plus particuli&egrave;rement sur les points suivants:  la r&eacute;serve relative &agrave; l'&laquo;observateur raisonnablement averti&raquo;; le fait que le sang s'&eacute;coulerait de la t&ecirc;te quelques minutes apr&egrave;s le rel&acirc;chement du lien; le fait que la question n'a jamais &eacute;t&eacute; pos&eacute;e &agrave; l'appelant lors de l'interrogatoire principal ni du contre-interrogatoire.  Le juge du proc&egrave;s a not&eacute; l'opposition de l'avocat de la d&eacute;fense, mais il a statu&eacute; que ce dernier n'avait pas le droit de r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public et a affirm&eacute; son intention de ne pas mentionner la preuve concernant la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; dans ses directives au jury.</P> <P><A name="par.13">13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le jury a prononc&eacute; un verdict de culpabilit&eacute; relativement &agrave; une accusation de meurtre au deuxi&egrave;me degr&eacute;.  Le juge du proc&egrave;s a condamn&eacute; l'appelant &agrave; la prison &agrave; vie sans admissibilit&eacute; &agrave; une lib&eacute;ration conditionnelle avant 12 ans.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;III.  <U>Analyse</U></P> <P><A name="par.14">14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le pr&eacute;sent pourvoi soul&egrave;ve la question pr&eacute;cise de savoir si l'appelant avait le droit constitutionnel de r&eacute;pondre tant &agrave; l'argumentation qu'&agrave; la preuve d&eacute;pos&eacute;e contre lui par le minist&egrave;re public et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, si ce droit pouvait lui &ecirc;tre enlev&eacute; en raison de sa d&eacute;cision de pr&eacute;senter des t&eacute;moins pour sa d&eacute;fense.</P> <P><A name="par.15">15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;J'examinerai d'abord cette question pr&eacute;liminaire et je passerai ensuite en revue les divers motifs justifiant la pr&eacute;sente proc&eacute;dure qu'ont expos&eacute;s mes coll&egrave;gues. Je ferai quelques observations sur la fa&ccedil;on dont ces probl&egrave;mes sont r&eacute;gl&eacute;s dans les proc&egrave;s criminels tenus dans d'autres ressorts comparables au n&ocirc;tre et, finalement, j'exposerai mes conclusions n&eacute;gatives au sujet de la constitutionnalit&eacute; de l'art.&nbsp;651 du <I>Code</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Le droit de l'accus&eacute; &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re garanti par l'art.&nbsp;7 de la Charte s'applique-t-il &agrave; l'expos&eacute; final de m&ecirc;me qu'&agrave; la preuve du minist&egrave;re public</I>?</P> <P><A name="par.16">16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant affirme que la proc&eacute;dure suivie au proc&egrave;s l'a priv&eacute; de sa libert&eacute; en contravention des &laquo;principes de justice fondamentale&raquo;, au sens de l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>, et que, par cons&eacute;quent, il s'est vu nier son droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable prot&eacute;g&eacute; par l'al.&nbsp;11<I>d</I>).  Il est bien &eacute;tabli que l'art.&nbsp;7 vise l'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale &agrave; titre d'&eacute;l&eacute;ment de la justice fondamentale et, en particulier, le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re; voir <I>Dersch c. Canada (Procureur g&eacute;n&eacute;ral)</I>, [1990] 2 R.C.S. 1505.</P> <P><A name="par.17">17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La position de l'appelant est simple.  Si la poursuite a gain de cause, elle le fait d&eacute;clarer coupable et envoyer en prison.  La conduite du substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral, dans les limites de ses responsabilit&eacute;s sur le plan professionnel et &eacute;thique, vise l'obtention de ce r&eacute;sultat, du d&eacute;but du proc&egrave;s jusqu'&agrave; la fin de son expos&eacute; final.  En l'esp&egrave;ce, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral, s'adressant au jury en dernier, a tir&eacute; du t&eacute;moignage de l'expert une inf&eacute;rence qu'on n'a pas demand&eacute; &agrave; l'expert de faire et que cet expert n'a pas faite -- soit que l'appelant &eacute;tait un observateur raisonnablement averti qui aurait remarqu&eacute; la coloration bleue du visage de sa m&egrave;re si celle-ci s'&eacute;tait effectivement suicid&eacute;e.  L'appelant affirme simplement que, peu importe ce que le minist&egrave;re public utilise pour obtenir une d&eacute;claration de culpabilit&eacute;, il devrait &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; y r&eacute;pondre, s'il le peut, que cela fasse partie de la preuve ou de l'argumentation.  Je suis d'accord avec lui.</P> <P><A name="par.18">18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il serait r&eacute;confortant de penser que dans les proc&egrave;s criminels les faits parlent d'eux-m&ecirc;mes, mais la v&eacute;rit&eacute; c'est que les &laquo;faits&raquo; ressortent de la preuve pr&eacute;sent&eacute;e, parfois &agrave; l'issue d'une plaidoirie habile, sous la forme d'une charge coh&eacute;rente et convaincante.  Le poursuivant qui obtient gain de cause minimise son talent ou laisse entendre qu'il n'est pour rien dans la fa&ccedil;on dont se pr&eacute;sente le r&eacute;cit.  Une telle modestie doit &ecirc;tre trait&eacute;e avec scepticisme.  L'art de plaider pour le poursuivant n'a pas beaucoup chang&eacute; depuis que Shakespeare a mis dans la bouche de Marc Antoine un discours &laquo;s'en tenant aux faits&raquo;:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Car je n'ai ni l'esprit, ni le mot, ni le m&eacute;rite, ni le geste, ni l'expression, ni la puissance de parole, pour agiter le sang des hommes.  Je parle en toute simplicit&eacute;:  je vous dis ce que vous savez vous-m&ecirc;mes; je vous montre les blessures de mon cher C&eacute;sar, pauvres, pauvres bouches muettes, et je les charge de parler pour moi.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Jules C&eacute;sar</I>, Acte III, Sc&egrave;ne ii.</P> <P><A name="par.19">19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bien que peu d'avocats pr&eacute;tendent avoir la force de persuasion de Shakespeare, il n'en demeure pas moins qu'en cette &eacute;poque o&ugrave; les &laquo;doreurs d'image&raquo; sont l&eacute;gion, il ne devrait pas &ecirc;tre n&eacute;cessaire d'insister sur le point que les faits sous-jacents peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;s pour cr&eacute;er des impressions tr&egrave;s diff&eacute;rentes selon les talents de plaideur de l'avocat.  Dans la r&eacute;alit&eacute; de la salle d'audience, il est souvent tout aussi vital pour une partie de savoir faire face &agrave; &laquo;l'image&raquo; cr&eacute;&eacute;e par les faits qu'aux &laquo;faits&raquo; eux-m&ecirc;mes.  Comme l'a fait remarquer le regrett&eacute; juge John Sopinka dans &laquo;The Many Faces of Advocacy&raquo;, dans [1990] <I>Advocates' Soc. J.</I>, 3, &agrave; la p.&nbsp;7:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] M&ecirc;me si vos t&eacute;moins n'ont pas dit grand-chose et ont eu des trous de m&eacute;moire, m&ecirc;me si vos contre-interrogatoires ont &eacute;t&eacute; moins que brillants, il est encore possible d'avoir gain de cause gr&acirc;ce &agrave; l'expos&eacute; final.</P> <P><A name="par.20">20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'accus&eacute; peut subir un pr&eacute;judice lorsque le minist&egrave;re public, apr&egrave;s avoir entendu l'expos&eacute; de l'accus&eacute; au jury, a la possibilit&eacute; d'utiliser son droit de s'adresser au jury en dernier pour r&eacute;orienter son argumentation, faire fond sur les &laquo;lacunes&raquo; de l'expos&eacute; de l'accus&eacute; sans crainte de possibilit&eacute; de r&eacute;plique, et pr&eacute;senter sous un nouvel &eacute;clairage favorable un &eacute;l&eacute;ment de preuve dont l'accus&eacute; n'avait pas pr&eacute;vu l'importance ou dont il n'a pas parl&eacute;.  Alors que mes coll&egrave;gues laissent entendre que cela n'implique pas &laquo;que l'on prenne la parole dans un ordre temporel donn&eacute;&raquo; (au par.&nbsp;109), il me semble implicite dans la notion de &laquo;r&eacute;ponse&raquo; que ce &agrave; quoi il faut r&eacute;pondre doit venir en premier.</P> <P><A name="par.21">21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Comme le pr&eacute;sent pourvoi le d&eacute;montre, l'expos&eacute; du substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral peut ajouter de nouveaux &eacute;l&eacute;ments &agrave; la preuve produite contre l'accus&eacute;, &agrave; part la coh&eacute;rence du r&eacute;cit et la force de persuasion.  Comme en l'esp&egrave;ce, le jury peut &ecirc;tre invit&eacute; &agrave; tirer des inf&eacute;rences particuli&egrave;res de la preuve, qui peuvent &ecirc;tre appropri&eacute;es ou non et qui, de toute fa&ccedil;on, paraissent avoir &eacute;chapp&eacute; &agrave; l'avocat de l'accus&eacute;.</P> <P><A name="par.22">22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est vrai, comme mes coll&egrave;gues l'indiquent au par.&nbsp;107, que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral (et assur&eacute;ment l'autre avocat) doit faire preuve de rigueur et ne pas soumettre au jury &laquo;des affirmations pour lesquelles il n'y a pas de preuve&raquo;.  Cependant, si l'on s'attend &agrave; ce que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral ait un comportement &eacute;thique, l'on s'attend aussi &agrave; ce qu'il agisse en adversaire.  Comme la Cour d'appel de l'Ontario l'a elle-m&ecirc;me fait observer dans l'arr&ecirc;t <I>R. c. Daly</I> (1992), 57 O.A.C. 70, &agrave; la p.&nbsp;76:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] L'expos&eacute; final est un exercice de plaidoirie.  C'est le point culminant d'une proc&eacute;dure accusatoire &acirc;prement d&eacute;battue.  Le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral, comme tout autre plaideur, a le droit de faire conna&icirc;tre son point de vue avec force et efficacit&eacute;.  Les jur&eacute;s s'attendent &agrave; ce que les deux avocats pr&eacute;sentent leurs points de vue de cette fa&ccedil;on et il ne fait pas de doute qu'ils s'attendent &agrave; ce que cette pr&eacute;sentation soit empreinte jusqu'&agrave; un certain point de passion rh&eacute;torique.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bien que les avocats doivent &eacute;viter de faire des observations qui ne s'appuient pas sur la preuve, la plupart des proc&egrave;s portent sur la question de savoir quelles inf&eacute;rences sont <U>effectivement</U> &eacute;tay&eacute;es par la preuve.  Si tous s'entendaient sur une ligne de d&eacute;marcation claire, il ne fait aucun doute que les avocats s&eacute;rieux la respecteraient.  Malheureusement, il n'en existe pas.</P> <P><A name="par.23">23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Une fois qu'on a reconnu, comme mes coll&egrave;gues le font au par.&nbsp;104, &laquo;la grande force de persuasion que peuvent avoir dans un proc&egrave;s devant jury des observations bien pr&eacute;par&eacute;es et habilement pr&eacute;sent&eacute;es&raquo;, il s'ensuit que l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public ajoute au p&eacute;ril auquel est expos&eacute; l'accus&eacute; et, par cons&eacute;quent, fait intervenir le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  Le fait de consid&eacute;rer que &laquo;les arguments de la poursuite&raquo; ne se limitent pas aux &eacute;l&eacute;ments pr&eacute;sent&eacute;s en preuve a aussi des racines dans la jurisprudence, comme en fait foi l'arr&ecirc;t <I>R. c. Gardner</I>, [1899] 1 Q.B. 150, les motifs du juge en chef lord Russell of Killowen, &agrave; la p.&nbsp;153:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] L'article dit que dans un tel cas l'accus&eacute; doit &ecirc;tre appel&eacute; &agrave; t&eacute;moigner imm&eacute;diatement apr&egrave;s la pr&eacute;sentation, <U>non pas des arguments de la poursuite (cette expression pouvant inclure le r&eacute;sum&eacute; de l'avocat)</U>, mais de la preuve de la poursuite . . .  [Je souligne.]</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'&eacute;tablissement d'une distinction bien nette entre preuve et argumentation alors que l'une et l'autre sont utilis&eacute;es au d&eacute;triment de l'accus&eacute; et peuvent faire pencher la balance en faveur d'une d&eacute;claration de culpabilit&eacute; m'appara&icirc;t formaliste et peu convaincant.</P> <P><A name="par.24">24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le minist&egrave;re public subit bien s&ucirc;r les m&ecirc;mes d&eacute;savantages lorsqu'il doit pr&eacute;senter son expos&eacute; en premier.  La d&eacute;cision du l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral de limiter l'accus&eacute; et le minist&egrave;re public &agrave; un seul expos&eacute; final dans le proc&egrave;s criminel cr&eacute;era in&eacute;vitablement un probl&egrave;me pour la partie qui doit passer en premier s'il ne lui est pas accord&eacute; un droit de r&eacute;plique.  Cependant, tel &eacute;tant le cas, entre le minist&egrave;re public et la d&eacute;fense, il faut accepter que ce soit le minist&egrave;re public qui ait &agrave; subir les cons&eacute;quences des lacunes du mod&egrave;le &agrave; &laquo;deux discours&raquo;.  Le minist&egrave;re public, au contraire de l'accus&eacute;, ne b&eacute;n&eacute;ficie pas des droits garantis par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Est-il suffisant que l'accus&eacute; soit arm&eacute; de la &laquo;th&egrave;se&raquo; du minist&egrave;re public</I>?</P> <P><A name="par.25">25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes coll&egrave;gues sont d'avis que m&ecirc;me si l'expos&eacute; final peut aider le minist&egrave;re public &agrave; obtenir un verdict de culpabilit&eacute;, il ne fait pas partie de l'ensemble des &eacute;l&eacute;ments qui p&egrave;sent contre l'accus&eacute; et contre lesquels il a le droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  Ils adoptent un point de vue &eacute;troit selon lequel le droit d'un accus&eacute; est respect&eacute; s'il a la possibilit&eacute; de r&eacute;pondre &agrave; la preuve et &agrave; la <U>th&egrave;se</U> du minist&egrave;re public, comme ils l'affirment dans leurs motifs de jugement au par.&nbsp;109:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ce &agrave; quoi l'accus&eacute; r&eacute;pond dans l'expos&eacute; au jury, c'est &agrave; la preuve <U>et</U> &agrave; la <U>th&egrave;se</U> du minist&egrave;re public, qu'il conna&icirc;t, nous l'avons d&eacute;j&agrave; dit, lorsqu'il s'adresse au jury &agrave; la cl&ocirc;ture de sa preuve.  L'expos&eacute; au jury constitue l'occasion pour l'accus&eacute; de r&eacute;pondre &agrave; la preuve et &agrave; la <U>th&egrave;se</U> du minist&egrave;re public en usant d'arguments et de persuasion.  [Je&nbsp;souligne.]</P> <P><A name="par.26">26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avec &eacute;gards, cette m&eacute;thode suscite des difficult&eacute;s tant sur le plan des principes que sur le plan pratique et (comme je l'ai dit) ne tient pas compte du probl&egrave;me constitutionnel.  Elle est difficile &agrave; justifier sur le plan des principes parce que le fardeau de la preuve repose sur le minist&egrave;re public.  Il y a manquement &agrave; la logique lorsqu'un syst&egrave;me qui fait carr&eacute;ment porter au minist&egrave;re public le fardeau de la preuve de la culpabilit&eacute; exige pourtant de l'accus&eacute; qu'il r&eacute;ponde aux arguments du minist&egrave;re public avant qu'ils n'aient &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;s.  Cela est admis depuis longtemps, par&nbsp;exemple, dans l'arr&ecirc;t <I>R. c. Coppen </I>(1920), 33 C.C.C. 264 (C.A.&nbsp;Ont.), les motifs du juge Ferguson, &agrave; la p.&nbsp;271, o&ugrave; le minist&egrave;re public avait d&eacute;cid&eacute; de ne pas prendre la parole en premier, mais de pr&eacute;senter son argumentation dans la r&eacute;plique:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] On a soutenu devant nous que le d&eacute;faut du minist&egrave;re public de r&eacute;sumer la preuve a contraint l'avocat du prisonnier, dans une affaire de vie ou de mort, <U>&agrave; chercher &agrave; l'aveuglette les inf&eacute;rences, les arguments et les derni&egrave;res th&egrave;ses de la poursuite, &agrave; perdre son temps et ses &eacute;nergies &agrave; sp&eacute;culer quant &agrave; ce que pourraient &ecirc;tre les inf&eacute;rences, les arguments et les th&egrave;ses du minist&egrave;re public</U>, et &agrave; r&eacute;unir tous les &eacute;l&eacute;ments de preuve, &agrave; les arranger, &agrave; les r&eacute;arranger et &agrave; les assembler en des cas hypoth&eacute;tiques fond&eacute;s sur ses propres conceptions, dans le but de les attaquer et de les mettre en pi&egrave;ces, esp&eacute;rant que, ce faisant, il fera mouche sur les th&egrave;ses et les arguments du minist&egrave;re public et les d&eacute;truira.  L'avocat du prisonnier soutient que cela est injuste et in&eacute;quitable, va &agrave; l'encontre de l'honneur et de la dignit&eacute; du minist&egrave;re public, ou &agrave; l'encontre de l'obligation du minist&egrave;re public de poursuivre de mani&egrave;re transparente et &eacute;quitable --pour qu'il soit fait justice &agrave; l'accus&eacute; -- pour lui donner le droit d'&ecirc;tre entendu par avocat et lui faire savoir pour quels motifs le minist&egrave;re public exige qu'il soit mis &agrave; mort.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Je dois avouer que ces arguments interpellent fortement mon sens de l'humanit&eacute; et de l'&eacute;quit&eacute;; mais cela ne veut pas dire que ce qui a &eacute;t&eacute; fait &eacute;tait ill&eacute;gal.  [Je&nbsp;souligne.]</P> <P><A name="par.27">27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorsque, comme en l'esp&egrave;ce, l'accus&eacute; fait entendre des t&eacute;moins, son avocat, en s'adressant au jury en premier, doit expliquer ce qu'il <U>croit</U> &ecirc;tre l'argumentation du minist&egrave;re public afin de pouvoir faire des br&egrave;ches dans ce qui n'existe pas encore.  Bien qu'en vertu de <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol3/html/1991rcs3_0326.html"><I>R. c. Stinchcombe</I>, [1991] 3 R.C.S. 326</A>, et de ce qui s'en est suivi la d&eacute;fense n'ait plus &agrave; &laquo;chercher &agrave; t&acirc;tons&raquo; la th&egrave;se de la poursuite, le jury n'est pas au fait de la divulgation faite par le minist&egrave;re public avant le proc&egrave;s.  La d&eacute;fense peut donc se trouver dans l'obligation d'exposer au jury la th&egrave;se du minist&egrave;re public afin de mettre en contexte sa r&eacute;ponse.  Une telle r&eacute;p&eacute;tition peut renforcer par inadvertance l'argumentation de la poursuite et ajouter &agrave; sa cr&eacute;dibilit&eacute;.  L'id&eacute;e qu'il suffit que l'accus&eacute; r&eacute;ponde &agrave; la &laquo;th&egrave;se du minist&egrave;re public&raquo; soul&egrave;ve aussi une difficult&eacute; pratique parce que la th&egrave;se du minist&egrave;re public est une cible mobile qui se d&eacute;place suivant les &eacute;v&eacute;nements survenant au cours du proc&egrave;s, y compris la teneur de l'expos&eacute; final de la d&eacute;fense au jury.  &Eacute;tant donn&eacute; que le p&eacute;ril auquel est expos&eacute; l'accus&eacute; tient en fait &agrave; la fa&ccedil;on dont le minist&egrave;re public pr&eacute;sente l'affaire et non &agrave; sa th&egrave;se originale, les termes choisis par le minist&egrave;re public pour pr&eacute;senter ses arguments seront d&eacute;terminants.  Comme le juge Ferguson de la Cour d'appel le dit dans <I>Coppen</I>, pr&eacute;cit&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;271, ce qui est important, ce sont les [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;inf&eacute;rences, arguments et th&egrave;ses d&eacute;finitives&raquo; du minist&egrave;re public. L'accus&eacute; ne devrait pas avoir &agrave; r&eacute;pondre &agrave; ce qu'il croit &ecirc;tre les th&egrave;ses de la poursuite pour ensuite ne plus avoir droit (et encore, dans des &laquo;cas exceptionnels seulement&raquo;) qu'&agrave; une r&eacute;plique limit&eacute;e, si le juge du proc&egrave;s le veut bien, ou &agrave; une directive correctrice, lorsque les arguments pr&eacute;sent&eacute;s par le minist&egrave;re public au jury sont &laquo;trompeurs ou non appuy&eacute;s sur la preuve&raquo;, comme mes coll&egrave;gues le donnent &agrave; entendre au par.&nbsp;116.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>L'approche fond&eacute;e sur les &laquo;cas exceptionnels&raquo;</I></P> <P><A name="par.28">28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un exemple du genre de &laquo;cas exceptionnels&raquo; que mes coll&egrave;gues peuvent avoir &agrave; l'esprit comme justifiant une r&eacute;plique ou une directive correctrice a &eacute;t&eacute; examin&eacute; r&eacute;cemment dans ses moindres d&eacute;tails par le commissaire Fred Kaufman, C.M., c.r., dans le rapport de la Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin (1998) (ci-apr&egrave;s appel&eacute; le &laquo;<I>Rapport Kaufman</I>&raquo;).  Ce rapport est particuli&egrave;rement int&eacute;ressant en ce qui a trait aux questions soulev&eacute;es par le pr&eacute;sent pourvoi, parce que la majeure partie de l'analyse portant sur la d&eacute;claration de culpabilit&eacute; prononc&eacute;e &agrave; tort contre Guy Paul Morin pour le meurtre de Christine Jessop renvoie &agrave; des probl&egrave;mes li&eacute;s aux complexit&eacute;s de la preuve d'expert, des probl&egrave;mes qui ont &eacute;t&eacute; accentu&eacute;s par l'expos&eacute; final convaincant mais quelque peu trompeur livr&eacute; par le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral.  Dans cette affaire, comme dans le pr&eacute;sent pourvoi, l'accus&eacute; avait t&eacute;moign&eacute; &agrave; son proc&egrave;s et son avocat s'&eacute;tait donc adress&eacute; au jury en premier et, en application de l'art.&nbsp;651, n'a pas eu le droit de r&eacute;pondre aux arguments de la poursuite qui devaient contribuer &agrave; le faire d&eacute;clarer coupable &agrave; tort.</P> <P><A name="par.29">29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est important de dire d&egrave;s le d&eacute;part que le commissaire Kaufman a conclu que les aspects trompeurs de l'expos&eacute; du minist&egrave;re public n'&eacute;taient pas d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s (<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, aux pp.&nbsp;136, 137 et 168) et n'avaient pas n&eacute;cessairement exc&eacute;d&eacute; les limites de l'&laquo;&eacute;thique de la plaidoirie&raquo;, &agrave; la p.&nbsp;170:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans le contexte d'un long proc&egrave;s criminel comportant des &eacute;l&eacute;ments de preuve complexes et incompatibles, il est plus probable que de telles expressions puissent tromper les juges des faits tout en demeurant dans les limites de l'&eacute;thique de la plaidoirie.</P> <P><A name="par.30">30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est utile de constater aux fins du pr&eacute;sent pourvoi que lors du proc&egrave;s Morin, comme en l'esp&egrave;ce, le minist&egrave;re public avait tir&eacute; des inf&eacute;rences du t&eacute;moignage des experts qui allaient au-del&agrave; de ce que les experts avaient dit eux-m&ecirc;mes.  Les substituts du procureur g&eacute;n&eacute;ral dans l'affaire <I>Morin</I> ont rationalis&eacute; ce point en expliquant que &laquo;la poursuite ne tentait pas alors de r&eacute;sumer les propos des experts.  Les procureurs de la Couronne occupaient comme avocats, et pr&eacute;sentaient la th&egrave;se de la poursuite au jury&raquo; (<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, &agrave; la p.&nbsp;175).  En d'autres termes, les substituts du procureur g&eacute;n&eacute;ral &eacute;taient d'avis que, dans tout proc&egrave;s, la question de savoir quelles inf&eacute;rences sont &eacute;tay&eacute;es par la preuve est une question &agrave; d&eacute;battre.</P> <P><A name="par.31">31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La d&eacute;claration de culpabilit&eacute; prononc&eacute;e erron&eacute;ment contre Guy Paul Morin &eacute;tait fond&eacute;e presque enti&egrave;rement sur une preuve circonstancielle.  Le minist&egrave;re public a d&eacute;pos&eacute; une preuve d'expert relativement &agrave; des fibres textiles trouv&eacute;es sur le si&egrave;ge avant de l'automobile de M.&nbsp;Morin afin d'&eacute;tablir qu'il y avait eu un contact direct entre l'accus&eacute; et la victime et qu'un cheveu accroch&eacute; au collier de la victime &agrave; l'endroit o&ugrave; son corps a &eacute;t&eacute; retrouv&eacute; &eacute;tait compatible avec les cheveux de M.&nbsp;Morin.  Le commissaire Kaufman a tir&eacute; une conclusion g&eacute;n&eacute;rale dans les termes suivants:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Certains ont pr&eacute;tendu devant moi que certaines facettes de la plaidoirie de la poursuite concernant la preuve d'expertise des cheveux et des fibres &eacute;taient trompeuses ou pouvaient l'&ecirc;tre.  La preuve pr&eacute;sent&eacute;e [&agrave; l'enqu&ecirc;te] appuie cette conclusion.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, &agrave; la p.&nbsp;136.)</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Me&nbsp;McGuigan [le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral principal] s'est longuement report&eacute; &agrave; l'&eacute;tude [Jackson et Cook, &laquo;The Significance of Fibres Found on Car Seats&raquo;, 1986] dans sa plaidoirie.  Il en a alors cit&eacute; de longs passages &agrave; l'appui de la th&egrave;se de la poursuite selon laquelle les similitudes entre les fibres &eacute;tablissaient qu'il y avait eu un contact direct entre Christine Jessop et Guy Paul Morin.  Dans la mesure o&ugrave; elle &eacute;tait bien comprise, l'&eacute;tude n'appuyait pas la preuve de la poursuite.  De plus, les d&eacute;tails fournis dans l'&eacute;tude n'&eacute;taient absolument pas pertinents &agrave; la poursuite contre M.&nbsp;Morin. L'&eacute;tude a &eacute;t&eacute; tr&egrave;s mal utilis&eacute;e au proc&egrave;s de M.&nbsp;Morin et a vraisemblablement tromp&eacute; le jury.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, &agrave; la p.&nbsp;137.)</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Je pourrais ajouter, entre parenth&egrave;ses, que les derniers passages cit&eacute;s du <I>Rapport Kaufman</I> rendent assez bien le sens de l'argument de l'appelant quant &agrave; l'utilisation par le minist&egrave;re public de la preuve concernant la &laquo;coloration bleue&raquo; du visage dans le pr&eacute;sent pourvoi.</P> <P><A name="par.32">32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S'appuyant &agrave; tort sur leur interpr&eacute;tation erron&eacute;e d'une &eacute;tude (l'&eacute;tude Jackson et Cook, <I>op.&nbsp;cit.</I>), les experts du Centre des sciences judiciaires ont incorrectement t&eacute;moign&eacute; que cette recherche men&eacute;e par les plus grands experts dans le domaine appuyait leur conclusion que le nombre des &laquo;concordances&raquo; des fibres trouv&eacute;es dans l'automobile de Morin avec les v&ecirc;tements de la victime tendaient &agrave; &eacute;tablir le contact direct.  Dans son expos&eacute; final, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral est all&eacute; encore plus loin dans l'utilisation de ce t&eacute;moignage erron&eacute;.  Il a dit:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ces possibilit&eacute;s [que des concordances rel&egrave;vent du hasard] diminuent en fonction de l'accroissement du nombre de concordances et je pr&eacute;tends que la preuve indiciale d&eacute;couverte en l'esp&egrave;ce n'&eacute;tait pas seulement une co&iuml;ncidence.  Il s'agit bien d'une preuve importante et ayant une valeur probante qui aide &agrave; conclure que l'accus&eacute; a assassin&eacute; Christine Jessop.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En outre, Mesdames et Messieurs, si vous deviez &eacute;carter toutes les donn&eacute;es scientifiques et examiner les r&eacute;sultats &agrave; la lumi&egrave;re du simple bon sens, je pr&eacute;tends que vous devriez en arriver &agrave; la conclusion que Christine Jessop se trouvait dans cette Honda le 3 octobre, imm&eacute;diatement avant son d&eacute;c&egrave;s.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, aux pp.&nbsp;152 et 153.)</P> <P><A name="par.33">33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En ce qui a trait au cheveu trouv&eacute; accroch&eacute; au collier de la victime apr&egrave;s sa mort, le commissaire Kaufman a reproduit l'extrait suivant de l'expos&eacute; du substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral au jury:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ce genre d'opinion d'expert, qui porte sur les cheveux, signifie que la science de la comparaison des cheveux ne peut pas aller plus loin.  C'est ce qui se fait de mieux.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, &agrave; la p.&nbsp;168; en italiques dans l'original.)</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le commissaire Kaufman a fait le commentaire suivant sur cet aspect de l'expos&eacute; au jury:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tous les &eacute;l&eacute;ments de la plaidoirie [du substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral] se justifiaient &eacute;tant donn&eacute; son statut d'avocat chevronn&eacute;.  [.&nbsp;.&nbsp;.] [Ce point y a &eacute;t&eacute; inclus] pour amener le jury &agrave; conclure que les cheveux ayant adh&eacute;r&eacute; au collier &eacute;taient vraisemblablement ceux de M.&nbsp;Morin vu le faible pourcentage de coll&egrave;gues de classe dont les cheveux &eacute;taient semblables.  Cet argument n'&eacute;tait pas valable, car le faible &eacute;chantillonnage (et l'absence de tout &eacute;l&eacute;ment de preuve sur la composition de la classe) n'autorisait pas de tirer &agrave; juste titre une telle conclusion.  Toutefois, je ne puis conclure [.&nbsp;.&nbsp;.] que [le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral] a d&eacute;lib&eacute;r&eacute;ment fait valoir un argument qu'il savait faux.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<I>Rapport Kaufman</I>, vol.&nbsp;1, aux pp.&nbsp;167 et 168.)</P> <P><A name="par.34">34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'affaire <I>Morin</I>, si exceptionnelle soit-elle, illustre ce que je crois &ecirc;tre certains des probl&egrave;mes que suscite le point de vue adopt&eacute; par mes coll&egrave;gues que le droit de demander au juge d'accorder, dans certains cas exceptionnels, un droit de r&eacute;plique ou de donner une directive correctrice satisfait aux exigences d'une &laquo;d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re&raquo;.  Mes coll&egrave;gues disent au par.&nbsp;103:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selon nous, l'expos&eacute; au jury est un exemple de cas o&ugrave; l'accus&eacute; est tout aussi capable de se d&eacute;fendre contre le minist&egrave;re public, que celui-ci ait agi en premier ou en dernier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le <I>Rapport Kaufman</I> expose comment des interpr&eacute;tations erron&eacute;es de la preuve d'expert dans l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public, bien qu'elles n'aient &eacute;t&eacute; ni d&eacute;lib&eacute;r&eacute;es ni n&eacute;cessairement contraires &agrave; l'&eacute;thique de la plaidoirie, peuvent entra&icirc;ner une erreur judiciaire.  Cela montre pourquoi on ne devrait pas attribuer aux avocats un don de clairvoyance leur permettant d'anticiper comment le minist&egrave;re public pr&eacute;sentera effectivement la preuve d'expert.  Cela montre &eacute;galement pourquoi l'avocat, qui &eacute;tait plac&eacute; dans la situation de l'avocat de M.&nbsp;Morin, avait le droit de ne pas limiter sa r&eacute;ponse &agrave; la seule &laquo;th&egrave;se du minist&egrave;re public&raquo;.  La d&eacute;fense devrait avoir le droit de r&eacute;pondre point par point aux &laquo;inf&eacute;rences, arguments et th&egrave;ses <U>d&eacute;finitives</U>&raquo; que le minist&egrave;re public pr&eacute;sente <U>r&eacute;ellement</U> (Coppen, pr&eacute;cit&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;271).</P> <P><A name="par.35">35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qu'en est-il alors de la solution propos&eacute;e suivant laquelle, dans des &laquo;cas exceptionnels&raquo;, l'accus&eacute; pourrait faire appel au pouvoir discr&eacute;tionnaire du juge du proc&egrave;s et demander qu'il lui accorde un droit de r&eacute;plique limit&eacute; aux observations erron&eacute;es ou qu'il donne une directive correctrice?  &Agrave; mon avis, cette proposition ne constitue pas une solution parce que premi&egrave;rement, elle restreint artificiellement ce &agrave; quoi l'accus&eacute; a le droit de &laquo;r&eacute;pondre&raquo;, deuxi&egrave;mement, elle assujettit cette possibilit&eacute; limit&eacute;e au pouvoir discr&eacute;tionnaire du juge du proc&egrave;s et troisi&egrave;mement, elle ne tient pas compte de la dynamique pratique du proc&egrave;s.  L'avocat de la d&eacute;fense doit g&eacute;n&eacute;ralement consacrer beaucoup de temps &agrave; passer en revue et &agrave; expliquer le t&eacute;moignage d'expert sous-jacent pour que le jury saisisse les conclusions qu'il veut tirer ou les erreurs d'interpr&eacute;tation qu'il esp&egrave;re corriger.  Le <I>Rapport Kaufman</I> consacre 68 pages &agrave; la d&eacute;construction et &agrave; l'explication des erreurs relatives &agrave; la preuve se rapportant au cheveu et aux fibres de m&ecirc;me qu'au traitement qu'en a fait le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; final.  Si l'avocat de la d&eacute;fense plac&eacute; dans une situation semblable &agrave; celle de l'affaire <I>Morin</I> choisissait de passer en revue dans son expos&eacute; final principal la preuve relative au cheveu et aux fibres, il courrait le risque qu'on consid&egrave;re qu'il a couvert la question et qu'on ne lui accorde aucun droit de r&eacute;plique.  Si on lui accordait un droit de r&eacute;plique, il serait encore priv&eacute; de la possibilit&eacute; de r&eacute;tablir &agrave; partir du d&eacute;but le contexte qui lui permettrait de faire comprendre au jury sa r&eacute;futation parce que, s'il essayait de faire cela, on l'accuserait de &laquo;relabourer le m&ecirc;me champ&raquo; ou de &laquo;scinder la preuve&raquo;.  Par ailleurs, s'il omettait dans son expos&eacute; final principal de traiter du t&eacute;moignage d'expert en question (comme dans le pr&eacute;sent pourvoi), on pourrait encore lui refuser le droit de r&eacute;plique pour le motif que sa d&eacute;cision de ne pas aborder dans son expos&eacute; cet aspect particulier du t&eacute;moignage d'expert relevait d'un &laquo;choix strat&eacute;gique&raquo; (selon le terme utilis&eacute; par mes coll&egrave;gues au par.&nbsp;115 de leurs motifs).  L'avocat de la d&eacute;fense se ferait alors dire qu'il doit subir les cons&eacute;quences de cette soi-disant strat&eacute;gie.  La proc&eacute;dure la plus efficace et la plus simple serait de permettre dans tous les cas &agrave; la d&eacute;fense de parler en dernier.  Cette proc&eacute;dure est aussi celle qui donne effet au droit constitutionnel garanti &agrave; l'accus&eacute; par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I> de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.</P> <P><A name="par.36">36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'autre solution propos&eacute;e par mes coll&egrave;gues, soit que le probl&egrave;me des observations trompeuses ou non fond&eacute;es sur la preuve faites par le minist&egrave;re public puisse &ecirc;tre r&eacute;solu au moyen d'une &laquo;directive correctrice&raquo; donn&eacute;e par le juge du proc&egrave;s, a l'inconv&eacute;nient que la &laquo;correction&raquo; ne parviendrait au jury que filtr&eacute;e par le juge -- et non directement du camp de l'accus&eacute;.  Pour que le concept de d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re prenne v&eacute;ritablement son sens dans un syst&egrave;me accusatoire, il faut que la &laquo;r&eacute;ponse&raquo; appartienne &agrave; l'accus&eacute;, et non au juge.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Tactiques de pr&eacute;toire et droits constitutionnels</I></P> <P><A name="par.37">37&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes coll&egrave;gues rationalisent encore les m&eacute;rites de l'art.&nbsp;651 en donnant &agrave; entendre que ce dont il est question dans le pr&eacute;sent pourvoi se r&eacute;sume &agrave; peu pr&egrave;s &agrave; des tactiques de pr&eacute;toire et &agrave; de la strat&eacute;gie de la part de la d&eacute;fense.  Par cons&eacute;quent, ils pr&eacute;sument, comme je l'ai dit, que la d&eacute;cision de l'avocat de la d&eacute;fense de ne pas traiter dans son expos&eacute; final de la preuve concernant la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; relevait d'un &laquo;choix strat&eacute;gique&raquo; (au par.&nbsp;115) et que l'accus&eacute; n'a de toute fa&ccedil;on subi aucun pr&eacute;judice du fait de devoir s'adresser au jury en premier parce &laquo;qu'il n'est pas in&eacute;quitable d'exiger que l'accus&eacute; pr&eacute;sente son expos&eacute; au jury en conformit&eacute; avec l'une ou l'autre des deux m&eacute;thodes pr&eacute;vues, l'une et l'autre &eacute;tant &eacute;galement avantageuses&raquo; (au par.&nbsp;112).  Ils ajoutent (au par.&nbsp;120):</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tout au plus, si l'avocat de l'accus&eacute; dans une affaire donn&eacute;e estime <U>subjectivement</U> que le fait de s'adresser au jury en dernier constitue un avantage, l'accus&eacute; est oblig&eacute; de soupeser ce qu'il estime &ecirc;tre un avantage tactique par rapport &agrave; divers autres facteurs qui doivent &ecirc;tre pris en consid&eacute;ration pour d&eacute;terminer s'il y a lieu de produire et d'interroger des t&eacute;moins pour sa d&eacute;fense.  [Soulign&eacute; dans l'original.]</P> <P><A name="par.38">38&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il ne fait pas de doute que la tactique joue un r&ocirc;le dans la d&eacute;fense, tout comme dans la poursuite, mais son emploi est limit&eacute; au cadre des r&egrave;gles fix&eacute;es par la Constitution.  Je ne partage pas l'opinion de mes coll&egrave;gues selon laquelle il faut supposer qu'en l'esp&egrave;ce, l'omission par l'avocat de la d&eacute;fense de traiter de la preuve concernant la coloration bleue du visage relevait d'un &laquo;choix strat&eacute;gique&raquo;.  Ce n'est pas la preuve concernant &laquo;la coloration bleue du visage&raquo; comme telle qui lui posait un probl&egrave;me, mais la fa&ccedil;on particuli&egrave;re dont cet &eacute;l&eacute;ment de preuve a &eacute;t&eacute; utilis&eacute; (ou mal utilis&eacute;) par le minist&egrave;re public apr&egrave;s que l'avocat de la d&eacute;fense eut regagn&eacute; son si&egrave;ge.  De m&ecirc;me, bien que les avocats de la d&eacute;fense ne s'entendent pas sur les avantages tactiques de s'adresser au jury en premier ou en dernier, ce d&eacute;bat sur les tactiques du pr&eacute;toire ne peut limiter l'&eacute;tendue du droit de l'accus&eacute; de r&eacute;pondre, s'il le d&eacute;sire, &agrave; l'ensemble de ce qu'on lui reproche.  Finalement, bien que la d&eacute;cision de pr&eacute;senter ou non des t&eacute;moins en d&eacute;fense puisse &ecirc;tre fond&eacute;e sur un vaste amalgame de consid&eacute;rations strat&eacute;giques, il n'y a aucune raison d'y inclure la possibilit&eacute; de perdre le droit de s'adresser au jury en dernier.<I>  </I>Le fait qu'un accus&eacute; choisisse de faire entendre des t&eacute;moins devrait &ecirc;tre ind&eacute;pendant de son droit de r&eacute;pondre subs&eacute;quemment &agrave; tout ce que le minist&egrave;re public cherche &agrave; utiliser &agrave; son d&eacute;savantage dans l'expos&eacute; final qu'il pr&eacute;sente au jury.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>&Eacute;volution du mod&egrave;le &agrave; deux discours</I></P> <P><A name="par.39">39&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En l'esp&egrave;ce, une partie des difficult&eacute;s provient du fait que l'art.&nbsp;651 autorise chaque partie &agrave; ne pr&eacute;senter qu'un expos&eacute;.  Mes coll&egrave;gues, dans leurs motifs de jugement, paraissent pr&eacute;sumer le caract&egrave;re in&eacute;vitable du mod&egrave;le &agrave; &laquo;deux discours&raquo;, o&ugrave; la poursuite et la d&eacute;fense sont ordinairement limit&eacute;s &agrave; un seul discours chacun.</P> <P><A name="par.40">40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un examen de ressorts comparables montre qu'il existe une diversit&eacute; de m&eacute;thodes pour r&eacute;soudre le probl&egrave;me pos&eacute; par l'expos&eacute; final dans le contexte d'un proc&egrave;s criminel.  Comme nous le verrons, le mod&egrave;le &agrave; deux discours a &eacute;t&eacute; introduit au Canada en 1892 pour des motifs sur lesquels nous ne pouvons que sp&eacute;culer.  Le Hansard ne r&eacute;v&egrave;le aucune discussion sur le sujet.  La plupart des ressorts qui permettent seulement deux discours permettent &agrave; la d&eacute;fense de passer en dernier ou lui donnent le choix de passer en premier ou en dernier.  L'utilisation d'un mod&egrave;le &agrave; trois discours dans les proc&egrave;s criminels est beaucoup plus r&eacute;pandue.  Il est rare que l'on exige de la d&eacute;fense qu'elle pr&eacute;sente son expos&eacute; final avant d'avoir entendu celui de la poursuite.  Le Canada n'est pas le seul &agrave; l'exiger, mais il fait partie d'une minorit&eacute; de plus en plus faible.</P> <P><A name="par.41">41&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En 1892, le Canada a adopt&eacute; la proc&eacute;dure en vertu de laquelle l'accus&eacute; qui produisait des t&eacute;moins devait s'adresser au jury avant d'entendre l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public et n'avait pas le droit d'y r&eacute;pliquer.  Par la m&ecirc;me occasion, on pr&eacute;voyait que, lorsque l'accus&eacute; ne pr&eacute;sentait aucun t&eacute;moin, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral s'adressait au jury en premier, mais avait <U>bel et bien</U> un droit de r&eacute;plique.  Cet arrangement bancal &eacute;tait justifi&eacute; par une vague r&eacute;f&eacute;rence aux pr&eacute;rogatives de la Couronne, mais &eacute;tait aussi tr&egrave;s critiqu&eacute;; voir par&nbsp;exemple l'arr&ecirc;t <I>R. c. Martin</I> (1905), 9 C.C.C. 371 (C.A.&nbsp;Ont.), les motifs concordants du juge Maclaren &agrave; la p.&nbsp;389:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &Agrave; mon avis, le juge du proc&egrave;s a correctement interpr&eacute;t&eacute; l'art.&nbsp;661.  C'est un reste d'absolutisme et de pr&eacute;rogative et, tant qu'il fait partie de la loi, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a le droit de l'invoquer et, s'il le fait, le juge doit l'accepter.</P> <P><A name="par.42">42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ce &laquo;reste&raquo; constitu&eacute; par le droit de r&eacute;plique du minist&egrave;re public a &eacute;t&eacute; aboli au Canada par la <I>Loi de 1968-69 modifiant le droit p&eacute;nal</I>, S.C. 1968-69, ch.&nbsp;38, art.&nbsp;52. Dor&eacute;navant, les proc&egrave;s criminels au Canada &eacute;taient limit&eacute;s par le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral au mod&egrave;le &agrave; deux discours.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Accorder &agrave; l'accus&eacute; le droit de passer en dernier</I></P> <P><A name="par.43">43&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les probl&egrave;mes de r&eacute;plique inh&eacute;rents au mod&egrave;le &agrave; deux discours ne n&eacute;cessitent pas forc&eacute;ment que l'on passe &agrave; un mod&egrave;le &agrave; trois discours.  Une autre solution consiste &agrave; faire porter au minist&egrave;re public le poids du caract&egrave;re in&eacute;quitable du syst&egrave;me &agrave; deux discours, si tant est qu'il y a iniquit&eacute;.  Si la d&eacute;fense a toujours le dernier mot ou a le choix d'avoir le dernier mot, le probl&egrave;me li&eacute; &agrave; l'art.&nbsp;7 est r&eacute;gl&eacute;.</P> <P><A name="par.44">44&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'Angleterre, la Nouvelle-Z&eacute;lande et l'&Eacute;tat australien de Victoria ont adopt&eacute; des r&egrave;gles qui pr&eacute;voient que la d&eacute;fense s'adresse toujours au jury en dernier.  Voir <I>Criminal Procedure (Right of Reply) Act 1964</I>, 1964 (R.-U.), ch.&nbsp;34 (Angleterre); <I>Crimes Act 1961</I>, modifi&eacute;e par <I>Crimes Amendment Act 1966,</I> 1966 no&nbsp;98 (Nouvelle-Z&eacute;lande); <I>Crimes Act</I>, et modifications, 1966 (Australie).  Ces modifications l&eacute;gislatives font suite &agrave; la mise en {oe}uvre d'importantes mesures de r&eacute;forme du droit, comme, par exemple, The English Law Reform Criminal Law Revision Committee, dont le Fourth Report, &laquo;Order of Closing Speeches&raquo; (29 juillet 1963), Cmnd. 2148, comportait les observations suivantes &agrave; la p.&nbsp;5:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>]</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.  Plaidant en faveur d'accorder &agrave; la d&eacute;fense le droit de prononcer son expos&eacute; en dernier dans tous les cas, il y a le principe g&eacute;n&eacute;ral suivant lequel la proc&eacute;dure devrait favoriser la d&eacute;fense le plus possible.  On peut soutenir qu'il  n'est pas appropri&eacute; que la d&eacute;fense ait &agrave; soupeser s'il est avantageux de faire entendre un t&eacute;moin plut&ocirc;t que d'avoir le dernier mot.  De toute fa&ccedil;on, il est difficile de voir sur quel principe le droit de parler le dernier [l'expos&eacute; final de la d&eacute;fense ou la r&eacute;plique de la poursuite] devrait d&eacute;pendre du fait que la d&eacute;fense pr&eacute;sente un t&eacute;moin ou n'en pr&eacute;sente pas; il semble que cette r&egrave;gle soit archa&iuml;que de fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale et qu'elle ne serve aucune fin utile de nos jours, surtout que l'avantage de parler le dernier n'est peut-&ecirc;tre pas aussi grand maintenant qu'il l'&eacute;tait anciennement .&nbsp;.&nbsp;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.  Vu ces consid&eacute;rations, nous sommes d'avis qu'il serait pr&eacute;f&eacute;rable de modifier la loi [.&nbsp;.&nbsp;.] de mani&egrave;re que la d&eacute;fense ait toujours le droit de parler en dernier.  Les principes dont il est question au par.&nbsp;10 nous semblent convaincants, et nous ne pouvons voir aucune raison de principe ou de convenance contre la modification.  Nous sommes confort&eacute;s dans cette opinion par le fait qu'en &Eacute;cosse, la d&eacute;fense a toujours le droit de pr&eacute;senter son expos&eacute; en dernier et que cela ne cr&eacute;e aucune difficult&eacute;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le caract&egrave;re insatisfaisant de l'actuel ordre de pr&eacute;sentation des plaidoiries a &eacute;t&eacute; soulign&eacute; en 1982 dans le <I>Rapport sur le jury</I> de la Commission de r&eacute;forme du droit du Canada, aux pp. 70 et 71:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selon l'article [651] du <I>Code criminel</I>, le poursuivant a le droit de s'adresser en dernier au jury si l'accus&eacute; a fait entendre des t&eacute;moins.  Nous ne voyons pas pourquoi il devrait absolument en &ecirc;tre ainsi.  En fait, nous serions plut&ocirc;t enclins &agrave; opter pour la solution contraire si l'on pose pour principe que c'est &agrave; la partie dont les int&eacute;r&ecirc;ts sont les plus menac&eacute;s que devrait revenir le droit de parler la derni&egrave;re.  Dans un syst&egrave;me de type accusatoire, la poursuite doit faire la preuve de la culpabilit&eacute; de l'accus&eacute; avant que celui-ci n'ait &agrave; r&eacute;pondre &agrave; l'accusation port&eacute;e contre lui.  Nous croyons que les plaidoiries devraient &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es dans le m&ecirc;me ordre. <U>Par cons&eacute;quent, la Commission recommande que l'accus&eacute; ait, dans tous les cas, le droit de pr&eacute;senter en dernier sa plaidoirie au jury</U>.  [Je&nbsp;souligne.]</P> <P><A name="par.45">45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arr&ecirc;t <I>Tzimopoulos</I>, avait reconnu volontiers les imperfections de la proc&eacute;dure actuelle, &agrave; la p.&nbsp;338, et elle avait bien accueilli les recommandations de la Commission de r&eacute;forme du droit:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] Les &eacute;tudes historiques et comparatives pr&eacute;c&eacute;dentes soutiennent la conclusion que l'argument de l'appelant n'est pas sans fondement.  En fait, nous croyons que notre proc&eacute;dure criminelle serait grandement am&eacute;lior&eacute;e si le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral mettait en {oe}uvre la recommandation de la Commission de r&eacute;forme du droit ou, mieux encore peut-&ecirc;tre, s'il adoptait une loi donnant &agrave; l'accus&eacute; le choix de s'adresser au jury en premier ou en dernier.  Il y a sans doute de nombreuses situations o&ugrave; l'avocat de la d&eacute;fense pr&eacute;f&eacute;rerait passer en premier.  Aucun tort ne serait caus&eacute; &agrave; l'int&eacute;r&ecirc;t public si l'on donnait &agrave; l'accus&eacute; ce choix.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral n'a pas encore adopt&eacute; ni rejet&eacute; la recommandation de 1982 dans laquelle la Commission de r&eacute;forme du droit du Canada proposait que l'accus&eacute; ait toujours le droit de pr&eacute;senter son expos&eacute; en dernier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Conclusion en rapport avec l'art.&nbsp;7</I></P> <P><A name="par.46">46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'analyse qui pr&eacute;c&egrave;de conduit &agrave; conclure que l'art.&nbsp;651 n'est pas compatible avec le droit garanti par l'art.&nbsp;7 &agrave; l'accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  Il y a des probl&egrave;mes structurels inh&eacute;rents &agrave; l'art.&nbsp;651 qui ne peuvent &ecirc;tre &eacute;cart&eacute;s par la r&eacute;ponse que l'art.&nbsp;7 n'exige pas la plus &eacute;quitable de toutes les proc&eacute;dures possibles.  En d&eacute;pit du fait que l'art.&nbsp;651 ait depuis plus d'un si&egrave;cle d&eacute;termin&eacute; l'ordre dans lequel sont pr&eacute;sent&eacute;s les expos&eacute;s au jury, les principes de justice fondamentale &eacute;nonc&eacute;s &agrave; l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>, tels qu'ils ont &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute;s par notre Cour depuis 1982, exigent que soit accord&eacute; &agrave; l'accus&eacute; le droit de r&eacute;pondre aux &laquo;inf&eacute;rences, arguments et th&egrave;ses d&eacute;finitives&raquo; pr&eacute;sent&eacute;s r&eacute;ellement par le minist&egrave;re public, et non simplement &agrave; ce que l'avocat de la d&eacute;fense pense que le minist&egrave;re public dira probablement une fois que l'avocat aura repris son si&egrave;ge.  Le droit de r&eacute;pondre &agrave; l'argumentation du minist&egrave;re public ne devrait pas &ecirc;tre subordonn&eacute; &agrave; la d&eacute;cision de la d&eacute;fense de ne pas faire entendre de t&eacute;moins.  Si le mod&egrave;le &agrave; deux discours doit demeurer, alors l'art.&nbsp;7 exige que la d&eacute;fense ait le droit de passer en dernier.  Si l'on pr&eacute;f&egrave;re le mod&egrave;le &agrave; trois discours (selon l'analyse faite ci-dessous sous le titre r&eacute;parations), la s&eacute;quence logique, eu &eacute;gard &agrave; qui incombe en dernier lieu le fardeau de la preuve, serait la poursuite, la d&eacute;fense, la poursuite.  Dans la plupart des cas, le droit de l'accus&eacute; &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re serait ad&eacute;quatement prot&eacute;g&eacute;.  Si le juge du proc&egrave;s &eacute;tait d'avis que le minist&egrave;re public a soulev&eacute; dans sa r&eacute;plique une question nouvelle pouvant porter pr&eacute;judice &agrave; l'accus&eacute;, en contravention &agrave; la r&egrave;gle interdisant de scinder l'argumentation, il pourrait permettre &agrave; l'accus&eacute; de pr&eacute;senter des remarques sur ce nouveau point.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Application de l'al.&nbsp;11d)</I></P> <P><A name="par.47">47&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'application de l'al.&nbsp;11<I>d</I>) est soulev&eacute;e en l'esp&egrave;ce parce que l'appelant a &eacute;t&eacute; oblig&eacute; de renoncer &agrave; son droit de r&eacute;pondre &agrave; l'argumentation du minist&egrave;re public pour faire entendre des t&eacute;moignages pour sa d&eacute;fense.  La violation de l'art.&nbsp;7 a entra&icirc;n&eacute; la violation de son droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>).  Mes coll&egrave;gues conviennent que dans les cas o&ugrave; l'accus&eacute; doit passer en premier, les circonstances peuvent dicter de lui accorder un droit de r&eacute;plique.  Si l'application d'une proc&eacute;dure par ailleurs constitutionnelle donne lieu &agrave; une violation de la <I>Charte</I> qui vicie un proc&egrave;s donn&eacute;, on peut avoir recours au par.&nbsp;24(1).  Lorsque, comme en l'esp&egrave;ce, le manquement &agrave; l'&eacute;quit&eacute; d&eacute;coule d'une violation ant&eacute;rieure de l'art.&nbsp;7 qui tient &agrave; l'esprit de l'art.&nbsp;651 m&ecirc;me, la r&eacute;paration appropri&eacute;e se trouve au par.&nbsp;52(1) de la <I>Loi constitutionnelle de 1982</I>, et non au par.&nbsp;24(1) de la Charte.  Par cons&eacute;quent, comme, &agrave; mon avis, le par.&nbsp;651(3) contrevient &agrave; l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>, la r&eacute;paration doit viser l'art.&nbsp;651 lui-m&ecirc;me.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>La validit&eacute; constitutionnelle du par.&nbsp;651(4)</I></P> <P><A name="par.48">48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M&ecirc;me si le par.&nbsp;651(4), qui porte sur l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury dans le cas o&ugrave; il y a plus d'un accus&eacute;, n'est pas directement contest&eacute; vu les faits du pr&eacute;sent pourvoi, le Juge en chef a n&eacute;anmoins remis en question sa validit&eacute; constitutionnelle par les questions constitutionnelles qu'il a &eacute;nonc&eacute;es.  Comme le raisonnement se rapportant au par.&nbsp;651(3) est applicable <I>mutatis mutandis</I> au par.&nbsp;651(4), il n'y aurait aucun avantage &agrave; ce que notre Cour se prononce sur le par.&nbsp;651(3) sans statuer directement sur la constitutionnalit&eacute; du par.&nbsp;651(4).  Je suis d'avis de d&eacute;clarer inop&eacute;rant le par.&nbsp;651(4) aussi.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Il n'y a aucune justification en vertu de l'article premier</I></P> <P><A name="par.49">49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'intim&eacute;e a admis franchement que, si l'on concluait que les par.&nbsp;651(3) et (4) violent la <I>Charte</I>, elle n'avait aucune justification &agrave; offrir en vertu de l'article premier.  Aucun motif ne saurait justifier l'exigence que l'accus&eacute; paie de l'abandon de son droit de pr&eacute;senter des t&eacute;moins le droit de r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public.</P> <P><A name="par.50">50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bien que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral n'ait pas invoqu&eacute; une justification de type <I>Oakes</I> (R. c. Oakes, <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1986/vol1/html/1986rcs1_0103.html">[1986] 1 R.C.S. 103</A>), il a fourni &agrave; la Cour amplement d'information quant &agrave; la pratique suivie dans d'autres soci&eacute;t&eacute;s &laquo;libre[s] et d&eacute;mocratique[s]&raquo; qui, si elle doit &ecirc;tre prise en compte, para&icirc;t favoriser largement l'appelant.</P> <P><A name="par.51">51&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Une forte majorit&eacute; des ressorts anglo-am&eacute;ricains utilisent une pr&eacute;sentation normalis&eacute;e fond&eacute;e sur trois discours en ce qui concerne les expos&eacute;s finals dans les proc&egrave;s criminels.  &Agrave; la cl&ocirc;ture de la preuve de la d&eacute;fense, la poursuite pr&eacute;sente son expos&eacute; final, puis, la d&eacute;fense fait de m&ecirc;me.  La poursuite a alors un droit de r&eacute;plique, automatique ou <BR> facultatif.  Il en est ainsi dans les &Eacute;tats d'Australie suivants:  Queensland, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Australie-M&eacute;ridionale; dans les &Eacute;tats am&eacute;ricains suivants: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, Floride, Georgie, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiane, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Oklahoma, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Virginie-Occidentale, Wisconsin, Wyoming et District de Columbia; il en est de m&ecirc;me devant les tribunaux f&eacute;d&eacute;raux des &Eacute;tats-Unis. Voir Queensland, <I>The Criminal Code Act 1899</I>, 1899 (Queensland), no&nbsp;9, et modifications, art.&nbsp;619; Victoria, <I>Crimes Act 1976</I>, 1976 (Victoria), no&nbsp;8870, art.&nbsp;417; Nouvelle-Galles du Sud, <I>Crimes Legislation Amendment (Procedure) Act 1997</I>, annexe&nbsp;1; Australie-M&eacute;ridionale, <I>Criminal Law Consolidation Act, 1935-1975</I>, art.&nbsp;288; (quant &agrave; la pratique dans les &Eacute;tats am&eacute;ricains) J. Alexander Tanford, <I>The Trial Process: Law, Tactics and Ethics</I> (1983), aux pp.&nbsp;139 &agrave; 147, et J. Alexander Tanford, &laquo;An Introduction to Trial Law&raquo; (1986) 51 <I>Mo. L. Rev.</I> 623; <I>U.S. Federal Rules of Criminal Procedure</I>, r&egrave;gle 29.1, et <I>Bailey c. State</I>, 440 A.2d 997 (C.&nbsp;supr.&nbsp;Del.&nbsp;1982).</P> <P><A name="par.52">52&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans six &Eacute;tats am&eacute;ricains seulement la poursuite passe en dernier sans droit de r&eacute;plique accord&eacute; &agrave; la d&eacute;fense:  Kentucky, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York et Pennsylvanie.  Cette m&ecirc;me proc&eacute;dure est accept&eacute;e dans le Territoire du Nord de l'Australie, mais, dans ce ressort, l'accus&eacute; peut pr&eacute;senter son expos&eacute; final apr&egrave;s la poursuite lorsque l'accus&eacute; est d&eacute;fendu par un avocat qui ne fait compara&icirc;tre aucun t&eacute;moin quant aux faits, sauf l'accus&eacute;: <I> Criminal Code Act, 1997</I>, annexe&nbsp;4.</P> <P><A name="par.53">53&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tout ceci donne &agrave; penser que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral n'est pas le seul &agrave; admettre que s'il y a violation de la <I>Charte</I> (ce qu'il nie &eacute;videmment), cette violation n'est pas justifi&eacute;e par une comparaison avec ce qui se fait dans d'autres soci&eacute;t&eacute;s libres et d&eacute;mocratiques.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV.  <U>Les r&eacute;parations</U></P> <P><A name="par.54">54&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Eacute;tant donn&eacute; que les juges majoritaires de la Cour sont convaincus que les par.&nbsp;651(3) et (4) sont valides du point de vue constitutionnel, il est quelque peu th&eacute;orique d'entreprendre une analyse portant sur les r&eacute;parations.  Il suffit de dire que m&ecirc;me si la simple annulation des par.&nbsp;651(3) et (4) aurait &eacute;limin&eacute; les dispositions contestables et permis au juge du proc&egrave;s de d&eacute;terminer l'ordre dans lequel sont pr&eacute;sent&eacute;s les expos&eacute;s au jury dans chaque affaire, en tenant compte des droits de l'accus&eacute; garantis par la <I>Charte</I>, il aurait &eacute;t&eacute; pr&eacute;f&eacute;rable que notre Cour suspende toute d&eacute;claration d'invalidit&eacute; pendant un an.  Ce d&eacute;lai aurait permis au l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral, s'il le d&eacute;sirait, de mettre en place un nouveau cadre l&eacute;gal pour r&eacute;gir la pr&eacute;sentation des expos&eacute;s aux jur&eacute;s qui soit conforme &agrave; l'art.&nbsp;7 et &agrave; l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.  Le l&eacute;gislateur peut d&eacute;sirer soupeser les divers avantages et inconv&eacute;nients d'un mod&egrave;le &agrave; deux discours par rapport &agrave; un mod&egrave;le &agrave; trois discours, de m&ecirc;me que les implications et les incidences de l'un et de l'autre.  La nouvelle structure pourrait, par exemple, accorder &agrave; la d&eacute;fense le choix de passer en premier ou en dernier, &eacute;tablir une proc&eacute;dure gouvernant le droit de r&eacute;plique et peut-&ecirc;tre inclure d'autres dispositions plus raffin&eacute;es et plus compl&egrave;tes que le r&eacute;gime que la Cour peut introduire en annulant simplement les deux paragraphes fautifs.</P> <P><A name="par.55">55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deux des intervenants, le procureur g&eacute;n&eacute;ral de la Colombie-Britannique et le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Canada, ont donn&eacute; &agrave; entendre, par exemple, que permettre &agrave; la poursuite de s'adresser au jury en dernier est important parce que, fr&eacute;quemment, ce n'est qu'&agrave; cette &eacute;tape des d&eacute;bats que le minist&egrave;re public apprend quels moyens de d&eacute;fense l'accus&eacute; entend invoquer activement.  Il est dans l'int&eacute;r&ecirc;t de la justice, affirment-ils, que les jur&eacute;s comprennent les th&egrave;ses des parties.  &Eacute;tant donn&eacute; qu'il n'est pas rare que la poursuite soit prise au d&eacute;pourvu par ces moyens de d&eacute;fense, le minist&egrave;re public sera priv&eacute; de la possibilit&eacute; de pr&eacute;senter une [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;r&eacute;futation directe&raquo; de ces moyens de d&eacute;fense, et l'&eacute;quit&eacute; du proc&egrave;s en souffrira.  En d'autres termes, le minist&egrave;re public souligne les faiblesses du mod&egrave;le &agrave; deux discours lorsque le minist&egrave;re public doit passer en premier.  Le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral peut conclure que ce type de consid&eacute;rations favorise un mod&egrave;le &agrave; trois discours.  Dans ce mod&egrave;le, l'accus&eacute; ne s'attendrait pas &agrave; passer en dernier, mais le fait que l'accus&eacute; ait l'occasion de r&eacute;pondre &agrave; l'argumentation principale du minist&egrave;re public et ait alors &agrave; subir seulement l'exercice par le minist&egrave;re public de son droit &agrave; une r&eacute;plique limit&eacute;e sur les points que l'accus&eacute; a soulev&eacute;s lui-m&ecirc;me dans son expos&eacute;, respecterait ses droits garantis par l'art.&nbsp;7.  En fin de compte, le juge du proc&egrave;s peut d&eacute;terminer si le minist&egrave;re public a abus&eacute; de son droit de r&eacute;plique et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, prendre toute mesure de r&eacute;paration qu'il estime n&eacute;cessaire.</P> <P><A name="par.56">56&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est &eacute;vident que tant le mod&egrave;le &agrave; &laquo;trois discours&raquo; que le mod&egrave;le &agrave; deux discours-expos&eacute;s &laquo;finals&raquo; ont leurs avantages et leurs inconv&eacute;nients.  Cependant, chacun &agrave; sa fa&ccedil;on tente de garantir que, &agrave; un moment donn&eacute; avant les directives du juge au jury, la d&eacute;fense a l'occasion de r&eacute;pondre &agrave; tout ce sur quoi la poursuite se fonde pour obtenir une d&eacute;claration de culpabilit&eacute;.  Comme l'a fait remarquer le professeur J. Alexander Tanford, qui a beaucoup &eacute;crit sur le sujet:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] La pr&eacute;sentation normalis&eacute;e &agrave; trois discours nous est famili&egrave;re. Elle appara&icirc;t dans les d&eacute;bats formels, dans les plaidoiries pr&eacute;sent&eacute;es devant les instances d'appel et dans la s&eacute;quence plainte-r&eacute;ponse-r&eacute;plique des proc&eacute;dures civiles.  Elle donne &agrave; chaque partie l'occasion tant d'exposer sa position que de r&eacute;pondre &agrave; l'argumentation de l'adversaire.  La pr&eacute;sentation plus limit&eacute;e &agrave; deux discours a sans doute &eacute;t&eacute; inspir&eacute;e par le d&eacute;sir de gagner du temps devant les tribunaux de premi&egrave;re instance surcharg&eacute;s.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voir Professeur J. Alexander Tanford, &laquo;Closing Argument Procedure&raquo; (1986) 10 <I>Am. J. Trial Advoc.</I> 47, &agrave; la p.&nbsp;77.</P> <P><A name="par.57">57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il convient de laisser au l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral la responsabilit&eacute; de choisir entre les diff&eacute;rentes options.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V.  <U>Dispositif</U></P> <P><A name="par.58">58&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Je suis d'avis de d&eacute;clarer que les par.&nbsp;651(3) et (4) sont incompatibles avec l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I> et donc inop&eacute;rants, mais que cette d&eacute;claration n'entrera en vigueur que dans un an, pour permettre au l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral d'examiner la question. &Eacute;tant donn&eacute; que la d&eacute;claration de culpabilit&eacute; de l'appelant d&eacute;coule d'une proc&eacute;dure qui viole ses droits garantis par la <I>Charte</I>, je suis d'avis que cette d&eacute;claration soit infirm&eacute;e et qu'un nouveau proc&egrave;s soit ordonn&eacute;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Version fran&ccedil;aise des motifs rendus par</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<I>Le juge L'Heureux-Dub&eacute;</I>//</P> <P><A name="par.59">59&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L<FONT SIZE=-1>E</FONT> <FONT SIZE=-1>JUGE</FONT> L'H<FONT SIZE=-1>EUREUX</FONT>-D<FONT SIZE=-1>UB&Eacute;</FONT> -- Les paragraphes 651(3) et (4) du <I>Code criminel</I>, L.R.C. (1985), ch.&nbsp;C-46, accordent au minist&egrave;re public le droit de s'adresser au jury en dernier, dans certaines circonstances, sans que la d&eacute;fense ait un droit de r&eacute;plique. L'appelant soutient que ces dispositions portent atteinte au droit de ne pas &ecirc;tre priv&eacute; de sa libert&eacute; sauf en conformit&eacute; avec les principes de justice fondamentale, droit garanti &agrave; l'accus&eacute; par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>, et au droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable, prot&eacute;g&eacute; par l'al.&nbsp;11<I>d</I>).  Je partage l'avis de mes coll&egrave;gues les juges Cory, Iacobucci et Bastarache que ces dispositions ne contreviennent pas &agrave; la <I>Charte</I>, et je souscris pour l'essentiel &agrave; leurs motifs.  Il existe des raisons s&eacute;rieuses qui justifieraient le Parlement de d&eacute;cider de modifier l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury, raisons que le juge Binnie exprime de fa&ccedil;on persuasive dans ses motifs.  De fait, de nombreux autres pays ont d&eacute;cid&eacute; d'adopter par voie l&eacute;gislative un autre mod&egrave;le que celui impos&eacute; par les par.&nbsp;651(3) et (4).  L'appelant n'a toutefois pas d&eacute;montr&eacute; que la proc&eacute;dure en vigueur porte atteinte &agrave; son droit <U>constitutionnel</U> &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable.  M&ecirc;me si l'adoption de l'un des mod&egrave;les d&eacute;crits par le juge Binnie constituerait, selon moi, une am&eacute;lioration par rapport au syst&egrave;me existant, le mod&egrave;le actuel ne fait pas intervenir les droits fondamentaux prot&eacute;g&eacute;s par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>).  Vu que les arguments de l'appelant fond&eacute;s sur l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) sont similaires, comme mes coll&egrave;gues, je les examinerai ensemble.</P> <P><A name="par.60">60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il incombe &agrave; la personne qui all&egrave;gue une atteinte aux droits qui lui sont garantis par la <I>Charte</I> de prouver qu'une disposition donn&eacute;e viole effectivement ses droits.  &Agrave; mon avis, l'appelant n'a pas d&eacute;montr&eacute; que le fait de prendre la parole en premier porte atteinte aux principes de justice fondamentale ou rend le proc&egrave;s in&eacute;quitable.  Comme mes coll&egrave;gues les juges Cory, Iacobucci et Bastarache l'expliquent, l'appelant n'a pas &eacute;tabli qu'en s'adressant au jury en dernier, le minist&egrave;re public b&eacute;n&eacute;ficie d'un avantage qui n'est pas accord&eacute; &agrave; la d&eacute;fense.  Le droit fondamental &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable pourrait entrer en jeu si le syst&egrave;me existant &eacute;tait partial et favorisait le minist&egrave;re public (voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1992/vol1/html/1992rcs1_0091.html"><I>R. c. Bain</I>, [1992] 1 R.C.S. 91</A>), mais ce n'est pas le cas.  La preuve, fond&eacute;e sur des recherches en sciences sociales, suivant laquelle prendre la parole en dernier ne procure aucun avantage particulier, ajout&eacute;e au fait que de nombreux avocats d'exp&eacute;rience pr&eacute;f&egrave;rent s'adresser au jury en premier, d&eacute;montre que le minist&egrave;re public ne b&eacute;n&eacute;ficie d'aucun avantage intrins&egrave;que en prenant la parole en dernier.</P> <P><A name="par.61">61&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On ne saurait non plus affirmer que ces dispositions portent atteinte au droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  L'appelant pr&eacute;tend qu'il a le droit constitutionnel de <U>r&eacute;pondre</U> &agrave; l'interpr&eacute;tation de la preuve avanc&eacute;e par le minist&egrave;re public.  Un principe g&eacute;n&eacute;ral veut que le minist&egrave;re public pr&eacute;sente son introduction, s'acquitte de son obligation de divulgation et produise toute sa preuve avant que l'accus&eacute; ne soit tenu de combattre cette preuve.  Le droit d'&ecirc;tre pr&eacute;alablement inform&eacute; de la preuve et de la th&egrave;se du minist&egrave;re public est fondamental parce qu'il incombe &agrave; ce dernier de produire suffisamment d'&eacute;l&eacute;ments de preuve pour &eacute;tablir la culpabilit&eacute; hors de tout doute raisonnable.  Si la d&eacute;fense ne connaissait pas la th&egrave;se fondamentale du minist&egrave;re public, elle ne pourrait m&ecirc;me pas commencer &agrave; y r&eacute;pondre et serait r&eacute;duite &agrave; pr&eacute;senter sa th&egrave;se dans l'abstrait.  (Voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol1/html/1994rcs1_0555.html"><I>R. c. P.&nbsp;(M.B.)</I>, [1994] 1 R.C.S. 555</A>, &agrave; la p.&nbsp;580, et <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1997/vol2/html/1997rcs2_0716.html"><I>R. c. G. (S.G.)</I>, [1997] 2 R.C.S. 716</A>, au par.&nbsp;38.)  En revanche, l'expos&eacute; au jury se limite &agrave; l'<U>interpr&eacute;tation</U> de la preuve.  Bien qu'il puisse &ecirc;tre plus difficile de se d&eacute;fendre contre les inf&eacute;rences que le minist&egrave;re public a tir&eacute;es de la preuve sans savoir &agrave; l'avance ce qui sera dit, cette connaissance n'est pas indispensable pour se d&eacute;fendre efficacement contre une accusation criminelle qui doit &ecirc;tre prouv&eacute;e, dans les faits, hors de tout doute raisonnable.  Certes, les arguments susceptibles d'&ecirc;tre tir&eacute;s de la preuve peuvent prendre une tournure inattendue et l'expos&eacute; au jury peut &ecirc;tre plus facile &agrave; formuler lorsqu'on est au courant de ce que la partie adverse va dire, mais alors qu'il est essentiel que la preuve de la d&eacute;fense soit produite apr&egrave;s que la poursuite ait pr&eacute;sent&eacute; son introduction et sa preuve, il n'est pas fondamental pour l'&eacute;quit&eacute; du proc&egrave;s que la d&eacute;fense s'adresse au jury apr&egrave;s l'expos&eacute; du minist&egrave;re public.</P> <P><A name="par.62">62&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re comportait le droit de &laquo;r&eacute;pondre&raquo; &agrave; tout ce que le minist&egrave;re public avance, la d&eacute;fense aurait le droit constitutionnel d'exiger que le minist&egrave;re public pr&eacute;sente son expos&eacute; au jury avant que la d&eacute;fense ne soumette quelque preuve que ce soit.  Un tel changement n'est ni n&eacute;cessaire ni souhaitable du point de vue constitutionnel.  Je souscris &agrave; ces remarques du juge Ryan de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arr&ecirc;t <I>R. c. Nenadic</I> (1997), 88 B.C.A.C. 81, au par.&nbsp;91:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] Il se peut qu'en prenant la parole en premier, l'avocat de la d&eacute;fense laisse passer un argument que la poursuite peut invoquer en ce qui concerne l'importance et la valeur de la preuve.  Il se peut &eacute;galement que l'avocat de la d&eacute;fense prenne les devants et tente de r&eacute;pondre &agrave; des arguments auxquels la poursuite n'aura pas song&eacute;.  Mais ce ne sera pas la premi&egrave;re fois que la d&eacute;fense devra r&eacute;fl&eacute;chir aux arguments que la preuve permet d'invoquer. Une fois que la poursuite a termin&eacute; sa preuve, l'accus&eacute; doit d&eacute;cider s'il t&eacute;moignera ou produira d'autres preuves. [. . .] L'accus&eacute; doit prendre cette d&eacute;cision sans conna&icirc;tre la teneur de l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public.  En revanche, cette d&eacute;cision est prise apr&egrave;s que la poursuite se soit acquitt&eacute;e de son obligation de divulgation, ait pr&eacute;sent&eacute; au jury un expos&eacute; introductif et produit sa preuve.  Tout comme on ne saurait qualifier cette proc&eacute;dure d'in&eacute;quitable, je ne suis pas convaincu qu'on puisse affirmer que le fait de demander &agrave; la d&eacute;fense de pr&eacute;senter son argumentation au jury dans les m&ecirc;mes conditions soit fondamentalement in&eacute;quitable.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bien qu'il puisse &ecirc;tre pr&eacute;f&eacute;rable pour la d&eacute;fense d'avoir le choix de s'adresser au jury apr&egrave;s le minist&egrave;re public, ceci ne viole pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution.</P> <P><A name="par.63">63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Je suis d'accord avec les remarques de mes coll&egrave;gues sur l'obligation qu'a le juge du proc&egrave;s de corriger, dans son expos&eacute; au jury, les inexactitudes et de rem&eacute;dier &agrave; l'injustice attribuable au fait qu'un procureur d&eacute;passe les limites d'un expos&eacute; normal. Je conviens &eacute;galement avec eux que, dans la pr&eacute;sente affaire, le fait que le juge du proc&egrave;s n'ait pas ainsi rem&eacute;di&eacute; &agrave; la situation n'a pas entra&icirc;n&eacute; d'erreur judiciaire.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>Droit de r&eacute;plique</U></P> <P><A name="par.64">64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Je ne souscris toutefois pas &agrave; l'argument des juges Cory, Iacobucci et Bastarache voulant qu'un droit de r&eacute;plique puisse &ecirc;tre accord&eacute; dans le cadre de l'exercice de la comp&eacute;tence inh&eacute;rente du juge du proc&egrave;s.  Le juge du proc&egrave;s a le pouvoir d'accorder un droit de r&eacute;plique dans le cadre de l'exercice de sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente seulement si le Code n'interdit pas l'exercice de ce pouvoir.  En tant que concept de common law, la comp&eacute;tence inh&eacute;rente est subordonn&eacute;e au principe de la souverainet&eacute; du Parlement. Dans &laquo;The Inherent Jurisdiction of the Court&raquo; (1970), 23 <I>Curr. Legal Probs.</I> 23, I. H. Jacob d&eacute;clare &agrave; la p.&nbsp;24:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] De plus, l'expression &laquo;comp&eacute;tence inh&eacute;rente de la cour&raquo; n'est pas employ&eacute;e par opposition &agrave; la comp&eacute;tence que la loi conf&egrave;re &agrave; la cour.  Il ne s'agit pas d'une distinction entre la comp&eacute;tence de common law de la cour, d'une part, et sa comp&eacute;tence d'origine l&eacute;gislative, d'autre part, car la cour peut exercer sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente m&ecirc;me &agrave; l'&eacute;gard de questions qui sont r&eacute;gies par une loi ou par une r&egrave;gle de la cour, <U>&agrave; condition qu'elle puisse le faire sans enfreindre une disposition l&eacute;gislative</U>.  [Je souligne.]</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans l'arr&ecirc;t <I>Baxter Student Housing Ltd. c. College Housing Co-operative Ltd.</I>, [1976] 2 R.C.S. 475, &agrave; la p.&nbsp;480, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a &eacute;crit:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Agrave; mon avis, la comp&eacute;tence inh&eacute;rente de la Cour du Banc de la Reine n'autorise pas ses juges &agrave; rendre une ordonnance qui va &agrave; l'encontre de la volont&eacute; clairement exprim&eacute;e du l&eacute;gislateur.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans l'arr&ecirc;t <I>R. c. Keating </I>(1973), 11 C.C.C. (2d) 133 (C.A. Ont.), aux pp. 135 et 136, le juge Kelly a fait remarquer que le <I>Code</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] ne limite pas la comp&eacute;tence inh&eacute;rente qu'a la Cour de r&eacute;gler sa propre proc&eacute;dure <U>d'une mani&egrave;re qui n'est pas incompatible avec les dispositions du </U><I><U>Code criminel</U></I><U> ou d'une autre loi</U> . . .  [Je souligne.]</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le l&eacute;gislateur peut exclure l'exercice de la comp&eacute;tence inh&eacute;rente en employant des termes clairs et pr&eacute;cis en ce sens.</P> <P><A name="par.65">65&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par cons&eacute;quent, il y a lieu de d&eacute;terminer si les par.&nbsp;651(3) et (4) du<I> Code </I>permettent l'exercice par le juge du proc&egrave;s du pouvoir inh&eacute;rent d'accorder un droit de r&eacute;plique.  Ces dispositions sont ainsi libell&eacute;es:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>651.</B>  . . .</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) Lorsque aucun t&eacute;moin n'est interrog&eacute; pour un accus&eacute;, celui-ci ou son avocat est admis &agrave; s'adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l'avocat de la poursuite <U>a le droit</U> de s'adresser au jury le dernier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) Lorsque deux ou plusieurs accus&eacute;s subissent leur proc&egrave;s conjointement et que des t&eacute;moins sont interrog&eacute;s pour l'un d'entre eux, tous les accus&eacute;s, ou leurs avocats respectifs, sont <U>tenus</U> de s'adresser au jury avant que le poursuivant le fasse. [Je souligne.]</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En anglais, elles se lisent:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>651.</B>  . . .</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) Where no witnesses are examined for an accused, he or his counsel is entitled to address the jury last, but otherwise counsel for the prosecution is <U>entitled</U> to address the jury last.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) Where two or more accused are tried jointly and witnesses are examined for any of them, all the accused or their respective counsel are <U>required</U> to address the jury before it is addressed by the prosecutor.  [Je souligne.]</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Agrave; mon avis, accorder un droit de r&eacute;plique irait &agrave; l'encontre des termes non &eacute;quivoques de ces dispositions du <I>Code</I>.  S'agissant d'un proc&egrave;s o&ugrave; le par.&nbsp;651(3) s'applique, le juge du proc&egrave;s ne peut pas accorder un droit de r&eacute;plique sans d&eacute;nier &agrave; la poursuite le &laquo;droit&raquo; ou &laquo;<I>entitlement</I>&raquo; de s'adresser au jury en dernier.  Dans le m&ecirc;me ordre d'id&eacute;es, lorsque des accus&eacute;s subissent leur proc&egrave;s conjointement, l'emploi des mots &laquo;tenus&raquo; et &laquo;<I>required</I>&raquo; au par.&nbsp;651(4) fait que le juge du proc&egrave;s ne peut pas accorder un droit de r&eacute;plique sans enfreindre cette disposition.  Vu ce libell&eacute;, il est clair que le l&eacute;gislateur a &eacute;cart&eacute; la possibilit&eacute; que le juge puisse accorder un droit de r&eacute;plique dans le cadre de l'exercice de sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente.</P> <P><A name="par.66">66&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pour cette raison, le principe g&eacute;n&eacute;ral veut que le proc&egrave;s soit d&eacute;clar&eacute; nul si l'expos&eacute; du minist&egrave;re public au jury est incorrect au point de priver l'accus&eacute; du droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable: voir <I>Pisani c. La Reine</I>, [1971] R.C.S. 738.  Le paragraphe 24(1) de la <I>Charte</I> autorise, toutefois, une cour de justice &agrave; accorder une exemption constitutionnelle &eacute;cartant l'application d'une disposition l&eacute;gislative constitutionnelle dans son application g&eacute;n&eacute;rale si, dans les circonstances d'une affaire particuli&egrave;re, le r&eacute;sultat se r&eacute;v&egrave;le par ailleurs inconstitutionnel.  Si l'expos&eacute; de la poursuite au jury rendait le proc&egrave;s in&eacute;quitable, sans que le juge du proc&egrave;s puisse rem&eacute;dier &agrave; cette situation dans son expos&eacute; au jury, il pourrait &ecirc;tre appropri&eacute; de rendre une ordonnance fond&eacute;e sur le par.&nbsp;24(1) accordant un droit de r&eacute;plique afin d'&eacute;viter la tenue d'un deuxi&egrave;me proc&egrave;s. Cette question n'a cependant pas &eacute;t&eacute; d&eacute;battue par les parties.  Il n'est donc pas n&eacute;cessaire ici de nous prononcer sur ce point puisque, comme l'ont d&eacute;cid&eacute; mes coll&egrave;gues les juges Cory, Iacobucci et Bastarache, l'expos&eacute; du minist&egrave;re public n'&eacute;tait pas incorrect au point de rendre le proc&egrave;s de l'appelant in&eacute;quitable.</P> <P><A name="par.67">67&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de r&eacute;pondre aux questions constitutionnelles de la mani&egrave;re propos&eacute;e par les juges Cory, Iacobucci et Bastarache.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Version fran&ccedil;aise du jugement des juges Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache rendu par</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<I>Les juges Cory, Iacobucci et Bastarache</I>//</P> <P><A name="par.68">68&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L<FONT SIZE=-1>ES</FONT> <FONT SIZE=-1>JUGES</FONT> C<FONT SIZE=-1>ORY</FONT>, I<FONT SIZE=-1>ACOBUCCI</FONT> <FONT SIZE=-1>ET</FONT> B<FONT SIZE=-1>ASTARACHE</FONT> -- Le pr&eacute;sent pourvoi porte sur la constitutionnalit&eacute; des par.&nbsp;651(3) et (4) du <I>Code criminel</I>, L.R.C. (1985), ch.&nbsp;C-46. Le paragraphe 651(3) dispose que l'avocat de l'accus&eacute; doit pr&eacute;senter son expos&eacute; final au jury en premier si des t&eacute;moins ont &eacute;t&eacute; produits et interrog&eacute;s par la d&eacute;fense.  Le paragraphe 651(4) impose le m&ecirc;me ordre de pr&eacute;sentation lorsque deux accus&eacute;s ou plus sont jug&eacute;s conjointement et que l'un d'entre eux produit et interroge des t&eacute;moins.  La question principale que soul&egrave;ve le pr&eacute;sent pourvoi est de savoir si ces dispositions contreviennent soit &agrave; l'art.&nbsp;7, soit &agrave; l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I> et, dans l'affirmative, si cette violation est justifi&eacute;e en vertu de l'article premier de la <I>Charte</I>.  La comp&eacute;tence inh&eacute;rente du juge du proc&egrave;s et le droit de r&eacute;plique sont aussi concern&eacute;s.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I.<U>Les faits</U></P> <P><A name="par.69">69&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le 31 janvier 1990, la victime, Norma Rose, est rentr&eacute;e chez elle, &agrave; London (Ontario), apr&egrave;s avoir fait un voyage en Floride.  Bien que Mme&nbsp;Rose ait connu des &eacute;pisodes de grave d&eacute;pression au cours desquels elle a fait plusieurs tentatives de suicide, la preuve r&eacute;v&egrave;le qu'elle &eacute;tait de bonne humeur &agrave; la suite de son voyage.  On l'a vue pour la derni&egrave;re fois peu de temps apr&egrave;s son retour.  Le 1er&nbsp;mai&nbsp;1990, son corps est retir&eacute; de la rivi&egrave;re St.&nbsp;Clair, &agrave; Sarnia (Ontario).  Le 11&nbsp;octobre&nbsp;1990, ses bagages sont rep&ecirc;ch&eacute;s dans la rivi&egrave;re Thames, &agrave; London (Ontario).</P> <P><A name="par.70">70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La police a interrog&eacute; l'appelant &agrave; deux reprises au sujet de la disparition de sa m&egrave;re.  &Agrave; chaque fois, l'appelant a ni&eacute; savoir o&ugrave; elle se trouvait.  Il a &eacute;t&eacute; arr&ecirc;t&eacute; en juin 1990 et accus&eacute; de meurtre au deuxi&egrave;me degr&eacute;.</P> <P><A name="par.71">71&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Au proc&egrave;s, l'appelant a t&eacute;moign&eacute; qu'&agrave; son retour de Floride, sa m&egrave;re &eacute;tait tr&egrave;s en col&egrave;re contre lui parce qu'il n'avait pas gard&eacute; la maison propre et n'avait pas effectu&eacute; diverses r&eacute;parations.  Il a affirm&eacute; qu'au cours de la dispute qui a suivi, il a frapp&eacute; sa m&egrave;re &agrave; la t&ecirc;te et que celle-ci a perdu conscience.  Selon la th&egrave;se du minist&egrave;re public, l'appelant, souhaitant la mort de sa m&egrave;re et craignant d'&ecirc;tre accus&eacute; de voies de fait, l'a &eacute;trangl&eacute;e imm&eacute;diatement apr&egrave;s l'avoir frapp&eacute;e.  L'appelant a ni&eacute; cette version des faits et a t&eacute;moign&eacute; qu'il s'&eacute;tait enfui de la maison, boulevers&eacute; d'avoir frapp&eacute; sa m&egrave;re.  Il a affirm&eacute; qu'&agrave; son retour, sa m&egrave;re &eacute;tait apparemment morte, s'&eacute;tant pendue avec un c&acirc;ble coaxial.&nbsp; Elle n'a pas laiss&eacute; de note de suicide.</P> <P><A name="par.72">72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant a t&eacute;moign&eacute; qu'apr&egrave;s avoir trouv&eacute; sa m&egrave;re, il a appel&eacute; un ami, Christopher Henderson, et lui a demand&eacute; de venir &agrave; la maison.  Henderson a subs&eacute;quemment &eacute;t&eacute; accus&eacute; de complicit&eacute; apr&egrave;s le fait.  Henderson a t&eacute;moign&eacute; que, d&egrave;s son arriv&eacute;e, l'appelant a admis avoir tu&eacute; sa m&egrave;re.  Il a aussi affirm&eacute; que l'appelant et lui avaient parl&eacute; des divers moyens qu'ils pouvaient prendre pour se d&eacute;barrasser du corps et faire croire &agrave; une disparition.  L'appelant a ni&eacute; avoir fait cette admission, mais il a reconnu qu'il s'&eacute;tait senti responsable de la mort de sa m&egrave;re, compte tenu de la dispute qu'ils avaient eue une heure plus t&ocirc;t.</P> <P><A name="par.73">73&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le lendemain, l'appelant a r&eacute;cup&eacute;r&eacute; les bagages d&eacute;faits de sa m&egrave;re chez un voisin.  Selon son t&eacute;moignage, il a envelopp&eacute; ce soir-l&agrave; le corps de sa m&egrave;re dans un sac &agrave; d&eacute;chets vert et l'a d&eacute;pos&eacute; dans le coffre de la voiture de la d&eacute;funte.  Il a d&eacute;plac&eacute; la voiture tous les deux jours pendant quelques jours pour qu'on ne la remarque pas. L'appelant a t&eacute;moign&eacute; qu'il s'est rendu en voiture &agrave; un lac pr&egrave;s du parc Algonquin le 9 f&eacute;vrier 1990, avec l'intention de se d&eacute;barrasser du corps; toutefois, pour des raisons &eacute;motives, il a &eacute;t&eacute; incapable de le faire.  Le lendemain, l'appelant et Henderson se sont rendus jusqu'&agrave; Sarnia dans la voiture de Mme&nbsp;Rose, le corps de cette derni&egrave;re se trouvant toujours dans le coffre.  &Agrave; la nuit tomb&eacute;e, ils ont attach&eacute; des blocs de b&eacute;ton au cadavre et l'ont jet&eacute; dans la rivi&egrave;re St.&nbsp;Clair.</P> <P><A name="par.74">74&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Agrave; la mi-mars 1990, Henderson a dit &agrave; Gregory Jackson, un ami commun, que l'appelant avait tu&eacute; sa m&egrave;re.  Jackson a t&eacute;moign&eacute; au proc&egrave;s qu'environ une ou deux semaines plus tard, l'appelant lui a dit avoir de fait tu&eacute; sa m&egrave;re.</P> <P><A name="par.75">75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Une expertise m&eacute;dico-l&eacute;gale a &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e tant par l'appelant que par le minist&egrave;re public.  Les experts s'entendent pour dire que la mort de Mme&nbsp;Rose a probablement &eacute;t&eacute; caus&eacute;e par une asphyxie (soft asphyxia), compatible tant avec une pendaison sans violence qu'avec une strangulation au lien, avec compression l&eacute;g&egrave;re.  Par cons&eacute;quent, vu la preuve m&eacute;dicale et les tentatives de suicide ant&eacute;rieures de Mme&nbsp;Rose, le suicide constituait une d&eacute;fense viable.</P> <P><A name="par.76">76&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dernier t&eacute;moin &agrave; &ecirc;tre cit&eacute; par la d&eacute;fense, le Dr&nbsp;Jaffe a affirm&eacute; que la constriction du cou sous l'effet du lien provoque une p&acirc;leur bleue au-dessus du lien. Aucun des avocats n'a interrog&eacute; l'appelant au sujet de la coloration de la peau de sa m&egrave;re au-dessus du lien.  Lorsque le minist&egrave;re public a demand&eacute; au Dr&nbsp;Jaffe au cours du contre-interrogatoire si cette p&acirc;leur bleue pouvait &ecirc;tre remarqu&eacute;e au moment de la d&eacute;couverte du corps, il a r&eacute;pondu qu'un [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;observateur raisonnablement averti&raquo; l'aurait vue.  Il n'a pas pr&eacute;cis&eacute;, et on ne le lui a pas demand&eacute;, quelle formation ou aptitude serait n&eacute;cessaire pour satisfaire &agrave; cette norme.</P> <P><A name="par.77">77&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Agrave; la suite de la pr&eacute;sentation de la preuve de la d&eacute;fense, l'avocat de l'appelant s'est vu dans l'obligation, conform&eacute;ment au par.&nbsp;651(3) du <I>Code</I>, de livrer son expos&eacute; final au jury avant que le minist&egrave;re public ne le fasse.  Mais auparavant, l'avocat de l'appelant a sollicit&eacute; en invoquant la <I>Charte</I> une ordonnance l'autorisant &agrave; s'adresser au jury en dernier ou &agrave; r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public.  Sa demande a &eacute;t&eacute; rejet&eacute;e.  L'avocat de l'appelant a alors pr&eacute;sent&eacute; son expos&eacute; au jury sans faire r&eacute;f&eacute;rence aux remarques du Dr&nbsp;Jaffe concernant la coloration de la peau.  Le minist&egrave;re public s'est ensuite adress&eacute; au jury et, par deux fois, lui a demand&eacute; de tirer des conclusions d&eacute;favorables quant &agrave; la cr&eacute;dibilit&eacute; de l'appelant parce qu'il n'avait pas remarqu&eacute; que sa m&egrave;re avait le visage bleu.  Apr&egrave;s que le juge eut donn&eacute; ses directives au jury, l'avocat de la d&eacute;fense a d&eacute;clar&eacute; qu'il ne s'attendait pas &agrave; ce que la coloration du visage de la d&eacute;funte soit une question r&eacute;elle et qu'il n'en avait donc pas fait mention dans son expos&eacute;. L'avocat de la d&eacute;fense a demand&eacute; au juge du proc&egrave;s de r&eacute;examiner la preuve sur ce point &agrave; l'intention du jury, mais le juge a refus&eacute;.</P> <P><A name="par.78">78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le jury a d&eacute;clar&eacute; l'appelant coupable de meurtre au deuxi&egrave;me degr&eacute;. L'appelant a interjet&eacute; appel devant la Cour d'appel de l'Ontario.  La question principale soulev&eacute;e devant la Cour d'appel quant &agrave; l'appel form&eacute; contre la d&eacute;claration de culpabilit&eacute; portait sur la constitutionnalit&eacute; des dispositions du <I>Code </I>qui obligent l'avocat de la d&eacute;fense &agrave; s'adresser au jury avant le minist&egrave;re public lorsque la pr&eacute;sentation de la preuve est termin&eacute;e.  &Agrave; la majorit&eacute;, les juges de la Cour d'appel ont rejet&eacute; l'appel.  Les deux juges dissidents de la Cour d'appel &eacute;taient d'avis d'infirmer la d&eacute;claration de culpabilit&eacute; et d'ordonner un nouveau proc&egrave;s pour le motif que les dispositions contest&eacute;es violent l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I> et devraient &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute;es inop&eacute;rantes.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;II.<U>Dispositions l&eacute;gislatives et constitutionnelles pertinentes</U></P> <P><A name="par.79">79&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Code criminel</I>, L.R.C. (1985), ch.&nbsp;C-46</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>651.</B>&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)&nbsp;&nbsp;Lorsque aucun t&eacute;moin n'est interrog&eacute; pour un accus&eacute;, celui-ci ou son avocat est admis &agrave; s'adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l'avocat de la poursuite a le droit de s'adresser au jury le dernier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)&nbsp;&nbsp;Lorsque deux ou plusieurs accus&eacute;s subissent leur proc&egrave;s conjointement et que des t&eacute;moins sont interrog&eacute;s pour l'un d'entre eux, tous les accus&eacute;s, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s'adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>1.</B> La <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I> garantit les droits et libert&eacute;s qui y sont &eacute;nonc&eacute;s.  Ils ne peuvent &ecirc;tre restreints que par une r&egrave;gle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se d&eacute;montrer dans le cadre d'une soci&eacute;t&eacute; libre et d&eacute;mocratique.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>7.</B> Chacun a droit &agrave; la vie, &agrave; la libert&eacute; et &agrave; la s&eacute;curit&eacute; de sa personne; il ne peut &ecirc;tre port&eacute; atteinte &agrave; ce droit qu'en conformit&eacute; avec les principes de justice fondamentale.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>11. </B>Tout inculp&eacute; a le droit:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>d</I>) d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent tant qu'il n'est pas d&eacute;clar&eacute; coupable, conform&eacute;ment &agrave; la loi, par un tribunal ind&eacute;pendant et impartial &agrave; l'issue d'un proc&egrave;s public et &eacute;quitable . . .</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;III.<U>Historique judiciaire</U></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A<I>.Cour d'appel de l'Ontario </I>(1996), 28 O.R. (3d) 602</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)<U>Le juge en chef Dubin, avec l'appui des juges Brooke et Osborne</U></P> <P><A name="par.80">80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge en chef Dubin a fait remarquer que la question de la constitutionnalit&eacute; des dispositions du <I>Code</I> qui prescrivent l'ordre dans lequel les expos&eacute;s doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;s au jury n'est pas nouvelle.  Il a not&eacute; qu'elle avait &eacute;t&eacute; au contraire examin&eacute;e &agrave; fond dans l'arr&ecirc;t <I>R. c. Tzimopoulos</I> (1986), 29 C.C.C. (3d) 304 (C.A.&nbsp;Ont.), autorisation de pourvoi &agrave;refus&eacute;e, [1987] 1 R.C.S. xv, o&ugrave; la Cour d'appel avait conclu que le par.&nbsp;651(3) ne violait ni l'art.&nbsp;7 ni l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.  Comme dans <I>Tzimopoulos</I>, le juge en chef Dubin a affirm&eacute; qu'en l'esp&egrave;ce la cour devait trancher non la question de savoir si un changement dans l'ordre de la pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury r&eacute;sulterait en des proc&egrave;s plus &eacute;quitables, mais celle de savoir si un tel changement &eacute;tait n&eacute;cessaire pour assurer le respect des principes de justice fondamentale garantis par la <I>Charte</I>.</P> <P><A name="par.81">81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apr&egrave;s avoir examin&eacute; plusieurs des d&eacute;cisions qui ont suivi l'arr&ecirc;t <I>Tzimopoulos</I>, pr&eacute;cit&eacute;, le juge en chef Dubin a affirm&eacute; qu'aucun argument justifiant que l'on s'&eacute;carte de la position adopt&eacute;e dans cet arr&ecirc;t n'avait &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;.  Il a jug&eacute; qu'aucune preuve n'&eacute;tayait l'affirmation selon laquelle l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury prescrit par le <I>Code </I>nie &agrave; l'accus&eacute; le droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable ou viole les principes de justice fondamentale.  Selon le juge en chef Dubin, il est [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;bien connu&raquo; que de nombreux avocats de la d&eacute;fense pr&eacute;f&egrave;rent s'adresser au jury en premier.  Il a aussi fait remarquer que pour pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, c'est &agrave; la preuve pr&eacute;sent&eacute;e que l'accus&eacute; doit r&eacute;pondre et non &agrave; l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public.</P> <P><A name="par.82">82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge en chef Dubin a reconnu que certains avocats de la d&eacute;fense pr&eacute;f&egrave;rent s'adresser au jury en dernier.  Il a aussi pris en consid&eacute;ration le courant d'opinion selon lequel l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s a peu d'importance.  &Agrave; son avis, les diff&eacute;rences d'opinions sur la question tendraient &agrave; montrer que l'ordre de pr&eacute;sentation ne soul&egrave;ve pas de questions constitutionnelles.  En outre, le juge en chef Dubin a fait remarquer que c'est le juge du proc&egrave;s, non le minist&egrave;re public, qui s'adresse le dernier au jury.  &Agrave; son avis, tout manque d'&eacute;quit&eacute; de l'expos&eacute; du minist&egrave;re public peut &ecirc;tre corrig&eacute; au moyen d'une plainte pr&eacute;sent&eacute;e au juge du proc&egrave;s, qui devrait rectifier les erreurs du minist&egrave;re public qui sont susceptibles de rendre le proc&egrave;s in&eacute;quitable.  Le juge en chef Dubin a conclu sur ce point en mentionnant l'acceptation g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;e de l'arr&ecirc;t <I>Tzimopoulos</I>, pr&eacute;cit&eacute;, et l'avantage de l'uniformit&eacute; dans la pratique du droit criminel, comme raisons suppl&eacute;mentaires pour lesquelles il ne serait pas appropri&eacute; de conclure que l'arr&ecirc;t <I>Tzimopoulos</I> a &eacute;t&eacute; rendu de mani&egrave;re erron&eacute;e.</P> <P><A name="par.83">83&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge en chef Dubin a ensuite examin&eacute; l'argument de l'appelant selon lequel m&ecirc;me si le juge du proc&egrave;s avait eu raison d'ordonner &agrave; l'avocat de la d&eacute;fense de s'adresser au jury en premier, il aurait d&ucirc; accorder &agrave; la d&eacute;fense un droit de r&eacute;plique.  &Agrave; son avis, lorsque l'expos&eacute; du minist&egrave;re public au jury d&eacute;passe les bornes au point que le manque d'&eacute;quit&eacute; en r&eacute;sultant ne peut pas &ecirc;tre corrig&eacute; par le juge du proc&egrave;s, la seule fa&ccedil;on de garantir le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s est de donner &agrave; la d&eacute;fense le droit de r&eacute;pondre bri&egrave;vement.  Le juge en chef Dubin a conclu que, dans les circonstances de l'esp&egrave;ce, il n'&eacute;tait pas n&eacute;cessaire d'accorder ce droit de r&eacute;plique limit&eacute;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)  <U>Le juge Carthy, avec l'appui du juge Laskin (dissidents)</U></P> <P><A name="par.84">84&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge Carthy a, au tout d&eacute;but de ses motifs, examin&eacute; le droit de r&eacute;pondre &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public.  &Agrave; son avis, consid&eacute;rer ce droit de fa&ccedil;on isol&eacute;e brouille la vraie question.  Il a affirm&eacute; que le droit de r&eacute;plique soul&egrave;ve un nombre consid&eacute;rable de sous-questions difficiles qui d&eacute;tournent toutes des questions fondamentales, savoir si les protections pr&eacute;vues par la <I>Charte</I> sont viol&eacute;es du fait que la d&eacute;cision de l'avocat de la d&eacute;fense de produire et d'interroger des t&eacute;moins ou de ne pas le faire est subordonn&eacute;e au respect d'une condition et si l'obligation pour la d&eacute;fense de s'adresser au jury en premier peut &ecirc;tre justifi&eacute;e en vertu de la <I>Charte</I>.  Il a jug&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;618, que la [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;&quot;seule r&eacute;ponse nette&quot; &agrave; la question concernant la <I>Charte</I> d&eacute;pend&raquo; de la solution apport&eacute;e &agrave; ces questions.</P> <P><A name="par.85">85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge Carthy a conclu que tant le droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re que [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;la valeur g&eacute;n&eacute;ralement attach&eacute;e en toutes circonstances au fait d'avoir le dernier mot&raquo; (&agrave; la p.&nbsp;619) &eacute;tayent la position selon laquelle les accus&eacute;s qui d&eacute;sirent s'adresser au jury en dernier devraient, au moins, pouvoir faire ce choix.  &Agrave; son avis, ni la subordination de la d&eacute;cision de produire et d'interroger des t&eacute;moins au respect d'une condition arbitraire ni l'obligation faite &agrave; la d&eacute;fense de s'adresser en premier au jury lorsque l'accus&eacute; produit et interroge des t&eacute;moins ne paraissent pr&eacute;senter le moindre avantage pour le processus judiciaire.  Au contraire, le juge Carthy a conclu que les r&egrave;gles en question semblent p&eacute;naliser l'accus&eacute; sans apparemment favoriser la recherche efficace de la v&eacute;rit&eacute;.</P> <P><A name="par.86">86&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quant aux avocats qui consid&egrave;rent que l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s est un facteur important, le juge Carthy a exprim&eacute; l'avis que les dispositions contest&eacute;es du <I>Code </I>leur nuiraient dans la prise d'une d&eacute;cision ind&eacute;pendante quant &agrave; savoir s'ils devaient pr&eacute;senter une preuve.  Selon lui, la pr&eacute;sentation d'&eacute;l&eacute;ments de preuve par la d&eacute;fense fait partie int&eacute;grante du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re sur lequel il ne faut pas empi&eacute;ter arbitrairement.  De plus, il a soutenu que l'expos&eacute; final au jury &eacute;tait aussi vis&eacute; par le droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re et que cela ressortait clairement en l'esp&egrave;ce du recours par le minist&egrave;re public &agrave; l'&eacute;loquence et &agrave; la logique persuasive pour inciter le jury &agrave; tirer des conclusions d&eacute;favorables &agrave; l'appelant parce que ce dernier a omis de parler de la p&acirc;leur du visage de la d&eacute;funte et que la d&eacute;fense n'a pas su r&eacute;pondre.  Il a ajout&eacute; qu'on ne peut continuer d'affirmer que le juge du proc&egrave;s peut suppl&eacute;er aux lacunes d'une d&eacute;fense qui ne serait pas pleine et enti&egrave;re.  Il a fait une mise en garde contre la possibilit&eacute; que le juge du proc&egrave;s ne prenne fait et cause pour l'une ou l'autre partie.</P> <P><A name="par.87">87&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Passant &agrave; l'examen de l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>, le juge Carthy a conclu que l'art.&nbsp;651 du <I>Code </I>porte atteinte au droit de l'appelant d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent.  Il s'est demand&eacute; pourquoi, alors que le jury se fait dire que le fardeau de la preuve repose toujours sur le minist&egrave;re public, la d&eacute;fense serait oblig&eacute;e de prendre la parole la premi&egrave;re et de se d&eacute;fendre.  Il &eacute;tait d'avis que la meilleure fa&ccedil;on d'assurer le respect de la pr&eacute;somption d'innocence &eacute;tait d'adopter pour les expos&eacute;s au jury le m&ecirc;me ordre de pr&eacute;sentation que pour la preuve.  En l'esp&egrave;ce, il a soulign&eacute; que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral avait attaqu&eacute; la cr&eacute;dibilit&eacute; de l'appelant dans son expos&eacute; en lui reprochant de ne pas avoir remarqu&eacute; la coloration du visage de sa m&egrave;re.  Selon le juge Carthy, le jury a pu consid&eacute;rer que le silence de l'avocat de la d&eacute;fense sur ce point &eacute;tait un facteur significatif et, si c'est cela qui est arriv&eacute;, il y a eu inversion du fardeau de la preuve.  Le juge Carthy a conclu que la pr&eacute;somption d'innocence devait &ecirc;tre int&eacute;gr&eacute;e aux autres facteurs &agrave; prendre en consid&eacute;ration pour juger du caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s.  &Eacute;valuant ce caract&egrave;re &eacute;quitable, il a conclu qu'il convenait de noter que personne n'avait affirm&eacute; que les dispositions contest&eacute;es permettaient de r&eacute;aliser un but social.  Il s'est demand&eacute; pourquoi le manque d'&eacute;quit&eacute; devrait &ecirc;tre tol&eacute;r&eacute; s'il n'y a rien &agrave; en retirer.</P> <P><A name="par.88">88&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se fondant sur toutes ces consid&eacute;rations, le juge Carthy a conclu, &agrave; la p.&nbsp;621, que les dispositions contest&eacute;es du <I>Code </I>[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;sont manifestement in&eacute;quitables envers l'accus&eacute;&raquo;.  Ayant examin&eacute; les arr&ecirc;ts de principe sur le sujet et fait remarquer que la majorit&eacute; d'entre eux confirmaient la constitutionnalit&eacute; des articles en cause, il a cependant attach&eacute; une grande importance au fait que l'arr&ecirc;t <I>Tzimopoulos</I>, pr&eacute;cit&eacute;, a &eacute;t&eacute; rendu [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;alors que la <I>Charte</I> &eacute;tait encore relativement nouvelle&raquo; (&agrave; la p.&nbsp;622).  &Agrave; son avis, depuis, les tribunaux acceptent de plus en plus de faire preuve d'autorit&eacute; dans l'application de l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I> et, lorsque les circonstances s'y pr&ecirc;taient, ils ont &eacute;cart&eacute; des r&egrave;gles de proc&eacute;dure bien &eacute;tablies.  En outre, il a fait observer qu'au fil du temps, les valeurs sociales, ou leur absence, ont jou&eacute; un r&ocirc;le plus grand dans la d&eacute;finition des droits de l'accus&eacute;.  C'est cette &laquo;&eacute;volution&raquo; qui a servi de fondement &agrave; la conclusion du juge Carthy selon laquelle la question qui lui &eacute;tait soumise justifiait une toute nouvelle analyse dans le contexte de l'application actuelle de la <I>Charte</I>.</P> <P><A name="par.89">89&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge Carthy a ajout&eacute; que plusieurs ressorts &eacute;trangers avaient modifi&eacute; leurs lois de mani&egrave;re &agrave; permettre &agrave; la d&eacute;fense de s'adresser au jury la derni&egrave;re en toutes circonstances et que la Commission de r&eacute;forme du droit du Canada avait recommand&eacute; que le Canada fasse de m&ecirc;me.</P> <P><A name="par.90">90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le juge Carthy a conclu que les dispositions contest&eacute;es violent l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>.  Il a soulign&eacute; que le minist&egrave;re public n'avait pas propos&eacute; de justification pour cette violation en application de l'article premier et il a affirm&eacute; qu'il ne pouvait en trouver aucune.  Par cons&eacute;quent, il &eacute;tait d'avis de d&eacute;clarer les dispositions contest&eacute;es inop&eacute;rantes, mais de suspendre cette d&eacute;claration pour six mois de mani&egrave;re &agrave; permettre au l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral de modifier la loi.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV.<U>Les questions en litige</U></P> <P><A name="par.91">91&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans le pr&eacute;sent pourvoi, la Cour doit trancher les questions constitutionnelles suivantes:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.  Les paragraphes 651(3) ou 651(4) du <I>Code criminel</I> portent-ils atteinte au droit de l'inculp&eacute; &agrave; un proc&egrave;s en conformit&eacute; avec les principes de justice fondamentale ou &agrave; son droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re garanti par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.  En cas de r&eacute;ponse affirmative &agrave; la premi&egrave;re question, l'atteinte port&eacute;e au droit garanti par l'art.&nbsp;7 constitue-t-elle une limite raisonnable dont la justification peut se d&eacute;montrer au sens de l'article premier de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.  Les paragraphes 651(3) ou 651(4) du <I>Code criminel</I> portent-ils atteinte au droit de l'inculp&eacute; d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent tant qu'il n'aura pas &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; coupable &agrave; l'issue d'un proc&egrave;s &eacute;quitable garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.  En cas de r&eacute;ponse affirmative &agrave; la troisi&egrave;me question, l'atteinte port&eacute;e au droit garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>) constitue-t-elle une limite raisonnable dont la justification peut se d&eacute;montrer au sens de l'article premier de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V.<U>Analyse</U></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A.<I>Introduction</I></P> <P><A name="par.92">92&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le paragraphe 651(3) du <I>Code</I> est ainsi con&ccedil;u: <BR> <B>651.</B> .&nbsp;.&nbsp;. <BR> (3) Lorsque aucun t&eacute;moin n'est interrog&eacute; pour un accus&eacute;, celui-ci ou son avocat est admis &agrave; s'adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l'avocat de la poursuite a le droit de s'adresser au jury le dernier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le paragraphe 651(4) garantit que l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury est le m&ecirc;me lorsque deux ou plusieurs accus&eacute;s sont jug&eacute;s conjointement et que l'un d'eux produit et interroge un t&eacute;moin:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>651. </B>.&nbsp;.&nbsp;. <BR> (4)  Lorsque deux ou plusieurs accus&eacute;s subissent leur proc&egrave;s conjointement et que des t&eacute;moins sont interrog&eacute;s pour l'un d'entre eux, tous les accus&eacute;s, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s'adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.</P> <P><A name="par.93">93&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant all&egrave;gue que ces dispositions violent l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I> pour les raisons suivantes:  (1) elles portent atteinte au droit de l'accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re parce qu'elles l'emp&ecirc;chent de prendre connaissance de l'ensemble des arguments du minist&egrave;re public avant de r&eacute;pondre dans l'expos&eacute; final au jury; (2) elles sont &agrave; l'origine d'un manque d'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale parce qu'elles exigent de l'accus&eacute; qu'il choisisse entre deux protections fondamentales, c'est-&agrave;-dire le droit de produire et d'interroger des t&eacute;moins pour sa d&eacute;fense, d'une part, et, le droit de r&eacute;pondre &agrave; tous les arguments du minist&egrave;re public, d'autre part.  L'appelant soutient, en bonne partie pour les m&ecirc;mes raisons, que les exigences des dispositions contest&eacute;es violent aussi le droit &agrave; la pr&eacute;somption d'innocence et &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B.<I>Interrelation de l'art.&nbsp;7 et de l'al.&nbsp;11d) de la Charte</I></P> <P><A name="par.94">94&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'article 7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I> sont ainsi con&ccedil;us:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>7.</B>  Chacun a droit &agrave; la vie, &agrave; la libert&eacute; et &agrave; la s&eacute;curit&eacute; de sa personne; il ne peut &ecirc;tre port&eacute; atteinte &agrave; ce droit qu'en conformit&eacute; avec les principes de justice fondamentale.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>11.</B>  Tout inculp&eacute; a le droit: <BR> . . . <BR> <I>d</I>)  d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent tant qu'il n'est pas d&eacute;clar&eacute; coupable, conform&eacute;ment &agrave; la loi, par un tribunal ind&eacute;pendant et impartial &agrave; l'issue d'un proc&egrave;s public et &eacute;quitable . . .</P> <P><A name="par.95">95&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est bien &eacute;tabli que les garanties juridiques &eacute;nonc&eacute;es aux art.&nbsp;8 &agrave; 14 de la <I>Charte</I> portent, entre autres, sur des atteintes pr&eacute;cises au droit &agrave; la vie, &agrave; la libert&eacute; et &agrave; la s&eacute;curit&eacute; de la personne qui contreviennent aux principes de justice fondamentale et constituent donc des illustrations du sens de l'expression principes de justice fondamentale: voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1985/vol2/html/1985rcs2_0486.html"><I>Renvoi relatif au paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act (C.-B.)</I>, [1985] 2 R.C.S. 486</A>, &agrave; la p.&nbsp;502, le juge Lamer (maintenant Juge en chef).  De fa&ccedil;on similaire, toutes les dispositions ayant trait aux garanties juridiques doivent &ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute;es et appliqu&eacute;es &agrave; la lumi&egrave;re des principes de justice fondamentale.  Plus particuli&egrave;rement, les art.&nbsp;7 &agrave; 14 reposent sur les principes fondamentaux de la pr&eacute;somption d'innocence et du droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable.  Les principes de justice fondamentale et les exigences de l'al.&nbsp;11<I>d</I>) sont &laquo;inextricablement li&eacute;s&raquo;:  voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol2/html/1991rcs2_0577.html"><I>R. c. Seaboyer</I>, [1991] 2 R.C.S. 577</A>, &agrave; la p.&nbsp;603.</P> <P><A name="par.96">96&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant invoque tant l'art.&nbsp;7 que l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>, bien qu'il admette qu'une bonne partie de son argumentation se rapportant &agrave; l'art.&nbsp;7 s'applique &eacute;galement &agrave; l'al.&nbsp;11<I>d</I>).  Nous sommes d'accord avec la proposition selon laquelle les demandes fond&eacute;es sur la <I>Charte</I> devraient invoquer les garanties juridiques pr&eacute;cises qui y sont &eacute;nonc&eacute;es lorsqu'une violation all&eacute;gu&eacute;e rel&egrave;ve carr&eacute;ment de l'une de ces dispositions particuli&egrave;res; voir, par&nbsp;exemple, <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1992/vol1/html/1992rcs1_0259.html"><I>R. c. G&eacute;n&eacute;reux</I>, [1992] 1 R.C.S. 259</A>, &agrave; la p.&nbsp;311, le juge en chef Lamer.  En l'esp&egrave;ce, l'appelant met l'accent sur une atteinte pr&eacute;sum&eacute;e de son droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re et sur le manque d'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale d'une r&egrave;gle qui l'oblige &agrave; choisir entre l'exercice de ce droit et l'exercice du droit de se d&eacute;fendre en produisant et en interrogeant des t&eacute;moins.  Ce sont des questions qui rel&egrave;vent tant de l'art.&nbsp;7 que de l'al.&nbsp;11<I>d</I>) dans les cas o&ugrave;, comme en l'esp&egrave;ce, la vie, la libert&eacute; ou la s&eacute;curit&eacute; d'une personne sont potentiellement en cause.  Bien que l'appelant invoque la pr&eacute;somption d'innocence et le droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable en application de l'al.&nbsp;11<I>d</I>) dans sa demande, nous sommes d'avis que dans les circonstances de l'esp&egrave;ce, il n'est pas utile aux fins de l'analyse de tenter d'isoler les aspects de sa demande qui rel&egrave;vent davantage de l'al.&nbsp;11<I>d</I>) que de l'art.&nbsp;7.  En l'esp&egrave;ce, la conclusion que l'une des dispositions de la <I>Charte</I> a &eacute;t&eacute; viol&eacute;e par les dispositions l&eacute;gislatives contest&eacute;es entra&icirc;nera la conclusion que l'autre disposition a aussi &eacute;t&eacute; viol&eacute;e.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C.<I>D&eacute;fense pleine et enti&egrave;re</I></P> <P><A name="par.97">97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est utile de commencer par l'examen du moyen fond&eacute; sur le droit de l'appelant &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, car il concerne l'argument voulant que les par.&nbsp;651(3) et (4) &eacute;tablissent l'exigence in&eacute;quitable d'un choix &agrave; faire entre deux droits prot&eacute;g&eacute;s par la Constitution.</P> <P><A name="par.98">98&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re est prot&eacute;g&eacute; par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I>. Il s'agit de l'un des principes de justice fondamentale.  Dans <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol3/html/1991rcs3_0326.html"><I>R. c. Stinchcombe</I>, [1991] 3 R.C.S. 326</A>, &agrave; la p.&nbsp;336, le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la Cour, a d&eacute;crit ce droit comme &eacute;tant &laquo;un des piliers de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour assurer que les innocents ne soient pas d&eacute;clar&eacute;s coupables&raquo;.  Le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re se manifeste par l'entremise de plusieurs autres droits et principes particuliers, tel le droit d'obtenir en temps opportun une divulgation compl&egrave;te, le droit de l'accus&eacute; de conna&icirc;tre la preuve &agrave; laquelle il doit r&eacute;pondre avant d'ouvrir sa d&eacute;fense, les principes gouvernant la r&eacute;ouverture de la preuve du minist&egrave;re public, de m&ecirc;me que les divers droits relatifs au contre-interrogatoire, entre autres.  Ce droit est int&eacute;gralement li&eacute; &agrave; d'autres principes de justice fondamentale, comme la pr&eacute;somption d'innocence, le droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable et le principe interdisant l'auto-incrimination.</P> <P><A name="par.99">99&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Comme l'a donn&eacute; &agrave; entendre le juge Sopinka au nom des juges majoritaires de notre Cour dans l'arr&ecirc;t <I>Dersch c. Canada (Procureur g&eacute;n&eacute;ral)</I>, [1990] 2 R.C.S. 1505, le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re ne signifie pas cependant un droit &agrave; l'application des r&egrave;gles et des proc&eacute;dures les plus favorables &agrave; un acquittement.  Il s'agit plut&ocirc;t du droit pour l'accus&eacute; aux r&egrave;gles et aux proc&eacute;dures qui sont &eacute;quitables en ce qu'elles lui permettent de r&eacute;pondre aux arguments du minist&egrave;re public et de se d&eacute;fendre.  Comme l'a affirm&eacute; le juge Sopinka, &agrave; la p.&nbsp;1515:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re ne signifie pas qu'un accus&eacute; peut obtenir, en vertu de la <I>Charte</I>, une r&eacute;vision de l'ensemble du droit de la preuve qui aille jusqu'&agrave; rendre admissible une affirmation qui ne le serait pas, par exemple en vertu des r&egrave;gles du ou&iuml;-dire, parce qu'elle tend &agrave; prouver son innocence.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'avis exprim&eacute; par le juge Sopinka dans <I>Dersch</I> s'accorde avec le principe plus g&eacute;n&eacute;ral &eacute;nonc&eacute; par le juge La&nbsp;Forest au nom des juges majoritaires de notre Cour dans l'arr&ecirc;t <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1987/vol2/html/1987rcs2_0309.html"><I>R. c. Lyons</I>, [1987] 2 R.C.S. 309</A>, aux pp.&nbsp;361 et 362, selon lequel m&ecirc;me si &laquo;les exigences de la justice fondamentale englobent tout au moins l'&eacute;quit&eacute; en mati&egrave;re de proc&eacute;dure&raquo;, n&eacute;anmoins le droit &agrave; l'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale ne signifie pas que l'accus&eacute; ait le droit de b&eacute;n&eacute;ficier &laquo;des proc&eacute;dures les plus favorables que l'on puisse imaginer&raquo;.  Ce principe a &eacute;t&eacute; formul&eacute; de fa&ccedil;on similaire dans <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1995/vol3/html/1995rcs3_0562.html"><I>R. c. Harrer</I>, [1995] 3 R.C.S. 562</A>, &agrave; la p.&nbsp;573, le juge La&nbsp;Forest; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol1/html/1994rcs1_0701.html"><I>R. c. Finta</I>, [1994] 1 R.C.S. 701</A>, &agrave; la p.&nbsp;744, le juge La&nbsp;Forest; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol3/html/1994rcs3_0173.html"><I>R. c. Bartle</I>, [1994] 3 R.C.S. 173</A>, &agrave; la p.&nbsp;225, le juge L'Heureux-Dub&eacute;; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1993/vol1/html/1993rcs1_1053.html"><I>Dehghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)</I>, [1993] 1 R.C.S. 1053</A>, &agrave; la p.&nbsp;1077, le juge Iacobucci; <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1990/vol1/html/1990rcs1_0425.html"><I>Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enqu&ecirc;tes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce)</I>, [1990] 1 R.C.S. 425</A>, &agrave; la p.&nbsp;540, le<I> </I>juge La&nbsp;Forest.</P> <P><A name="par.100">100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pour parvenir &agrave; d&eacute;montrer que le par.&nbsp;651(3) du <I>Code</I> porte atteinte &agrave; son droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, l'appelant doit &eacute;tablir que le fait de ne pouvoir s'adresser au jury apr&egrave;s le minist&egrave;re public porte atteinte de mani&egrave;re in&eacute;quitable &agrave; sa capacit&eacute; de se d&eacute;fendre et de r&eacute;pondre aux arguments du minist&egrave;re public.  La question essentielle est de savoir si l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury pr&eacute;vu par les dispositions l&eacute;gislatives contest&eacute;es entra&icirc;ne un manquement &agrave; l'&eacute;quit&eacute;.  Ce serait le cas si, par exemple, le fait de s'adresser au jury en dernier procurait au minist&egrave;re public un avantage qui &eacute;tait refus&eacute;, par voie de cons&eacute;quence, &agrave; la d&eacute;fense, ou si le fait de s'adresser au jury en premier portait atteinte au droit de l'accus&eacute; de ne pas s'auto-incriminer. M&ecirc;me si le l&eacute;gislateur f&eacute;d&eacute;ral pourrait mieux structurer la fa&ccedil;on de d&eacute;terminer l'ordre des expos&eacute;s au jury, la question de savoir si oui ou non les droits garantis &agrave; l'appelant par la <I>Charte</I> ont &eacute;t&eacute; viol&eacute;s ne porte que sur la question de savoir si les dispositions actuelles sont in&eacute;quitables.</P> <P><A name="par.101">101&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En Cour d'appel, le juge en chef Dubin a affirm&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;613, que pour pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;c'est &agrave; la preuve que la d&eacute;fense doit r&eacute;pondre, non &agrave; l'expos&eacute; du substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral&raquo;.  L'appelant rejette ce point de vue qu'il juge exag&eacute;r&eacute;ment &eacute;troit.  Il affirme que le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re comprend le droit de donner une r&eacute;ponse &laquo;compl&egrave;te&raquo; &agrave; tous les aspects des arguments avanc&eacute;s par le minist&egrave;re public, pas seulement aux aspects et th&egrave;ses que l'avocat de la d&eacute;fense est en mesure de constater &agrave; partir des &eacute;l&eacute;ments de preuve pr&eacute;sent&eacute;s au proc&egrave;s, sans avoir eu le b&eacute;n&eacute;fice d'entendre d'abord la v&eacute;ritable th&egrave;se du minist&egrave;re public telle qu'elle est &eacute;nonc&eacute;e par ce dernier dans son expos&eacute; au jury.</P> <P><A name="par.102">102&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selon nous, il est utile de distinguer ici entre deux aspects distincts du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  L'un de ces aspects est le droit de l'accus&eacute; de conna&icirc;tre la totalit&eacute; de la &laquo;preuve &agrave; r&eacute;futer&raquo; du minist&egrave;re public avant de <U>r&eacute;pondre</U> aux arguments du minist&egrave;re public en pr&eacute;sentant sa propre preuve.  Ce droit de conna&icirc;tre la preuve &agrave; r&eacute;futer est reconnu depuis longtemps et il est respect&eacute; d&egrave;s lors que le minist&egrave;re public a produit l'ensemble de ses &eacute;l&eacute;ments de preuve, parce qu'&agrave; partir de ce moment, l'accus&eacute; dispose, aux fins de pr&eacute;senter une contre-preuve, de tous les faits all&eacute;gu&eacute;s pour &eacute;tablir la culpabilit&eacute;; voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1986/vol2/html/1986rcs2_0466.html"><I>R. c. Krause</I>, [1986] 2 R.C.S. 466</A>, &agrave; la p.&nbsp;473, le juge McIntyre; John&nbsp;Sopinka, Sidney Lederman et Alan Bryant, <I>The Law of Evidence in Canada</I> (1992), &agrave; la p.&nbsp;880.  Cet aspect du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re est li&eacute; au droit &agrave; la divulgation compl&egrave;te et au droit de contre-interroger tous les t&eacute;moins du minist&egrave;re public et il int&eacute;resse le droit de <U>r&eacute;pondre</U>, de fa&ccedil;on tr&egrave;s directe et particularis&eacute;e, &agrave; la preuve du minist&egrave;re public.  L'obligation faite au minist&egrave;re public d'agir avant que la d&eacute;fense ne r&eacute;ponde est inh&eacute;rente &agrave; cet aspect du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.</P> <P><A name="par.103">103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le second aspect du droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, plus large que le premier et dont on pourrait dire qu'il l'inclut, est le droit de l'accus&eacute; de se d&eacute;fendre contre tous les moyens d&eacute;ploy&eacute;s par l'&Eacute;tat pour obtenir une d&eacute;claration de culpabilit&eacute;. Le minist&egrave;re public n'a pas le droit d'agir en vue de faire d&eacute;clarer l'accus&eacute; coupable &agrave; moins que ce dernier soit autoris&eacute; &agrave; se d&eacute;fendre contre les moyens qu'il fait valoir. Cependant, se d&eacute;fendre contre les moyens d&eacute;ploy&eacute;s par le minist&egrave;re public pour obtenir une d&eacute;claration de culpabilit&eacute; ne veut pas n&eacute;cessairement dire r&eacute;pondre &agrave; des paroles d&eacute;j&agrave; prononc&eacute;es ou &agrave; des actions d&eacute;j&agrave; men&eacute;es par le minist&egrave;re public.  Selon nous, l'expos&eacute; au jury est un exemple de cas o&ugrave; l'accus&eacute; est tout aussi capable de se d&eacute;fendre contre le minist&egrave;re public, que celui-ci ait agi en premier ou en dernier.  L'expos&eacute; de la d&eacute;fense au jury est &agrave; la fois une <U>r&eacute;ponse</U> &agrave; la preuve pr&eacute;sent&eacute;e par le minist&egrave;re public et une <U>d&eacute;fense</U> contre les arguments et les moyens de persuasion que contiendra l'expos&eacute; du minist&egrave;re public au jury.  Comme nous l'expliquons ci-dessous, rien ne permet de penser que l'accus&eacute; qui s'adresse au jury en premier est moins en mesure de se d&eacute;fendre contre les &eacute;l&eacute;ments persuasifs de l'expos&eacute; du minist&egrave;re public au jury qu'un accus&eacute; qui prend la parole en dernier.  Bien que l'expos&eacute; au jury fasse bel et bien intervenir le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, ce droit en tant que tel n'est pas viol&eacute; par la proc&eacute;dure &eacute;dict&eacute;e au par.&nbsp;651(3) du <I>Code</I>.</P> <P><A name="par.104">104&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans son ouvrage intitul&eacute; <I>The Art of Trial</I> (1993), Robert White, c.r., d&eacute;crit avec justesse, &agrave; la p.&nbsp;213, le but de l'expos&eacute; au jury, soit [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;pr&eacute;senter les arguments de chaque partie clairement et d'une mani&egrave;re qui soit utile &agrave; la cour dans l'accomplissement de sa t&acirc;che&raquo;.  En g&eacute;n&eacute;ral, les avocats [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;doivent se borner &agrave; revoir et &agrave; commenter la preuve et &agrave; pr&eacute;senter des observations qui s'appuient correctement sur la preuve d&eacute;pos&eacute;e&raquo;:  voir <I>Gray c. Alanco Developments Ltd.</I>, [1967] 1 O.R. 597 (C.A.), &agrave; la p.&nbsp;601.  N&eacute;anmoins, peu de gens nieront la grande force de persuasion que peuvent avoir dans un proc&egrave;s devant jury des observations bien pr&eacute;par&eacute;es et habilement pr&eacute;sent&eacute;es.  Ce qui est plus discutable, c'est la force de persuasion et les autres avantages li&eacute;s au fait de s'adresser au jury en premier ou en dernier.</P> <P><A name="par.105">105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant soutient que le droit de s'adresser au jury en dernier est un [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;avantage fondamental &eacute;vident&raquo;:  voir <I>Raysor c. State</I>, 272 So.2d 867 (Fla. 1973), &agrave; la p.&nbsp;869.  Plus particuli&egrave;rement, il fait valoir que l'accus&eacute;, forc&eacute; de s'adresser au jury en premier, est emp&ecirc;ch&eacute; de conna&icirc;tre la th&egrave;se du minist&egrave;re public et de structurer son expos&eacute; final au jury de fa&ccedil;on &agrave; r&eacute;pondre le plus efficacement aux observations du minist&egrave;re public.  Selon l'appelant, l'accus&eacute; n'est pas en mesure de r&eacute;pondre &agrave; la th&egrave;se du minist&egrave;re public ni &agrave; l'interpr&eacute;tation de la preuve &agrave; la lumi&egrave;re de cette th&egrave;se lorsque l'accus&eacute; doit prendre la parole en premier.  En outre, parce que l'avocat de la d&eacute;fense s'adresse au jury en premier, le minist&egrave;re public a la possibilit&eacute; de structurer ses observations de mani&egrave;re &agrave; an&eacute;antir la d&eacute;fense de l'accus&eacute;.</P> <P><A name="par.106">106&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nous ne sommes pas d'accord pour dire que l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury a des r&eacute;percussions importantes sur la connaissance qu'a l'accus&eacute;, au moment o&ugrave; il pr&eacute;sente son expos&eacute;, de la th&egrave;se du minist&egrave;re public et de son interpr&eacute;tation de la preuve.  L'accus&eacute; qui s'adresse au jury en premier ne saura peut-&ecirc;tre pas de fa&ccedil;on pr&eacute;cise de quelle mani&egrave;re le minist&egrave;re public va pr&eacute;senter au jury les raisons pour lesquelles il devrait d&eacute;clarer l'accus&eacute; coupable.  Cependant, le minist&egrave;re public aura d&eacute;j&agrave; expos&eacute; de fa&ccedil;on pr&eacute;liminaire sa th&egrave;se &agrave; l'ouverture du proc&egrave;s et l'accus&eacute; aura pu se faire une id&eacute;e assez claire des pr&eacute;cisions ou des nouvelles orientations apport&eacute;es &agrave; cette th&egrave;se, gr&acirc;ce aux questions pos&eacute;es aux t&eacute;moins et &agrave; la nature de la preuve non testimoniale d&eacute;pos&eacute;e.  Aucun &eacute;l&eacute;ment de preuve interpr&eacute;t&eacute; par le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; au jury ne sera inconnu de la d&eacute;fense.  La d&eacute;fense saura aussi, en raison des &eacute;v&eacute;nements survenus au cours du proc&egrave;s, de quelle fa&ccedil;on le minist&egrave;re public pr&eacute;sentera vraisemblablement sa preuve au jury.</P> <P><A name="par.107">107&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De plus, la possibilit&eacute; que le minist&egrave;re public ne prenne la d&eacute;fense au d&eacute;pourvu est grandement r&eacute;duite en raison des limites impos&eacute;es &agrave; l'envergure de l'expos&eacute; final que le minist&egrave;re public pr&eacute;sente au jury.  Dans cet expos&eacute;, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral doit faire preuve de rigueur et d'objectivit&eacute;.  Il ne doit faire allusion &agrave; aucun fait qui n'a pas &eacute;t&eacute; &eacute;tabli et il ne peut pr&eacute;senter comme des faits &agrave; prendre en consid&eacute;ration en vue de d&eacute;clarer l'accus&eacute; coupable des affirmations pour lesquelles il n'y a pas de preuve ou qui sont fond&eacute;es sur son observation et son exp&eacute;rience personnelles comme avocat.  Comme le juge en chef Lamer l'a soulign&eacute; au nom des juges majoritaires dans l'arr&ecirc;t <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1994/vol1/html/1994rcs1_0555.html"><I>R. c. P. (M.B.)</I>, [1994] 1 R.C.S. 555</A>, &agrave; la p.&nbsp;580, &laquo;[l]orsque la d&eacute;fense commence &agrave; r&eacute;pondre &agrave; la preuve pr&eacute;sent&eacute;e contre elle et r&eacute;v&egrave;le ainsi sa propre preuve, le minist&egrave;re public devrait, sauf dans les circonstances les plus particuli&egrave;res, &ecirc;tre limit&eacute; &agrave; la preuve &agrave; laquelle il a dit, au moment de la terminer, que la d&eacute;fense devait r&eacute;pondre. Il ne devrait nullement &ecirc;tre permis au minist&egrave;re public de <U>modifier</U> cette preuve&raquo;.  M&ecirc;me si les commentaires du juge en chef Lamer dans <I>P. (M.B.)</I> portaient sur la question de la r&eacute;ouverture de la preuve par le minist&egrave;re public, ils s'appliquent aussi &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public au jury.  Lorsqu'il pr&eacute;sente son expos&eacute;, le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a le devoir de s'en tenir &agrave; la preuve et de limiter ses moyens de persuasion aux faits qui ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;s en preuve devant le jury; voir, par&nbsp;exemple, <I>Pisani c. La Reine</I>, [1971] R.C.S. 738;<I> R. c. Munroe</I> (1995), 96 C.C.C. (3d) 431 (C.A.&nbsp;Ont.), conf. par <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1995/vol4/html/1995rcs4_0053.html">[1995] 4 R.C.S. 53</A>; <I>R. c. Neverson</I> (1991), 69 C.C.C. (3d) 80 (C.A.&nbsp;Qu&eacute;.), conf. par <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1992/vol1/html/1992rcs1_1014.html">[1992] 1 R.C.S. 1014</A>; <I>R. c. Charest</I> (1990), 57 C.C.C. (3d) 312 (C.A.&nbsp;Qu&eacute;.).  Comme nous l'expliquons plus en d&eacute;tail ci-dessous, le pouvoir discr&eacute;tionnaire du juge du proc&egrave;s de r&eacute;gler les cas o&ugrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public d&eacute;passe les bornes est une mesure de protection suffisante contre la possibilit&eacute; d'un manque d'&eacute;quit&eacute; envers l'accus&eacute;.</P> <P><A name="par.108">108&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pour que les parties &agrave; un proc&egrave;s devant jury r&eacute;ussissent &agrave; convaincre le jury de trancher en leur faveur, trois ingr&eacute;dients essentiels doivent &ecirc;tre r&eacute;unis, soit une preuve suffisante pour &eacute;tayer le r&eacute;sultat juridique recherch&eacute;, une plaidoirie habile pour pr&eacute;senter au jury de leur interpr&eacute;tation de la preuve et des directives appropri&eacute;es donn&eacute;es par le juge du proc&egrave;s au jury.  La plaidoirie habile se sert de l'information recueillie au cours du proc&egrave;s -- la preuve, la th&egrave;se de l'autre partie et divers autres &eacute;l&eacute;ments intangibles --&agrave; laquelle elle incorpore le droit, la logique et l'&eacute;loquence pour b&acirc;tir une argumentation convaincante.  Bien que les expos&eacute;s au jury ne soient pas tous convaincants sur le plan de la logique ou de l'&eacute;loquence, on ne peut nier l'influence que peut exercer le talent de persuasion d'une partie sur le r&eacute;sultat de certains proc&egrave;s devant jury.  &Agrave; cet &eacute;gard, nous ne voyons gu&egrave;re d'&eacute;l&eacute;ments de preuve pour &eacute;tayer la proposition voulant que l'accus&eacute; a de meilleures chances de convaincre le jury s'il s'adresse &agrave; lui en dernier.</P> <P><A name="par.109">109&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se d&eacute;fendre contre une accusation criminelle n'implique pas intrins&egrave;quement que l'on prenne la parole dans un ordre temporel donn&eacute;, c'est-&agrave;-dire que l'accus&eacute; &laquo;r&eacute;ponde&raquo; &agrave; l'expos&eacute; du minist&egrave;re public par un contre-expos&eacute;.  Ce &agrave; quoi l'accus&eacute; r&eacute;pond dans l'expos&eacute; au jury, c'est &agrave; la preuve et &agrave; la th&egrave;se du minist&egrave;re public, qu'il conna&icirc;t, nous l'avons d&eacute;j&agrave; dit, lorsqu'il s'adresse au jury &agrave; la cl&ocirc;ture de sa preuve. L'expos&eacute; au jury constitue l'occasion pour l'accus&eacute; de r&eacute;pondre &agrave; la preuve et &agrave; la th&egrave;se du minist&egrave;re public en usant d'arguments et de persuasion.  La persuasion est une force subtile, qui ne peut facilement &ecirc;tre reli&eacute;e &agrave; aucune r&egrave;gle de proc&eacute;dure stricte portant sur l'ordre dans lequel les parties peuvent tenter de persuader le jury.  Certains pr&eacute;tendent, comme l'intim&eacute;e l'a fait, que la partie qui a la possibilit&eacute; de s'adresser au jury en premier b&eacute;n&eacute;ficie d'un avantage, en ce sens qu'elle peut cr&eacute;er dans l'esprit des jur&eacute;s une image et un r&eacute;cit vivants quant &agrave; ce qui est cens&eacute; s'&ecirc;tre pass&eacute;, que l'autre partie aura de la difficult&eacute; &agrave; remplacer.  Le fait que l'accus&eacute; s'adresse au jury en premier dans les proc&egrave;s criminels peut placer le minist&egrave;re public dans une position d&eacute;fensive en sapant &agrave; l'avance les arguments qu'il avait l'intention de pr&eacute;senter contre l'accus&eacute;.</P> <P><A name="par.110">110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Plus d'une cour d'appel provinciale a exprim&eacute; l'avis qu'il pouvait &ecirc;tre avantageux pour certains accus&eacute;s de s'adresser au jury en premier.  Dans la pr&eacute;sente affaire, le juge en chef Dubin de la Cour d'appel de l'Ontario a affirm&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;613, qu'il est [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;bien connu que de nombreux avocats de la d&eacute;fense chevronn&eacute;s pr&eacute;f&egrave;rent s'adresser au jury en premier.&nbsp;.&nbsp;.  Bon nombre sont d'avis qu'il est avantageux de s'adresser au jury en premier, peu apr&egrave;s que la preuve a &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e, alors qu'elle est encore bien pr&eacute;sente dans l'esprit des jur&eacute;s&raquo;.  De fa&ccedil;on similaire, la Cour d'appel avait not&eacute; dans l'arr&ecirc;t <I>Tzimopoulos</I>, pr&eacute;cit&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;338, que [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;ind&eacute;niablement, dans de nombreux cas, l'avocat de la d&eacute;fense pr&eacute;f&eacute;rerait passer en premier&raquo;.  Dans <I>R. c. Hutchinson</I> (1995), 99 C.C.C. (3d) 88, &agrave; la p.&nbsp;95, la Cour d'appel de la Nouvelle-&Eacute;cosse a conclu:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] Il y a aussi un courant d'opinion selon lequel l'avocat qui s'adresse au jury en premier est avantag&eacute;.  Si le jury est persuad&eacute; par l'argumentation de cet avocat, il est difficile pour l'avocat qui parle en dernier de faire abandonner au jury l'opinion qu'il s'est faite.  Par contre, il y a ceux qui attachent beaucoup de valeur au droit de s'adresser au jury en dernier.  Il ne semble pas &ecirc;tre d'une grande importance que l'on parle en premier ou en dernier.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voir &eacute;galement <I>R. c. F.G.</I>, [1994] M.J. no&nbsp;732 (C.A.); <I>R. c. Strebakowski</I> (1997), 93 B.C.A.C. 139.</P> <P><A name="par.111">111&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La justesse de ces remarques tir&eacute;es de la jurisprudence est g&eacute;n&eacute;ralement corrobor&eacute;e par les ouvrages de sciences sociales, qui en grande part, montrent que, dans des conditions semblables &agrave; celles qui existent dans une salle d'audience, l'expos&eacute; qui est pr&eacute;sent&eacute; en premier sera plus efficace et convaincant que celui qui est pr&eacute;sent&eacute; en dernier; voir, par&nbsp;exemple, Robert G. Lawson, &laquo;The Law of Primacy in the Criminal Courtroom&raquo; (1969), 77 <I>J. of Soc. Psychol.</I> 121; D. P. Schultz, &laquo;Primacy-Recency Within a Sensory Variation Framework&raquo; (1963) 13 <I>Psychol.</I> <I>Rec</I>. 129; Robert E. Lana, &laquo;Familiarity and the Order of Presentation of Persuasive Communications&raquo; (1961) 62 <I>Abn. &amp; Soc. Psychol. </I>573; Michael J.&nbsp;Saks et Reid&nbsp;Hastie, <I>Social Psychology in Court</I> (1978), &agrave; la p.&nbsp;103.</P> <P><A name="par.112">112&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant soutient que les &eacute;tudes et les commentaires tir&eacute;s de la jurisprudence qui veulent que le fait de s'adresser au jury en premier soit un avantage sont des &laquo;sp&eacute;culations&raquo; sans &laquo;fondement factuel&raquo;.  Nous convenons des faiblesses inh&eacute;rentes aux &eacute;tudes qui tentent de simuler les conditions d'une salle d'audience.  Par cons&eacute;quent, les r&eacute;sultats des &eacute;tudes men&eacute;es en sciences sociales ne permettent pas &agrave; eux seuls de trancher la question de savoir si, en fait, il est avantageux de s'adresser au jury en premier ou en dernier.  Cependant, l'appelant ne nous a renvoy&eacute;s &agrave; aucune &eacute;tude en sciences sociales qui donnerait &agrave; penser qu'il est plus facile de convaincre le jury lorsqu'on s'adresse &agrave; lui en dernier.  &Agrave; notre avis, et avec &eacute;gards pour ceux qui ont une opinion contraire, les &eacute;tudes des sciences sociales et les observations faites par des juges d'exp&eacute;rience si&eacute;geant en appel permettent de conclure que le droit de s'adresser au jury en dernier n'est pas un avantage fondamental, comme l'appelant le pr&eacute;tend.  Dans ces circonstances, nous sommes d'accord avec le juge en chef Dubin de la Cour d'appel qui estime que la divergence d'opinions sur cette question incite &agrave; ne pas conclure que la <I>Charte</I> a &eacute;t&eacute; viol&eacute;e, parce qu'il n'est pas in&eacute;quitable d'exiger que l'accus&eacute; pr&eacute;sente son expos&eacute; au jury en conformit&eacute; avec l'une ou l'autre des deux m&eacute;thodes pr&eacute;vues, l'une et l'autre &eacute;tant &eacute;galement avantageuses.  Les dispositions contest&eacute;es du <I>Code</I> ne portent donc pas atteinte au droit de l'appelant de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re prot&eacute;g&eacute; par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.</P> <P><A name="par.113">113&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En l'esp&egrave;ce, l'appelant soutient que ne ce n'est pas tant le fait d'&ecirc;tre priv&eacute; de l'avantage persuasif que conf&egrave;re la possibilit&eacute; de s'adresser au jury en dernier qui l'a emp&ecirc;ch&eacute; d'exercer son droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, mais plut&ocirc;t le fait qu'en s'adressant au jury en premier, il n'a pas pu r&eacute;pondre &agrave; des affirmations pr&eacute;cises faites par le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; et avec lesquelles il n'est pas d'accord. L'appelant renvoie en particulier aux inf&eacute;rences que le minist&egrave;re public a demand&eacute; au jury de tirer du t&eacute;moignage d'expert selon lequel la victime aurait eu une p&acirc;leur bleue au visage apr&egrave;s sa mort si elle s'&eacute;tait pendue, et de l'omission de l'accus&eacute; de mentionner qu'il avait not&eacute; cette p&acirc;leur.</P> <P><A name="par.114">114&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La preuve concernant la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; a &eacute;t&eacute; obtenue par le minist&egrave;re public pendant le contre-interrogatoire de l'expert de la d&eacute;fense, le Dr&nbsp;Jaffe. Ce dernier a t&eacute;moign&eacute; que la constriction du cou sous l'effet d'un lien cause normalement une p&acirc;leur bleue au-dessus du lien et qu'un &laquo;observateur raisonnablement averti&raquo; peut s'en rendre compte.  Les observations de l'appelant au sujet de la preuve concernant la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; portent principalement sur les faits suivants: a) il n'a pas &eacute;t&eacute; clairement &eacute;tabli dans le t&eacute;moignage de l'expert qui peut &ecirc;tre qualifi&eacute; d'observateur raisonnablement averti; b) au cours de son t&eacute;moignage qui a pr&eacute;c&eacute;d&eacute; celui du Dr&nbsp;Jaffe, l'appelant n'a pas &eacute;t&eacute; interrog&eacute; au sujet de la coloration du visage de la victime.  L'appelant affirme que, s'il avait pu s'adresser au jury apr&egrave;s le minist&egrave;re public, son avocat aurait pu lui transmettre ses pr&eacute;occupations au sujet de la preuve.</P> <P><A name="par.115">115&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il &eacute;tait loisible &agrave; l'avocat de l'accus&eacute; d'aborder cet &eacute;l&eacute;ment de preuve dans son expos&eacute; final.  Il lui &eacute;tait loisible aussi de r&eacute;interroger le Dr&nbsp;Jaffe afin de d&eacute;terminer si l'appelant pouvait &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute; comme un &laquo;observateur raisonnablement averti&raquo;, ou de demander que l'appelant soit rappel&eacute; pour l'interroger au sujet de la p&acirc;leur bleue du visage de la victime.  L'avocat de l'accus&eacute; a apparemment jug&eacute; que cette derni&egrave;re question n'&eacute;tait pas assez importante.  &Agrave; notre avis, le seul fait que le minist&egrave;re public ait fait allusion &agrave; la p&acirc;leur bleue du visage dans son expos&eacute; au jury, alors que l'accus&eacute; ne l'avait pas fait dans le sien, ne r&eacute;v&egrave;le pas le manque d'&eacute;quit&eacute; de la proc&eacute;dure suivie pour pr&eacute;senter les expos&eacute;s au jury, mais simplement un choix tactique effectu&eacute; par chaque partie quant aux &eacute;l&eacute;ments sur lesquels il fallait insister.  L'avocat de l'appelant au proc&egrave;s &eacute;tait parfaitement au courant de la preuve concernant la &laquo;coloration bleue du visage&raquo; qui avait &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e et devait savoir, vu la nature du contre-interrogatoire du Dr&nbsp;Jaffe par le minist&egrave;re public sur ce point, que ce dernier consid&eacute;rait l'existence d'une p&acirc;leur bleue pertinente quant &agrave; la d&eacute;termination de la culpabilit&eacute; de l'appelant.  Si, comme cela s'est produit en l'esp&egrave;ce, l'avocat de l'accus&eacute; au proc&egrave;s choisit de ne pas r&eacute;pondre &agrave; cette preuve dans son expos&eacute; au jury, c'est qu'il a fait un choix strat&eacute;gique et cela n'a rien &agrave; voir avec un manque d'&eacute;quit&eacute; du <I>Code</I> envers l'appelant.</P> <P><A name="par.116">116&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cela dit, il est important de souligner que l'appelant en l'esp&egrave;ce a mis l'accent non seulement sur le manque d'&eacute;quit&eacute; qui r&eacute;sulterait de l'impossibilit&eacute; de r&eacute;pondre aux arguments du minist&egrave;re public en g&eacute;n&eacute;ral, mais aussi, et cela est peut-&ecirc;tre encore plus important, sur le manque d'&eacute;quit&eacute; qu'entra&icirc;ne l'impossibilit&eacute; de r&eacute;pondre en particulier aux arguments trompeurs ou non appuy&eacute;s sur la preuve qui sont pr&eacute;sent&eacute;s par le minist&egrave;re public au jury.  Le droit de l'accus&eacute; dans ce dernier cas &agrave; une directive correctrice du juge du proc&egrave;s, ou &agrave; une r&eacute;plique limit&eacute;e, fait l'objet d'une analyse plus d&eacute;taill&eacute;e ci-dessous.  En affirmant que le par.&nbsp;651(3) du <I>Code</I> ne porte pas atteinte en g&eacute;n&eacute;ral au droit garanti par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte</I> &agrave; un accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re pour r&eacute;futer les arguments du minist&egrave;re public, nous n'avons pas l'intention de d&eacute;roger aux principes gouvernant les cas exceptionnels o&ugrave; l'accus&eacute; aura un droit de r&eacute;plique ou le droit d'obtenir que le juge &eacute;mette une directive correctrice.</P> <P><A name="par.117">117&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est important aussi de commenter les observations de l'appelant en ce qui a trait &agrave; la disparit&eacute; entre les dispositions du <I>Code </I>se rapportant &agrave; l'expos&eacute; au jury et les dispositions comparables en vigueur dans d'autres ressorts.  L'appelant souligne que des dispositions l&eacute;gislatives semblables aux par.&nbsp;651(3) et (4) ont &eacute;t&eacute; jug&eacute;es in&eacute;quitables sur le plan de la proc&eacute;dure et abrog&eacute;es dans plusieurs pays.  La Commission de r&eacute;forme du droit du Canada a exprim&eacute; un avis en ce sens dans son <I>Rapport sur le jury</I> de 1982 et recommand&eacute; que le <I>Code</I> soit modifi&eacute; pour obliger le minist&egrave;re public &agrave; s'adresser au jury en premier, avant l'accus&eacute;.  Elle a fait les commentaires suivants, aux pp. 70 et 71:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selon l'article 578 [maintenant l'art.&nbsp;651] du <I>Code criminel</I>, le poursuivant a le droit de s'adresser en dernier au jury si l'accus&eacute; a fait entendre des t&eacute;moins.  Nous ne voyons pas pourquoi il devrait absolument en &ecirc;tre ainsi.  En fait, nous serions plut&ocirc;t enclins &agrave; opter pour la solution contraire si l'on pose pour principe que c'est &agrave; la partie dont les int&eacute;r&ecirc;ts sont les plus menac&eacute;s que devrait revenir le droit de parler la derni&egrave;re.  Dans un syst&egrave;me de type accusatoire, la poursuite doit faire la preuve de la culpabilit&eacute; de l'accus&eacute; avant que celui-ci n'ait &agrave; r&eacute;pondre &agrave; l'accusation port&eacute;e contre lui.  Nous croyons que les plaidoiries devraient &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es dans le m&ecirc;me ordre.  Par cons&eacute;quent, la Commission recommande que l'accus&eacute; ait, dans tous les cas, le droit de pr&eacute;senter en dernier sa plaidoirie au jury.</P> <P><A name="par.118">118&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nous croyons, tout comme la Cour d'appel de l'Ontario dans <I>Tzimopoulos</I>, pr&eacute;cit&eacute;, et dans la pr&eacute;sente affaire, qu'adopter les recommandations de la Commission de r&eacute;forme du droit du Canada ou, subsidiairement, que permettre &agrave; l'accus&eacute; de d&eacute;cider s'il s'adresse au jury en premier ou en dernier pourrait tr&egrave;s bien constituer une am&eacute;lioration de la loi actuelle.  Accorder &agrave; l'accus&eacute; le choix de s'adresser au jury en premier ou en dernier serait vraisemblablement bien accueilli par les avocats de la d&eacute;fense, qui peuvent avoir le sentiment que le fait de s'adresser au jury en premier plut&ocirc;t qu'en dernier, ou l'inverse, leur serait plus utile dans certains cas.  Cependant, comme nous l'avons dit pr&eacute;c&eacute;demment, accorder de cette fa&ccedil;on &agrave; l'accus&eacute; un avantage additionnel n'&eacute;quivaut pas &agrave; rem&eacute;dier au manque d'&eacute;quit&eacute; de la loi.  Les dispositions existantes relatives &agrave; l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury sont &eacute;quitables; il se peut seulement qu'elles ne soient pas id&eacute;ales.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D.<I>&Eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale</I></P> <P><A name="par.119">119&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant soutient qu'en plus de porter atteinte &agrave; son droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, les paragraphes contest&eacute;s du <I>Code</I> portent atteinte &agrave; son droit &agrave; l'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale garanti par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.  Il se fonde principalement sur l'id&eacute;e que les par.&nbsp;651(3) et (4) du <I>Code</I> exigent injustement que l'accus&eacute; choisisse entre deux droits prot&eacute;g&eacute;s par la Constitution, c'est-&agrave;-dire, le droit de produire et d'interroger des t&eacute;moins pour sa propre d&eacute;fense et le droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re pour r&eacute;futer les arguments du minist&egrave;re public.  L'appelant affirme que les dispositions contest&eacute;es p&eacute;nalisent l'exercice de ce qui devrait &ecirc;tre un droit absolu, celui de produire et d'interroger des t&eacute;moins pour sa propre d&eacute;fense.  Selon lui, ces dispositions l&eacute;gislatives tendent de mani&egrave;re injustifiable un pi&egrave;ge proc&eacute;dural &agrave; l'accus&eacute;, qui ne peut que &laquo;tomber dans le panneau&raquo; puisque son choix entra&icirc;nera la perte de l'un ou de l'autre droit.</P> <P><A name="par.120">120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nous venons d'expliquer que le fait que l'accus&eacute; ne puisse s'adresser au jury en dernier ne constitue pas une violation du droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re.  En tant que tel, l'accus&eacute; qui doit d&eacute;cider s'il produit et interroge des t&eacute;moins pour sa d&eacute;fense n'est pas confront&eacute; &agrave; l'exigence in&eacute;quitable de devoir choisir entre deux droits prot&eacute;g&eacute;s par la Constitution.  Tout au plus, si l'avocat de l'accus&eacute; dans une affaire donn&eacute;e estime <U>subjectivement</U> que le fait de s'adresser au jury en dernier constitue un avantage, l'accus&eacute; est oblig&eacute; de soupeser ce qu'il estime &ecirc;tre un avantage tactique par rapport &agrave; divers autres facteurs qui doivent &ecirc;tre pris en consid&eacute;ration pour d&eacute;terminer s'il y a lieu de produire et d'interroger des t&eacute;moins pour sa d&eacute;fense.  Objectivement parlant, cependant, il n'y a gu&egrave;re d'&eacute;l&eacute;ments de preuve permettant d'affirmer que le fait de s'adresser au jury en dernier constitue un avantage tactique, et il y a, &agrave; tout le moins, certains &eacute;l&eacute;ments de preuve pour appuyer l'opinion qu'il est avantageux de s'adresser au jury en premier.  Dans ces circonstances, nous ne pouvons conclure au manque d'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale de l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury qui est pr&eacute;vu par le <I>Code</I>.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E.<I>Pr&eacute;somption d'innocence</I></P> <P><A name="par.121">121&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le dernier point &agrave; aborder est l'argument voulant que les par.&nbsp;651(3) et (4) du <I>Code </I> portent atteinte au droit de l'appelant d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent qui est garanti par l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>.  Ce dont il est question ici, ce n'est pas de la violation de la pr&eacute;somption d'innocence qui est inh&eacute;rente &agrave; toute atteinte au droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re, mais de la possibilit&eacute; que l'ordre dans lequel les avocats s'adressent au jury influe sur l'identification par les jur&eacute;s de la partie &agrave; qui incombe le fardeau de la preuve dans un proc&egrave;s criminel.  Le jury peut supposer que, parce que l'accus&eacute; s'adresse &agrave; lui en premier, il est pr&eacute;sum&eacute; coupable &agrave; moins qu'il n'arrive &agrave; convaincre le jury du contraire.</P> <P><A name="par.122">122&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'un jury ayant re&ccedil;u des directives appropri&eacute;es pr&eacute;sumerait que l'accus&eacute; est coupable parce qu'il s'adresse &agrave; lui en premier, apr&egrave;s la pr&eacute;sentation de la preuve.  C'est un principe fondamental de notre syst&egrave;me de justice p&eacute;nale que le juge du proc&egrave;s doit expliquer au jury, au moyen de directives claires, que c'est la poursuite qui a le fardeau de prouver la culpabilit&eacute; de l'accus&eacute; hors de tout doute raisonnable.  Le d&eacute;faut de donner des directives au jury sur ce point essentiel justifiera la tenue d'un nouveau proc&egrave;s; voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1997/vol3/html/1997rcs3_0320.html"><I>R. c. Lifchus</I>, [1997] 3 R.C.S. 320</A>. Au surplus, le d&eacute;roulement de tout le proc&egrave;s repose sur ce principe.  Le minist&egrave;re public pr&eacute;sente sa preuve &agrave; l'appui de la d&eacute;claration de culpabilit&eacute; qu'il demande.  Cette preuve est g&eacute;n&eacute;ralement contest&eacute;e rigoureusement par la d&eacute;fense et est suivie dans bien des cas par la preuve de la d&eacute;fense, qui cherche &agrave; &eacute;tablir que le minist&egrave;re public ne s'est pas acquitt&eacute; de son fardeau de preuve.  Dans son expos&eacute;, l'avocat de la d&eacute;fense confirme immanquablement que c'est le minist&egrave;re public qui a le fardeau de la preuve, en soulignant la nature de ce fardeau et en expliquant pourquoi le minist&egrave;re public ne s'en est pas acquitt&eacute;.  En fait, s'il l'estime souhaitable, l'avocat de la d&eacute;fense peut informer le jury de l'existence de dispositions du <I>Code </I>qui exigent que la d&eacute;fense s'adresse au jury en premier.  L'argument selon lequel l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s puisse amener le jury &agrave; ne pas tenir compte des directives claires du juge du proc&egrave;s n'est donc pas plausible.  Dans ces circonstances, nous concluons que les par.&nbsp;651(3) et (4) ne portent pas atteinte au droit de l'appelant d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.<I>Le paragraphe 651(4)</I></P> <P><A name="par.123">123&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jusqu'ici, notre analyse a port&eacute; sur le par.&nbsp;651(3) du <I>Code</I>.  Elle s'applique &eacute;galement toutefois au par.&nbsp;651(4).  Le paragraphe 651(4) du <I>Code</I> &eacute;tablit l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s lorsqu'il y a plus d'un accus&eacute; et pr&eacute;voit que, si l'un de ces accus&eacute;s produit et interroge des t&eacute;moins, tous les accus&eacute;s doivent s'adresser au jury avant le minist&egrave;re public.  Bien que les faits de l'esp&egrave;ce ne nous permettent pas de nous prononcer sur la question de savoir si le par.&nbsp;651(4) viole l'art.&nbsp;7 et l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>, les principes &eacute;nonc&eacute;s pr&eacute;c&eacute;demment nous commandent de conclure que le par.&nbsp;651(4) est constitutionnel pour des raisons similaires.  &Eacute;tant donn&eacute; que l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s au jury ne viole pas le droit &agrave; une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re et n'entra&icirc;ne pas par ailleurs un manque d'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale envers l'accus&eacute;, le fait que le par.&nbsp;651(4) concerne plus d'un accus&eacute; ne change rien &agrave; l'analyse fond&eacute;e sur la <I>Charte</I>. Il est vrai que dans le cas o&ugrave; il y a plus d'un accus&eacute;, l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent &ecirc;tre forc&eacute;s de s'adresser au jury avant le minist&egrave;re public, m&ecirc;me s'ils n'ont pas eux-m&ecirc;mes produit et interrog&eacute; de t&eacute;moins.  Toutefois, &eacute;tant donn&eacute; que l'ordre de pr&eacute;sentation des expos&eacute;s ne porte pas atteinte aux droits d'un accus&eacute; garantis par la <I>Charte</I>, le fait que l'accus&eacute; ait &eacute;t&eacute; forc&eacute; de s'adresser au jury avant le minist&egrave;re public est sans cons&eacute;quence.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G.<I>La capacit&eacute; du juge du proc&egrave;s de corriger les erreurs commises par les avocats dans les expos&eacute;s au jury</I></P> <P><A name="par.124">124&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que peut faire le juge du proc&egrave;s lorsque l'expos&eacute; final du minist&egrave;re public ou de la d&eacute;fense renferme des inexactitudes importantes, comporte de graves erreurs dans la r&eacute;capitulation de la preuve ou se fonde abusivement sur la preuve pour tirer des conclusions?  Comme le juge en chef Dubin l'a not&eacute; en Cour d'appel, le juge du proc&egrave;s dispose de deux moyens pour rem&eacute;dier au manque d'&eacute;quit&eacute; r&eacute;sultant d'un expos&eacute; final incorrect.</P> <P><A name="par.125">125&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Premi&egrave;rement, si le juge du proc&egrave;s est d'avis qu'une irr&eacute;gularit&eacute; de l'expos&eacute; des avocats a compromis le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s, dans la plupart des cas, il peut y rem&eacute;dier en apportant une correction dans ses directives au jury.  Cela devrait suffire dans la plupart des cas.  Deuxi&egrave;mement, dans les cas relativement rares o&ugrave; le juge du proc&egrave;s estime que des directives correctrices seules ne suffiront pas &agrave; r&eacute;parer le pr&eacute;judice, il peut accorder &agrave; la partie l&eacute;s&eacute;e un droit de r&eacute;plique limit&eacute;.  Examinons d'abord la correction apport&eacute;e par le juge du proc&egrave;s dans ses directives au jury.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)  <U>Directives correctrices au jury</U></P> <P><A name="par.126">126&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il ne faut pas oublier que le juge du proc&egrave;s est la derni&egrave;re personne &agrave; s'adresser au jury.  Il est aussi la personne la mieux plac&eacute;e pour &eacute;valuer la port&eacute;e des remarques faites par les avocats, pour d&eacute;terminer si elles n&eacute;cessitent des corrections et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, pour corriger les inexactitudes et rem&eacute;dier &agrave; tout manque d'&eacute;quit&eacute; pouvant r&eacute;sulter des expos&eacute;s.  Certes, du point de vue des avocats, il est humiliant d'entendre le juge du proc&egrave;s relever les erreurs commises dans les expos&eacute;s, mais cette capacit&eacute; du juge du proc&egrave;s de corriger les expos&eacute;s est une mesure de contr&ocirc;le qui permet de mettre un frein aux inexactitudes, aux exag&eacute;rations et aux commentaires d&eacute;loyaux des avocats.  Qui plus est, elle garantit le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s, ce qui, apr&egrave;s tout, est l'une des fonctions fondamentales du juge pr&eacute;sidant le proc&egrave;s.  Celui-ci ne doit pas h&eacute;siter &agrave; corriger les erreurs des avocats afin de pr&eacute;server le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s.  Cette mesure assurera l'&eacute;quit&eacute; dans la vaste majorit&eacute; des cas.  Sur ce point, nous sommes en parfait accord avec les commentaires du juge en chef Dubin, &agrave; la p.&nbsp;613:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] Le juge du proc&egrave;s a l'obligation de pr&eacute;senter les arguments de la d&eacute;fense d'une mani&egrave;re aussi compl&egrave;te et juste que ceux du minist&egrave;re public.  Si l'expos&eacute; du minist&egrave;re public est injuste, la d&eacute;fense peut porter plainte au juge du proc&egrave;s, qui doit corriger les erreurs que le substitut du procureur g&eacute;n&eacute;ral a commises en d&eacute;passant les bornes et qui sont susceptibles de conduire &agrave; un proc&egrave;s in&eacute;quitable.</P> <P><A name="par.127">127&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Cour d'appel de l'Ontario a eu raison de faire remarquer dans<I> Munroe</I>, pr&eacute;cit&eacute;, que le juge du proc&egrave;s est celui qui est le plus en mesure d'&eacute;valuer l'incidence que des remarques d&eacute;plac&eacute;es auront sur le jury et de d&eacute;terminer si des mesures correctrices s'imposent.  Toutefois, lorsque le juge du proc&egrave;s omet de rem&eacute;dier comme il le doit au pr&eacute;judice caus&eacute; par un expos&eacute; manifestement incendiaire, injuste ou comportant des inexactitudes graves, il se pourrait qu'un nouveau proc&egrave;s doive &ecirc;tre ordonn&eacute;.  Il est non seulement opportun que le juge du proc&egrave;s, dans ses directives au jury, s'attache &agrave; corriger les irr&eacute;gularit&eacute;s des expos&eacute;s des avocats, mais il est de son devoir de le faire lorsque cela est n&eacute;cessaire.  Notre Cour a insist&eacute; sur ce point dans de nombreux arr&ecirc;ts; voir, par&nbsp;exemple, <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1985/vol2/html/1985rcs2_0434.html"><I>Grabowski c. La Reine</I>, [1985] 2 R.C.S. 434</A>, &agrave; la p.&nbsp;455;<A HREF="/csc-scc/fr/pub/1991/vol1/html/1991rcs1_0086.html"><I> R. c. Romeo</I>, [1991] 1 R.C.S. 86</A>; <I>Finta</I>, pr&eacute;cit&eacute;;<A HREF="/csc-scc/fr/pub/1996/vol2/html/1996rcs2_0458.html"><I> R. c. Michaud</I>, [1996] 2 R.C.S. 458</A>.</P> <P><A name="par.128">128&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorsqu'il apporte des corrections aux expos&eacute;s des avocats, le juge du proc&egrave;s doit traiter les deux parties de mani&egrave;re &eacute;quitable et juste.  Les directives correctrices ne devraient pas laisser entendre que les arguments de l'une des parties emportent son adh&eacute;sion ni donner l'impression qu'il conteste la position de l'une des parties; voir <A HREF="/csc-scc/fr/pub/1993/vol1/html/1993rcs1_0456.html"><I>R. c. Pouliot</I>, [1993] 1 R.C.S. 456</A>, infirmant (1992), 47 Q.A.C. 1.</P> <P><A name="par.129">129&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En l'esp&egrave;ce, il aurait &eacute;t&eacute; pr&eacute;f&eacute;rable que le juge du proc&egrave;s demande au jury de prendre en consid&eacute;ration la pr&eacute;cision apport&eacute;e dans le t&eacute;moignage du pathologiste cit&eacute; par la d&eacute;fense selon laquelle seul un observateur averti aurait remarqu&eacute; la coloration du visage.  Ce commentaire aurait redress&eacute; tout manque d'&eacute;quit&eacute;, r&eacute;el ou per&ccedil;u par l'accus&eacute;, pouvant r&eacute;sulter de l'expos&eacute; du minist&egrave;re public.  Cependant, nous sommes d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel qu'&agrave; la lumi&egrave;re de la preuve pr&eacute;sent&eacute;e en l'esp&egrave;ce et compte tenu l'ensemble des directives au jury, aucune erreur judiciaire n'a &eacute;t&eacute; commise en raison de cette omission.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)<U>La comp&eacute;tence inh&eacute;rente des juges des cours sup&eacute;rieures leur permet d'accorder un droit de r&eacute;plique limit&eacute;</U></P> <P><A name="par.130">130&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'obligation du juge du proc&egrave;s de veiller au respect du droit de l'accus&eacute; &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable a &eacute;t&eacute; constitutionnalis&eacute;e &agrave; l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte</I>. Cependant, la comp&eacute;tence inh&eacute;rente des juges des cours sup&eacute;rieures de rem&eacute;dier &agrave; un manque d'&eacute;quit&eacute; proc&eacute;durale au cours du proc&egrave;s a toujours exist&eacute; en common law.  Dans l'arr&ecirc;t <I>R. c. Osborn</I>, [1969] 1 O.R. 152, la Cour d'appel de l'Ontario a eu raison de faire remarquer que les cours de justice ont de tout temps invoqu&eacute; une comp&eacute;tence inh&eacute;rente pour faire obstacle au recours abusif au tribunal au moyen de proc&eacute;dures abusives ou vexatoires. Dans <I>Selvey c. Director of Public Prosecutions</I>, [1968] 2 All E.R. 497, &agrave; la p.&nbsp;520, lord Guest a parl&eacute; de l'obligation imp&eacute;rieuse du juge du proc&egrave;s de faire en sorte que le proc&egrave;s soit &eacute;quitable.  Il a &eacute;crit que cette obligation [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;a pour origine la comp&eacute;tence inh&eacute;rente du juge de pr&eacute;sider au proc&egrave;s et de voir &agrave; ce que la justice soit rendue en toute &eacute;quit&eacute; pour l'accus&eacute;&raquo;.</P> <P><A name="par.131">131&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'appelant a fait valoir que le libell&eacute; explicite de l'art.&nbsp;651 interdisait au juge du proc&egrave;s d'accorder un droit de r&eacute;plique.  Cependant, cette affirmation para&icirc;t &ecirc;tre le r&eacute;sultat d'une confusion entre l'exercice d'un pouvoir discr&eacute;tionnaire et l'exercice d'une comp&eacute;tence inh&eacute;rente.  Comme l'a not&eacute; I. H. Jacob dans &laquo;The Inherent Jurisdiction of the Court&raquo; (1970), 23 <I>Curr. Legal Probs.</I> 23, &agrave; la p.&nbsp;25:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] La comp&eacute;tence inh&eacute;rente de la cour est un concept qui doit &ecirc;tre distingu&eacute; de l'exercice d'un pouvoir discr&eacute;tionnaire par le juge. Ces deux concepts se ressemblent, particuli&egrave;rement dans leur application, paraissent souvent se chevaucher et sont donc parfois confondus l'un avec l'autre.  Il existe n&eacute;anmoins une distinction d'une importance vitale sur le plan juridique entre comp&eacute;tence et pouvoir discr&eacute;tionnaire, et cette distinction doit toujours &ecirc;tre respect&eacute;e.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un pouvoir discr&eacute;tionnaire est g&eacute;n&eacute;ralement conf&eacute;r&eacute; &agrave; un juge par les dispositions d'une loi.  Par exemple, l'utilisation du mot &laquo;peut&raquo; habilite le juge &agrave; choisir entre deux ou plusieurs options.  Cependant, le juge du proc&egrave;s jouit toujours d'une comp&eacute;tence inh&eacute;rente lui permettant de garantir que le proc&egrave;s se d&eacute;roulera &eacute;quitablement.  La comp&eacute;tence inh&eacute;rente ne peut &ecirc;tre battue en br&egrave;che au moyen d'un texte l&eacute;gislatif &eacute;troit ou restrictif.  Jacob a pertinemment d&eacute;crit ce pouvoir r&eacute;siduel fondamentalement important de la fa&ccedil;on suivante, aux pp.&nbsp;27 et 28:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] En raison de son caract&egrave;re essentiel, une cour sup&eacute;rieure de justice doit n&eacute;cessairement &ecirc;tre investie du pouvoir de maintenir son autorit&eacute; et d'emp&ecirc;cher qu'on fasse obstacle &agrave; sa proc&eacute;dure ou qu'on en abuse.  Il s'agit d'un pouvoir intrins&egrave;que d'une cour sup&eacute;rieure; c'est son &acirc;me et son essence m&ecirc;mes, son attribut immanent.  D&eacute;nu&eacute;e de ce pouvoir, la cour serait une entit&eacute; ayant une forme mais aucune substance.  La comp&eacute;tence inh&eacute;rente d'une cour sup&eacute;rieure est celle qui lui permet de se r&eacute;aliser en tant que cour de justice.  Le fondement juridique de cette comp&eacute;tence est donc le pouvoir des juges de maintenir, prot&eacute;ger et remplir leur fonction qui est de rendre justice, dans le respect de la loi, d'une mani&egrave;re r&eacute;guli&egrave;re, ordonn&eacute;e et efficace.</P> <P><A name="par.132">132&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De fa&ccedil;on similaire, dans <I>Amato c. La Reine</I>, [1982] 2 R.C.S. 418, &agrave; la p.&nbsp;449, le juge Estey a fait siennes les remarques du juge Jessup de la Cour d'appel dans <I>Osborn</I>, pr&eacute;cit&eacute;, &agrave; la p.&nbsp;155:  [<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] &laquo;[.&nbsp;.&nbsp;.] les cours de cette province ont de tout temps invoqu&eacute; une comp&eacute;tence inh&eacute;rente pour emp&ecirc;cher l'abus de proc&eacute;dures devant elles au moyen de proc&eacute;dures opprimantes ou vexatoires&raquo;.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aux pages 453 et 454, le juge Estey ajoute:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il s'ensuit par cons&eacute;quent que les remarques que fait le juge Jessup en Cour d'appel dans l'arr&ecirc;t <I>Osborn</I>, sur les origines et l'ampleur du pouvoir discr&eacute;tionnaire qu'a le tribunal de premi&egrave;re instance pour prot&eacute;ger les proc&eacute;dures des tribunaux contre l'abus, ne sont pas infirm&eacute;es par les d&eacute;cisions de cette Cour qui l'ont suivi.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voir &eacute;galement <I>R. c. Young</I> (1984), 46 O.R. (2d) 520 (C.A.), aux pp.&nbsp;541 et 547.</P> <P><A name="par.133">133&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On peut constater que la comp&eacute;tence inh&eacute;rente des cours sup&eacute;rieures est un moyen important et efficace pour emp&ecirc;cher l'abus des proc&eacute;dures et garantir l'&eacute;quit&eacute; du proc&egrave;s.  Cette comp&eacute;tence historique et non n&eacute;gligeable de la cour ne peut &ecirc;tre abolie que par un texte l&eacute;gislatif clair et pr&eacute;cis.  L'article&nbsp;651 ne constituant pas ce texte clair et pr&eacute;cis, il n'abolit pas la comp&eacute;tence inh&eacute;rente de la cour de sauvegarder le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s et n'y porte point atteinte en interdisant &agrave; la cour d'accorder un droit de r&eacute;plique &agrave; l'avocat de la d&eacute;fense au besoin.</P> <P><A name="par.134">134&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C'est l'existence de cette comp&eacute;tence r&eacute;siduelle importante qui habilite le juge du proc&egrave;s &agrave; autoriser l'avocat de la d&eacute;fense &agrave; r&eacute;pondre &agrave; un expos&eacute; incorrect du minist&egrave;re public.</P> <P><A name="par.135">135&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par cons&eacute;quent, si le juge du proc&egrave;s conclut que le manque d'&eacute;quit&eacute; attribuable &agrave; l'expos&eacute; au jury incorrect ne peut pas &ecirc;tre corrig&eacute; au moyen de directives au jury, il peut, dans le cadre de sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente, permettre &agrave; la partie l&eacute;s&eacute;e de r&eacute;pondre.  Le juge en chef Dubin a clairement et correctement expliqu&eacute; cette possibilit&eacute; dans ses motifs:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[<FONT SIZE=-1>TRADUCTION</FONT>] Il peut y avoir des cas o&ugrave;, en raison du fait que le minist&egrave;re public s'adresse au jury en dernier, la seule fa&ccedil;on de garantir que le proc&egrave;s sera &eacute;quitable est d'accorder &agrave; l'avocat de la d&eacute;fense le droit de r&eacute;pondre bri&egrave;vement.  Ce serait le cas si l'expos&eacute; du minist&egrave;re public soulevait une question si grave que les commentaires du juge du proc&egrave;s dans ses directives au jury ne suffiraient pas pour garantir le caract&egrave;re &eacute;quitable du proc&egrave;s.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est important de souligner que la r&eacute;plique doit porter uniquement sur les questions dont le minist&egrave;re public a trait&eacute; de fa&ccedil;on incorrecte.  La d&eacute;fense ne peut s'en servir pour r&eacute;affirmer simplement sa position initiale ni pour faire valoir de nouveaux arguments ou de nouvelles th&egrave;ses.</P> <P><A name="par.136">136&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il s'ensuit que, lorsque le minist&egrave;re public a le droit de s'adresser au jury en dernier conform&eacute;ment &agrave; l'art.&nbsp;651, le juge du proc&egrave;s peut accorder &agrave; la d&eacute;fense un droit de r&eacute;plique dans les cas limit&eacute;s o&ugrave; il y a atteinte &agrave; la capacit&eacute; de l'accus&eacute; de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re et &agrave; son droit &agrave; un proc&egrave;s &eacute;quitable.  L'intervenant, le procureur g&eacute;n&eacute;ral de l'Alberta, fait observer &agrave; juste titre qu'un tel pr&eacute;judice peut survenir lorsque le minist&egrave;re public a tellement modifi&eacute; la th&egrave;se relative &agrave; la responsabilit&eacute; qu'il avan&ccedil;ait initialement, en ajoutant des &eacute;l&eacute;ments ou en en rempla&ccedil;ant, que l'on ne peut plus raisonnablement continuer de supposer que l'accus&eacute; peut r&eacute;pondre &agrave; une telle argumentation.  Il peut aussi &ecirc;tre appropri&eacute; d'accorder un droit de r&eacute;plique lorsque l'accus&eacute; est induit en erreur par le minist&egrave;re public quant &agrave; la th&egrave;se qu'il entend avancer. Ce n'est que dans les cas de manquement manifeste &agrave; l'&eacute;quit&eacute; que le juge du proc&egrave;s devrait accorder un droit de r&eacute;plique en vertu de sa comp&eacute;tence inh&eacute;rente.</P> <P><A name="par.137">137&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&eacute;anmoins, vu la preuve d&eacute;pos&eacute;e en l'esp&egrave;ce, les expos&eacute;s des avocats et l'ensemble des directives du juge au jury, nous sommes d'avis, comme la Cour d'appel, que le juge du proc&egrave;s n'avait pas &agrave; accorder &agrave; l'avocat de M.&nbsp;Rose un droit de r&eacute;plique. Son omission de relever sp&eacute;cifiquement et de corriger dans ses directives au jury les d&eacute;clarations irr&eacute;guli&egrave;res faites par le minist&egrave;re public dans son expos&eacute; ne constitue pas non plus une erreur judiciaire grave.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VI.<U>Dispositif</U></P> <P><A name="par.138">138&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En d&eacute;finitive, nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel.</P> <P><A name="par.139">139&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nous sommes donc d'avis de r&eacute;pondre aux questions constitutionnelles de la fa&ccedil;on suivante:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>Question 1</U>:Les paragraphes 651(3) ou 651(4) du <I>Code criminel</I> portent-ils atteinte au droit de l'inculp&eacute; &agrave; un proc&egrave;s en conformit&eacute; avec les principes de justice fondamentale ou &agrave; son droit de pr&eacute;senter une d&eacute;fense pleine et enti&egrave;re garanti par l'art.&nbsp;7 de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>R&eacute;ponse</U>:Non.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>Question 2</U>:En cas de r&eacute;ponse affirmative &agrave; la premi&egrave;re question, l'atteinte port&eacute;e au droit garanti par l'art.&nbsp;7 constitue-t-elle une limite raisonnable dont la justification peut se d&eacute;montrer au sens de l'article premier de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>R&eacute;ponse</U>:Vu la r&eacute;ponse donn&eacute;e &agrave; la question 1, il n'est pas n&eacute;cessaire de r&eacute;pondre &agrave; cette question.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>Question 3</U>:Les paragraphes 651(3) ou 651(4) du <I>Code criminel</I> portent-ils atteinte au droit de l'inculp&eacute; d'&ecirc;tre pr&eacute;sum&eacute; innocent tant qu'il n'aura pas &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; coupable &agrave; l'issue d'un proc&egrave;s &eacute;quitable garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>) de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>R&eacute;ponse</U>:Non.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>Question 4</U>:En cas de r&eacute;ponse affirmative &agrave; la troisi&egrave;me question, l'atteinte port&eacute;e au droit garanti par l'al.&nbsp;11<I>d</I>) constitue-t-elle une limite raisonnable dont la justification peut se d&eacute;montrer au sens de l'article premier de la <I>Charte canadienne des droits et libert&eacute;s</I>?</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>R&eacute;ponse</U>:Vu la r&eacute;ponse donn&eacute;e &agrave; la question 3, il n'est pas n&eacute;cessaire de r&eacute;pondre &agrave; cette question.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Pourvoi rejet&eacute;, le juge en chef</I> L<FONT SIZE=-1>AMER</FONT> <I>et</I> les juges M<FONT SIZE=-1>C</FONT>L<FONT SIZE=-1>ACHLIN</FONT>, M<FONT SIZE=-1>AJOR</FONT> <I>et</I> B<FONT SIZE=-1>INNIE</FONT> <I>sont dissidents.  Les premi&egrave;re et troisi&egrave;me questions constitutionnelles re&ccedil;oivent une r&eacute;ponse n&eacute;gative; il n'est pas n&eacute;cessaire de r&eacute;pondre aux deuxi&egrave;me et quatri&egrave;me questions constitutionnelles.</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Procureur de l'appelant:&nbsp;&nbsp;Keith E. Wright, Toronto.</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Procureur de l'intim&eacute;e:&nbsp;&nbsp;Le procureur g&eacute;n&eacute;ral de l'Ontario, Toronto.</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Procureur de l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Canada:  Le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Canada, Ottawa.</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Procureur de l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Qu&eacute;bec:  Le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Qu&eacute;bec, Sainte-Foy.</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Procureur de l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral de la Colombie-Britannique:  Le procureur g&eacute;n&eacute;ral de la Colombie-Britannique, Victoria.</I></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<I>Procureur de l'intervenant le procureur g&eacute;n&eacute;ral de l'Alberta:  Le procureur g&eacute;n&eacute;ral de l'Alberta, Edmonton</I>.&eacute;&eacute;&egrave;&eacute;&eacute;&eacute;&Eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&eacute;&agrave;&eacute;&agrave;&agrave;</P>  <HR><FONT SIZE=-1> La version officielle de ces dcisions se trouve dans le Recueil des arrts<BR> de la Cour suprme du Canada (R.C.S.). Ce site est prpar et diffus par <BR> LexUM en partenariat avec la Cour suprme du Canada.<BR></FONT>     </BODY>  </HTML> 
