  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">  <HTML>  <HEAD>  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-1">  <META NAME="Reference" CONTENT="Lgislation communautaire en vigueur">  <META NAME="Title" CONTENT="Lgislation communautaire en vigueur: Document 375D0135">  <META NAME="Keywords" CONTENT="EUR-Lex, Lgislation communautaire en vigueur, Acte juridique, Document 375D0135">  <META NAME="Publisher" CONTENT="EUR-OP">  <TITLE>75/135/CECA: Dcision de la Commission, du 20 novembre 1974, relative  l'autorisation de l'acquisition d'une participation maximale de 25% dans le capital de Solmer par August Thyssen-Htte  </TITLE>     </HEAD>     <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000CC" BACKGROUND="../../../../images/bkg_bl-marble.jpg">     <TABLE BORDER=0 WIDTH="100%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>     <TR>     <TD WIDTH=90 VALIGN="TOP">  <!-- 1st column: margin for background and buttons -->     <BR>        <P>  <!-- navigation bar -->     <BR>      <BR>     <BR>     <BR>     <BR>     <BR>  <BR>  <BR>     <BR>     </P>     </TD>     <TD VALIGN="TOP">  <!-- 2nd column: body of page -->     <TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDER=0 WIDTH="100%">  <TR>     <TD VALIGN="TOP">  <!-- EUlaw logo -->        </TD>     <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP="NOWRAP">  <!-- language buttons -->     </TD>     </TR>  </TABLE>     <!-- Main text -->      <P>  <FONT SIZE="+2">  Lgislation communautaire en vigueur  </FONT>  </P>        <P>  <I>  <FONT SIZE="+1">  Document 375D0135  </FONT>  </I>  </P>     <P>  <B>  </B>  <HR SIZE="1">  <P>   375D0135  <BR>     <B>  75/135/CECA: Dcision de la Commission, du 20 novembre 1974, relative  l'autorisation de l'acquisition d'une participation maximale de 25% dans le capital de Solmer par August Thyssen-Htte  </B>  <BR>     <I>  Journal   officiel n L 049 du 25/02/1975 p. 0013 - 0020  </I>  <BR>     <BR>     <B>  </B>  <BR>      </P>     <P>  <BR>  </P>     <P>  <B>  Texte:  </B>  </P>     <P>      <!-- LIF TXT ENTRY START -->    DCISION DE LA COMMISSION du 20 novembre 1974 relative  l'autorisation de l'acquisition d'une participation maximale de 25 % dans le capital de Solmer par August Thyssen-Htte (75/135/CECA)  <BR>     LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,   <BR>   vu le trait instituant la Communaut europenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,   <BR>   vu la dcision n   24/54 du 6 mai 1954 de la Haute Autorit portant rglement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du trait relatif aux lments qui constituent le contrle d'une entreprise (1),   <BR>   vu les demandes de Sollac et Usinor du 29 janvier 1974 et de la socit August Thyssen-Htte du 11 fvrier 1974,   <BR>   aprs avoir recueilli les observations des gouvernements de la Rpublique franaise et de la rpublique fdrale d'Allemagne,   <BR>   I.    1. considrant que Sacilor - aciries et laminoirs de Lorraine - SA   Paris, (anciennement Wendel-Sidelor), est une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80, dont le capital social s'lve  401 335 500 FF ; que Sacilor dtient 65 % du capital social de 927 000 000 de FF de l'entreprise productrice d'acier, Socit lorraine de laminage continu SA (Sollac), Paris ; que Sacilor a donc la possibilit de contrler cette entreprise au sens de la dcision n 24/54 ; que, par consquent, Sacilor et Sollac sont concentres au sens de l'article 66 paragraphe 1;   <BR>   considrant que, du fait des participations des diverses socits holdings de Sacilor, Sacilor et Sollac sont concentres notamment avec les entreprises productrices d'acier suivantes (groupe Sollac): >PIC FILE= "T0004896">    <BR>        2. considrant que l'Union sidrurgique du Nord et de l'Est de la France SA (Usinor), Paris, est une entreprise productrice d'acier au capital social de 1 429 171 875 FF;   <BR>   considrant qu'Usinor dtient 50 % du capital social de 15 000 000 de FF de l'entreprise productrice   d'acier Laminoirs de Strasbourg SA, Strasbourg ; qu'Usinor a donc la possibilit de contrler cette entreprise et que, pur consquent, Usinor et Laminoirs de Strasbourg constituent une concentration (groupe Usinor);   <BR>        3. considrant que Sollac et Usinor participent pour moiti  l'entreprise productrice d'acier Socit lorraine et mridionale de laminage continu SA (Solmer), Paris, dont le capital social s'lvera vraisemblablement  2 037 000 000 de FF le 31 dcembre 1976;  (1)JO CECA du 11.5.1954, p.   345.    <BR>   considrant que Sollac, Usinor et Solmer ont conclu des accords fixant en dtail les droits et devoirs des entreprises concernes;   <BR>   considrant que, par consquent, Sollac et Usinor auront la possibilit de contrler en commun Solmer ; que l'opration envisage aura donc pour effet une concentration entre Solmer et le groupe Usinor (1) ; que toutefois aucune concentration n'existe entre les entreprises du groupe Sollac et du groupe Usinor;   <BR>        4. considrant qu'August Thyssen-Htte AG   (Ath), Duisburg-Hamborn, est une entreprise productrice d'acier au capital social de 1 010 000 000 DM ; qu'Ath contrle, seule ou en commun avec des tiers, notamment les entreprises productrices d'acier suivantes: >PIC FILE= "T0004897">    <BR>   et que, par consquent, ces entreprises et Ath constituent une concentration (groupe Thyssen);   <BR>        5. considrant qu'Ath, Sollac, Usinor et Solmer ont paraph le 13 dcembre 1973 des accords dont la teneur sera prcise par la suite;   <BR>        6. considrant qu'Ath,   Sollac et Usinor sont adhrents de Solmer et qu'Ath participera  Solmer dans les mmes conditions que Sollac et Usinor ; qu'Ath prendra une participation de 5 % dans le capital social de Solmer, les participations de Sollac et Usinor tant simultanment rduites de faon gale ; que Sollac et Usinor se dclarent prtes  offrir  Ath,  des conditions qui seront convenues en temps utile, une option lui permettant d'accrotre sa participation dans le capital de Solmer ; que cette participation, suivant   les dclarations des intresss, ne dpassera probablement pas 25 % ; que, ds qu'Ath lvera l'option qui lui est offerte, elle aura dans le conseil de surveillance et dans le directoire de Solmer une reprsentation correspondant  sa participation au capital;   <BR>        7. (2)   <BR>        8. considrant que chaque adhrant de Solmer a droit  la livraison des produits fabriqus par Solmer sur la base et en proportion de sa participation au capital ; que les adhrants paieront pour les produits qui seront   livrs par Solmer les prix de revient de fabrication et de transformation, les frais gnraux et les charges financires de Solmer (intrts, frais accessoires et amortissements des emprunts contracts par Solmer);   <BR>        9. considrant que Solmer travaillera en principe uniquement pour ses adhrents ; qu'elle ne vendra pas elle-mme  la clientle les produits qu'elle fabriquera ; que les adhrents assureront librement et indpendamment la vente des produits que Solmer leur livrera par le canal de leurs   organisations commerciales respectives;   <BR>        10. considrant que Solmer doit tablir dans l'usine de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhne) les ateliers et installations ncessaires:      a)  la production de fonte, d'acier, de brames et de larges bandes lamines  chaud et au finissage de larges bandes lamines  chaud;   <BR>            b)  la production de tles fortes et de tles fines;   <BR>            c) aux services gnraux qu'impliquent les productions susmentionnes (installations portuaires, routes et voies   ferres, bureaux, magasins, laboratoires, etc);   <BR>              <BR>     <BR>   considrant qu'il est convenu que les installations prvues aux paragraphes a) et c) seront construites en deux phases ; que la premire correspondra  une capacit de production d'acier brut de 3,5 millions de tonnes par an environ et que la deuxime phase portera cette capacit  7 millions de tonnes par an;   <BR>   considrant que les dcisions relatives  la ralisation de cette deuxime phase ainsi qu' la construction des laminoirs   ncessaires pour la fabrication des produits mentionns au paragraphe b) seront prises d'un commun accord entre les adhrents de Solmer ; que si un ou deux adhrents ne dsirent pas participer  l'extension d'une installation existante ou  la cration d'une installation nouvelle, l'autre adhrent ou les autres adhrents pourront demander  Solmer de l'entreprendre,  condition toutefois qu'elle soit compatible avec le fonctionnement conomique de l'usine ; que l'adhrent ou les adhrents supporteront la   totalit des charges et bnficieront de tous les droits rsultant de sa ralisation et en assureront le financement sans qu'il soit ncessaire de modifier le capital de Solmer et sa rpartition;   <BR>        11. considrant qu'il ressort du prsent rglement que Solmer sera contrl en commun par Sollac, Usinor et Ath ; que, paralllement aux concentrations  (1)Dcision de la Commission du 25 juillet 1973, doc. COM (73) 1254 (dfinitif). (2)Les dispositions retenues ici rglent les relations des adhrents entre   eux et avec Solmer ; elles sont couvertes par le secret professionnel et ne doivent donc pas tre publies conformment  l'article 47, deuxime alina.    <BR>   dj existantes entre le groupe Sollac et Solmer et entre le groupe Usinor et Solmer, l'opration envisage aura pour effet une concentration entre le groupe Thyssen et Solmer;   <BR>        12. considrant que Sollac, Usinor et Thyssen sont contrles par des actionnaires diffrents ; que, en dehors de leur participation commune dans Solmer, les trois   groupes conservent leur indpendance l'un  l'gard de l'autre ; que Solmer, en tant qu'entreprise commune de production, ne produira pour ses adhrents que certains produits plats (coils, tles fortes, tles fines) ; que chaque groupe assurera dans ses propres entreprises la production de ces produits plats en plus grande quantit ainsi que de la totalit des produits longs ; qu'il faut en outre tenir compte du fait que Solmer ne fait pas fonction pour ses adhrents de comptoir commun de vente mais que   chaque adhrent assurera la vente de la part des produits Solmer qui lui revient au moyen de sa propre organisation de vente;   <BR>   considrant que, dans ces conditions, il convient d'tudier pour quels produits, sur quels marchs et dans quelle mesure la concurrence entre les trois groupes sera limite par suite du contrle commun de Solmer;   <BR>     <BR>  <BR>   II.   <BR>       13. considrant que, pour des raisons technologiques, la production de larges bandes lamines  chaud (coils) dans la CEE est concentre dans   douze units de production ; que l'accroissement de la vitesse de laminage, l'augmentation du nombre des cages ainsi que des bobineuses ont, en gnral, entran la constitution d'units plus importantes ; qu' l'heure actuelle on peut estimer que l'exploitation d'une usine moderne ncessite un train  larges bandes et un laminoir quarto rversible  tles fortes d'une capacit respective de 5 millions et 1,5 million de tonnes ; que cela implique une production de quelque 8 millions de tonnes d'acier brut;   <BR>        14. considrant que le tableau 1, ci-dessous, indique la production d'acier brut et de produits plats des groupes Sollac, Usinor et Thyssen pour l'anne 1973 ; que dans le tableau 2 figurent les quantits de produits plats que les groupes adhrents ont eux-mmes transforms et livrs;   <BR>   considrant que la part des coils transforms dans les entreprises mmes est donc relativement leve par rapport  la production ; que le groupe Thyssen  transform, en 1973, 88 % de sa production de coils, le   groupe Usinor 52 % et que le groupe Sollac a d acheter 418 000 tonnes supplmentaires de coils ; que la consommation de coils est galement trs importante dans les autres grands groupes de la Communaut;   <BR>   >PIC FILE= "T0004898">   >PIC FILE= "T0004899">  considrant que pour les groupes de produits en cause les adhrents dtenaient en 1973, dans leurs principales zones de vente (France et rpublique fdrale d'Allemagne) et dans le March commun, les parts de march suivantes: >PIC FILE= "T0004900">    <BR>   considrant que, pour chaque groupe, son propre march intrieur constitue ainsi le principal dbouch ; que les livraisons de ces groupes  d'autres tats membres et leurs exportations vers les pays tiers - en particulier de Thyssen - prsentent nanmoins de l'importance ; que ces groupes entrent en concurrence avec les autres entreprises de la Communaut et les entreprises des pays tiers, tant dans leur principale zone de vente que dans le reste du March commun;   <BR>   considrant que, en 1973, les   importations franaises de coils, de tles fortes et de tles fines se sont leves respectivement  1 298 000 tonnes, 1 564 000 tonnes et 1 231 000 tonnes, soit 17 %, 85 % et 20 % de la production franaise ; que, en 1973, la rpublique fdrale d'Allemagne a import 1 149 000 tonnes de coils, 1 276 000 tonnes de tles fortes et 1 991 000 tonnes de tles fines, soit 8 %, 22 % et 24 % respectivement de la production allemande ; que la forte interpntra-  tion des marchs de l'acier (24 % des achats globaux   provenaient en 1972 d'autres pays de la Communaut) sera encore accentue par l'largissement de la Communaut  la suite de l'adhsion des nouveaux tats membres et, cela, avant que toutes les installations de Solmer n'entrent en service en 1978;   <BR>   considrant que, pour ces raisons, le march concern pour les produits plats de Thyssen, Sollac et Usinor est constitu par l'ensemble du March commun et que la position de ces groupes doit tre compare  celle des autres entreprises et groupes de la   Communaut;   <BR>        15. considrant que Solmer est une entreprise de production de produits plats qui vient d'entrer en activit et qui, d'aprs son programme d'investissement, disposera en 1978 des possibilits de production suivantes: >PIC FILE= "T0004901">    <BR>   considrant que les adhrents de Solmer envisagent, mais n'ont pas encore dcid, de doubler la production de Solmer aprs 1978 ; qu'il y a lieu de penser, par ailleurs, que Solmer, aprs la mise en service des trains de laminoirs ncessaires,   transformera aprs 1978 une part croissante de sa production de coils en tles;   <BR>        16. considrant que Solmer a t conue par ses adhrents sous la forme d'une cooprative de production qui livre  ses adhrents, au prix de revient et en proportion de leur participation financire respective, les produits fabriqus pour eux, et qui n'intervient pas elle-mme sur le march en tant que fournisseur;   <BR>   considrant que chaque adhrent vendra donc par l'intermdiaire de son propre rseau de vente la part des   produits Solmer qui lui revient - en l'tat ou aprs transformation dans ses propres installations - ; que les rseaux de vente des groupes Thyssen, Sollac et Usinor - comme ces groupes eux-mmes - sont entirement indpendants l'un de l'autre;   <BR>   considrant que les possibilits de production des adhrents en 1978, y compris les parts de Solmer qui leur reviendront probablement (Sollac 37,5 %, Usinor 37,5 %, Ath 25 %) peuvent tre estimes comme suit: >PIC FILE= "T0004902">    <BR>        17. considrant que,   en raison du contrle commun de Solmer par Sollac, Usinor et Ath et de l'importance des investissements effectus en commun dans les tablissements de Solmer, chaque groupe agira, en ce qui concerne ses propres dcisions d'investissement, en fonction des investissements dans Solmer dcids en commun avec ses partenaires dans les secteurs de production o lui-mme et Solmer exercent simultanment leur activit ; que chaque groupe, lors du planning de sa production, tiendra naturellement compte de la part de   Solmer qui lui revient et organisera sa propre production en consquence;   <BR>   considrant que le contrle commun de Solmer entranera de ce fait une restriction de la concurrence entre les groupes lors des dcisions en matire d'investissement et de production dans le domaine des produits plats ; que cette restriction de la concurrence se concrtisera directement dans l'entreprise commune Solmer, mais influera aussi indirectement sur la position concurrentielle des entreprises propres  chaque groupe ;   qu'il faut toutefois considrer, en l'occurrence, que la majeure partie de la production des produits concerns sera fabrique dans les propres usines de chaque groupe et n'est donc pas soumise aux dcisions communes, ainsi qu'il ressort du tableau suivant:  >PIC FILE= "T0004903">  considrant que, mme en cas de doublement de la production de Solmer et dans l'hypothse o ses propres capacits ne se dvelopperaient pas dans le mme temps, chaque groupe produirait aprs 1978 la majeure partie de ses produits   plats dans ses propres tablissements, en particulier les jeux principaux producteurs Thyssen et Usinor;   <BR>   considrant qu'il importe, en outre, de ne pas perdre de vue que Solmer ne commercialisera pas elle-mme sa production ; que chaque groupe obtient sa part de la production de Solmer au prix cotant et dcide librement de la transformation dans ses propres tablissements et de la commercialisation des produits par sa propre organisation de vente;   <BR>   considrant que, comme Solmer a le caractre   particulier d'une cooprative de production sans organisation de vente propre et que chaque groupe fabrique la plus grande partie de ses produits plats dans ses propres tablissements, on peut admettre que chaque groupe suivra une politique de prix autonome sur les marchs des produits plats ; que cela vaut particulirement pour Thyssen qui, par l'acquisition d'une participation dans Solmer, adhrera au groupe de contrle form par Sollac et Usinor ; que, lorsque Solmer aura atteint sa pleine capacit de   production de 7 millions de tonnes d'acier brut, les livraisons de Solmer  Thyssen reprsenteront 16 % des coils, 11 % des tles fortes et 4 % des tles fines de la production totale de Thyssen;   <BR>   considrant que les possibilits de choix des utilisateurs de coils, de tles fortes et de tles fines ne sont pas affectes par la participation d'Ath  Solmer, tant donn que le nombre des fournisseurs sur le March commun reste inchang et que le march reste ouvert aux importations apprciables en provenance des   pays tiers (coils 2 %, tles fortes 12 % et tles fines 5 % de l'approvisionnement du march de la CEE);   <BR>        18. considrant que, en raison des investissements communs dans Solmer, la possibilit pour chaque groupe d'effectuer des investissements  titre autonome est certes limite ; que la Commission a toutefois soulign  plusieurs reprises la tendance, dans l'industrie sidrurgique et en particulier dans le secteur des produits plats,  disperser les investissements sur un grand nombre d'units de   production de conception nationale et qui ne peuvent atteindre que progressivement leur taille optimale (1) ; qu'elle souhaite par principe la cration d'entreprises sidrurgiques multinationales plus importantes, grce  des investissements communs, afin de prserver la position concurrentielle de la sidrurgie de la Communaut face  la concurrence toujours plus vive des pays tiers;   <BR>   considrant que la concurrence joue son rle essentiel lors de la vente des produits ; que, dans ce domaine, les   groupes sont effectivement en concurrence dans les rgions communes  leurs zones de ventes respectives;   <BR>   considrant que, compte tenu de toutes les circonstances exposes, il ne serait pas justifi, dans le cas prsent, d'exprimer l'ampleur des restrictions de concurrence rsultant du contrle commun de Solmer en additionnant les pourcentages de production des  (1)Voir le mmorandum sur les objectifs gnraux de l'industrie sidrurgique de la Communaut dans les annes 1975  1980, JO n C 96 du 29.9.1971,   p. 72 et suivantes.    <BR>   trois groupes et de Solmer dans le domaine des produits plats;   <BR>   considrant que, pour apprcier la position concurrentielle de chaque groupe, il faut comparer ses possibilits de production y compris sa part dans le potentiel de production de Solmer - telles qu'elles ressortent du tableau figurant au point 16 - avec les possibilits de production des autres entreprises et groupes de la Communaut en 1978;   <BR>        19. considrant que dans le domaine des coils le groupe Thyssen,   avec une part de 13 % dans la production communautaire, rtrogradera en 1978 de la deuxime place (1973)  la troisime ; que le groupe Usinor, avec 11 %, restera  la cinquime place (comme en 1973) et le groupe Sollac, avec 7 %,  la sixime ; que les parts des autres producteurs de la Communaut seront en 1978 de 16 %, 15 %, 13 %, 6 %, 5 %, 5 % et 4 % ; que les dix principales entreprises assureront donc 95 % de la production communautaires;   <BR>   considrant que, pour les tles fortes, Thyssen, avec 18   % de la production communautaire, restera  la premire place en 1978 (comme en 1973) ; qu'Usinor, avec 13 %, restera en quatrime position et que Sollac, avec 10 %, passera de la sixime  la cinquime place ; que les parts des autres producteurs de la Communaut s'lveront en 1978  15 %, 13 %, 9 %, 6 %, 5 %, 4 % et 3 % ; que les dix principales entreprises fabriquant des tles fortes fourniront 95 % de la production de la CEE;   <BR>   considrant que, dans le domaine des tles fines, Thyssen occupera en   1978, comme en 1973, la deuxime place avec 14,5 % ; que Sollac se maintiendra  la quatrime place avec 9 % et Usinor  la sixime avec 8 % (1973, huitime place) ; que les autres entreprises s'adjugeront des parts de 18 %, 14 %, 9 %, 8 %, 5 %, 3 % et 3 % ; que les dix principales entreprises productrices de tles fines assureront 89 % de la production communautaire;   <BR>        20. considrant qu'en rsum on peut observer que le contrle commun sur Solmer entrane entre les trois groupes une certaine   limitation de la concurrence lors de leurs dcisions en matire d'investissement et de production et renforce la position de chaque groupe dans les secteurs de productions intresss, mais que les groupes restent concurrents sur les marchs;   <BR>   considrant qu' la suite de cette opration la position des intresss sur le march ne se modifiera que faiblement et que la position concurrentielle des producteurs de produits plats de la Communaut ne sera pas sensiblement affecte ; que, comme il ressort de ce qui   est nonc sous le point 19, il reste dans le march commun un nombre suffisant de producteurs de taille comparable pour assurer une concurrence effective;   <BR>   considrant que, pour que cette situation persiste, il est indispensable que les trois groupes restent autonomes et entirement indpendants l'un de l'autre en dehors de leur contrle commun sur Solmer, et cela particulirement dans le domaine de la vente ; que pour atteindre cet objectif il est en particulier ncessaire que la part de chaque groupe   dans la production de Solmer ne dpasse pas pour les produits concerns leur production propre ; que la Commission doit donc avoir la possibilit d'examiner dans cette optique une augmentation des capacits de production de Solmer;   <BR>   considrant qu'il y a donc lieu d'imposer aux adhrents les obligations suivantes:      - les membres des organes de gestion des entreprises productrices d'acier et des entreprises de vente d'acier qui font partie d'un des groupes contrlant Solmer ne doivent pas occuper   simultanment des fonctions analogues dans des entreprises du mme genre d'un autre groupe ou dans de tierces entreprises. Cependant la Commission devrait avoir la possibilit de lever cette interdiction, sur demande dment motive, lorsque des circonstances particulires le justifient;   <BR>            - les groupes adhrents sont tenus de ne pas compromettre leur indpendance commerciale respective sur le march commun;   <BR>            - une augmentation des possibilits de production de Solmer au-del de 7   millions de tonnes par an d'acier brut et 6 millions de tonnes par an de coils doit tre notifie  la Commission pour autorisation pralable;   <BR>              <BR>     <BR>        21. considrant que l'ensemble de ces constatations ne vaut que pour autant que Solmer ne lamine que des produits plats comme nonc dans les accords du 13 dcembre 1973;   <BR>   considrant que le domaine des produits plats est un secteur sidrurgique limit en lui-mme et avec des installations spcifiques ; que toute extension vers d'autres   secteurs, en particulier vers la production de profils lourds ou lgers, ncessiterait la construction d'importantes installations nouvelles et modifierait sensiblement le caractre de l'entreprise ; que l'autorisation de la concentration est donc limite  la production de produits plats par Solmer;   <BR>        22. considrant que, en conclusion, il y a lieu d'indiquer que tout accord ou toute pratique concerte entre les intresss allant au-del des accords conclus tomberait sous l'interdiction nonce    l'article 65 paragraphe 1;   <BR>        23. considrant que, dans ces conditions, l'opration ne donne pas aux adhrents le pouvoir de dterminer les prix, contrler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du march des produits plats;   <BR>   considrant que, eu gard  la taille et  la structure des entreprises de mme nature existant au sein de la Communaut, l'opration envisage ne donne pas non plus aux entreprises   adhrentes le pouvoir d'chapper, notamment en tablissant une position artificielle-  ment privilgie et comportant un avantage substantiel dans l'accs aux approvisionnements ou aux dbouchs, aux rgles de concurrence rsultant de l'application du trait;   <BR>        24. considrant que l'opration envisage est conforme aux conditions d'autorisation nonces  l'article 66 paragraphe 2 et peut donc tre autorise,   <BR>          <BR>   A ARRT LA PRSENTE DCISION:  <BR>     <BR>     Article premier  <BR>   L'acquisition   d'une participation maximale de 25 % dans le capital de l'entreprise productrice de produits plats Socit lorraine et mridionale de laminage continu SA (Solmer) par August Thyssen-Htte AG est autorise.   <BR>     <BR>   Article 2  <BR>   L'autorisation est assortie des conditions suivantes:    1. Les membres des organes de gestion des entreprises productrices d'acier et des entreprises de distribution d'acier faisant partie d'un des groupes qui contrlent Solmer ne peuvent exercer simultanment des fonctions   analogues dans des entreprises de mme genre d'un autre groupe ou dans des tierces entreprises.   <BR>   Si des circonstances particulires le justifient, la Commission peut, sur demande dment motive, autoriser des drogations  l'interdiction nonce au paragraphe 1.   <BR>        2. Les groupes adhrents sont tenus d'organiser leurs ventes de manire  ne pas compromettre directement ou indirectement leur indpendance respective sur le March commun.   <BR>        3. Une augmentation des possibilits de production de   Solmer au-del de 7 millions de tonnes par an d'acier brut et de 6 millions de tonnes par an de coils doit tre notifie  la Commission pour autorisation pralable.   <BR>          <BR>     <BR>     <BR>   Article 3  <BR>   La prsente dcision est destine  l'August Thyssen-Htte AG, Duisburg-Hamborn,  la Socit lorraine de laminage continu SA, Paris, et  l'Union sidrurgique du Nord et de l'Est de la France SA, Paris.  <BR>     <BR>     <BR>     Fait  Bruxelles, le 20 novembre 1974.   <BR>   Par la Commission   <BR>   Le prsident   <BR>   Franois-Xavier ORTOLI    <BR>      <BR>     <BR>      <!-- LIF TXT ENTRY END -->     <P>  <B>  Fin du document  </B>  </P>      <HR SIZE="1">        <I>  Document livr le: 11/03/1999  </I>     <P>  <BR CLEAR="ALL">  </P>      </TD>  </TR>     <TR>     <TD WIDTH=90 VALIGN="TOP">  <!-- Page footer - 1st column -->        </TD>     <TD VALIGN="BOTTOM"> <!--INFODOC--> <!--REF--><!--375D0135--> <!--NUMJO--><!--L 049--> <!--DATEJO--><!--25/02/1975--> <!--PAGEJO--><!--0013 - 0020--> <A HREF="http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1975/fr_375D0135.html">consulter cette page sur europa.eu.int</A>   </TR>     </TABLE>     </BODY>     </HTML>    
